Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de34676b73dd81b96e9e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 817 809 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 04 JUILLET 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/05714 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLVG Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 - Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2020F00189 APPELANTE S.A. KPMG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 726 417 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Juliette Pappo, avocat au barreau de Paris, toque : D1094 INTIMEE S.A.S. CORTEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 562 030 353 [Adresse 2] [Localité 4] représentée et assistée de Me Isabelle Grelin, substitué par Me Guillaume Escudié de la SELEURL Isabelle GRELIN, avocats au barreau de Paris, toque : C1078 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 Madame Christine Soudry, conseillère Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, Greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société Cortex est spécialisée dans l'éditique et la dématérialisation des documents. La société KPMG est spécialisée dans les activités comptables. Dans le cadre d'un projet de réorganisation de son capital, la société Cortex a demandé à la société KPMG, selon lettre de mission du 2 juin 2017, de réaliser un rapport en vue de présenter des informations à son sujet à des investisseurs potentiels. Cette lettre de mission prévoyait un module facultatif intitulé « current trading ». Le 16 octobre 2017, la société KPMG a remis à la société Cortex son rapport. La société Cortex a payé un acompte d'un montant de 30 000 euros le 29 décembre 2017. Le 25 janvier 2018, la société Cortex et la société KPMG ont conclu un avenant à la lettre de mission du 2 juin 2017 prévoyant des travaux complémentaires. A la suite de l'exécution de ses travaux, la société KPMG a établi trois factures : - Une facture n°1501326020 du 9 novembre 2017 d'un montant de 56.430,70 euros TTC, - Une facture n°1501514361 du 26 mars 2018 d'un montant de 19.887,40 euros TTC, - Une facture n°1501682329 du 25 juillet 2018 d'un montant de 27.060 euros TTC, Soit un montant total de : 103.378,10 euros TTC. Le 14 août 2018, la société Cortex a payé les sommes de 8.881,90 euros et de 46.318,10 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 mai 2019, la société KPMG a, par l'intermédiaire d'une société de recouvrement, mis en demeure la société Cortex de lui payer la somme de 18 178,10 euros en principal, outre une somme de 332,14 euros d'intérêts au taux contractuels, une somme de 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement et 1.817,81 euros de dommages et intérêts. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juillet 2019, la société KPMG a de nouveau mis en demeure, par l'intermédiaire d'une société de recouvrement, la société Cortex de payer la somme de 18 178,10 euros en principal, outre une somme de 411,27 euros d'intérêts au taux contractuels, une somme de 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement et 1.817,81 euros de dommages et intérêts. La société Cortex a contesté devoir cette somme. La société KPMG a déposé le 19 novembre 2019 auprès du président du tribunal de commerce de Bobigny une requête en injonction de payer la somme en principal de 18 178,10 euros au titre des factures impayées, assortie d'intérêts et de frais pour un montant de 3 006,58 euros. Par ordonnance du 10 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Bobigny a enjoint à la société Cortex de payer à la société KPMG les sommes suivantes : - 18 178,10 euros en principal avec intérêts à un taux légal trois fois le taux légal à compter de la date d'exigibilité de la facture ou de l'échéance restée imapyée, - 40 euros à titre de la date d'exigibilité de la facture ou de l'échéance restée impayée, - les dépens s'élevant à 35,21 euros. La société Cortex a formé opposition le 27 décembre 2019. Par jugement du 16 février 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a : - Reçu la société Cortex en son opposition, - Dit que le jugement se substitue à l'ordonnance du 10 décembre 2019 qu'il met à néant, - Condamné la société Cortex à payer à la société KPMG la somme de 2 938,39 euros avec intérêt au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal, à compter du 8 juillet 2019, date de la mise en demeure, - Condamné la société Cortex à payer à la société KPMG la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, - Débouté la société KPMG de ses autres demandes, - Débouté la société Cortex de ses autres demandes, - Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Cortex aux entiers dépens de l'instance, - Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 24 mars 2021, la société KPMG a interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes visant à : - Condamner la société Cortex à verser à la société KPMG la somme de 18 178,10 euros en principal ; -Condamner la société Cortex à verser à la société KPMG la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; - Condamner la société Cortex à payer à la société KPMG les intérêts contractuels au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de la facture soit le 25 juillet 2018, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de la loi du 11 juillet 1975, ces intérêts seront majorés de 5 points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu exécutoire ; - Condamner la société Cortex à verser à la société KPMG la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Cortex aux entiers dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2021, la société KPMG demande, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de : ' Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 18 février 2021 en ce qu'il a : *Condamné la société Cortex à payer à la société KPMG la somme de 2 938,39 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal, à compter du 8 juillet 2019, date de la mise en demeure, *Condamné la société Cortex à payer à la société KPMG, la somme de 40 euros, à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, *Débouté la société Cortex de ses autres demandes, *Condamné la société Cortex aux entiers dépens, * Débouté la société Cortex de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 18 février 2021 en ce qu'il a : * Débouté la société KPMG de ses autres demandes, * Débouté la société KPMG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau : - Condamner la société Cortex à verser à la société KPMG la somme de 18 178,10 euros en principal ; - Condamner la société Cortex à verser à la société KPMG la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; - Condamner la société Cortex à payer à la société KPMG les intérêts contractuels au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de la facture soit le 25 juillet 2018, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de la loi du 11 juillet 1975, ces intérêts seront majorés de 5 points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu exécutoire ; - Débouter la société Cortex de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la société Cortex à verser à la société KPMG la somme de 5000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Cortex aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 25 aout 2021, la société Cortex demande, au visa des articles 1103, 1104, 1240 et 1353 du code civil, de l'article 32-1 du code de procédure civile, de : - Déclarer la société KPMG mal fondée en son appel principal, - Déclarer la société Cortex recevable et bien fondée en son appel incident, En conséquence, - Confirmer le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a : * Débouté la société KPMG de sa demande au titre de sa facturation complémentaire de 12 000 euros HT ; *Débouté la société KPMG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - L'infirmer pour le surplus et notamment en ce qu'il a : * Condamné la société Cortex à payer à la société KPMG la somme de 2 938,39 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal, à compter du 8 juillet 2019, date de la mise en demeure ; * Condamné la société Cortex à payer à la société KPMG, la somme de 40 euros, à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * Débouté la société Cortex de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi de la lettre de mission ; *Débouté la société Cortex de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; *Débouté la société Cortex de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *Condamné la société Cortex aux entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau : - Débouter la société KPMG de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la société KPMG à payer à la société Cortex la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi de la lettre de mission du 2 juin 2017 et de l'avenant du 18 janvier 2018, - Condamner la société KPMG à payer à la société Cortex la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamner la société KPMG à payer à la société Cortex la somme de 7 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société KPMG aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2024. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande en paiement d'honoraires Le litige entre la société KPMG et la société Cortex porte d'une part, sur la facturation d'honoraires correspondant au module « Curent Trading » et d'autre part, sur la facturation des frais et débours. A titre liminaire, il sera observé que : - la facture n°1501326020 du 9 novembre 2017 d'un montant de 56.430,70 euros TTC se rapporte à l'exécution de la mission initiale et comprend les honoraires au titre du module « Current trading », - la facture n°1501514361 du 26 mars 2018 d'un montant de 19.887,40 euros TTC se rapporte à l'exécution de la mission complémentaire, - la facture n°1501682329 du 25 juillet 2018 d'un montant de 27.060 euros TTC se rapporte à l'exécution de la mission initiale et correspond essentiellement aux honoraires de succès. Sur les honoraires correspondant au module « Curent Trading » La société KPMG affirme que ce module a fait l'objet d'une activation par la société Cortex. Elle fait valoir qu'elle a exécuté ses obligations contractuelles en fournissant le projet de rapport conformément à la lettre de mission du 2 juin 2017, qui contient l'analyse demandée au titre du module. Elle observe que les factures font bien mention des prestations réalisées au titre du module « current trading ». Elle prétend justifier du temps passé à la réalisation de cette prestation qu'elle a facturée 12 000 euros HT, conformément à la page 3 de la lettre de mission prévoyant la possibilité d'activer un module « current trading » pour un montant d'honoraires compris entre 8 000 et 12 000 euros. La société Cortex réplique que la facture de 45 000 euros datée du 6 novembre 2017 ne fait aucunement mention d'un honoraire complémentaire au titre de la formation du module « current trading ». Elle affirme ne pas avoir activé le module. En l'espèce, la lettre de mission initiale du 2 juin 2017 indique que : « La nature et l'étendue des travaux et procédures que nous nous proposons d'effectuer sont détaillées en Annexe I. » L'annexe I prévoit que le rapport final comprendra les données suivantes : A- Organisation du groupe B- Qualité de l'information financière C- Performance historique (2014, 2015 et 2016) D- Bilan (2014, 2015 et 2016) E- Flux de trésorerie (2015 et 2016) F- Business plan G- Current trading & Budget 2017 (Module complémentaire). La lettre de mission précise que : « Le module « Current trading » si vous l'activez, vous sera facturé sur la base de notre estimation des temps entre 40h/60h pour un montant d'honoraires compris entre 8.000/12.000 euros. » Il appartient à la société KPMG, qui se prévaut de l'activation par la société Cortex de ce module, d'en rapporter la preuve. Or la lettre du directeur général de la société Cortex du 16 octobre 2017 concernant l'exactitude factuelle du rapport, l'exactitude des opinions et avis qui ont été attribués aux personnes citées dans le rapport et l'ignorance de fait ou information qui aurait été omis et qui serait susceptible d'altérer la vision de l'activité cédée ne saurait permettre de valider a posteriori la réalisation du module « Current trading ». De même, les échanges de courriels des 27 juillet et 7 septembre 2017 entre un salarié de la société KPMG et une salariée de la société Cortex appartenant au service comptabilité relatifs à des transmissions de données, quand bien même elles auraient été destinées à la réalisation de l'analyse prévue au module « Current trading », ne peuvent permettre d'établir que la société Cortex a sollicité la réalisation de ce module. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'honoraires correspondant au module « Current trading » qui n'est pas fondée. Sur les frais et débours La société KPMG revendique le paiement d'une somme de 3.148,41 euros HT au titre des frais et débours exposés dans le cadre de sa mission correspondant à un forfait de 2,5% des honoraires HT, soit une somme de 2.075 euros, ainsi qu'à des frais réels pour un montant de 1.073,41 euros. Elle explique que conformément aux stipulations contractuelles, seule une partie des frais a été facturée sur la base de leur coût réel, l'autre partie a été facturée sur la base d'un forfait convenu à l'avance et accepté par la société Cortex, à savoir, 2,5% des honoraires HT. La société Cortex répond que les factures émises par la société KPMG ne détaillent pas les dépenses réellement engagées au titre de l'accomplissement des travaux. Elle affirme que la société KPMG ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l'étendue de la créance qu'elle revendique au titre des frais et débours. La facture n°1501326020 du 9 novembre 2017 d'un montant de 56.430,70 euros TTC, comprenant le module « Current trading » fait état de frais de déplacement et débours d'un montant de 2.025,58 euros décomposé en un forfait de 1.125 euros (dont 300 euros au titre du module Currrent Trading) et en des frais réels de 900,58 euros. La facture n°1501514361 du 26 mars 2018 d'un montant de 19.887,40 euros TTC fait état de frais de déplacement et débours d'un montant de 572,83 euros décomposé en un forfait de 400 euros et en des frais réels de 172,83 euros. La facture n°1501682329 du 25 juillet 2018 d'un montant de 27.060 euros TTC fait état de frais de déplacement et débours d'un montant de 550 euros correspondant au forfait de 2,5%. La lettre de mission du 2 juin 2017 indique dans un paragraphe 5 consacré aux honoraires que : « Par ailleurs : (a) Nous vous facturerons également sur la base de leur coût réel les dépenses que nous aurons engagées à l'occasion de notre intervention, comme par exemple les frais de déplacements, restauration, logement et de courrier ; les dépenses d'ordre général, comme par exemple les frais de photocopies, téléphone, fax etc, vous seront facturés sur la base de 2,5% des honoraires ; et (b) nous inclurons toute la TVA applicable. » La lettre de mission complémentaire du 25 janvier 2018 indique dans un paragraphe 3 consacré aux honoraires que : « Par ailleurs : (a) Nous vous facturerons également sur la base de leur coût réel les dépenses que nous aurons engagées à l'occasion de notre intervention, comme par exemple les frais de déplacements (métro, taxi'), restauration, logement et de courrier ; et (b) nous inclurons toute la TVA applicable. » Il résulte de ces éléments que la société Cortex a accepté, dans le cadre de l'exécution de la lettre de mission du 2 juin 2017, la facturation d'un forfait de 2,5% pour les dépenses d'ordre général. En revanche, aucun forfait n'a été stipulé concernant les débours relatifs à l'exécution de la mission complémentaire du 25 janvier 2018 de sorte que la société KPMG ne saurait réclamer le paiement d'un tel forfait au titre de la mission complémentaire. En outre, seul le montant de 825 euros de forfait sera retenu au titre de la facture du 9 novembre 2017, compte tenu du fait que le module « Current trading » n'a pas été accepté. Par ailleurs, si la société Cortex a accepté, dans le cadre des deux lettres de mission, le paiement des frais réels relatifs à l'exécution desdites missions, cela supposait que la société KPMG puisse justifier de l'exposition de tels frais, ce qu'elle n'a pas fait. Dans ces conditions, les demandes en paiement au titre des frais réels non justifiés seront rejetées. En conséquence, il y a lieu d'admettre la demande en paiement au titre des déplacements et débours à concurrence d'une somme de 1.375 euros HT (825 euros de forfait au titre de la facture du 9 novembre 2017 et 550 euros de forfait au titre de la facture du 25 juillet 2018) ou 1.650 euros TTC. Le surplus de la demande en paiement sur ce point sera rejeté. La société Cortex sera donc condamnée à payer à la société KPMG une somme de 1.650 euros TTC avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal, à compter du 25 juillet 2018, date de la date d'exigibilité de la facture. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Cortex à payer à la société KPMG une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution du contrat de mauvaise foi La société Cortex affirme que la société KPMG a opéré, de mauvaise foi, des surfacturations et que cette faute lui a causé un préjudice puisqu'elle l'a contrainte à procéder à des vérifications comptables et contractuelles. Toutefois la mauvaise foi de la société KPMG ne saurait se déduire de ses erreurs de facturations. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Cortex sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'abus de procédure de la part de la société KPMG ne saurait résulter de la mauvaise appréciation de ses droits résultant du contrat. La demande de dommages et intérêts de la société Cortex sur ce point sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société KPMG succombe principalement à l'instance d'appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. La société KPMG supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société Cortex une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La demande de la société KPMG au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société KPMG d'honoraires correspondant au module « Current trading », condamné la société Cortex à payer à la société KPMG la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, débouté la société Cortex de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution du contrat de mauvaise foi et pour procédure abusive, débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Cortex aux entiers dépens de l'instance, L'infirme en ce qu'il a condamné la société Cortex à payer à la société KPMG la somme de 2 938,39 euros avec intérêt au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal, à compter du 8 juillet 2019, date de la mise en demeure ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Cortex à payer à la société KPMG la somme de 1.650 euros TTC avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal, à compter du 25 juillet 2018 ; Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Cortex pour procédure abusive en appel ; Condamne la société KPMG à payer à la société Cortex la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Rejette la demande de la société KPMG au titre de ses frais irrépétibles ; Condamne la société KPMG aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile seront coarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de34676b73dd81b96e9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel