Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de31676b73dd81b96e70
- Date
- 4 juillet 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00100 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSJI Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2023 par le tribunal de proximité d'ÉTAMPES - RG n° 11-22-000431 APPELANTE Madame [B] [M] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante INTIMÉES Société [7] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128 CAF DE L'ESSONNE Service recouvrement [Adresse 3] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [B] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, laquelle a déclaré irrecevable sa demande le 23 mai 2022. Le 18 août 2022, la commission de surendettement a imposé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier du 5 septembre 2022, la société [7] a contesté les mesures imposées en faisant valoir la mauvaise foi de la débitrice. Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Étampes a déclaré recevable le recours, constaté l'absence de bonne foi de Mme [M] et l'a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a relevé que Mme [M] qui ne s'était pas présentée à l'audience ne justifiait pas de ses ressources et qu'elle laissait délibérément augmenter le montant de sa dette locative qui avait atteint plus de 24 000 euros, aggravant ainsi son endettement. Le jugement a été notifié à Mme [M] qui a signé l'accusé de réception de la notification le 21 mars 2023. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 23 mars 2023, elle a formé appel de ce jugement en indiquant qu'elle n'avait pas reçu la convocation. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2024. Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 12 avril 2024, la CAF de l'Essonne a annoncé ne pas se présenter à l'audience et indiqué que la créance RSD s'élevait à 1 493,73 euros dans le dossier CAF de Mme [M]. La société [7] représenté par son conseil a sollicité un arrêt de confirmation et le débouté de la demande. Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'a comparu à l'audience. Il a été indiqué au conseil de la partie présente que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, Mme [M] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. La société [7] demande un arrêt confirmatif au fond et le rejet de la demande. Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Le juge doit se déterminer au jour où il statue. Mme [M] ne justifie pas alors que la recevabilité a eu pour effet de geler toutes ses dettes et de lui laisser la totalité de ses revenus pour vivre et payer ses charges courantes, s'être trouvée dans l'impossibilité de régler son loyer courant. Dès lors le jugement qui l'a déclarée de mauvaise foi et en conséquence irrecevable doit être confirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement rendu le 7 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Étampes ; Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.761-1 du code de la consommationarticle L.711-1 du code de la consommation que la recarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6688de31676b73dd81b96e70
Données disponibles
- Texte intégral
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