Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de31676b73dd81b96e6e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00272 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTGZ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-22-001443 APPELANTE Madame [X] [D] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante INTIMÉS Madame [Y] [E] veuve [W] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 Monsieur [Z], [V], [J] [A] [Adresse 6] [Localité 5] (SENEGAL) représenté par Me Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [X] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-saint-Denis, laquelle a déclaré recevable sa demande le 31 mai 2021. Le 19 juillet 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement sans liquidation judiciaire. M. [Z] [A] et Mme [Y] [E] épouse [W], bailleurs de Mme [D], ont contesté cette décision et les parties ont été convoquées à une audience du 13 octobre 2022. Par requête du 11 août 2022 la commission de surendettement a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande de suspension des mesures d'expulsion engagées à l'encontre du Mme [X] [D] et par jugement contradictoire rendu en date du 1er septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande de suspension. Le juge a relevé qu'elle percevait des revenus de l'ordre de 1 500 euros au titre de son salaire et que ses charges étaient évaluées par la commission en mai 2021 à 2 643 euros. Il a également noté que son salaire excédait de très peu le montant de son loyer de sorte que ses ressources paraissaient peu compatibles avec le montant du loyer, ce qui n'aurait que pour effet d'accroître sa situation de surendettement. Par lettre envoyée le 13 septembre 2022, Mme [D] a formé appel de ce jugement du 1er septembre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2024. Mme [D] n'a pas comparu. Les bailleurs représentés par leur conseil ont demandé un arrêt au fond confirmatif et le débouté des demandes de Mme [D], faisant valoir que l'expulsion avait eu lieu et que Mme [D] avait été par jugement du 28 août 2023 déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a été indiqué au conseil de la partie présente que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, Mme [D] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Les intimés demandent un arrêt confirmatif au fond et le rejet de la demande. Outre que la motivation du premier juge ne peut qu'être approuvée, Mme [D] ne justifiant pas que ses revenus et charges ont été mal évalués, il résulte des pièces produites que par jugement du 28 août 2023, elle a été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu'elle avait refusé de produire les pièces réclamées par le juge des contentieux de la protection dans le cadre d'une réouverture des débats. Le juge avait aussi à cette occasion, relevé que Mme [D] avait indiqué à l'audience du 11 mai 2023 qu'elle libérerait les lieux le 03 juillet 2023 et qu'elle souhaitait arrêter la procédure de surendettement. Le jugement doit donc être confirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny ; Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6688de31676b73dd81b96e6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel