Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de31676b73dd81b96e7e
- Date
- 4 juillet 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00235 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ4P Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de PARIS - RG 22/00686 et jugement en rectification en erreur matérielle rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 23/00364 APPELANT Monsieur [K]-[S] [C] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 5] non comparant INTIMÉS SIP [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante [9] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [K]-[S] [C] a saisi la [8], laquelle a déclaré recevable sa demande le 31 août 2022. Le 12 septembre 2022, la SA [9] a contesté cette décision de recevabilité. Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable et M. [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Le jugement a été notifié à M. [C] le 2 juin 2023. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 18 juin 2023, M. [C] a demandé la rectification du jugement du 16 mai 2023. Par jugement réputé contradictoire en date du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a considéré que M. [C] n'avait pas justifié d'erreurs ou d'omissions matérielles du jugement et a rejeté la requête aux fins de rectification. Ce jugement a été notifié à M. [C] le 6 juillet 2023, lequel a fait appel des jugements le 17 juillet 2023. Cet appel a fait l'objet de plusieurs envois et a été enregistré sous les numéros 23/00240, 23/00242 et 23/00235. Ils ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro 23/00235. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2024. Par notification électronique adressée au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 2 avril 2024, M. [C] s'est désisté de son appel. Il n'a pas comparu. Aucun des créanciers n'a comparu à l'audience et tous avaient signé l'accusé de réception de leur convocation. Le désistement est parfait, il met fin à l'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Constate le désistement de M. [K]-[S] [C] de son appel des jugements rendus les 16 mai 2023 et 19 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et le déclare parfait, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6688de31676b73dd81b96e7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel