Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de2c676b73dd81b96e2c
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 94 348 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireContestation de la rupture du contrat de travail présenté après l'ouverture d'une procédure collective
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 5 juillet 2024 à la SCP SCP RILOV la AARPI M&J- CABINET D'AVOCATS LD ARRÊT du :5 JUILLET 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/00488 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ5S DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 24 Janvier 2022 - Section : COMMERCE APPELANTS : Monsieur [GT] [D] [Adresse 13] [Localité 32] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Monsieur [GT] [X] [Adresse 17] [Localité 36] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Monsieur [B] [E] [Adresse 26] [Localité 38] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Monsieur [O] [G] [Adresse 3] [Localité 37] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Madame [V] [K] [Adresse 49] [Localité 33] représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Monsieur [LE] [L] [Adresse 25] [Localité 42] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Monsieur [N] [U] [Adresse 11] [Localité 28] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Monsieur [P] [VH] [Adresse 4], [Localité 34] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Monsieur [T] [VB] [Adresse 51] [Localité 39] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Monsieur [N] [CH] [Adresse 7] [Localité 41] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Monsieur [S] [CH] [Adresse 12] [Localité 41] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Monsieur [DU] [FG] [Adresse 8] [Localité 29] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Madame [MX] [YG] [Adresse 23] [Localité 24] représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Monsieur [Z] [PW] [Adresse 44] [Localité 40] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Monsieur [LK] [IF] [ZZ] [Adresse 5] [Localité 31] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Monsieur [YA] [PP] [Adresse 46] [Localité 21] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Monsieur [W] [JY] [Adresse 47] [Localité 43] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Monsieur [FA] [ZT] [Adresse 22] [Localité 29] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Monsieur [J] [AD] [Adresse 14] [Localité 29] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Monsieur [JS] [OD] [Adresse 2] [Localité 29] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Madame [A] [ZM] [Adresse 1] [Localité 20] représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Monsieur [SI] [GZ] [Adresse 6] [Localité 30] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Madame [H] [AO] [Adresse 45] [Localité 18] représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Madame [Y] [MR] [Adresse 48] [Localité 19] représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Monsieur [YM] [MR] [Adresse 27] [Localité 35] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉS : Maître [R] [C] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 31 décembre 2017 [Adresse 9] [Localité 53] représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J- CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Maître [F] [WU] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 mars 2015 [Adresse 15] [Localité 53] représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J- CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES [Adresse 16] [Localité 50] représentée par Me Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Organisme DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST, [Adresse 10] [Localité 52] non comparante Ordonnance de clôture : 23 octobre 2023 Audience publique du 23 Novembre 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 5 JUILLET 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société Ducros Express, qui avait repris le 30 juin 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée par la société Mory SAS en 2012, laquelle a constitué la société Mory Ducros le 31 décembre 2012, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012. La société Arcole industries est une holding industrielle spécialisée dans la reprise et le redressement d'entreprise sous performantes ou dont l'exploitation est déficitaire. Après ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Mory Ducros le 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement du 6 février 2014, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et arrêté un plan de cession des activités et des biens de la société Mory Ducros à la société Arcole industries, donnant lieu à la création de la société Mory Global en février 2014, celle-ci procédant à la reprise des contrats de travail d'une partie du personnel tandis qu'une première procédure de licenciement économique collectif était initiée. Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory Global, Me [M] et Me [I] étant désignés administrateurs judiciaires. Puis, par jugement du 31 mars 2015, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Global, avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 avril 2015, et a désigné Me [OJ] et Me [WU], en qualité de co-mandataires liquidateurs, ultérieurement remplacés par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [C], et la SELAS MJ Partners, prise en la personne de Me [WU]. Me [M] a été maintenu dans ses fonctions d'administrateur judiciaire avec la mission de procéder au licenciement des salariés. Le 17 avril 2015, un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi et mise en 'uvre des licenciements a été signé entre les partenaires sociaux et l'administrateur judiciaire prévoyant le licenciement de l'ensemble du personnel, soit 2158 salariés. Le 21 avril 2015, la DIRECCTE a validé cet accord. Par lettre du 27 avril 2015, Mmes [K], [YG], [ZM], [AO] , [MR] [Y] et MM. [X], [E], [G], [L], [U], [VH], [VB], [CH] [N], [CH] [S], [FG], [PW], [ZZ], [PP], [JY], [ZT], [AD], [OD], [MR] [YM] ont été licenciés pour motif économique. Leur contrat de travail a pris fin le 21 mai 2015 après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, sauf en ce qui concerne M. [VH] dont le contrat a pris fin le 30 juin 2015 en l'absence d'adhésion au dispositif. MM. [D] et [GZ], salariés protégés pour être membres du CHSCT, ont été licenciés le 14 août 2015 après autorisation de l'inspection du travail du 11 août 2015. Le contrat de travail de M. [D] a pris fin le 14 août 2015 en raison de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, celui de M. [GZ] ayant pris fin le 16 octobre 2015 en l'absence d'adhésion au dispositif. Par requête du 2 mai 2016, M. [D] et les autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans de demandes tendant à reconnaître une situation de coemploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries, dire qu'elles n'ont pas respecté leurs obligations sociales, prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnité en réparation du préjudice subi ainsi que le paiement de diverses sommes. Par jugement du 24 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Ordonné la jonction des instances N°RG F 21/00404 à F 21/00427 à l'instance F 21/00403, Déclaré sa compétence pour statuer sur le présent litige, Donné acte au Centre de Gestion et d'Etudé de l'AGS Ile de France Est 91, 93, 94, 95, 77, unité déconcentrée de l'UNEDlC, Association gestionnaire de l'AGS, de son intervention, Déclaré le présent jugement opposable au Centre de Gestion et d'Etude de l'AGS Ile de France Est 91, 93, 94, 95, 77, unité déconcentrée de I'UNEDlC, Association gestionnaire de I'AGS, Mis hors de cause la société Arcole Industries, Dit qu'aucune situation de coemploi entre la société Arcole Industries et la société Mory Global n'est démontrée, Dit que les licenciements de Mesdames [V] [K], [MX] [YG], [A] [ZM], [H][AO] et [Y] [MR] et de Messieurs [GT] [D], [GT] [X], [B] [E], [O] [G], [LE] [L], [N] [U], [P] [VH], [T] [VB], [N] [CH], [S] [CH], [DU] [FG], [Z] [PW], [LK] [IF] [ZZ], [YA] [PP], [W] [JY], [FA] [ZT], [J] [AD], [JS] [OD], [SI] [GZ] et [YM] [MR] sont bien pourvus d'une cause économique réelle et sérieuse, DIT que l'obligation de reclassement a été respectée par l'administateur judiciaire, Débouté Mesdames [V] [K], [MX] [YG], [A] [ZM], [H][AO] et [Y] [MR] et de Messieurs [GT] [D], [GT] [X], [B] [E], [O] [G], [LE] [L], [N] [U], [P] [VH], [T] [VB], [N] [CH], [S] [CH], [DU] [FG], [Z] [PW], [LK] [IF] [ZZ], [YA] [PP], [W] [JY], [FA] [ZT], [J] [AD], [JS] [OD], [SI] [GZ] et [YM] [MR] de toutes leurs demandes, Débouté la société Arcole Industries de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [F] [WU], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [C], ès qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la liquidation judiciaire de la SAS Mory Global, Débouté le Centre de Gestion et d'Etude de l'AGS Ile de France Est 91, 93, 94, 95, 77, unité déconcentrée de l'UNEDIC, Association gestionnaire de l'AGS, de sa demande de condamnation de la société Arcole Industries au titre des avances réalisées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société Mory Global, et à garantir l'AGS, Condamné Mesdames [V] [K], [MX] [YG], [A] [ZM], [H][AO] et [Y] [MR] et de Messieurs [GT] [D], [GT] [X], [B] [E], [O] [G], [LE] [L], [N] [U], [P] [VH], [T] [VB], [N] [CH], [S] [CH], [DU] [FG], [Z] [PW], [LK] [IF] [ZZ], [YA] [PP], [W] [JY], [FA] [ZT], [J] [AD], [JS] [OD], [SI] [GZ] et [YM] [MR] aux entiers dépens. Le 23 février 2022, M. [D] et les autres salariés ont relevé appel de ce jugement par voie électronique auprès du greffe de la cour d'appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] et les autres salariés demandent à la cour de : D ' infirmer le jugement rendu par le conseil de prud ' hommes d'Orléans Statuant à nouveau, À titre principal, Condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés Mory Global et Arcole Industries, à verser aux appelants les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : [D] [GT] 14 ans 9 mois 3 années de salaire soit 70.692,96 euros [X] [GT] 14 ans 5 mois 3 années de salaire soit 83.810,10 euros [E] [B] 20 ans 0 mois 4 années de salaire soit 102.943,48 euros [G] [O] 14 ans 5 mois 3 années de salaire soit 73.106,52 euros [K] [V] 13 ans 10 mois 3 années de salaire soit 80.179,89 euros [L] [LE] 12 ans 7 mois 3 années de salaire soit 89.337,27 euros [U] [N] 13 ans 10 mois 3 années de salaire soit 79.179,27 euros [VH] [P] 14 ans 9 mois 3 années de salaire soit 70.822,53 euros [VB] [T] 14 ans 3 mois 3 années de salaire soit 71.421,06 euros [CH] [N] 19 ans 1 mois 3 années de salaire soit 76.334,01 euros [CH] [S] 19 ans 2 mois 3 années de salaire soit 82.607,88 euros [FG] [DU] 4 ans 7 mois 1 année et demi de salaire soit 34.620,55 euros [YG] [MX] 19 ans 6 mois 3 années de salaire soit 79.102,53 euros [PW] [Z] 7 ans 3 mois 2 années de salaire soit 45.902,30 euros [ZZ] [LK] [IF] 17 ans 11 mois 3 années de salaire soit 85.917,78 euros [PP] [YA] 4 ans 5 mois 1 année et demie de salaire soit 30.572,47 euros [JY] [W] 19 ans 1 mois 3 années de salaire soit 76.206,03 euros [ZT] [FA] 4 ans 10 mois 1 année et demi de salaire soit 40.223,28 euros [AD] [J] 4 ans 1 mois 1 année et demi de salaire soit 35.059,59 euros [OD] [JS] 4 ans 11 mois 1 année et demi de salaire soit 35.100,87 euros [ZM] [A] 8 ans 5 mois 2 années de salaire soit 49.104,60 euros [GZ] [SI] 5 ans 1 mois 2 années de salaire soit 38.265,26 euros [AO] [H] 13 ans 1 mois 3 années de salaire soit 65.263,38 euros [MR] [Y] 4 ans 4 mois 1 année et demie de salaire soit 23.330,41 euros [MR] [YM] 17 ans 10 mois 3 années de salaire soit 84.624,06 euros [CH] [N] 19 ans 1 mois 3 années de salaire soit 76.334,01 euros [CH] [S] 19 ans 2 mois 3 années de salaire soit 82.607,88 euros [FG] [DU] 4 ans 7 mois 1 année et demi de salaire soit 34.620,55 euros [YG] [MX] 19 ans 6 mois 3 années de salaire soit 79.102,53 euros [PW] [Z] 7 ans 3 mois 2 années de salaire soit 45.902,30 euros [ZZ] [LK] [IF] 17 ans 11 mois 3 années de salaire soit 85.917,78 euros [PP] [YA] 4 ans 5 mois 1année et demie de salaire soit 30.572,47 euros [JY] [W] 19 ans 1 mois 3 années de salaire soit 76.206,03 euros [ZT] [FA] 4 ans 10 mois 1 année et demi de salaire soit 40.223,28 euros [AD] [J] 4 ans 1 mois 1 année et demi de salaire soit 35.059,59 euros [OD] [JS] 4 ans 11 mois 1 année et demi de salaire soit 35.100,87 euros [ZM] [A] 8 ans 5 mois 2 années de salaire soit 49.104,60 euros [GZ] [SI] 5 ans 1 mois 2 années de salaire soit 38.265,26 euros [AO] [H] 13 ans 1 mois 3 années de salaire soit 65.263,38 euros [MR] [Y] 4 ans 4 mois 1 année et demie de salaire soit 23.330,41 euros [MR] [YM] 17 ans 10 mois 3 années de salaire soit 84.624,06 euros Juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société Mory Global À titre subsidiaire, Condamner la société Mory Global du fait de la violation de l ' obligation individuelle de reclassement à payer aux appelants les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : [D] [GT] 14 ans 9 mois 3 années de salaire soit 70.692,96 euros [X] [GT] 14 ans 5 mois 3 années de salaire soit 83.810,10 euros [E] [B] 20 ans 0 mois 4 années de salaire soit 102.943,48 euros [G] [O] 14 ans 5 mois 3 années de salaire soit 73.106,52 euros [K] [V] 13 ans 10 mois 3 années de salaire soit 80.179,89 euros [L] [LE] 12 ans 7 mois 3 années de salaire soit 89.337,27 euros [U] [N] 13 ans 10 mois 3 années de salaire soit 79.179,27 euros [VH] [P] 14 ans 9 mois 3 années de salaire soit 70.822,53 euros [VB] [T] 14 ans 3 mois 3 années de salaire soit 71.421,06 euros [CH] [N] 19 ans 1 mois 3 années de salaire soit 76.334,01 euros [CH] [S] 19 ans 2 mois 3 années de salaire soit 82.607,88 euros [FG] [DU] 4 ans 7 mois 1 année et demi de salaire soit 34.620,55 euros [YG] [MX] 19 ans 6 mois 3 années de salaire soit 79.102,53 euros [PW] [Z] 7 ans 3 mois 2 années de salaire soit 45.902,30 euros [ZZ] [LK] [IF] 17 ans 11 mois 3 années de salaire soit 85.917,78 euros [PP] [YA] 4 ans 5 mois 1 année et demie de salaire soit 30.572,47 euros [JY] [W] 19 ans 1 mois 3 années de salaire soit 76.206,03 euros [ZT] [FA] 4 ans 10 mois 1 année et demi de salaire soit 40.223,28 euros [AD] [J] 4 ans 1 mois 1 année et demi de salaire soit 35.059,59 euros [OD] [JS] 4 ans 11 mois 1 année et demi de salaire soit 35.100,87 euros [ZM] [A] 8 ans 5 mois 2 années de salaire soit 49.104,60 euros [GZ] [SI] 5 ans 1 mois 2 années de salaire soit 38.265,26 euros [AO] [H] 13 ans 1 mois 3 années de salaire soit 65.263,38 euros [MR] [Y] 4 ans 4 mois 1 année et demie de salaire soit 23.330,41 euros [MR] [YM] 17 ans 10 mois 3 années de salaire soit 84.624,06 euros Ordonner que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société Mory Global En tout état de cause, Dire la décision à intervenir opposable au CGEA IDF EST Condamner les sociétés Mory Global et Arcole Industries à payer aux parties appelantes une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Assortir les condamnations à intervenir d ' intérêts au taux légal ; Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens ; *** Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Me [R] [C] et Me [WU] pris ès qualité de co-mandataires liquidateurs judiciaires de la société Mory Global demande à la cour de : Déclarer Messieurs [D] et [GZ] irrecevables en leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondées sur un prétendu manquement à l'obligation de reclassement, Débouter Messieurs [D] et [GZ] de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondées sur un prétendu manquement à l'obligation de reclassement, Confirmer le jugement du 24 janvier 2022 en ce qu'il a dit qu'aucune situation de co-emploi entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global n'est démontrée, Confirmer le jugement du 24 janvier 2022 en ce qu'il a dit que les licenciements de Mesdames [K], [YG], [ZM], [AO] et [MR] et Messieurs [D], [X], [E], [G], [L], [U], [VH], [VB], [CH] ([N]), [CH] ([S]), [FG], [PW], [ZZ], [PP], [JY], [ZT], [AD], [OD], [GZ] et [MR] sont bien pourvus d'une cause économique réelle et sérieuse, Confirmer le jugement du 24 janvier 2022 en ce qu'il a dit que l'obligation de reclassement a été respectée par l'administrateur judiciaire, En conséquence de quoi, Confirmer le jugement du 24 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Mesdames [K], [YG], [ZM], [AO] et [MR] et Messieurs [D], [X], [E], [G], [L], [U], [VH], [VB], [CH] ([N]), [CH] ([S]), [FG], [PW], [ZZ], [PP], [JY], [ZT], [AD], [OD], [GZ] et [MR] de toutes leurs demandes, Débouter Mesdames [K], [YG], [ZM], [AO] et [MR] et Messieurs [D], [X], [E], [G], [L], [U], [VH], [VB], [CH] ([N]), [CH] ([S]), [FG], [PW], [ZZ], [PP], [JY], [ZT], [AD], [OD], [GZ] et [MR] de l'intégralité de leurs demandes, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire qu'en tout état de cause, Y ajoutant, Condamner Mesdames [K], [YG], [ZM], [AO] et [MR] et Messieurs [D], [X], [E], [G], [L], [U], [VH], [VB], [CH] ([N]), [CH] ([S]), [FG], [PW], [ZZ], [PP], [JY], [ZT], [AD], [OD], [GZ] et [MR] à verser à la liquidation judiciaire de la société Mory Global la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, En tout état de cause : Débouter Mesdames [K], [YG], [ZM], [AO] et [MR] et Messieurs [D], [X], [E], [G], [L], [U], [VH], [VB], [CH] ([N]), [CH] ([S]), [FG], [PW], [ZZ], [PP], [JY], [ZT], [AD], [OD], [GZ] et [MR] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Débouter Mesdames [K], [YG], [ZM], [AO] et [MR] et Messieurs [D], [X], [E], [G], [L], [U], [VH], [VB], [CH] ([N]), [CH] ([S]), [FG], [PW], [ZZ], [PP], [JY], [ZT], [AD], [OD], [GZ] et [MR] de leur demande d'intérêts au taux légal, Juger qu'une condamnation ne pourra que tendre à la fixation d'une créance au passif de la société Mory Global, Juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA IDF EST, *** Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Arcole Industries demande à la cour de : Confirmer le jugement du 24 janvier 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans, Ce faisant, jugeant à nouveau Constater l'absence de co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries, Constater l'absence de lien contractuel entre les demandeurs et la société Arcole Industries, En conséquence : Mettre hors de cause la société Arcole Industries et ne pas lui rendre opposable l'arrêt qui serait rendu à l'encontre de Messieurs [F] [WU] et [R] [C], mandataires liquidateurs. Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions A titre reconventionnel : Condamner les appelants au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans le cadre de la présente instance, l'Unedic délégation AGS CGEA I.D.F. EST 91, 93, 94, 95, 77 n'a pas constitué avocat. Les AGS n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION La cour constate que la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur le présent litige n'est plus contestée en cause d'appel. Le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur le coemploi Selon la Cour de cassation, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n°18-13.769 publié et Soc.,14 avril 2021, pourvoi n° 19-10.232). Il appartient au salarié de démontrer l'existence du coemploi qu'il invoque. M. [X] et les autres salariés soutiennent que la société Arcole industries, qui détenait la société Mory Ducros pour le compte de Caravelle, s'est totalement immiscée dans la gestion économique et sociale de l'entreprise de messagerie depuis sa création jusqu'à sa liquidation définitive. Il fait valoir que la société Arcole industries aurait pris en main la gestion de la société Mory Ducros puis Mory global en ayant signé un certain nombre de conventions avec les sociétés reprises transférant l'essentiel des prérogatives de la gestion économique et sociale, ces contrats donnant également lieu au versement de sommes d'argent par les sociétés Mory à la société Arcole industries. Les dirigeants de celle-ci auraient de manière incontestable géré Mory Ducros la privant de toute autonomie réelle. Il soutient l'existence d'une pluralité d'indices en faveur du coemploi. Cependant, les salariés procèdent par voie d'allégations générales et ne produisent aucune pièce pour étayer leur démonstration, la pièce 8 produite aux débats émanant d'un rapport SECAFI et portant sur des montants facturés par les sociétés Arcole et Caravelle au titre de refacturations intra-groupe, document datant du 31 décembre 2012, n'étant en aucune manière de nature à démontrer la réalité d'une totale immixtion de la société Arcole industries dans la gestion sociale et économique de la société Mory Global privant celle-ci de toute autonomie d'action. Les sociétés Arcole industries et les mandataires judiciaires de la société Mory Global justifient au contraire par la production de diverses pièces (notamment n°86 à 109 pour le mandataire et n°6 à 17 pour la société Arcole Industries), que celle-ci disposait de moyens humains dont des personnels de direction et de moyens matériels pour assumer son fonctionnement dans le domaine commercial ou service qualité, la direction des achats, le contrôle de gestion, ou encore les ressources humaines. Il n'est démontré aucun élément concret et factuel sur des actes d'immixtion ou d'ingérence de la société Arcole industries dans la gestion du personnel ou dans la gestion commerciale, financière ou administrative de la société Mory Global. Par voie de confirmation du jugement attaqué, il convient de dire que la société Arcole industries n'est pas coemployeur avec la société Mory Global et de rejeter la demande des salariés à l'encontre de la société Arcole industries, sans qu'il y ait lieu de mettre cette dernière hors de cause. - Sur l'irrecevabilité des demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondé sur un manquement à l'obligation de reclassement présentées par MM. [D] et [GZ] Les co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global soulève l'irrecevabilité de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de MM. [D] et [GZ] sur le manquement à l'obligation de reclassement en application du principe de la séparation de pouvoirs qui interdit au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision administrative ayant apprécié cette question pour autoriser son licenciement. La Cour de cassation dit de manière constante que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ( Soc., 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-22.546, publié ). En l'espèce, par décisions du 11 août 2015, l'inspection du travail a retenu que le motif économique du licenciement de MM. [D] et [GZ] était établi et que les organes de la procédure collective de la société Mory global avaient satisfait à leur obligation de reclassement individuelle à l'égard des salariés. Elle a ainsi autorisé leur licenciement. Il n'est pas contesté que ces décisions sont définitives. Il en résulte, en application du principe de la séparation des pouvoirs, que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur le respect de l'obligation de reclassement par les organes de la procédure collective de la société Mory Global, déjà tranché par l'administration et la demande indemnitaire subséquente présentée par MM. [D] et [GZ]. Ces derniers doivent être déclarés irrecevables. - Sur le respect par la société Mory Global de son obligation de reclassement : Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige,«le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.» Lorsque l'employeur appartient à un groupe, il est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Cette recherche doit être sérieuse et loyale. Les salariés soutiennent tout d'abord que les mandataires liquidateurs n'ont pas effectué une recherche active, précise et sérieuse des possibilités de reclassement au sein du groupe, se contentant de l'envoi de simples lettres circulaires dépourvues de la liste des emplois supprimés et sans indication relative aux profils individuels des salariés concernés. Il convient toutefois d'apprécier le respect par l'administrateur judiciaire de l'obligation de rechercher les possibilités de reclassement en fonction des moyens et du délai qui leur étaient impartis pour procéder aux licenciements, afin de maintenir aux salariés la garantie de l'AGS conformément à l'article L.3253-8 du code du travail. Celui-ci dispose :« L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ; 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; 4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.» Il est constant que le licenciement collectif visait l'ensemble du personnel de la société Mory Global, soit 2158 personnes et qu'aucune solution de reclassement ne pouvait être envisagée en interne en raison de la liquidation judiciaire de la société. Il résulte des pièces du dossier que par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au profit de la société SAS Mory Global. Dès le 18 mars 2015, l'administrateur judiciaire constatait dans un rapport transmis à la juridiction commerciale qu'aucune des offres déposées ne réunissait les critères prévus par les dispositions légales pour s'inscrire dans le cadre d'un plan de cession permettant la pérennité de l'activité, la sauvegarde de l'emploi et le désintéressement des créanciers. Il ajoutait que la trésorerie de l'entreprise et les conditions d'exploitation, qui s'étaient fortement dégradées, le contraignaient à solliciter la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité d'un mois à effet de mettre en place le plan de sauvegarde de l'emploi. Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 30 avril 2015, la mission de l'administrateur judiciaire de la société étant poursuivie jusqu'au 30 avril 2015 pour mener à bien les négociations et la validation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de l'emploi, étant rappelé que ces démarches ont été accomplies les 17 et 21 avril 2015, ainsi que pour procéder aux licenciements des salariés, en sorte que les délais impartis au liquidateur étaient particulièrement réduits. Les salariés soutiennent que par jugements de liquidation, l'activité de l'entreprise a été prorogée jusqu'au 30 octobre 2015, de sorte que le mandataire liquidateur disposait de plus de temps qu'il ne prétend pour procéder aux reclassements des salariés. Comme relevé par les organes de la procédure collective, les jugements des 5 mai et 29 juillet 2015 ne sont pas des jugements de liquidation judiciaire mais uniquement des jugements prolongeant l'activité de la société pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire jusqu'au 30 octobre 2015. C'est donc à partir du jugement en liquidation judiciaire du 31 mars 2015 que les délais fixés par l'article L3253-8 du code du travail ont commencé à courir et notamment l'intervention des AGS dans le seul intérêt financier des salariés, étant relevé que l'absence de trésorerie de l'entreprise ne permettait plus d'assurer le règlement de l'intégralité des salaires à compter du mois de mars. Par ailleurs, l'administrateur ne pouvait avoir connaissance de ces décisions, intervenues postérieurement, à la date à laquelle il exécutait son obligation de reclassement dans le délai restreint prévu à l'article L.3253-8 du code du travail qui s'imposait à lui. En outre, le maintien provisoire de l'activité pour les besoins de la liquidation judiciaire n'est pas un droit mais une possibilité en sorte que l'administrateur n'avait aucune certitude sur ce point et ne pouvait, sans risque, décider de ne pas mener à son terme la procédure de licenciement des salariés dans les délais légaux suivant le jugement du 31 mars 2015. Les salariés reprochent également aux organes de la procédure collective d'avoir réalisé leurs démarches aux fins de reclassement avant le 31 mars 2015, date du prononcé de la liquidation judiciaire, de ne pas les avoir réitérées après et d'avoir utilisé la technique de lettres circulaires. Il résulte cependant d'une jurisprudence constante que les démarches en vue du reclassement doivent être entreprises dès que le licenciement est envisagé. En l'espèce, il ressort des pièces qu'en novembre 2014, une procédure de conciliation était édictée par le président du tribunal de commerce de Bobigny ayant notamment pour objet la mise en place des moyens de financement nécessaires à la réalisation du retournement de la société qui affichait à l'époque une perte de plus de 27 millions d'euros sur la période de février à septembre 2014 ; qu'à la suite d'une déclaration de cessation de ses paiements le 6 février 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 10 février 2015 ; que dès le 17 mars 2015, l'administrateur , aux termes d'une note circonstanciée relatant une situation économique très dégradée produite aux débats, sollicitait la conversion en liquidation judiciaire ; que le jugement de liquidation judiciaire confirme que dès le placement en redressement judiciaire, il était apparu aux organes de la procédure que la trésorerie de Mory Global qui s'élevait à 11,1 M d'euros début février 2015 serait très rapidement insuffisante pour permettre une poursuite de la période d'observation, faute de règlement de l'échéance de ses très nombreux sous-traitants représentant un décaissement de - 29 M d'euros. Les organes de la procédure collective démontrent ainsi que les causes des licenciements pour motif économique des salariés de la société Mory Global ne sont pas apparues au jour du jugement de liquidation judiciaire de la société mais étaient identifiées bien avant, en sorte que des licenciements étaient en effet «prévisibles», justifiant que l'administrateur engage la procédure de reclassement courant mars 2015, et ce d'autant que l'obligation de reclassement, était enserrée dans des délais extrêmement contraints, étant relevé par ailleurs que de nombreuses lettres de recherches de reclassement internes datées des 19 et 26 mars 2015 étaient adressées postérieurement au dépôt de la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. L'administrateur n'était pas tenu de les réitérer après le prononcé de la liquidation judiciaire, d'autant qu'il n'a pas manqué de relancer les sociétés consultées en l'absence de réponse. Ce moyen tiré de l'anticipation des recherches de reclassement sera rejeté. La Cour de cassation a précisé que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe, auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement (Soc., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-11.114 publié) et elle a admis qu'un employeur qui avait adressé à toutes les sociétés du groupe des demandes aux fins de recenser avec précision tous les postes disponibles, quelles que soient leurs caractéristiques, avait correctement rempli son obligation de reclassement (Soc., 2 février 2017, pourvoi n° 15-26.543 et s.). Dans un souci d'efficacité dans l'identification de tous les postes de reclassement disponibles au sein des sociétés du groupe, l'administrateur a fait le choix d'interroger ces sociétés sur tous les postes disponibles susceptibles d'être proposés aux salariés licenciés. Les organes de la procédure collective justifient, par la production de pièces aux débats, des courriers et relances adressés aux sociétés du groupe de reclassement en mars et avril 2015. S'il n'est pas avéré que la liste des emplois supprimés était jointe aux lettres de recherche de postes disponibles adressées aux sociétés du groupe Arcole, ces lettres de recherche font état de la suppression de postes tant dans la filière transport que dans la filière administrative et demandaient la communication des besoins des sociétés en matière d'emploi. Ces lettres comportaient en pièce jointe, sans que cela soit contesté, une lettre formulaire de réponse que les sociétés interrogées étaient invitées à renseigner précisément sur les postes disponibles, dont la classification, le coefficient, les diplômes requis, la rémunération, le lieu d'exécution du travail, durée du travail, horaires. Le nombre de salariés concernés par la procédure de licenciement ( 2158) et le respect des délais impartis au regard de la procédure collective justifiaient de procéder de la sorte. Cette méthode permettait à l'administrateur, débiteur de l'obligation de reclassement, d'identifier précisément les postes vacants susceptibles d'être utilement proposés aux salariés concernés. Sont produites aux débats les réponses négatives des sociétés et les courriers de relance de l'administrateur ainsi que les réponses positives. Ces démarches ont permis l'identification de six emplois disponibles, Mme [K], Mme [YG],M. [MR] et les deux salariés protégés ayant reçu des propositions de reclassement auxquels ils n'ont donné aucune suite. Il est par ailleurs établi que cette recherche de reclassement au sein des entreprises du groupe a été complétée par une recherche de reclassement externe au groupe auprès de différentes entreprises de transport ainsi qu'auprès d'organismes professionnels du transport routier et de logistique fin mars. Le fait que l'administrateur vise dans ses courriers une liste de postes supprimés ne suffit pas à invalider la démarche de reclassement précédemment décrite qui apparaît effective et sérieuse . Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administrateur judiciaire a ainsi procédé à une recherche sérieuse et active de reclassement des salariés. Ce moyen sera rejeté. Les salariés soutiennent enfin que l'administrateur a omis d'effectuer des recherches de reclassement auprès de la société DHL et de ses filiales ainsi qu'auprès des sociétés Caravelle et les filiales du groupe Caravelle. Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-17.303 et s. Publié). En ce qui concerne le groupe DHL, le fait que cinq ans avant la liquidation judiciaire de la société Mory Global, la société Ducros express ait repris le 30 juin 2010 l'activité messagerie que la société DHL souhaitait externaliser, avant d'être absorbée par la société Mory SAS en 2012 puis confiée en 2014 à la société Mory Global, ne permet pas de présumer que la société employeur appartenait au groupe DHL. Outre le fait qu'il n'existe aucun lien capitalistique entre la société Mory Global et la société DHL, élément qui certes ne suffit pas à exclure cette dernière du périmètre de reclassement et ce délai de 5 années écoulé depuis l'opération d'externalisation, il n'existe aucun élément en faveur d'un partenariat entre ces deux sociétés ou de relations, ni capitalistique ni organisationnelle, de nature à retenir l'existence de possibilités de permutation des salariés. Les seuls faits allégués mais non établis que les salariés auraient continué à utiliser les vêtements et camions munis du sigle DHL au sein de la société Mory Global et que de nombreux clients de la société Mory Global l'étaient également de la société DHL ne suffisent pas à caractériser une organisation permettant la permutation du personnel. Enfin, s'agissant de la société Caravelle, le rôle joué par cette dernière dans la constitution de la société Mory Ducros, placée depuis en liquidation judiciaire, ne suffit pas à l'intégrer au groupe de reclassement. Il est admis que la société Caravelle n'est plus actionnaire du groupe Arcole industries. La thèse du salarié selon laquelle le retrait de cette société du capital de la société Arcole présenterait un caractère artificiel et que Caravelle en conserverait le contrôle, reste une allégation sans aucune offre de preuve. Aucun élément ne vient par ailleurs étayer la possibilité d'une permutation du personnel entre les sociétés Mory global et Caravelle. Il en résulte que le périmètre de reclassement à retenir était bien celui des sociétés appartenant au groupe Arcole industries auprès desquelles l'administrateur judiciaire a procédé à une recherche de reclassement des salariés. Ce moyen sera rejeté. Par voie de confirmation du jugement, il convient, en conséquence, de dire que le licenciement économique de Mmes [K], [YG], [ZM], [AO] , [MR] [Y] et MM. [X], [E], [G], [L], [U], [VH], [VB], [CH] [N], [CH] [S], [FG], [PW], [ZZ], [PP], [JY], [ZT], [AD], [OD], [MR] [YM] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter leur demande indemnitaire présentée à ce titre. 'Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les salariés seront condamnés à payer à la société Arcole industries ainsi qu'aux organes de la procédure collective de la société Mory Global la somme de 100 euros chacun au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. Ils seront déboutés de leur demande présentée à ce titre contre les sociétés Mory Global et Arcole industries. Les dépens exposés en première instance et cause d'appel seront supportés par les salariés. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu entre les parties le 24 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Arcole Industries ; Le confirme pour le surplus. Ajoutant, Déclare MM. [GT] [D] et [SI] [GZ] irrecevables en leur demande tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts à ce titre ; Condamne Mmes [K], [YG], [ZM], [AO] , [MR] [Y] et MM. [D], [GZ], [X], [E], [G], [L], [U], [VH], [VB], [CH] [N], [CH] [S], [FG], [PW], [ZZ], [PP], [JY], [ZT], [AD], [OD], [MR] [YM] à payer à la société Arcole industries la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mmes [K], [YG], [ZM], [AO] , [MR] [Y] et MM. [D], [GZ], [X], [E], [G], [L], [U], [VH], [VB], [CH] [N], [CH] [S], [FG], [PW], [ZZ], [PP], [JY], [ZT], [AD], [OD], [MR] [YM] à payer aux organes de la procédure collective de la société Mory Global la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; Rejette la demande présentée par les salariés contre la société Arcole industries et la société Mory Global sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation A.G.S., C.G.E.A. d'Île de France Est , Dit que Mmes [K], [YG], [ZM], [AO] , [MR] [Y] et MM. [D], [GZ], [X], [E], [G], [L], [U], [VH], [VB], [CH] [N], [CH] [S], [FG], [PW], [ZZ], [PP], [JY], [ZT], [AD], [OD], [MR] [YM] supportent la charge des dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L3253-8 du code du travail ont commencé à couarticle L.3253-8 du code du travail.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 3253-6 couvrearticle L.3253-8 du code du travail qui sarticle 455 du Code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de2c676b73dd81b96e2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel