Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de2f676b73dd81b96e54
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SCP DELHOMMAIS, MORIN la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES ARRÊT du : 03 JUILLET 2024 n° : N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5DZ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ de BLOIS en date du 21 Novembre 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265292621998105 S.A. CARDIF IARD immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 824 686 109, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265293499638973 Madame [C] [X] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Pierre-Alban BERNARDIN, avocat au barreau de TOURS ' Déclaration d'appel en date du 11 Décembre 2023 ' Ordonnance de clôture du 21 mai 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 12 JUIN 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 03 JUILLET 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Cardif vs Le beau [C] [X] est propriétaire d'un bien immobilier sis à [Localité 7] ; le 3 septembre 2019, elle déclarait un sinistre à son assureur la SA Cardif IARD , suite à la constatation de désordres apparus après un épisode de sécheresse durant l'été précédent. Un arrêté de catastrophe naturelle concernant la commune a été pris le 15 septembre 2020 pour des mouvements de terrain différentiel consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet au 20 septembre 2019. Une expertise amiable était effectuée par le cabinet Thémis à la demande de l'assureur ; un diagnostic géotechnique était également réalisé par la SAS Semofi ainsi qu'un diagnostic des réseaux humides par la SARL Ax'Eau. Par acte en date du 9 août 2023, [C] [X] assignait devant le président du tribunal judiciaire de Blois statuant en référé la société Cardif IARD , et ce en vue de voir ordonner une expertise, et de se voir allouer la somme provisionnelle de 150'000 €s' agissant des travaux à réaliser, la somme de 10'000 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis 2019 et la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral. Par une ordonnance en date du 21 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, ordonnait une expertise et commettait pour y procéder [S] [H], condamnant la SA Cardif IARD à payer à [C] [X] la somme de 150'000 € au titre de provision, déboutant [C] [X] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et de sa demande au titre du préjudice moral, disant en outre n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 11 décembre 2023, la SA du dollar interjetait appel de cette ordonnance. Par ce conclusions, elle en sollicite la réformation en ce qu'elle l'a condamnée à payer à [C] [X] la somme de 150'000 € à titre de provision, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [C] [X] de sa demande de condamnation à titre provisionnel. À titre subsidiaire, elle demande à la cour d'allouer à [C] [X] la somme de 39'077,51 €à titre de provision et d'ordonner à l'intimée de lui restituer la différence, soit la somme de 110'922,49 €. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles. Par ses dernières conclusions, [C] [X] sollicite la confirmation de l'ordonnance du 21 novembre 2023, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision au titre du préjudice de jouissance et de sa demande de provision au titre du préjudice moral, demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui allouer la somme provisionnelle de 10'000 € au titre de son préjudice de jouissance depuis 2019 et la sommes de 5000 au titre de son préjudice moral. Elle demande le paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 21 mai 2024. SUR QUOI : Attendu que le premier juge a retenu qu'il n'était pas contesté que la société Cardif IARD , qui avait accordé à [C] [X] le bénéfice sa garantie pour les désordres constatés, ne lui avait pas fait de proposition d'indemnisation et ne lui avait versé aucune provision, alors que dans le cadre de l'expertise amiable, [C] [X] avait fait procéder à des estimations des travaux de réparation des désordres, faisant établir plusieurs devis, le premier d'entre eux pour un montant de 301'009,02 €TTC et le second pour un montant de 244'044 €TTC ; Qu'il a considéré que ces éléments justifient l'allocation d'une provision de 150'000 €; Attendu que la partie appelante déclare avoir informé à plusieurs reprises [C] [X] de la nécessité de procéder à l'enlèvement des végétaux et au curage des réseaux d'évacuation des eaux pluviales avant de pouvoir procéder aux réparations nécessaires, [C] [X] n'ayant jamais justifié du curage ; Que la société Cardif IARD ajoute, s'agissant des désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux, que le contrat de vente par lequel [C] [X] avait acquis la propriété mentionne une non-conformité de l'installation ainsi que des suggestions d'intervention, ce même acte mentionnant que l'acquéreur est tenu de procéder aux travaux nécessaires dans un délai d'un an à compter de la signature de l'acte authentique, soit des travaux à réaliser avant le 1er octobre 2019 alors que selon elle, en octobre 2020, [C] [X] n'avait pris aucune mesure en ce sens favorisant ainsi, comme l'indique l'expert amiable, une humidification anormale du sol ; Que la partie appelante considère que sans vérification des réseaux, il n'était pas possible de proposer des réparations pérennes ; Attendu qu'il n'en demeure pas moins que les contestations ainsi évoquées ont trait au fond du litige, alors qu'il ne peut être valablement contesté que des travaux importants vont être mis à la charge de l'assureur, quelle que soit la situation actuelle du réseau d'évacuation, et quel que soit le comportement d' [C] [X] ; Que, s'il appartiendra à l'expert judiciaire, dont le principe de l'intervention n'est pas contesté puisque la société Cardif IARD ne sollicite pas sur ce point l'infirmation de l'ordonnance querellée, de déterminer au contradictoire des parties les travaux nécessaires, d'en évaluer le coût et la durée, et de déterminer éventuellement si le comportement d' [C] [X] pourrait le cas échéant justifier une réduction de son indemnisation, il n'en demeure pas moins que les travaux prévisibles à la charge de l'assureur atteindront à l'évidence un montant nettement supérieur à celui de la provision allouée par le juge des référés ; Attendu par ailleurs que la somme que propose l'assureur à titre subsidiaire ne représente qu'une solution temporaire, alors que la partie appelante sera quoi qu'il en soit tenue à une indemnisation intégrale pour les travaux destinés à donner au sinistre une solution définitive ; Que la solution proposée à titre subsidiaire ne peut donc être retenue ; Attendu que la confirmation de l'ordonnance entreprise relativement à la provision pour travaux et à son montant s'impose ; Attendu que le premier juge a considéré que le préjudice de jouissance et le préjudice moral relevaient de l'appréciation du juge du fond ; Que, s'agissant du préjudice moral, il est indiscutable que les conditions nécessaires à l'allocation d'une provision de ce chef ne sont pas réunies devant la juridiction des référés ; Qu'il n'en va pas de même s'agissant du préjudice de jouissance, puisqu'il est certain que l'immeuble va se détériorant depuis quatre années, que se produisent du fait des fissures causées par le sinistre des déperditions de chaleur, ainsi qu'une difficulté à ouvrir et fermer les ouvertures, de sorte qu'en l'état, et sous réserve de liquidation définitive du préjudice de jouissance à intervenir ultérieurement, il peut d'ores et déjà être équitablement alloué à [C] [X] une somme de 4000 €; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge d' [C] [X] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise ,sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité provisionnelle formulée par [C] [X] au titre du préjudice de jouissance, Statuant à nouveau sur le point infirmé, CONDAMNE la SA Cardif IARD à payer à [C] [X] la somme de 4000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance, Y ajoutant, CONDAMNE la SA Cardif IARD à payer à [C] [X] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA Cardif IARD aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code procédure civile et de lui alarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6688de2f676b73dd81b96e54
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