Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de31676b73dd81b96e7a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 288 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00222 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKI2 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 juillet 2023 par le tribunal de proximité de LAGNY-SUR-MARNE - RG n° 11-23-000591 APPELANTE Madame [E] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] comparante en personne INTIMÉS [12] Chez [22] - Pole surendettement [Adresse 11] [Localité 6] non comparante [20] Chez [16] [Adresse 24] [Localité 2] non comparante [20] Chez [18] SERVICES SURENDETTEMENT [Adresse 19] [Localité 5] non comparante [14] CHEZ [23] [Adresse 1] [Localité 9] non comparante [17] [13] [Adresse 15] [Localité 8] non comparante [25] CHEZ [21] [Adresse 4] [Localité 10] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [E] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 8 décembre 2022. Le 16 mars 2023, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 59 mois avec une mensualité de 1 170 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 avril 2023, Mme [W] a contesté les mesures imposées au motif que la mensualité était trop élevée au regard de sa situation. Par jugement réputé contradictoire du 31 juillet 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a déclaré le recours recevable et a arrêté un plan prévoyant le rééchelonnement du paiement des créances sur 74 mois, sans taux d'intérêts avec 73 mensualités de 871 euros et 1 mensualité de 63,11 euros. Le juge a relevé que l'état du passif n'était pas contesté. Il a également noté que Mme [W] disposait de ressources de l'ordre de 2 888 euros par mois, qu'elle faisait face à des charges mensuelles de 2 013,63 euros par mois de sorte que sa capacité de remboursement réelle pouvait être fixée à la somme de 874,37 euros par mois. Le jugement a été notifié à Mme [W] par lettre datée du 31 juillet 2023 présentée le 5 août 2023 et retournée signée au tribunal par la poste le 10 août 2023. Par lettre envoyée le 24 août 2023 Mme [W] a formé appel de ce jugement en demandant un rééchelonnement du paiement de ses dettes pour une durée de 84 mois. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2024. A l'audience, Mme [W] a comparu. Elle a reconnu que ses ressources avaient été correctement évaluées mais a indiqué qu'elle trouvait le montant de la mensualité trop élevée ayant un enfant à charge de 12 ans et étant mère célibataire. Aucun des créanciers, régulièrement convoqués, n'a comparu à l'audience. Tous ont signé l'accusé de réception de leur convocation. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article R-713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. En l'espèce il convient de retenir que la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue le 10 août 2023 et l'appel qui a été interjeté le 24 août 2023 apparaît donc recevable. Rien ne permet de remettre en cause la bonne foi de Mme [W]. L'appel ne porte que sur le montant de la mensualité de remboursement, étant observé que Mme [W] ne conteste pas le montant des ressources prises en compte par le premier juge à hauteur de 2 888 euros. Elle ne démontre pas avoir plus de charges que celles qui ont été retenues à savoir mensuellement le loyer charges comprises pour 697,63 euros les impôts pour 89 euros et des frais de garde pour 100 euros. Le juge a par ailleurs appliqué les forfaits de base vie courante, habitation et chauffage pour deux personnes alors en vigueur soit 1 127 euros soit des charges à hauteur de 2 013,63 euros. Il a ainsi justement déterminé que la capacité de remboursement de Mme [W] était de 874,37 euros. La cour relève que cette capacité de remboursement est inférieure au montant de la quotité saisissable laquelle s'élève à plus de 1 200 euros et c'est donc à juste titre que le juge a utilisé cette capacité de remboursement pour établir un plan sur moins de 84 mois ce qui permet l'apurement de toutes les dettes. Le jugement doit donc être confirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Déclare Mme [E] [W] recevable en son appel ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6688de31676b73dd81b96e7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel