Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de31676b73dd81b96e7c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 4 031 291 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00227 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKMH Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-22-001404 APPELANTE Madame [Z] [W] Groupe Scolaire [24] [Adresse 23] [Localité 13] comparante en personne INTIMÉS [18] Chez [19] [Adresse 20] [Localité 8] non comparante TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS- AMENDES [Adresse 6] [Localité 11] non comparante [15] Chez [17] [14] [Adresse 16] [Localité 9] non comparante Société d'HLM [5] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 11] représentée par Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN397, substituée par Me Estelle BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1552 CAF DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 7] [Localité 10] non comparante TRESORERIE [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 12] non comparante [25] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 21] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Z] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable sa demande le 7 mars 2022. Par décision du 27 juin 2022, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, avec une mensualité de 413,80 euros et un effacement du solde à l'issu du plan. Par courrier adressé avant le 28 juillet 2022, Mme [W] a contesté les mesures imposées par la commission. Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable et arrêté un plan prévoyant le rééchelonnement du paiement des créances sur 84 mois, sans intérêts mais avec une mensualité de remboursement fixée à 300 euros. Après avoir relevé que l'état du passif s'élevant à la somme de 40 312,91 euros n'était pas contesté, il a retenu que Mme [W] disposait de ressources de l'ordre de 1 678 euros par mois, qu'elle faisait face à des charges mensuelles de 1 234 euros par mois de sorte que la capacité de remboursement réelle s'élevait à la somme de 444 euros, mais que la quotité saisissable maximum ne s'élevait qu'à la somme de 314,31 euros par mois et qu'il y avait donc lieu de limiter la capacité de remboursement à ce niveau. Le jugement a été notifié à Mme [W] par lettre du 25 mai 2023 dont l'accusé de réception a été signé par Mme [W] sans mention de date mais qui a été ensuite renvoyée par la poste le 07 juin 2023. Par lettre recommandée envoyée le 20 juillet 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 24 juillet 2023 et enregistrée sous le numéro 23/00227, Mme [W] a formé appel de ce jugement en demandant l'effacement de toutes ses dettes et à défaut, la diminution du montant alloué au remboursement mensuel de ses dettes. Par lettre envoyée le 15 septembre 2023, elle a fait parvenir à la demande du greffe des documents et cette lettre a été enregistrée comme une déclaration d'appel sous le numéro 23/00262. Les deux affaires ont été jointes sous le numéro 23/00227 par ordonnance du 14 mars 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2024 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au regard de sa tardiveté. Mme [W] a comparu et la société immobilière [5] a été représentée par Me Estelle Boccara substituant Me Janine Halimi. La cour a rappelé les délais d'appel, soulevé l'irrecevabilité et interrogé Mme [W] sur une éventuelle demande d'aide juridictionnelle ce à quoi cette dernière a répondu par la négative. Aucune des autres parties n'a comparu. Toutes avaient signé l'accusé de réception de leur convocation. Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 25 mars 2024, le [18] a annoncé ne pas comparaître à l'audience et a précisé l'état de sa créance qui s'élève à 4 745,60 euros. Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 21 mars 2024, le centre des finances publiques de Tremblay-en-France a annoncé ne pas comparaître à l'audience et actualisé sa créance de 9 163,14 euros à 10 572 euros. Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article R-713-7 Le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. En l'espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue au plus tard le 07 juin 2023 date à laquelle l'accusé de réception signé par Mme [W] a été renvoyé à la juridiction et l'appel qui a été interjeté par courrier envoyé le 20 juillet 2023 est donc irrecevable comme tardif. Mme [W] doit donc être déclarée irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité. Il convient de laisser à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Déclare Mme [Z] [W] irrecevable en son appel du jugement rendu le 12 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny ; Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6688de31676b73dd81b96e7c
Données disponibles
- Texte intégral
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