Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de30676b73dd81b96e6c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 87 165 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00266 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSYU Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal de proximité d'ÉTAMPES - RG n° 11-22-000065 APPELANT Monsieur [L] [R] [Adresse 7] [Localité 9] comparant en personne, assisté de Me Emmanuel LEBLANC, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉS [25] Chez [24] Pole Surendettement [Adresse 12] [Localité 6] non comparante [20] Service Surendettement Immeuble LOIRE [Adresse 5] [Localité 11] non comparante [22] CHEZ [19] [Adresse 26] [Localité 4] non comparante [17] [Adresse 14] [Localité 8] non comparante [27] Chez [23] [Adresse 2] [Localité 10] non comparante SERVICES CLIENTS [18] [Adresse 16] [Localité 3] non comparante PARTIE INTERVANANTE [21] venant aux droits d'[25] représentée par [15] Chez [28] [Adresse 1] [Localité 13] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [L] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, laquelle a déclaré irrecevable sa demande le 28 décembre 2021. La commission a retenu l'absence de bonne foi en considérant que M. [R] n'avait pas respecté les mesures de surendettement précédemment établies par le jugement du 10 septembre 2019 car il n'avait pas effectué de démarches en vue de la vente de son bien immobilier. Par courrier en date du 14 janvier 2022, M. [R] a contesté la décision d'irrecevabilité en faisant valoir que le jugement ne l'obligeait pas à vendre son bien immobilier et précisait seulement « dans l'attente de la vente du bien immobilier », qu'il avait effectivement entamé des démarches pour la vente du bien mais que cette vente avait été retardée par sa procédure de divorce avec sa femme. Il a, en outre, demandé à ce que les mesures de désendettement correspondent à celles dont bénéficiait son épouse dans le cadre du plan de surendettement qui lui avait été accordé. Par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort le 24 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Étampes a déclaré recevable le recours, mais a confirmé la décision d'irrecevabilité prise le 28 décembre 2021 par la commission et par conséquent, également déclaré irrecevable M. [R] au bénéfice de cette nouvelle procédure de surendettement. Il a retenu que la vente du bien immobilier faisait partie intégrante des mesures prises par le jugement du 10 septembre 2019. Il a également relevé que M. [R] n'avait pas effectué de démarches concrètes et sérieuses en vue de la vente du bien immobilier et souligné qu'il n'avait engagé la procédure de divorce contentieux qu'après la décision d'irrecevabilité de la commission. Le jugement a été notifié à M. [R] par un courrier du 19 juillet 2022 mentionnant que la seule voie de recours était le pourvoi en cassation, qui a été réceptionné par M. [R] le 23 juillet 2022. Par courrier recommandé envoyé au greffe de la cour d'appel de Paris le 03 août 2022 et enregistré sous le numéro RG 22/00266, M. [R] a formé appel de ce jugement. L'appel a de nouveau été enregistré sous le numéro RG 22/00220. Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 28 mars 2024 et les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2024. A l'audience M. [R] s'est présenté assisté de son conseil. Il avait le 3 mai 2024, notifié ses conclusions d'appelant par RPVA aux termes desquelles il demandait l'infirmation du jugement du 24 mai 2022 et à être jugé de bonne foi et recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. A l'audience, la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de ce jugement rendu en dernier ressort. Aucun des créanciers n'a comparu mais tous ont signé l'accusé de réception de leur convocation. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 2 décembre 2022, la société [28] avait informé la juridiction que la créance de la société [25] avait été cédée à la société [15], dont elle est la mandataire et par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 22 mars 2024, la société [28], mandataire de la société [15], avait indiqué qu'elle ne se présenterait pas à l'audience en indiquant que le montant actualisé de sa créance était de 871,65 euros. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 2 avril 2024, la société [22] avait indiqué qu'elle ne se présenterait pas et s'en remettait à la décision à venir. La partie présente a été informée de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article R.722-2 du code de la consommation dispose que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. L'article R.713-5 du même code dispose que les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires. Il n'existe pas de disposition contraire lorsque la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité est immédiatement frappée de recours devant le juge des contentieux de la protection. Ceci a d'ailleurs été confirmé par un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de Cassation du 27 octobre 2019 (18-19.183). Enfin, l'article 607 du code de procédure civile dispose que peuvent être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. Il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a qualifié de jugement rendu en dernier ressort sa décision qui confirmant l'irrecevabilité mettait fin à la procédure de surendettement et que la notification a précisé que le pourvoi en cassation était la seule voie de recours ouverte. Dès lors l'appel intenté contre cette décision par M. [R] doit être déclaré irrecevable et les éventuels dépens doivent rester à sa charge. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Déclare irrecevable l'appel du jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort le 24 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Étampes ; Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 607 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6688de30676b73dd81b96e6c
Données disponibles
- Texte intégral
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