Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de2e676b73dd81b96e3e
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 802 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Me Achille DA SILVA la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 03 JUILLET 2024 n° : N° RG 23/02838 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G42S DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MONTARGIS en date du 11 Août 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Madame [F] [S] née le 10 Novembre 1956 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-45234-2023-04477 du 27/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265305226717134 Madame [B] [C] née le 08 Juillet 1938 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ' Déclaration d'appel en date du 27 Novembre 2023 ' Ordonnance de clôture du 14 mai 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 29 MAI 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 03 JUILLET 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte sous seing privé en date du 19 août 2004, [B] [C] consentait un bail d'habitation à [P] [S] pour un local sis à [Localité 3] ,[Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 460 €. À la suite du décès de [P] [S], son épouse [F] [S] devenait seule titulaire du bail. Le 17 janvier 2022, [B] [C] donnait congé à [F] [S] pour défaut de paiement des loyers d'octobre et novembre 2021 et pour des tentatives d'intimidation envers le bailleur âgé. Par acte en date du 20 avril 2023, [B] [C] faisait assigner [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis aux fins de voir déclarer valable le congé délivré le 27 janvier 2022 avec effet au 31 août 2022, de voir déclarer [F] [S] occupant sans droit ni titre et ordonnait son expulsion, réclamant en outre le paiement de la somme de 4320 € au titre des loyers du au 28 février 2003 outre celui d'une indemnité d'occupation. Par un jugement en date du 11 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis validait le congé délivré le 17 janvier 2022, constatait que le bail a pris fin le 31 août 2022, autorisait l'expulsion de [F] [S], condamnait cette dernière à payer à [B] [C] la somme de 6240 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 juin 2023, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation de 480 €à compter du 1er juillet 2023 jusqu'à la libération effective des lieux, rejetant la demande de [B] [C] fondée sur l'article 700 du code procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 27 novembre 2023, [F] [S] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [B] [C] de sa demande de résiliation du bail et du surplus de ses demandes ; elle réclame le paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Par ses dernières conclusions, [B] [C] sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 14 mai 2024. SUR QUOI : Attendu que [F] [S] invoque l'absence de délivrance d'un logement décent au sens de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, invoquant en particulier un courrier du maire de la commune en date du 16 mai 2022, qui précise avoir constaté des désordres ; Attendu que la présence de désordres dans le logement peut permettre à un locataire d'obtenir une remise en état des lieux en exerçant toute voie de droit qu'il est inutile, ou encore de se voir allouer des indemnités pour trouble de jouissance, mais ne les dispense pas, sauf autorisation amiable ou judiciaire, de l'obligation de payer ses loyers ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir relevé que [B] [C] ne produisait pas aux débats les justificatifs de travaux réalisés, et avoir analysé les éléments de la cause démontrant que le bailleur manquait effectivement à son obligation de délivrance d'un logement décent, en bon état d'entretien et de réparation compte tenu du défaut d'étanchéité du bâti et au niveau de l'électricité, a relevé à juste titre que les constats ont été effectués postérieurement à la délivrance du congé pour impayé, qui demeure valable, et que la locataire n'a pas saisi la juridiction sur le fondement de l'article 20 '1 de la loi du 6 juillet 1989 pendant le temps du bail aux fins d'obtenir notamment la réduction ou la suspension du loyer ; Attendu que le montant de l'arriéré de loyer tel qu'il a été arrêté par la juridiction du premier degré, soit 6240 €, n'est pas contesté ; Que [F] [S] est donc redevable de plus d'un an de loyer et des charges à la date du 30 juin 2023 ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que le jeu de la clause résolutoire est acquis ; Attendu que les éléments apportés aux débats, et qui ne sont pas contestés, démontrent que la dette, au 31 décembre 2023, atteignait un montant de 8020 € ; Qu'au cours de la présente procédure, [F] [S] a opéré en novembre 2023 un versement de 700 €, et a réglé en décembre 2023 une somme de 400€, soit un montant inférieur au loyer de ce même mois ; Que l'échéancier établi en 2019 n'avait pas été respecté ; Attendu que l'appelante ne forme aujourd'hui aucune proposition précise d'apurement de la dette, qu'elle a laissée augmenter tout au long de la présente procédure ; Qu'il n'y a pas lieu d'octroyer à [F] [S] les délais de paiement qu'elle sollicite ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [B] [C] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1800 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE [F] [S] à payer à [B] [C] la somme de 1800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [F] [S] aux dépens et AUTORISE la SELARL Mallet ' Giry Rouichi à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civile. Larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de2e676b73dd81b96e3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel