Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de35676b73dd81b96eb6
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 N° RG 21/12263 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD637 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 01 Juillet 2021 Date de saisine : 05 Juillet 2021 Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux Décision attaquée : n° 14/16236 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 10 Juin 2021 Appelante : S.A.S. SALONS DE THE MARIAGE FRERES Société par actions simplifiée (Société à associé unique) au capital de 500 000,00 euros immatriculée au RCS de Paris sous le n°837 597 384, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, venant aux droits de la S.A. MAISONS DE THE MARIAGE FRERES (RCS 449 212 471) ensuite d'un apport partiel d'actif du 23 février 2018, elle-même venant aux droits de la S.A. MARIAGE FRERES (RCS 672 000 049) ensuite d'un apport partiel d'actif du 16 mai 2003, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20210261 Intimées : Madame [R] [X] [I] [L] VEUVE [Y], représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 - N° du dossier 17636 Madame [G] [E] [Y] ÉPOUSE [K], représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Madame [Z] [V] [N] [Y] VEUVE [J], représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Madame [U] [R] Venant aux droits de [Z] [A] [J], représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 ORDONNANCE DE REJET DE REVOCATION DE LA CLOTURE (2 pages) Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier, - Rappel de la procédure : Vu le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de PARIS ; Vu l'appel de ce jugement par la SAS Salons de Thé Mariage Frères, la déclaration d'appel transmise à la cour par la voie électronique le 1er juillet 2021 visant les dispositions du jugement critiquées par l'appelante ; Vu l'avis d'attribution du 10 août 2021, emportant la désignation du conseiller de la mise en état de la chambre 5-3 pour suivre l'instruction de l'affaire, statuer sur les incidents de procédure et constater l'extinction de l'instance ; Vu la constitution d'avocat déposée au nom des consorts [Y] et [J], le 09 août 2021 ; Vu les conclusions déposées par les parties, les 24 septembre 2021, 15 mars 2022, 15 décembre 2023 et 04 juin 2024 pour l'appelante, les 22 décembre 2021, 16 mai 2023 et 22 janvier 2024 pour les intimés ; Vu l'avis du greffe du 21 février 2024, informant les avocats des parties que l'ordonnance de clôture serait rendue le 03 avril 2024 et l'avis du 25 mars 2024 informant les parties du report de l'audience de mise en état au 05 juin 2024 ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mai 2024 prononçant la clôture de l'instruction et fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 septembre 2024, conformément à ce calendrier de procédure ; Vu les conclusions d'incident déposées le 27 juin 2024, aux termes desquelles l'avocat de la SAS Salons de Thé Mariage Frères demande au conseiller de la mise en état la révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission aux débats des conclusions et des pièces déposées le 04 juin 2024 devant la cour ; CECI EXPOSE, L'article 907 du code de procédure civile prévoit qu'en appel, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée dans les conditions prévues aux articles 780 à 807 du même code. Il s'évince des articles 789 et 791 du code de procédure civile que, jusqu'à son déssaisissement par l'ouverture des débats devant la cour, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents de procédure dont il est saisi par voie de conclusions distinctes des conclusions au fond qui lui sont spécialement adressées, s'agissant d'une procédure écrite. L'article 803 alinéas 1er et 3 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, et que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état (conseiller de la mise en état), soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal (de la cour). Au cas d'espèce, l'appelante fait valoir au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture que, le 04 juin 2024, elle a déposé d'ultimes conclusions et communiqué de nouvelles pièces, après le prononcé de l'ordonnance de clôture, mais alors que la prise de cette dernière n'était annoncée que 36 h avant sa date aux parties. Au cas d'espèce, s'il est constant que par avis du greffe du 21 février 2024,les avocats des parties ont été informés que l'ordonnance de clôture serait rendue le 03 avril 2024 et que par avis du 25 mars 2024 les parties ont été informées du report de l'audience de mise en état au 05 juin 2024, le dossier étant finalement appelé à l'audience de mise en état du 27 mai 2024 pour prononcé de la clôture au 29 mai 2024, il n'en demeure pas moins que le conseil de l'appelante a bénéficié d'un délai plus que conséquent depuis les dernières conclusions des intimés qui lui ont été signifiées le 22 janvier 2024, sans qu'elle n'y réponde avant le 04 juin 2024, alors même qu'elle n'ignorait pas que le principe du prononcé de la clôture était acquis depuis l'avis du 21 février 2024, de sorte qu'elle ne justifie d'aucune cause grave de révocation. La SAS Salons de Thé Mariage Frères sera donc débotuée de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, et toutes les conclusions et pièces notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture sont déclarées irrecevables. PAR CES MOTIFS : Nous, Sandra LEROY, conseiller de la mise en état, -Rejetons la demande de la SAS Salons de Thé Mariage Frères tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2024 ; -Déclarons irrecevables les conclusions et les pièces déposées le 04 juin 2024 par la SAS Salons de Thé Mariage Frères. Paris, le 03 Juillet 2024 L'adjointe administrative faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 907 du code de procédure civile prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6688de35676b73dd81b96eb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel