Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688de34676b73dd81b96ea0
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 450 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 02 JUILLET 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06050 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMYS Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris - RG n° 11-19-013266 APPELANT Monsieur [M] [W] Né le 1er janvier 1941 à [Localité 6] [Localité 8] (Côte d'Ivoire) [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1575 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004761 du 17/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉ LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE représentée par l'ambassade de Côte d'Ivoire prise en la personne de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-françois KOUADIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1559 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre Mme Marie MONGIN, conseiller M. Claude CRETON, président magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 21 mai 2024 et prorogé plusieurs fois jusqu'au 02 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La République de Côte d'Ivoire représentée par l'ambassade de Côte d'Ivoire prise en la personne de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République française, est propriétaire d'un logement dans un immeuble situé [Adresse 3]. Par procès-verbal d'huissier en date du 15 décembre 2016, rendu sur ordonnance sur requête du 7 septembre 2016, l'occupation des lieux par M. [M] [W] a été constatée. Saisi par la République de Côte d'Ivoire par acte d'huissier de justice délivré le 4 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2020, a : - débouté M. [M] [W] de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'une donation, d'une prescription acquisitive ou d'un bail concernant le logement et de la cave situés [Adresse 3] ; - constaté que M. [M] [W] est occupant sans droit ni titre du logement et de la cave situés [Adresse 3] à compter de ce jour, la République de Côte d'Ivoire ayant entendu mettre fin au prêt à usage dudit logement après expiration d'un délai raisonnable ; - accordé à M. [M] [W] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 15 juillet 2021 ; - dit qu'à défaut pour M. [M] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai la République de Côte d'Ivoire pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - débouté la République de Côte d'Ivoire de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que de la trêve hivernale de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - débouté la République de Côte d'Ivoire de sa demande d'astreinte ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné M. [M] [W] à verser à la République de Côte d'Ivoire une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 euros (charges comprises) à compter de ce jour et jusqu'à la date de la libération effectivement et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; - rejeté le surplus des demandes des parties ; - condamné M. [M] [W] aux dépens mais laisse à la charge de la République de Côte d'Ivoire le coût du constat d'huissier de décembre 2016 qui ne constitue pas des dépens ; - dit n'y avoir lieu à paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration reçue au greffe le 10 mars 2021, M. [M] [W] a interjeté appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2021 il demande à la cour de : - le recevoir en son appel, ses demandes, fin et conclusions et l'y déclarer bien fondé ; et, y faisant droit : - rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, et par conséquent débouter la République de Côte d'Ivoire de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions, en particulier ses demandes au titre de la radiation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il : - le déboute de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'une donation, d'une prescription acquisitive ou d'un bail concernant le logement et de la cave situés [Adresse 3] et de toutes les demandes subséquentes ; - dit qu'il est occupant sans droit ni titre du logement et de la cave situés [Adresse 3] à compter de ce jour, la République de Côte d'Ivoire ayant entendu mettre fin au prêt à usage dudit logement après expiration d'un délai raisonnable ; - le condamne à verser à la République de Côte d'Ivoire une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 euros (charges comprises) à compter de ce jour et jusqu'à la date de la libération effectivement et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; - le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamne aux dépens ; - ordonne l'exécution provisoire de la décision ; et statuant à nouveau, - prononcer l'irrecevabilité des demandes de la République Côte d'Ivoire faute d'avoir dénoncé son assignation à la préfecture ; - la débouter de sa demande d'expulsion et de toutes ses demandes subséquentes, faute pour cette dernière de démontrer qu'il est occupant sans droit ni titre ; - à titre principal, juger que par l'effet de la prescription acquisitive, il est devenu propriétaire du lot de copropriété n° 13 situé [Adresse 3] ; - à titre subsidiaire, juger qu'il bénéficie d'un droit au maintien dans les lieux ; - débouter la République Côte d'Ivoire de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation, notamment en application de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 février 2019 ; en tout état de cause : - infirmer le jugement du 15 septembre 2020, en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et par conséquent condamner la République de Côte d'Ivoire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance ; - infirmer le jugement du 15 septembre 2020, en ce qu'il l'a condamné aux dépens ; - condamner la République Côte d'Ivoire à verser la somme de 4 500 euros HT (TVA en vigueur, à savoir 20 %) à Maître Ghislaine Roussel, désignée au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, devenu l'article 700 2° du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ; - condamner enfin l'intimé aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, dont distraction sera faite au profit de Maître Ghislaine Roussel, avocat au barreau de Paris, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2021, la République de Côte d'Ivoire demande à la cour de : - prononcer la radiation de l'instance portant le numéro de rôle général 21/06050 ; - dire l'appel interjeté par M. [M] [W] tardif et donc irrecevable ; à défaut, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de judiciaire de Paris en date du 15 septembre 2020 ; - dire qu'elle est recevable et bien fondée en sa demande ; - constater que M. [M] [W] occupe sans droit ni titre le logement, 3ème étage, situé [Adresse 3] à [Localité 7] ; en conséquence, - ordonner son expulsion du logement, 3ème étage, situé [Adresse 3] à [Localité 7] et de tous occupants de son chef immédiatement et sans délai à compter du prononcé du jugement à intervenir et ce, si besoin est, avec l'assistance de la force publique et l'appui d'un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - dire que le délai légal de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux, prévu aux termes de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, sera supprimé de même que celui de la trêve hivernale ; - l'autoriser à séquestrer les objets et mobiliers trouvés dans les lieux lors de son expulsion, dans tel garde meubles ou réserve qu'il plaira, aux frais, risques et périls de la partie expulsée ; - condamner M. [M] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer exigible pour ce type d'appartement dans le quartier, soit 800 euros, charges et taxes comprises, à compter 15 décembre 2016 jusqu'à la libération effective des lieux ; - dire que M. [M] [W] sera tenu au paiement de cette indemnité d'occupation ainsi fixée mensuellement à compte 15 décembre 2016 jusqu'à la parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clefs, le procès verbal d'expulsion ou de reprise ; - rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; - condamner M. [M] [W] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [M] [W] aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès verbal de constat du 15 décembre 2016. Par ordonnance sur incident du 17 octobre 2023, le conseiller le mise en état a déclaré irrecevable la demande de la République de Côte d'Ivoire représentée par l'ambassade de Côte d'Ivoire de radiation de l'appel relevé par M. [M] [W] contre le jugement rendu le 15 septembre 2020, condamne la République de Côte d'Ivoire représentée par l'ambassade de Côte d'Ivoire aux dépens de l'incident, rejette le surplus des demandes, et renvoie le dossier à la mise en état pour fixation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024. SUR CE, Considérant s'agissant de la demande de radiation de l'affaire formulée par l'intimée, que par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a jugé irrecevable car tardive cette demande ; que cette ordonnance n'ayant pas fait l'objet d'un déféré, la décision du conseiller de la mise en état a autorité de la chose jugée de sorte que cette demande est irrecevable ; Considérant quant à la recevabilité de l'appel contestée par la République de Côte d'Ivoire que, ainsi que le démontre M. [W], sa déclaration d'appel a été déposée dans le mois suivant la communication à l'avocat du nom de l'huissier désigné au titre de l'aide judiciaire, de sorte que l'appel est recevable ; Considérant au fond, que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la prétention de M. [W] tendant à l'existence d'une donation qui n'est justifiée par aucun élément et de surcroît aurait été consentie par une personne qui n'était pas propriétaire de ce bien ; Qu'il en va de même quant à l'argumentation de l'appelant relative à la prescription acquisitive, la possession non équivoque à titre de propriétaire n'étant nullement démontrée par des appels de fonds pour charges et travaux de la copropriété adressés à «République de Côte d'Ivoire, M. [W]», mention qui démontre que la République de Côte d'Ivoire était bien propriétaire, et la demande d'assurance par M. [W] en qualité de locataire ne peut que confirmer cette analyse ( sa pièce n°17) ; Que s'agissant de l'existence d'un bail verbal à défaut de preuve ou même d'allégation qu'un loyer aurait été réglé par M. [W], celui-ci ne peut utilement invoquer quelques payements, par ailleurs non démontrés, de charges de copropriété ou des travaux qu'il aurait réalisés qui ne sauraient être qualifiés de loyers ; Considérant que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la mise à disposition de ce logement était un prêt à usage à durée indéterminé ; que cette qualification est d'ailleurs approuvée par l'appelant dans ses écritures (page 14, avant dernier paragraphe) ; Que c'est cependant à tort qu'il soutient que la promesse de donation qui lui a été faite doit conduire à ce que le prêt à usage soit interprété comme lui étant concédé jusqu'à la fin de ses jours ; Qu'en effet, outre que l'existence d'une promesse de don que lui aurait faite un ancien président de la République de Côte d'Ivoire n'est nullement démontrée, aucun élément ne permet d'établir qu'un terme aurait été fixé pour le prêt à usage de sorte que, étant à durée indéterminé, le prêteur peut y mettre fin à tout moment à condition de respecter un préavis conforme aux usages ; Qu'en l'occurrence, le juge des contentieux de la protection a justement constaté que depuis l'assignation délivrée au mois d'octobre 2019 jusqu'au prononcé du jugement le 15 septembre 2020, il s'était écoulé onze mois ce qui constituait un délai de préavis raisonnable ; Que c'est donc à bon droit qu'il a condamné M. [W] à verser une indemnité d'occupation à compter du 15 septembre 2020 et jusqu'à la libération des lieux ; Que s'agissant du montant de cette indemnité d'occupation, l'intimée sollicite qu'elle soit fixée à 800 euros depuis le 15 décembre 2016 ; Que compte tenu de la nécessité d'un préavis le point de départ de l'indemnité d'occupation fixé par le premier juge au jour de sa décision soit au 15 septembre 2020, sera confirmé ; Que s'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, il doit être rappelé que celle-ci revêt une nature mixte, indemnitaire et compensatoire, correspondant à la valeur équitable de l'occupation des lieux et assurant la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans droit ni titre ; Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de modifier l'appréciation faite par le premier juge de la valeur de cette indemnité d'occupation, que la demande de ce chef de la République de Côte d'Ivoire sera rejetée et le jugement confirmé ; Que la cour relève par ailleurs que dans ses conclusions d'appel M. [W] se domicilie [Adresse 2] dans le [Localité 5], sans cependant indiquer avoir quitté le logement objet de la présente procédure ; Considérant que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé l'expulsion de M. [W] et en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte et de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Que le jugement sera également confirmé quant aux mesures accessoires en première instance, y compris en ce qu'il a exclu des dépens le constat d'huissier du 15 décembre 2016 ; que M. [W] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la République de Côte d'Ivoire la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire, - Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamne M. [M] [W] à verser à la République de Côte d'Ivoire représentée par l'ambassade de Côte d'Ivoire prise en la personne de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République française, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne M. [M] [W] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et par coarticle L. 412-6 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de34676b73dd81b96ea0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel