Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de31676b73dd81b96e76
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 276 822 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00185 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4EW Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/00249 APPELANTS Monsieur [T] [S] [Adresse 14] [Localité 8] non comparant Madame [D] [L] épouse [S] [Adresse 14] [Localité 8] non comparante INTIMÉS [26] [Adresse 6] [Localité 10] non comparante [30] [Adresse 13] [Adresse 27] [Localité 7] non comparante [24] [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Mme [H] [M] (Audiencière) en vertu d'un pouvoir spécial [20] Chez [Localité 31] Contentieux [Adresse 3] [Localité 15] non comparante [34] [28] [Adresse 4] [Localité 16] non comparante CA CONSUMER FINANCE [18] [Adresse 21] [Localité 12] non comparante RIVP [Adresse 1] [Localité 9] non comparante LA [19] Service Surendettement [Localité 5] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [T] [S] et Mme [D] [L] épouse [S] ont saisi la [25], laquelle a déclaré recevable leur demande le 22 décembre 2021. Par décision en date du 17 mars 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes des époux [S] sur une durée de 20 mois au taux maximal de 0,76% et fixé une capacité de remboursement de 1 214 euros. Par courrier expédié le 09 avril 2022, M. et Mme [S] ont contesté les mesures imposées en sollicitant l'adoption d'autres mesures et s'opposant à l'exclusion de la procédure de leur dette auprès de la [23] [Localité 32]. Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 27 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable, a déclaré recevable l'intervention volontaire de la [22], fixé pour la procédure la créance de la [22] référencée 560673 trop perçu PPA + AAH à un montant de 3 666,97 euros mais l'a qualifiée de frauduleuse et l'a exclue de la procédure de surendettement, a arrêté le passif des époux [T] à la somme de 21 368,01 euros, a constaté que leur situation n'était pas irrémédiablement compromise et a établi un plan prévoyant le report des dettes sur une durée de 5 mois puis un paiement échelonné les dettes sur une durée de 18 mois, avec une mensualité de remboursement maximum de 825,87 euros et un taux maximal de 0,76% permettant ainsi l'apurement de toutes les dettes. Le juge a considéré que la dette envers la [22] était frauduleuse, M. [S] ayant été sanctionné pour fausses déclarations sans qu'il ait justifié d'un quelconque recours à l'encontre de cette décision et l'a écartée de la procédure. Le juge a également relevé que l'état du passif s'élevant au montant de 21 368,01 euros n'était pas contesté par les parties. Il a retenu que les époux [S] disposaient de ressources d'un montant de 2 428,97 euros par mois, que leurs charges s'élevaient à 1 600,78 euros par mois et que leur capacité de remboursement mensuelle était donc de 828,19 euros. Le jugement a été notifié à chacun des époux [S] qui ont chacun signé l'accusé de réception le 29 octobre 2022. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 27 mars 2023, les époux [S] ont formé appel de ce jugement en demandant un réexamen complet de leur situation et d'inclure la dette auprès de la [23] Paris dans la procédure. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2024 et la cour a soulevé d'office dans la convocation l'irrecevabilité de l'appel. Par lettre du 06 mai 2024 déposée au greffe le même jour, M. [S] a indiqué se désister de son appel. Mme [S] n'a pas comparu mais a signé l'accusé de réception de sa convocation. La [22] s'est fait représenter. Elle a conclu à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif. Aucun autre créancier n'a comparu ni été représenté mais tous ont signé l'accusé de réception de leur convocation. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 15 avril 2024, l'organisme [33] a confirmé le montant de sa créance de 2 768,22 euros et informé ne pas se présenter à l'audience. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 19 mars 2024, la société [29], mandataire de la société [17], a rappelé le montant de la créance de son client s'élevant à la somme de 1 740,31 et a informé ne pas se présenter à l'audience. Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l'arrêt serait rendu le 04 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de donner acte à M. [T] de son désistement antérieur aux conclusions de la [22]. S'agissant de Mme [S], il résulte de l'article R.713-7 que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. En l'espèce, la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue le 29 octobre 2022 et l'appel qui a été interjeté le 27 mars 2023 est donc irrecevable comme tardif. Mme [S] doit donc être déclarée irrecevable en son appel. Le jugement conserve donc toute son efficacité. Il convient de laisser à la charge des appelants les éventuels dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Donne acte à M. [T] [S] de son désistement du jugement rendu le 27 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ; Déclare Mme [D] [L] épouse [S] irrecevable en son appel du jugement rendu le 27 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ; Dit que le jugement conserve toute son efficacité ; Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties . LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6688de31676b73dd81b96e76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel