Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de34676b73dd81b96e9a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 8 580 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 04 JUILLET 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/02809 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDJN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 - Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° 2020000010
APPELANTE
S.A.R.L. TOUTIN SERVICE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 414 154 658
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François Chateau, avocat au barreau de Paris, toque : A0206
INTIME
Monsieur [C] [U]
né le 29 Janvier 1977 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 1] (Algérie)
Représenté et assisté de Me Cyril Perriez, avocat au barreau de Paris, toque : R251
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Christine Soudry, conseiller
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Toutin Service a une activité d'achat et de vente de tout matériel d'imprimerie.
Le 30 mai 2017, elle a conclu avec M. [U] un contrat d'agent commercial afin de commercialiser des machines d'imprimerie. Ce contrat définissait le secteur du Maghreb comme zone d'activité et prévoyait une rémunération fixe mensuelle de 2 200 euros, outre une commission de 1% sur le chiffre d'affaires réalisé. Le contrat a été conclu pour une durée indéterminée.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 mai 2019, M. [U] a mis en demeure la société Toutin Service de lui payer la somme de 30 800 euros correspondant aux rémunérations mensuelles entre les mois de mars 2018 et avril 2019.
Par acte en date du 3 septembre 2019, M. [U] a assigné en référé la société Toutin Service devant le président du tribunal de commerce de Meaux en paiement d'une somme provisionnelle de 39.800 euros avec intérêts de 10,86% à compter du 21 mai 2019 pour la somme de 30.800 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ainsi qu'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 novembre 2019, le président du tribunal de commerce de Meaux a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
Par acte du 19 décembre 2019, M. [U] a assigné la société Toutin Service devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement notamment de la rémunération fixe prévue par le contrat, assortie des intérêts moratoires.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal de commerce de Meaux a :
- Reçu M. [U] en sa demande, au fond l'a dite bien fondée,
- Reçu la société Toutin Service en sa demande reconventionnelle, au fond l'a dite mal fondée, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné la société Toutin Service à payer à M. [U] la somme à parfaire de 69 000 euros en principal, augmentée des intérêts moratoires au taux de 10,86 % à compter du 21 mai 2019,
- Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné la société Toutin Service à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision,
- Condamné la société Toutin Service en tous les dépens.
Par déclaration du 11 février 2021, la société Toutin Service a interjeté appel du jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 février 2021, la société Toutin Service a, à titre conservatoire, notifié à M. [U] la résiliation du contrat les liant.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- Rejeté la demande de caducité d'appel ;
- Rejeté la demande en irrecevabilité des conclusions d'intimé ;
- Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Toutin Service aux dépens.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les conclusions au fond déposées par M. [U] le 2 mars 2023 en ce qu'elles tendent à voir constater que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande ;
- Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées sur ce point par la société Toutin Service ;
- Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [U] ;
- Condamné la société Toutin Service à payer à M. [U] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Toutin Service aux dépens de l'incident ;
- Rejeté les autres demandes des parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, la société Toutin Service demande, au visa des articles 1217 et suivants du code civil et L134-1 et suivants du code de commerce, de :
- Juger la société Toutin Service recevable et bien fondée en son appel ;
- Juger irrecevable et mal fondé M. [U] en son incident tendant à faire constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel au titre de la non-conformité de la déclaration d'appel et l'en débouter de ce chef ;
- Réformer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Meaux en date du 9 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Juger M. [U] mal fondé en sa demande en paiement et débouter M. [U] de sa demande en paiement à hauteur de 69 000 euros au titre de l'exécution du contrat ayant lié les parties ;
- Juger que la cessation des relations contractuelles entre les parties a été effective à compter du mois de mars 2018, faute pour M. [U] d'avoir exécuté ses obligations à l'égard de la société Toutin Service ;
A titre reconventionnel,
- Condamner M. [U] à rembourser à la société Toutin Service la somme totale de 46 342,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner M. [U] à régler à la société Toutin Service la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel que Me Chateau, avocat à la cour, pourra directement recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2024, M. [U] demande de :
A titre principal :
- Constater que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et donc que la cour n'est saisie d'aucune demande ;
À titre seulement subsidiaire :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal de commerce de Meaux ;
Et y ajoutant :
- Débouter la société Toutin Service de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées en appel ;
- Condamner la société Toutin Service à payer à M. [U] une somme complémentaire de 85 800 euros pour la période allant de décembre 2020 à janvier 2024 au titre de la rémunération fixe prévue par le contrat conclu le 30 mai 2017, assortie des intérêts moratoires au taux de 10,86 % à compter de l'arrêt à intervenir ;
Et en toute hypothèse :
- Condamner la société Toutin Service à payer à M. [U] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile ;
- Condamner la société Toutin Service aux dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
M. [U] soutient, en se prévalant des articles 562 et 901 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel de la société Toutin Service est dépourvue d'effet dévolutif dès lors qu'elle se borne à indiquer « appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués », sans les préciser et qu'elle ne renvoie à aucune annexe. Il ajoute que la société Toutin Service n'a pas régularisé cette irrégularité en déposant une nouvelle déclaration d'appel dans le délai de trois mois imparti à l'appelante pour conclure.
La société Toutin Service réplique que sa déclaration d'appel comporte, outre la mention « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », une déclaration d'appel reprenant tous les chefs du jugement critiqués. Elle explique que cette déclaration d'appel a été signifiée par RPVA en pièce jointe à la déclaration d'appel le 11 février 2021.
Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe et contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En matière de procédure avec représentation obligatoire, l'article 930-1 impose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, la remise des actes de procédure à la juridiction par voie électronique.
Selon l'article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication et l' article 748-6 de ce code dispose qu'un arrêté du garde des sceaux fixe les conditions relatives aux procédés techniques utilisés.
En application de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
Une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même.
Dès lors, la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l'acte en application de l'article 114 précité. Elle ne saurait davantage, en application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.
Par ailleurs, une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, même en l'absence d'empêchement technique.
En l'espèce, la déclaration d'appel de la société Toutin Service en date du 11 février 2021 indique dans l'encart sur l'objet et la portée de l'appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ». A cette déclaration est joint un autre document intitulé « Déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris » qui demande la réformation du jugement de première instance en ce qu'il a :
- Reçu M. [U] en sa demande au fond et l'a dite bien fondée,
- Reçu la société Toutin Service en sa demande reconventionnelle au fond et l'a dite mal fondée et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamné la société Toutin Service à payer à M. [U] la somme à parfaire de 69 000 euros en principal, augmentée des intérêts moratoires au taux de 10,86 % à compter du 21 mai 2019,
- Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
- Condamné la société Toutin Service à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ces conditions, la déclaration d'appel de la société Toutin Service est conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et emporte effet dévolutif.
Sur la demande en paiement de la rémunération fixe prévue en contrat
M. [U] affirme que le contrat le liant à la société Toutin Service n'a jamais été résilié conformément aux stipulations de l'article 7 du contrat et que contrairement à ce que soutient son mandant, il n'y a pas eu de cessation des relations contractuelles à compter du mois de mars 2018. Il revendique en conséquence le paiement des rémunérations prévues jusqu'à la date de ses conclusions, au mois de janvier 2024. Il explique avoir accompli la mission qui lui était confiée et n'avoir jamais reçu aucun reproche de la part de la société Toutin Service avant qu'il n'introduise l'instance pour solliciter le paiement de sa rémunération. Il affirme avoir reçu des paiements après le mois de mars 2018. Il précise avoir reçu une somme totale de 23 400 euros au titre de l'exécution de son mandat. Il ajoute que le paiement de sa rémunération a toujours été irrégulier de la part de la société Toutin Service. Il indique que son accès au serveur de la société Toutin Service a été coupé à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 mai 2019.
La société Toutin Service s'oppose au paiement des sommes réclamées. Elle affirme que le contrat n'a pas été exécuté par M. [U] qui n'a effectué aucune prospection à son profit, ne lui a adressé aucun rapport d'activité et n'a reçu aucune commande. Elle fait valoir que dans ces conditions, elle a cessé de le rémunérer à compter du mois de mars 2018, en se prévalant d'une exception d'inexécution, et observe que l'arrêt des rémunérations n'a suscité aucune réaction de M. [U] qui s'est désintéressé de son mandat. Elle affirme que faute d'exécution du contrat par M. [U], le contrat était résilié de fait depuis le mois de mars 2018. En tout état de cause, elle précise avoir adressé à M. [U] une lettre recommandée du 11 février 2021 afin de lui notifier la résiliation du contrat.
Le contrat du 30 mai 2017 prévoit en son article 1er qu'il est conclu à compter du 1er juin 2017 pour une durée indéterminée. L'article 7 précise qu'il pourra être résilié par l'une ou l'autre des parties moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
Il résulte des très nombreux courriels versés aux débats par M. [U] qu'il a effectué de nombreuses visites auprès de potentiels clients de la société Toutin Service, a transmis des demandes de devis à cette dernière, a répondu à des demandes de clients'
Ces courriels démontrent l'activité d'agent commercial de M. [U] pour la société Toutin Service jusqu'au mois d'avril 2019.
M. [U] produit également aux débats un courrier daté du 14 janvier 2019 adressé par la société Toutin Service au consulat de France en Algérie dans lequel celle-ci présente M. [U] comme son « agent pour l'Algérie » et sollicite en sa faveur la délivrance d'un visa « afin qu'il puisse venir en France accompagné des investisseurs potentiels qu'il aura démarchés pour notre compte ». M. [U] justifie de virements effectués à son profit par la société Toutin Service aux mois d'août et novembre 2018 en vue de lui payer sa rémunération.
Il résulte de ces éléments que le mandat a bien été exécuté par M. [U] jusqu'au mois d'avril 2019 et que jusqu'à cette date, aucun reproche ne lui a été adressé quant à l'accomplissement de sa mission. Or il appartient à celui qui se prévaut d'une inexécution contractuelle de la démontrer.
Pour établir l'inexécution de ses obligations par M. [U] pendant toute la durée du mandat, la société Toutin Service se contente de verser aux débats trois attestations. L'attestation de M. [G], chef d'entreprise à [Localité 6], ne mentionne aucune date de son séjour en Algérie de sorte qu'elle ne saurait démontrer la carence de M. [U] dans l'exécution du mandat. L'attestation de M. [T], qui indique que M. [U] ne l'a pas assisté lors de la mise en service d'une ligne de cerclage, n'apparaît pas suffisamment circonstanciée pour prouver le désintérêt de M. [U]. Enfin le témoignage de M. [I], salarié de la société Toutin Service, est sujet à caution compte tenu du lien de subordination existant et n'est corroboré par aucun autre élément de preuve.
En revanche, M. [U] explique qu'à la suite de l'envoi de sa lettre recommandée du 20 mai 2019 pour solliciter le paiement de sa rémunération, il n'a plus été en mesure d'exécuter son mandat compte tenu de la fermeture d'accès au serveur de la société Toutin Service. Ce fait qui n'est pas démenti et qui ne lui est pas imputable ne saurait caractériser un manquement à ses obligations.
Enfin il ne peut pas être reproché à M. [U] d'avoir tardé à agir alors qu'il a reçu un paiement de 10.000 euros au mois de novembre 2018, qu'il a sollicité au mois de mai 2019 le paiement du solde de sa rémunération et qu'il a introduit une instance en référé au mois de septembre 2019.
Dans ces conditions, faute pour la société Toutin Service d'avoir résilié le contrat la liant avec M. [U] avant le 11 février 2021, le contrat s'est poursuivi jusqu'au 11 mai 2021, soit après le délai de préavis de trois mois prévu au contrat.
Par ailleurs, aucune exception d'inexécution n'étant susceptible de justifier l'absence de paiement de la rémunération prévue au contrat, la société Toutin Service doit s'en acquitter jusqu'à son terme.
M. [U] reconnaît avoir perçu une somme totale de 23.400 euros à titre de rémunération depuis le début du contrat au mois de juin 2017. La société Toutin Service allègue avoir payé une somme totale de 33.400 euros mais ne justifie pas du virement de 10.000 euros du 5 avril 2018 dont elle se prévaut.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Toutin Service à payer à M. [U] la somme de 69 000 euros en principal [(2.200 euros x 42 mois) ' 23.400 euros] à titre de rémunération entre les mois de juin 2017 et novembre 2020.
En l'absence de toute facture émise par M. [U], ce dernier ne saurait prétendre aux pénalités prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce devenu l'article L. 441-10.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. La société Toutin Service sera condamnée aux intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts étant précisé que cette capitalisation aura lieu dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 19 décembre 2019, date de la demande en ce sens.
Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande en paiement de M. [U] au titre de ses rémunérations entre le mois de décembre 2020 et le 11 mai 2021 à concurrence d'une somme de 11.781 euros [(2.200 euros x 5 mois) + {(2.200/31 jours)x11 jours}].
En l'absence de toute facture émise par M. [U], ce dernier ne saurait prétendre aux pénalités prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce devenu l'article L. 441-10. Sa demande sur ce point sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre du remboursement des frais
La société Toutin Service soutient que M. [U] a indument perçu d'importantes sommes en remboursement de frais à hauteur de 46 342, 74 euros alors qu'il ne s'est livré à aucune prestation et demande en conséquence le remboursement de cette somme.
M. [U] réplique que le contrat prévoyait la prise en charge par le mandant de ces frais. Il observe que la somme de 46 342, 74 euros comprend les rémunérations fixes que la société Toutin Service prétend lui avoir versées. Il ajoute que la société Toutin Service ne justifie pas des sommes exposées.
L'article 5 du contrat stipule que « le mandant remboursera tous les frais de déplacement et de téléphone de l'agent ».
Il sera observé que le tableau établi par la société Toutin Service ne fait état que d'un total de frais d'un montant de 13.728,20 euros. En outre, les pièces justificatives versées sont relatives à des frais de déplacement et de téléphone relevant des dépenses devant être prises en charge par le mandant au terme du contrat.
Aucun paiement indu n'étant démontré, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de la société Toutin Service.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Toutin Service succombe au litige. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société Toutin Service sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à payer à M. [U] une somme supplémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que la déclaration d'appel de la société Toutin Service du 11 février 2021 est conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et emporte effet dévolutif ;
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Toutin Service à payer à M. [U] la somme à parfaire de 69 000 euros en principal, dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, rejeté les demandes de la société Toutin Service, condamné la société Toutin Service à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Toutin Service en tous les dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le contrat du 30 mai 2017 a été résilié par la société Toutin Service par lettre du 11 février 2021 à effet du 11 mai 2021 ;
Condamne la société Toutin Service à payer à M. [U] les intérêts au taux légal sur la somme de 69.000 euros à compter du 20 mai 2019 ;
Précise que la capitalisation des intérêts sur cette somme aura lieu à compter du 19 décembre 2019 ;
Condamne la société Toutin Service à payer à M. [U] la somme de 11.781 euros au titre de ses rémunérations entre les mois de décembre 2020 et le 11 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société Toutin Service à payer à M. [U] la somme supplémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Toutin Service au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Toutin Service aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 901 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle L. 441-6 du code de commerce devenu larticle 1343-2 du code civil à compter duarticle 700 du code de procédure civile. Sa demanarticle 699 du code de procédure civile.article 7 du contrat et que contrairement àarticle 450 du code de procédure civile.article 5 du contrat stipule quearticle 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.
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