Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de33676b73dd81b96e96
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 27 096 900 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 5 JUILLET 2024 (n° /2024, 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01310 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6VA Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS RG n° 16/11180 APPELANTES S.A.S. FREYSSINET FRANCE prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 14] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Renaud FRANCOIS, substitué à l'audience par Me Cyrille APETOH avocats au barreau de Paris S.A.S.U. GTM TRAVAUX SPECIAUX prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 7] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Renaud FRANCOIS, substitué à l'audience par Me Cyrille APETOH avocats au barreau de Paris INTIMEES S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société CLM, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 15] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me Marc CABOUCHE, avocat au barreau de Paris S.A.S. FRANKI FONDATION représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 13] Représentée par Me Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073, substitué par Me Corentin PION à l'audience S.A.R.L. FREITAS LEVAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 S.A. HELVETIA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, es qualité d'assureur de la société CLM [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Ayant pour avocat plaidant Me Marianne SCHEUBER, substituée à l'audience par Me Julien TOUSSAINT, avocats au barreau de Paris SMABTP en qualité d'assureur de FRANKI FONDATION et FREITAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 SAS SAULNIER [K] venant aux droits de la S.C.P. [K] exerçant sous le nom commercial SCP [V] - [K], mandataire judiciaire, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLM SARL [Adresse 2] [Localité 1] N'a pas constitué avocat - Signification de la déclaration d'appel le 1er mars 2021 remise à étude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Madame Laura TARDY, conseillère Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Laura Tardy dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD ARRET : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Dans le cadre d'un chantier de confortement et reconstruction du pont PS 82/12, ayant nécessité la reconstruction de la pile P2 du pont routier traversant l'autoroute A71 à [Localité 17], la société Cofiroute, en qualité de maître d'ouvrage, a confié en 2012 la réalisation des travaux à un groupement momentané d'entreprises solidaires constitué entre les sociétés GTM Travaux Spéciaux (la société GTM), en qualité de mandataire du groupement, et Freyssinet France. Les travaux ont été confiés par la société Freyssinet France à la société Franki Fondation, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat de sous-traitance en date du 20 septembre 2012. La société Franki Fondation devant, pour la mise en 'uvre de pieux métalliques, utiliser une foreuse et une grue de manutention mobile d'une capacité de 50 tonnes environ, elle a sollicité la société Freitas Levage qui a établi un devis le 20 septembre 2012 pour la location d'une grue de 50 tonnes avec son conducteur, pour une durée d'une à deux semaines. Un bon de commande a été établi sur la base du devis. La société Freitas Levage a sous-traité cette prestation à la société CLM. Alors que les travaux étaient en cours, le 26 septembre 2012, la grue, positionnée à l'entrée du pont au bord de la culée est, qui devait lever les profilés métalliques pour les positionner dans les forages situés en contrebas du pont, a basculé, s'abattant sur le garde-corps du pont et la cabine de la foreuse, située en contrebas, occasionnant d'importants dégâts matériels. Lors de cet accident, le conducteur de la grue, salarié de la société CLM, a été blessé à la cheville. Les intervenants au chantier ont déclaré le sinistre auprès de leurs assureurs respectifs, et une expertise amiable a été mise en oeuvre. Par actes d'huissier délivrés au cours des mois de mai et juin 2016, la société Franki Fondation a fait assigner la société Freitas Levage, son assureur la SMABTP, la société CLM et ses assureurs, les sociétés Axa France IARD et Helvetia Assurances en indemnisation de ses préjudices. Par jugement en date du 10 mai 2016, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé la résolution du plan de redressement de la société CLM précédemment homologué le 7 juillet 2009 et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, la société [K], représentée par Maître [O] [K], ayant été désignée comme liquidateur. Par actes d'huissier en date du 21 février 2017, les sociétés GTM et Freyssinet France ont assigné la société Franki Fondation, son assureur la SMABTP, également assureur de la société Freitas Levage, la société CLM et ses assureurs, les sociétés Axa France IARD et Helvetia Assurances, la société Freitas Levage et la société [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CLM, en réparation de leurs préjudices. Les deux instances ont été jointes. Par jugement en date du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : - constate que les écritures de la SMABTP et de la société Helvetia Assurances ont bien été signifiées à l'ensemble des parties et qu'elles sont acquises aux débats, - condamne la société GTM solidairement avec la société Freyssinet à payer la somme de 135 484,50 euros à la société Franki Fondation, - condamne la société Franki Fondation solidairement avec son assureur la SMABTP à payer aux sociétés GTM et Freyssinet France, ensemble la somme de 94 179,62 euros, et la somme de 18 475,70 euros au titre de la somme payée à la société Cofiroute, - dit que cette somme portera intérêt à compter du présent jugement, - ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - ordonne la compensation entre les deux condamnations qui précèdent, - déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la société Freitas Levage, de la société Axa France IARD, de la société Helvetia Assurances, - condamne la société Franki Fondation solidairement avec son assureur la SMABTP, in solidum avec les sociétés GTM et Freyssinet France à payer aux sociétés Axa France IARD, Helvetia Assurances, Freitas Levage et SMABTP en qualité d'assureur de la société Freitas Levage la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fait masse des dépens, et dit qu'ils seront mis à la charge d'une part de la société Franki Fondation solidairement avec son assureur la SMABTP, et d'autre part des sociétés GTM et Freyssinet France, - admet les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 18 janvier 2021, les sociétés Freyssinet France et GTM ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Axa France IARD, Franki Fondation, Freitas Levage, Helvetia Assurances, SMABTP et [K] en qualité de liquidateur de la société CLM. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, les sociétés GTM et Freyssinet France demandent à la cour de : - juger les sociétés GTM et Freyssinet recevables et bien fondées en leur appel, Et y faisant droit, - confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu la responsabilité et condamné la société Franki Fondation, - réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a condamné les sociétés GTM et Freyssinet à régler la somme de 135 484,50 euros à la société Franki Fondation ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la société Franki Fondation à payer aux sociétés GTM et Freyssinet, ensemble la somme de 94 179,62 euros au titre des préjudices subis et celle de 18 475,70 euros au titre de la somme payée à la société Cofiroute ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés GTM et Freyssinet de leurs demandes à l'égard des sociétés Freitas Levage, la SMABTP, la société Axa France IARD et Helvetia Assurances et condamner les appelantes à leur verser la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés GTM et Freyssinet de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ; Et statuant à nouveau, - confirmer que la société Franki Fondation a engagé sa responsabilité dans l'apparition des désordres allégués ; En conséquence, - condamner la société Franki Fondation à régler aux sociétés GTM et Freyssinet, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, la somme de 225 310,62 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts ; - condamner les sociétés Freitas Levage, la société [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLM, Axa France IARD et Helvetia Assurances à régler, in solidum, avec la société Franki Fondation, la somme de 225 310,62 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts ; - rejeter toute demande de condamnation et/ou en garantie formée à l'encontre des sociétés GTM et Freyssinet ; - rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre des appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les sociétés Freitas Levage, société [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLM, Axa France IARD et Helvetia Assurances à régler, in solidum, avec la société Franki Fondation, aux sociétés GTM et Freyssinet la somme de 3 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia Hardouin par application des dispositions de l'article 699 du même code. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique 15 octobre 2021, la société Franki Fondation demande à la cour de : - déclarer les sociétés GTM et Freyssinet mal fondées en leur appel et en leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Franki Fondation ; Les en débouter ; - déclarer la société Franki Fondation recevable en son appel incident et l'y déclarer bien fondée; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société Franki Fondation à payer aux sociétés GTM et Freyssinet la somme de 94 179,62 euros et la somme de 18 475,70 euros au titre de la somme payée à la société Cofiroute ainsi que les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - retenu pour partie la responsabilité de la société Franki Fondation et réduit le montant de son indemnisation à la somme de 135 484,50 euros au lieu de celle de 270 969 euros réclamée, - débouté la société Franki Fondation d'une partie de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés GTM et Freyssinet France et de l'intégralité de celles formulées à l'égard de la société Freitas Levage solidairement avec son assureur, la SMABTP, et des assureurs de la société CLM que sont la société Axa France IARD et la société Helvetia Assurances, - condamné la société Franki Fondation à régler aux sociétés Freitas Levage, SMABTP, Axa France IARD et Helvetia Assurances une indemnité de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Statuant à nouveau, - constater que les exclusions ou limitations de garantie invoquées par la société Axa France IARD et la société Helvetia Assurances n'ont pas vocation à s'appliquer, - déclarer tant la société Axa France IARD que la société Helvetia Assurances et la société Freitas Levage mal fondées en leurs prétentions et demandes et les en débouter, - condamner in solidum la société Freyssinet France, la société GTM, la société Freitas Levage solidairement avec son assureur, la SMABTP, et les assureurs de la société CLM que sont la société Axa France IARD et la société Helvetia Assurances, à régler à la société Franki Fondation : - la somme de 270 969 euros en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi du fait de la survenance de ce sinistre et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016, date de délivrance de l'assignation, et capitalisation dans les conditions des dispositions de l'article 1154 du code civil, - la somme de 8 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer toutes les autres parties à la présente instance mal fondées en leurs prétentions et demandes formulées en cause d'appel à l'égard de la société Franki Fondation et les en débouter, A titre subsidiaire, - constater que la SMABTP ne conteste pas devoir garantir la société Franki Fondation au titre de ce sinistre et confirmer le jugement entrepris à ce titre, - constater que les sociétés GTM et Freyssinet France ne sont pas recevables à demander l'indemnisation du préjudice qu'aurait subi la société Cofiroute, faute de justifier d'être subrogées dans ses droits et actions à ce titre, - rejeter en conséquence leur demande au titre de la part d'indemnité afférente au prétendu préjudice de la société Cofiroute à hauteur de la somme de 36 951,39 euros HT ; - condamner in solidum la société Freitas Levage solidairement avec son assureur, la SMABTP, les sociétés Axa France IARD et Helvetia Assurances, en leur qualité d'assureur de la société CLM à entièrement relever et garantir la société Franki Fondation du paiement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes de la société Freyssinet France et/ou de la société GTM, et ce, en principal, intérêts et frais, En toutes situations, - condamner in solidum la société Freyssinet France, la société GTM, la société Freitas Levage solidairement avec son assureur, la SMABTP, et les assureurs de la société CLM que sont la société Axa France IARD et la société Helvetia Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel et dont distraction au profit de Maître Françoise Vernade, avocat, associée de la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, la SMABTP demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité partagée de la société Franki Fondation pour les dommages survenus à l'occasion du levage effectué par le grutier, salarié de la société CLM, qui en désactivant l'organe de sécurité de la grue, man'uvre interdite pendant les levages, a enfreint une règle de sécurité, Statuant à nouveau, - juger qu'en procédant ainsi le grutier a commis une faute grave, dont la responsabilité incombe à son employeur habituel, faute exonératoire de la responsabilité des employeurs occasionnels que sont les entreprises intervenant sur le chantier, - retenir que la faute commise par le préposé de la société CLM, reconnue par les experts des assureurs de la société CLM, est la cause unique et exclusive de la chute de la grue ayant entraîné les dommages allégués par la société Franki Fondation et les sociétés GTM et Freyssinet, pour autant que ces derniers préjudices soient accueillis par la cour ; - juger que la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Franki Fondation et de la société Freitas, s'en rapporte à justice s'agissant de la validation desdits préjudices, - rejeter les moyens et prétentions élevés par la société Axa France IARD encore en cause d'appel au mépris de la nature du contrat confié à la société CLM (contrat de levage), - condamner la société Axa France IARD, assureur bris de machine de la société CLM, à garantir les tiers ayant subi des dommages et des préjudices du fait des prestations réalisées par son assuré, - annuler, par application de l'article L. 113-1 du code des assurances, et juger nulle et de nul effet comme insuffisamment claire et limitée, la clause d'exclusion invoquée par la société Axa France IARD (article 5.3 des conditions générales) ne visant que les conséquences des dommages aux travaux réalisés et nullement les conséquences aux tiers subis du fait des fautes commises par la société CLM, faute lourde commise par son préposé ayant déconnecté le contrôle d'état de charge, dispositif de sécurité indispensable au bon fonctionnement de la grue, - condamner la société Helvetia Assurances, assureur de responsabilité civile du chef d'entreprise de la société CLM, à garantir les tiers ayant subi des dommages et des préjudices du fait des prestations réalisées par son assuré, - annuler, par application de l'article L. 113-1 du code des assurances, et juger nulle et de nul effet comme insuffisamment claire et limitée la clause d'exclusion invoquée par la société Helvetia Assurances (article 6 des clauses particulières de garanties) ne visant que l'absence de garantie pour les dommages causés par les engins de chantier alors qu'il a été démontré que les dommages ont été provoqués par la suppression volontaire par le grutier de l'organe de sécurité de la grue, intervention strictement interdite pendant les opérations de levage, Par voie de conséquence, - condamner la société Axa France IARD et la société Helvetia Assurances à indemniser directement les sociétés Franki Fondation et subsidiairement GTM et Freyssinet France à hauteur des préjudices qui seront accueillis, - condamner la société Axa France IARD et la société Helvetia Assurances, tenues in solidum ensemble, à relever et garantir indemne la SMABTP de toute somme mise à sa charge et ce, tant en principal, frais et accessoires, A défaut, et si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit aux moyens développés par la SMABTP, - confirmer alors en tous points le jugement entrepris. - condamner tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2021, la société Axa France IARD demande à la cour de : A titre principal - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive et conjointe des sociétés Franki Fondation et GTM ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a exclu toute responsabilité de la société CLM ; - juger que la société CLM a souscrit auprès de la société Axa France IARD une police garantissant le risque « Flotte Automobile » sous réserve des conditions et clauses d'exclusion figurant expressément dans les conditions particulières et générales de la police ; - juger que l'exclusion figurant à l'article 5.3 des conditions générales, excluant les dommages résultant de travaux effectués lorsque le véhicule assuré est mis en location est opposable aux tiers dans les conditions de l'article L 113-1 du code des assurances ; - juger que les garanties de la société Axa France IARD ne sont pas mobilisables, au titre des demandes formées par la société Franki Fondation, compte tenu de l'exclusion de la garantie formelle et limitée stipulée aux conditions générales de la police d'assurance ; - juger que les garanties de la société Axa France IARD ne sont pas mobilisables ; - débouter la société Franki Fondation, la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Franki Fondation et Freitas Levage, la société Freitas Levage, la société GTM, et la société Freyssinet France, la société Helvetia Assurances, en qualité d'assureur de la société CLM, de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD, à titre principal et/ou en garantie ; - mettre hors de cause la société Axa France IARD ; A titre subsidiaire - juger que les fautes prépondérantes incombent aux sociétés GTM, Freyssinet France et Franki Fondation ; - débouter les sociétés Franki Fondation, GTM, Freyssinet France, la SMABTP, Freitas Levage et la société Helvetia Assurances de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD ; - condamner les sociétés GTM, Freyssinet France et Franki Fondation garantie par la SMABTP, à relever et garantir la société Axa France IARD de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et dépens ; - condamner la société Helvetia Assurances, assureur responsabilité civile de la société CLM à relever et garantir la société Axa France IARD indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et dépens ; En toute hypothèse, - juger que la société Axa France IARD ne pourra être tenue que dans les limites contractuelles de garanties prévues aux conditions particulières de la police ; - condamner la société GTM, et à défaut tout succombant, à verser à la société Axa France IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la société Grappotte Bénétreau, avocat au barreau de Paris. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, la société Freitas Levage demande à la cour de : A titre principal - confirmer le jugement déféré daté du 16 novembre 2020 en ce que la société Freitas Levage a été mise hors de cause, - juger la société CLM, sous-traitante de la société Freitas Levage, entièrement responsable des causes du sinistre survenu le 26 septembre 2012, - juger que les exclusions de garantie invoquées par les sociétés Helvetia Assurances et Axa France IARD n'ont pas vocation à s'appliquer, - rejeter les observations des sociétés Helvetia Assurances et Axa France IARD comme étant mal fondées, - les en débouter, - rejeter en tout état de cause toutes demandes dirigées à l'égard de la société Freitas Levage, A titre subsidiaire - condamner in solidum les sociétés Axa France IARD et Helvetia Assurances en leur qualité d'assureurs de la société CLM à entièrement relever et garantir la société Freitas Levage du paiement desdites condamnations et ce, en principal, intérêts, frais et accessoires, - juger notamment que les sociétés GTM et Freyssinet France ne sont pas recevables à demander l'indemnisation du préjudice qu'aurait subi la société Cofiroute, faute de justifier d'être subrogées dans ses droits et actions à ce titre, - rejeter en conséquence la part d'indemnité réclamée afférente au préjudice de la société Cofiroute, - constater qu'elles ne justifient pas de la réalité et du montant du préjudice qu'elles allèguent avoir subi par ailleurs de façon globale, - déclarer les sociétés GTM et Freyssinet France mal fondées en leurs demandes, - les en débouter, En tout état de cause - condamner in solidum les sociétés Axa France IARD et Helvetia Assurances en leur qualité d'assureurs de la société CLM à verser à la société Freitas Levage la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner également in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hatet, avocat, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, la société Helvetia Assurances demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société CLM dans le sinistre, débouté en conséquence les parties de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Helvetia Assurances prise en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société CLM et alloué à cette société une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et y ajoutant, - condamner les sociétés GTM et Freyssinet France et tout autre succombant in solidum ou l'un à défaut de l'autre à payer à la société Helvetia Assurances une indemnité complémentaire de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner les appelantes et tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel, Subsidiairement, dans l'hypothèse où par impossible la cour, infirmant le jugement, retiendrait la responsabilité de la société CLM dans la survenance du sinistre, - dire et juger que la société Helvetia Assurances n'est pas tenue à garantie en l'espèce, en application de l'article 6 section 2 des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société CLM auprès de cette société, En conséquence, - débouter les sociétés GTM, Freyssinet France et Axa France IARD de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Helvetia Assurances, - condamner les sociétés GTM, Freyssinet France et tout autre succombant in solidum ou l'un à défaut de l'autre à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés appelantes et tous succombants aux entiers dépens, Très subsidiairement, dans l'hypothèse où par impossible la cour déciderait d'une part que la responsabilité de la société CLM est engagée dans la survenance du sinistre et d'autre part que la société Helvetia Assurances est tenue à garantie, Compte tenu des fautes commises par les sociétés appelantes qui sont les causes principales du sinistre, - prononcer un partage de responsabilité largement favorable à la société CLM et par conséquent à son assureur Helvetia Assurances, - limiter l'indemnité mise à la charge de la société Helvetia Assurances au pourcentage de responsabilité dans la survenance du sinistre attribué à la société CLM, - débouter les sociétés GTM, Freyssinet France et Axa France IARD du surplus de leurs demandes formées à l'encontre de la société Helvetia Assurances, - dire et juger que la société Helvetia Assurances ne pourra en tout état de cause être tenue au-delà des clauses et conditions de sa police d'assurance s'agissant notamment des plafonds de garantie et des franchises contractuelles, - condamner les sociétés appelantes et tous succombants aux entiers dépens. La société [K], liquidateur de la société CLM, qui a reçu signification de la déclaration d'appel le 1er mars 2021 conformément à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2024. MOTIVATION Sur les responsabilités Moyens des parties : Les sociétés GTM et Freyssinet concluent à la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la société Franki Fondation en qualité de commettant occasionnel du conducteur de la grue qui se trouvait sous son autorité dès lors qu'elle a organisé son travail et lui a donné des instructions. Elles précisent que la responsabilité de la société est contractuelle à l'égard de la société Freyssinet en raison du sous-traité conclu entre elles, et délictuelle à l'égard de la société GTM. En revanche, elles concluent à l'infirmation du jugement qui les a condamnées à indemniser la société Franki Fondation, estimant qu'elles étaient responsables à hauteur de 50 % de la survenance du dommage. Elles contestent avoir été commettantes occasionnelles du grutier, M. [P], salarié de la société CLM, en l'absence d'instructions données de leur part, et estiment que le tribunal a retenu à tort les éléments issus du jugement correctionnel alors qu'ils étaient contredits par ceux de l'expertise amiable et qu'il n'y a pas d'identité d'objet, de partie et de cause entre les instances devant le tribunal correctionnel de Bourges et le tribunal judiciaire de Paris. Enfin, si leur statut de commettantes occasionnelles était retenu, elles se prévalent de l'abus de fonction du préposé qui a agi en-dehors de ses fonctions en shuntant le système de sécurité, ce qui a permis le basculement de la grue. Elles sollicitent également l'infirmation du jugement qui a écarté la responsabilité des sociétés CLM et Freitas Levage, la première en qualité d'employeur de M. [P] et la seconde en qualité de donneur d'ordre de la société CLM, et se prévalent des conclusions du rapport d'expertise amiable. La société Franki Fondation conclut à l'infirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité et soutient que le dommage est survenu du seul fait fautif du grutier qui a shunté le système de contrôle de la grue, engageant par là la responsabilité civile de son employeur, la société CLM, nonobstant le fait que le contrat liant les sociétés CLM et Franki Fondation soit un contrat de louage avec mise à disposition du grutier et non un contrat de grutage. Elle indique n'avoir pas donné instruction à M. [P] de shunter le limiteur de charge, et soutient que la faute de ce dernier résulte du non-respect des consignes de sécurité données par son employeur. Quant à la société Freitas Levage, elle engage sa responsabilité contractuelle à son égard, répondant du fait de son sous-traitant. Subsidiairement, elle estime qu'il convient de retenir la faute des sociétés GTM et Freyssinet qui ont déterminé la position de la grue, ce qui a concouru à la survenance du dommage. Elle conteste tout manquement de nature contractuelle de sa part à l'égard de la société Freyssinet, et précise avoir suivi les instructions de cette société, qui se sont révélées inadaptées, ainsi que tout manquement de nature délictuel à l'égard de la société GTM. La société Freitas Levage demande la confirmation du jugement qui a écarté sa responsabilité et soutient que le procès-verbal de constatation dressé entre les assureurs des parties a établi la faute du grutier qui a shunté le système de contrôle, de sorte que seule la responsabilité de la société CLM est engagée. La SMABTP, assureur des sociétés Franki Fondation et Freitas Levage, soutient que la responsabilité de ses assurées est exclue et que seule la responsabilité de la société CLM, commettant habituel de M. [P], doit être retenue. Elle soutient que si la location de grue avec chauffeur transfère, pour les besoins de la prestation, la responsabilité juridique d'employeur depuis la société CLM vers les sociétés GTM et Freyssinet ou Franki Fondation, en charge du chantier, ce transfert momentané de responsabilité tombe en cas de faute lourde du préposé 'occasionnel' qu'était le grutier, faute constituée au cas d'espèce. La société Axa France IARD, assureur de la société CLM, conclut à la confirmation du jugement qui a considéré que les sociétés Franki Fondation et GTM étaient responsables en leur qualité de commettants occasionnels du grutier, comme la société Helvetia Assurances, autre assureur de la société CLM. Réponse de la cour : 1) Sur la responsabilité du conducteur de la grue et des sociétés GTM et Franki Fondation La cour constate que les parties ne discutent pas l'origine du sinistre, telle que décrite dans le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages du 11 mars 2015, dressé en présence des experts des assureurs de chacun des intervenants, selon lequel 'le basculement de la grue résulte de l'utilisation de ce matériel de levage en dehors des limites de sécurité. L'utilisation du plus long tronçon de la grue pour lever une charge de 2800 kg, était incompatible avec la charge de 1300 kg à 26 m, données par les abaques de l'appareil.' Les experts d'assurance en ont conclu que 'ce dépassement des limites d'utilisation de l'appareil a été rendu possible par le fait du chauffeur de la grue, qui a shunté le système de sécurité' en tournant la clé qui permet de shunter le circuit. Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Bourges, ayant eu à juger les sociétés GTM et Franki Fondation, poursuivies pour des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, la partie civile étant M. [P], que le basculement de la grue ne résulte pas du seul fait de M. [P], mais également du positionnnement de la grue non conforme à celle définie par le groupement de sociétés chargé de la maîtrise d'oeuvre (les sociétés GTM et Freyssinet), positionnement inadapté qui n'a pas été relevé par le maître d'oeuvre présent le jour des faits, lequel a autorisé le levage. Tenant compte de ces éléments et des rapports (SPS, experts, enquête de la DIRECCTE), le tribunal correctionnel a en effet considéré qu''il ressort de la conclusion des experts d'assurance et des écrits du coordonnateur SPS du chantier, éléments les plus neutres au dossier, que l'accident est survenu parce que le plus long tronçon de la grue a dû être utilisé et était incompatible avec la charge à soulever. Le levage est intervenu de la sorte car la grue était mal positionnée, en violation des documents élaborés antérieurement, et sans que les responsables sur le chantier n'interviennent.' Il a condamné les deux sociétés en relevant, sans exclure l'acte du grutier qui a shunté le contrôleur de charge, que l'absence de fonctionnement du contrôleur de charge 'n'est pas la cause exclusive et principale de l'accident. Celui-ci a été causé par l'absence de vérification du positionnement adéquat de la grue et l'absence de communication entre les divers intervenants.' Les deux sociétés ont été condamnées pour l'infraction de blessures involontaires par personne morale à l'égard de M. [P], les blessures de celui-ci résultant de sa chute lorsque la grue s'est renversée. Il apparaît donc que le basculement de la grue est selon la juridiction la conséquence de la faute de ces sociétés. En raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Bourges, elles sont donc responsables civilement de la chute de la grue (Cass., 2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-19.080). En outre, la cour, comme le tribunal judiciaire, considère, au regard des éléments dont elle dispose, que la mise à l'arrêt du contrôleur de charge ne pouvait survenir par le fait involontaire du grutier puisqu'une clé doit être tournée pour parvenir à cet arrêt. Elle relève, comme les premiers juges, qu'il ressort des termes du jugement du tribunal correctionnel que M. [P] avait été entendu dire juste après l'accident par des témoins : 'j'ai déconné.' Il se déduit de ce qui précède que l'action du conducteur de la grue est à l'origine directe du retournement de celle-ci, sans pour autant écarter les fautes des sociétés Franki Fondation et GTM telles qu'issues du jugement du tribunal correctionnel de Bourges. C'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire a retenu, au titre de la survenance du dommage, les fautes conjuguées du grutier de la société CLM, M. [P], et des sociétés Franki Fondation et GTM. 2) sur la responsabilité du commettant du fait du préposé L'article 1384 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable à la présente instance, dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (...). Le déclenchement de la responsabilité du commettant suppose d'une part la démonstration d'un lien de subordination entre préposé et commettant, lequel implique essentiellement que le commettant a le droit de faire acte d'autorité en donnant à son préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, l'emploi qui lui a été confié pour un temps et un objet déterminés, et d'autre part la preuve d'une faute du préposé. La responsabilité du commettant du fait de son préposé est une responsabilité de plein droit dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de la force majeure ou du fait de la victime, ou le fait du préposé qui a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions (Cass. , Ass. plén., 19 mai 1988, n° 87-82.654). a) Sur l'identité du commettant au moment de l'accident Il résulte du guide des bonnes pratiques dans l'utilisation des grues mobiles établi par l'Union française du Levage (pièce 12 de la société Franki Fondation) que deux types de contrat peuvent être conclus entre l'entreprise de levage et son client : - le contrat de levage qui définit une obligation de résultat à la charge du prestataire, la société de levage ayant alors le contrôle de l'ensemble de l'opération, chef de manoeuvre et conducteur opérateur de grue compris, - le contrat de location de grue, dans lequel le locataire définit les opérations de levage dont il assure la maîtrise et assume la responsabilité. En l'espèce, la société Franki Fondation a conclu avec la société Freitas Levage un contrat de 'location d'une grue automotrice 50T avec chauffeur' (sa pièce 2), selon devis préalable visant également la location d'une grue. Les pièces 3 et 4 démontrent que la société CLM a mis une grue à disposition de la société Freitas Levage, ces pièces ne visant pas la mise à disposition d'un chauffeur, mais il est établi par les pièces versées aux débats que M. [P] est un salarié de la société CLM, mis à disposition par celle-ci. Il ne peut donc être utilement contesté que le contrat conclu entre les sociétés Franki Fondation et Freitas Levage est un contrat de mise à location de grue mobile avec mise à disposition de chauffeur et non un contrat de levage, ce que rappelle le contrat qui stipule que 'la grue est sous votre responsabilité dès son arrivée sur le chantier, et ce, jusqu'à sa sortie' (pièce 1 de la société Franki Fondation). Le jour de l'accident, M. [P] était à la disposition du chef de chantier de la société Franki Fondation, locataire de la grue et donc chargée de définir son intervention, l'emplacement de celle-ci et de la contrôler en lien avec la foreuse située en contrebas, lui appartenant, et ce sans intervention de la société CLM, absente du chantier. Cela a été confirmé devant le tribunal correctionnel par M. [D], représentant de la société Franki Fondation à l'audience. Il en ressort que M. [P] était placé sous l'autorité du locataire de la grue, et est ainsi devenu préposé de la société Franki Fondation (Cass., 2ème Civ., 30 juin 2005, n° 04-11168 ; 2e Civ., 18 mai 2017, n° 16-13.491). En revanche, le fait que le chef de chantier du maître d'oeuvre soit intervenu pour modifier le positionnement de la grue conduite par M. [P] ne suffit pas, en l'absence d'autres éléments, pour caractériser à lui seul un lien de préposition entre le conducteur de la grue et le maître d'oeuvre, par ailleurs chargé de la coordination des travaux et donc amené à intervenir directement pour la conduite du chantier. A ce titre, la société GTM a été condamnée par le tribunal correctionnel en tant que société utilisatrice du matériel (la grue) n'ayant pas procédé à l'examen d'adéquation préalable à l'utilisation de celle-ci, non en tant que commettante. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a considéré que la société GTM était commettante occasionnelle de M. [P] au même titre que la société Franki Fondation. b) Sur la responsabilité du commettant La société Franki Fondation soutient que M. [P], en shuntant le contrôleur de charge, a commis un abus de fonction. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de ce que celui-ci a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions, ces conditions étant cumulatives. Il a été établi par les éléments de la procédure que lors de l'accident, M. [P] était aux commandes de la grue, en action de levage conformément aux instructions de la société Franki Fondation. Il a donc shunté le contrôleur de charge alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'abus de fonction exonératoire de responsabilité pour le commettant. 3) Sur la responsabilité des sociétés Freitas Levage et CLM La société Franki Fondation met en cause la responsabilité de la société CLM, employeur de M. [P], sur le fondement de l'article 1384 devenu 1242 du code civil, et la société Freitas Levage sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il a été jugé que le lien de préposition à l'égard de M. [P] avait été transféré de la société CLM, employeur habituel, à la société Franki Fondation, commettant occasionnel. La responsabilité civile de la société CLM ne peut donc être recherchée pour la faute du conducteur de grue. La société Freitas Levage avait comme obligation contractuelle à l'égard de la société Franki Fondation de lui fournir une grue 50T avec chauffeur pour une semaine, pour un montant incluant l'assurance et les certificats de conformité. La société Franki Fondation recherche sa responsabilité contractuelle, indiquant qu'elle a manqué à son obligation de fournir un matériel adapté, un conducteur de grue expérimenté et une assurance valable. Cependant, la société Franki Fondation n'explicite pas en quoi l'accident survenu le 26 septembre 2012 résulte d'une inadaptation du matériel, d'une inexpérience du conducteur ou d'un défaut d'assurance, étant précisé qu'il n'a nullement été mis en cause, par les experts dans leur procès-verbal de constatations, ou par le tribunal correctionnel, l'inadaptation du matériel aux prestations requises, l'inexpérience du conducteur ou un défaut d'assurance. Par conséquent, la société Franki Fondation échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, d'une faute de la société Freitas Levage dans la survenance du dommage. La décision des premiers juges, qui ont écarté la responsabilité des sociétés CLM et Freitas Levage, et donc de leurs assureurs les sociétés Axa France IARD, Helvetia Assurances et SMABTP, doit être confirmée. 4) Sur le partage de responsabilité et la garantie des assureurs Il a été établi par ce qui précède que la responsabilité de la société Franki Fondation est acquise tant en qualité de commettant occasionnel de M. [P] qu'en raison de sa faute propre. La responsabilité de la société GTM est acquise en raison de sa faute personnelle. La responsabilité des sociétés CLM et Freitas Levage a été écartée. Par conséquent, la responsabilité de la société Franki Fondation étant prépondérante, il convient d'infirmer la décision des premiers juges qui ont retenu un partage à égalité entre les deux sociétés et, statuant à nouveau, de fixer le partage de responsabilité ainsi qu'il suit : - société Franki Fondation : 70 % - société GTM : 30 % La SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie à la société Franki Fondation. Sur l'indemnisation du dommage Moyens des parties : Les sociétés GTM et Freyssinet estiment justifier de leur préjudice par les pièces versées, y compris celui qu'elles portent pour la société Cofiroute, à hauteur de la somme totale de 225 310,62 euros HT, à la charge de la société Franki Fondation. Elles rappellent qu'elles ont constitué un groupement momentané d'entreprises sous forme de société en participation soumise aux dispositions des articles 1871 et suivants du code civil, incluant une comptabilité spécifique à la société sans intégration dans la comptabilité de chacune des sociétés membres du groupement, ce qui justifie de retenir les factures présentées au nom de l'une ou l'autre des deux sociétés. La société Franki Fondation indique avoir exposé la somme totale de 342 049,91 euros au titre du sinistre comprenant le coût d'enlèvement de la grue, la location d'une machine de remplacement de la foreuse, la réparation de la foreuse et divers coûts. Elle demande la confirmation du jugement qui a retenu un préjudice à hauteur de 270 969 euros après indemnisation partielle par son assureur la société Albingia. Elle conteste la demande formée par les sociétés GTM et Freyssinet pour le compte de la société Cofiroute, en l'absence de preuve de leur subrogation. Elle conteste également certains postes de préjudice et rappelle qu'en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, chacune des sociétés ne peut former de demande qu'au titre de son préjudice propre. Réponse de la cour : L'article 1871 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, énonce que les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors "société en participation". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2ème alinéa), 1841, 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2ème alinéa). L'article 1872-1 du même code dispose que chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. 1) Sur les demandes indemnitaires de la société Franki Fondation La cour constate qu'il n'est pas discuté par les sociétés GTM et Freyssinet le montant du préjudice sollicité par la société Franki Fondation, ainsi composé : - opérations d'enlèvement de la grue : 68 077 euros HT, - location de foreuse de remplacement : 144 009 euros HT, - coût de réparation de la foreuse : 118 322,91 euros HT, - majoration de divers coûts de chantier : 11 641 euros HT, soit la somme totale de 342 049,91 euros, de laquelle il convient de déduire la somme de 71 080,91 euros versée par l'assureur, la société Albingia. La société Franki Fondation ayant été déclarée responsable du dommage à hauteur de 70 %, elle est bien fondée à réclamer la somme de 81 290,70 euros HT (30 % de 270 969 euros). Le jugement doit être infirmé en ce sens. Les sociétés GTM et Freyssinet se sont constituées en société en participation, selon acte en ce sens daté du 31 juillet 2012 (leur pièce 6), destinée à 'unir leurs moyens techniques et administratifs pour le chantier de réparation du PS 8212 sur l'A71." Il n'est pas discuté que les deux sociétés sont intervenues sur le chantier au vu et au su de tous, la société Franki Fondation ne discutant pas le caractère ostensible de la société en participation, dont il n'est pas non plus contesté qu'elle ait un caractère commercial. Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés GTM et Freyssinet à indemniser la société Franki Fondation. 2) Sur les demandes indemnitaires des sociétés GTM et Freyssinet Les deux sociétés sollicitent l'indemnisation de leur préjudice commun, du fait de la constitution en société en participation à comptabilité spécifique pour le chantier, soit la somme totale de 188 359,23 euros HT, outre la somme de 36 951,39 euros HT représentant le préjudice de la société Cofiroute, porté par elles-mêmes. S'agissant du préjudice de la société Cofiroute, il est mentionné, à hauteur de 36 951,
Articles de loi cités
article L 113-1 du code des assurancesarticle 6 des clauses particulières de garantarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 656 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAUMaître Audrey SCHWABMaître Caroline HATET-SAUVALMaître Corentin PIONMaître Cyrille APETOHMaître Françoise VERNADEMaître Françoise VernadeMaître Julien TOUSSAINTMaître Marc CABOUCHEMaître Marianne SCHEUBERMaître Nadia BOUZIDI-FABREMaître Patricia HardouinMaître Renaud FRANCOIS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de33676b73dd81b96e96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel