Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de30676b73dd81b96e66
- Date
- 5 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 5 JUILLET 2024 Minute N° N° RG 24/01694 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAUS (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 4 juillet 2024 à 12h33 Nous, Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [K] alias [L] [M] né le 9 novembre 2002 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, déclarant à l'audience être né à [Localité 1], Algérie actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4], comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine Le Squer, avocat au barreau d'Orléans, en présence de Mme [Y] [B], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU CALVADOS non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 5 juillet 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 4 juillet 2024 à 12h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 3 juillet 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 4 juillet 2024 à 15h26 par M. [Z] [K] ; Vu les observations et pièces de la préfecture du Calvados reçues au greffe le 5 juillet 2024 à 9h49 ; Après avoir entendu : - Me Anne-Catherine Le Squer, en sa plaidoirie, - M. [Z] [K], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 4 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur l'absence de protection et de sécurité au centre de rétention administrative, M. [Z] [K] affirme avoir été frappé par des policiers lors d'une intervention du 8 juin 2024. Il déclare avoir déposé plainte le lendemain et être sujet à un sentiment d'insécurité au centre de rétention administrative, à la suite de coups, d'insultes et de comportements déplacés de la part des policiers. Il produit également un certificat médical de l'unité médicale du centre de rétention administrative d'[Localité 4] du 10 juin 2024, prouvant la consultation effectuée par le docteur [J] [N]. Lors de l'examen du retenu, cette praticienne a constaté les éléments suivants : - Dermabrasion face antérieur droit du tibia droit et face postérieure avant-bras droit, - Ecchymose de l'épaule gauche, - Douleur au visage et céphalée pariétale gauche, - Hématome pariétal gauche, - 'dème à l'avant-bras droit, - Douleurs lombaires gauches Cet examen correspond effectivement aux dires de l'intéressé, qui aurait été frappé à la tête, au torse, aux épaules, aux pieds et aux coudes. Toutefois, les constatations médicales ne se prononcent pas sur la cause probable de ces blessures, et ne prouvent pas, en elles-mêmes, l'existence de violences exercées par les agents de police du centre de rétention administrative d'[Localité 4]. Dans ces conditions, la Cour ne dispose pas d'éléments lui permettant de conclure à la violation des droits de M. [Z] [K], et d'établir la situation d'insécurité alléguée. Le moyen est donc rejeté. Sur la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, M. [Z] [K], rappelle les dispositions résultant de ce dernier et conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours au motif qu'il a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il indique notamment que même s'il n'a que peu échangé avec le consul lors de sa présentation consulaire du 25 juin 2024, il a accepté de se rendre à ce rendez-vous. En outre, s'agissant de la soumission au relevé d'empreintes pour le fichier EURODAC, il ne conteste pas l'existence d'un premier refus mais affirme avoir accepté cette opération dans un second temps. Ainsi, il conclut à l'absence des conditions formelles posées par l'article L. 742-5 du CESEDA. En réponse à ce moyen, la Cour analysera les motifs sur lesquels le préfet du Calvados se fonde pour justifier une troisième prolongation de rétention administrative, étant rappelé au demeurant que les situations prévues par l'article L. 742-5 n'ont pas lieu d'être cumulées pour faire droit à la requête du préfet. En l'espèce, il n'est pas allégué que le comportement de M. [Z] [K] caractérise une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public susceptible de faire droit à une troisième prolongation de rétention administrative au visa du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA. S'agissant des perspectives de délivrance à brève échéance de document de voyage par le consulat dont M. [Z] [K] relève, la préfecture du Calvados justifie de la saisine, à compter du 14 mai 2024, des autorités consulaires algériennes et tunisiennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire. Cette double-correspondance était justifiée par l'usage d'alias employant ces deux nationalités par l'intéressé, qui est de surcroît dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Par courrier du 17 mai 2024 réceptionné le 24 mai 2024, le consulat de Tunisie sollicitait auprès des services préfectoraux la transmission de trois photographies de l'intéressé, et d'une nouvelle planche de ses empreintes, le dernier relevé AFIS transmis étant inexploitable. Malgré une nouvelle transmission d'empreintes originales au consulat de Tunisie, effectuée par le greffe du centre de rétention, sur demande de la préfecture du Calvados par courriel du 14 mai 2024, il semble que le relevé AFIS ait été à nouveau inexploitable, puisque les autorités consulaires ont réitéré exactement la même demande par courrier du 19 juin 2024 réceptionné le 25 juin 2024. En parallèle, les autorités consulaires algériennes étaient relancées le 14 juin 2024 et acceptaient de recevoir le retenu en audition le 25 juin2024. Toutefois, cette dernière n'a pas été concluante et les autorités centrales algériennes ont donc été saisies pour confirmer son identification. A ce jour, aucun élément ne laisse supposer que la procédure d'identification diligentée auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes puisse aboutir et donner lieu à la délivrance à brève échéance d'un laissez-passer. La prolongation ne peut donc pas non plus être autorisée sur le fondement de l'article L. 742-5 3° du CESEDA. Le préfet du Calvados invoque cependant l'obstruction de M. [Z] [K] à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. Sur ce point, il appert qu'en effet, outre l'usage d'un alias sous l'identité d'[L] [M], l'intéressé a continué de faire obstacle à son identification en refusant de s'exprimer lors de son audition consulaire du 25 juin 2024, au Local de rétention administrative de l'Hôtel de police de [Localité 2]. Cette démarche était d'ailleurs confirmée par l'intéressé lors de l'audience du 4 juillet 2024 devant le juge des libertés et de la détention, au cours de laquelle il a déclaré ne pas s'être exprimé devant le consulat car ne souhaitant pas retourner en Algérie. Par conséquent, est caractérisée une obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont M. [Z] [K] fait l'objet, et ce dans les quinze derniers jours de sa rétention administrative. La prolongation peut donc être autorisée sur le fondement de l'article L. 742-5 1° du CESEDA. Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [K] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Calvados, à M. [Z] [K] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Myriam DE CROUY-CHANEL Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 5 juillet 2024 : La préfecture du Calvados, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [Z] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Anne-Catherine Le Squer, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDAarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 742-5 du CESEDA.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
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6688de30676b73dd81b96e66
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