Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de37676b73dd81b96ec8
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 92 757 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceDemande en nullité du contrat de location-gérance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 04 JUILLET 2024 (n° 189/2024, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/14789 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGTI Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juin 2021 -Tribunal de commerce de Paris (9ème chambre) RG n° 2019061901 APPELANTE S.A.R.L. BELART Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 424 521 466 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée et assistée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de Paris, toque : D0955 INTIMES M. [N] [O] Né le 30 décembre 1985 à [Localité 9] (35) [Adresse 3] [Localité 1] Mme [Y] [S] Née le 6 août 1985 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 1] Représentés par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de Paris, toque : G097 Assistés de Me Florence BENSAID, avocat au barreau de Paris, toque : G097 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et Mme Sandra Leroy, conseillère qui a présenté un rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre Mme Sandra Leroy, conseillère Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE La SARL Belart est propriétaire d'un fonds de commerce de café-restaurant situé au [Adresse 4], à l'angle de[Adresse 5]r à [Localité 1], exploité sous l'enseigne « Irish Pub », titulaire d'un bail commercial en date du 14 février 2008. Ce fonds de commerce a été exploité par la SARL Belart jusqu'en 2015, année à compter de laquelle cette dernière a fait le choix d'en confier la gestion à des tiers. Le 1er mars 2018, la SARL AJ3 a signé un contrat de location-gérance avec la SARL Belart, portant sur ledit fonds de commerce pour une durée de deux années commençant le 1er mars 2018 et se terminant le 29 février 2020 moyennant une redevance annuelle H.T. de 228.000 € (soit 19.000 € HT par mois). Les deux cogérants de la SARL AJ3, Mme [Y] [S] et M. [N] [O], se sont portés cautions solidaires de la SARL AJ3 à hauteur de 150.000 € jusqu'au 31 janvier 2023. Des premiers incidents de paiement sont survenus à compter du mois de novembre 2018 et tout règlement des redevances et accessoires a cessé depuis le mois de février 2019. Le 12 mars 2019, la SARL Belart a fait délivrer une sommation de payer les redevances de location-gérance à la SARL AJ3 concernant la période du 1er novembre 2018 au 28 février 2019. Le 24 juin 2019, la SARL Belart a assigné la SARL AJ3, Mme [Y] [S] et M. [N] [O] en référé pour solliciter notamment l'expulsion de la SARL AJ3, demande rejetée par ordonnance du 9 septembre 2019, disant n'y avoir lieu à référé en l'état de l'existence de contestations sérieuses. Par acte du 25 octobre 2019, la SARL AJ3 a fait assigner la SARL Belart devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté la SARL AJ3 de sa demande en nullité du contrat de location gérance du 1er mars 2018 ; - débouté la SARL AJ3 de ses demandes de remboursement de 584.918,55 € (soit 416.425,85 € + 4.385,26 € + 2.820 € + 7.200 € + 150.000 € + 4.087,44 €) ; - débouté la SARL AJ3 de ses demandes de remboursement et de nullité des actes de cautions, en tant qu'accessoires du contrat de location gérance ; - dit que les cautionnements de Mme [Y] [S] et M. [N] [O] de 150.000 € chacun sont disproportionnés et que la SARL Belart ne peut s'en prévaloir ; - débouté la SARL AJ3 de ses demandes de 1.170.000 € de préjudices (soit 15.000 € + 840.000 € + 10.000 € + 5.000 € + 300.000 €) ; - débouté Mme [Y] [S] et M. [N] [O] de leurs demandes de 15.000 € chacun et de 32.563 € pour Mme [S] [Y] et de 33.498 € pour M. [O] [N] ; - débouté la SARL AJ3 de sa demande de résiliation judiciaire ; - condamné la SARL AJ3 à payer à la SARL Belart la somme de 191.927,57 € ; - rejeté la demande de délai de grâce de la SARL AJ3 ; - rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; - condamné la SARL AJ3 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,25 € dont 19,16 € de TVA ; - condamné la SARL AJ3 à payer la SARL Belart la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'office, ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 28 juillet 2021, la SARL Belart a interjeté appel partiel du jugement des chefs ayant jugé les cautionnements de Mme [Y] [S] et M. [N] [O] de 150.000 € chacun disproportionnés et ayant jugé que la SARL Belart ne pouvait s'en prévaloir et l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [Y] [S] et M. [N] [O] au titre de leur engagement de caution. Par conclusions déposées le 25 janvier 2022, Mme [Y] [S] et M. [N] [O] ont interjeté appel incident partiel du jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS Vu les conclusions déposées le 20 avril 2022, par lesquelles la SARL Belart, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juin 2021 en ce qu'il a dit que les cautionnements de Mme [Y] [S] et M. [N] [O] de 150.000 € chacun sont disproportionnés et que la SARL Belart ne peut s'en prévaloir et débouté la SARL Belart de sa demande de condamnation de Mme [Y] [S] et M. [N] [O] au titre de leur engagement de caution ; Statuant à nouveau sur ce point, de : - condamner solidairement Monsieur [N] [O], dans la limite de son engagement de caution de 150.000 €, et Madame [Y] [S], dans la limite de son engagement de caution de 150.000 €, à régler à la SARL Belart la somme de 191.927,57 €, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 07 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [S] [Y] et M. [O] de leurs demandes indemnitaires et rejeter leur appel incident, En tout état de cause : - condamner solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [Y] [S] à régler à la SARL Belart la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Vu les conclusions déposées le 23 janvier 2024, par lesquelles M. [N] [O] et Mme [Y] [S], intimés à titre principal et appelants à titre incident, demandent à la Cour de : - déclarer la SARL Belart mal fondée en son appel, - l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions En conséquence, - confirmer le jugement du 7 juin 2021 en ce qu'il a : * jugé que les actes de cautionnement de Mme [Y] [S] et M. [N] [O] étaient disproportionnés ; * rejeté la demande de condamnation formulée par la SARL Belart à leur encontre ; - recevoir Mme [Y] [S] et M. [N] [O] en leur appel incident du chef de l'indemnisation de leurs préjudices et de l'article 700 du code de procédure civile de première instance En conséquence, - infirmer le jugement du 7 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [Y] [S] et M. [N] [O] de leurs demandes de condamnations formulées à l'encontre de la SARL Belart ; Statuant à nouveau, - condamner la SARL Belart à régler à Mme [Y] [S] la somme de 15.000 € au titre de son préjudice moral et celle de 32.563 € en réparation de son préjudice financier arrêté au 29 février 2020 ; - condamner la SARL Belart à régler à M. [N] [O] la somme de 15.000 € au titre de son préjudice moral et celle de 33.498 € en réparation de son préjudice financier arrêté au 29 février 2020 ; - condamner la SARL Belart à régler à Mme [Y] [S] et M. [N] [O] la somme de 5.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, - condamner la SARL Belart à verser à Mme [Y] [S] et M. [N] [O] une somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ; - condamner la SARL Belart aux entiers dépens de l'instance d'appel. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, 1. Sur l'engagement de cautions de Mme [Y] [S] et M. [N] [O] Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 alors applicable que, dès lors qu'un cautionnement conclu par une personne physique n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s'en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée. En application des articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Il incombe à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, la disproportion manifeste s'appréciant au regard des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude et l'exhaustivité, cette appréciation du caractère disproportionné de l'engagement de caution relevant du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent s'en tenir aux seuls biens et revenus de la caution, ceux-ci s'entendant de l'actif patrimonial, lequel peut se composer de parts sociales, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant devant être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette, dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution. En contrepoint, ceux-ci doivent prendre en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution précédemment souscrits. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a dit que les engagements de caution de Mme [Y] [S] et M. [N] [O] étaient disproportionnés et que la SARL Belart ne pouvait s'en prévaloir, après avoir considéré que : - au 1er mars 2018, jour de la signature des actes de cautionnement, il est justifié que M. [N] [O] disposait d'un revenu imposable en 2017 de 42.806 € soit 3.567 €/mois, d'un compte courant à la caisse d' épargne débiteur le 28/02/2018 de 656,54 €, tandis que Mme [Y] [S] justifie d'un revenu imposable en 2017 de 42.806 € soit 3.567 € /mois, d'un livret de caisse d'épargne A de 1.747,21 €, et B pour 65.60 € au 25/02/2018, d'un compte courant à la Caisse d'Epargne, débiteur de 216 € le 28/02/2018, Mme [Y] [S] et M. [N] [O] étant par ailleurs titulaires d'un compte courant commun créditeur le 28/02/2018 de 2.731,19 €, locataires d'un appartement [Adresse 8] de 63 m2 pour 1.460 € par mois, et propriétaires d'un appartement de 17,80 m2, qui serait loué sans qu'il ne soit justifié du montant du loyer perçu, - Mme [Y] [S] et M. [N] [O] supportent le remboursement des échéanciers de quatre emprunts, * 157.000 € sur 240 mois aux noms de Mme [Y] [S] et M. [N] [O] soit 874,74 € par mois, * 150.000 € auprès de la Caisse d'Epargne sur 24 mois soit 6.367,81 € par mois qui concerne la SARL AJ3 et figure à son bilan, * 185.000 € qui aurait servi à l'achat de la SARL AJ2 courant du 19/03/2017 au 05/06/2025 pour 2.383,68 € par mois et ce à compter du 05/07/2017, * 50.000 €, qui aurait servi à l'achat de la SARL AJ2, courant du 29/03/2017 au 05/07/2023 pour 890,78 € par mois et ce à compter du 29/03/2017, - il résulte d'une attestation de valorisation de la société AJ2 propriétaire d'un fonds de commerce de restauration, le « [10] » [Adresse 2] dont la situation nette s'établit à 21.436 € au 31/12/2017, et d'un extrait lnfogreffe de la SARL JALU qui exploitait en location-gérance une affaire sous l'enseigne « l'Inedit cafe» qui affichait pour l'exercice 2017 une perte de 1.534 €, que Mme [Y] [S] et M. [N] [O] sont gérants d'autres sociétés, - le poids des emprunts à charge de Mme [Y] [S] et M. [N] [O] et le loyer représentait mensuellement 5.619 € pour 2 personnes soit 2.809 € par personne et par mois alors que le revenu par personne s'établissait à 3.567 € mois soit un solde de 758 € par mois pour faire face aux charges de la vie courante. La SARL Belart sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, et la condamnation solidaire de Mme [Y] [S] et M. [N] [O] dans les limites de leurs engagements de caution respectifs à 150.000 € chacun, à lui régler une somme de 191.927,57 €, en faisant valoir pour l'essentiel qu'aux termes du contrat de location-gérance, Mme [Y] [S] et M. [N] [O] se sont chacun portés cautions solidaires des engagements contractuels de la SARL AJ3 qui a cessé de régler les redevances, loyers et accessoires, la dette s'élevant à la somme de 341.927,57 € que M. [O] et Mme [S] étaient ainsi tenus de garantir dans les termes de leur engagement de caution à concurrence de 150.000 € chacun. Elle relève que Mme [Y] [S] et M. [N] [O] ne rapporteraient pas la preuve du caractère disproportionné de leur engagement de caution en violation de la charge de la preuve qui leur incombe et souligne qu'à défaut de faire la lumière sur l'intégralité de leur patrimoine, et notamment sur la valorisation des parts sociales et fonds dont ils sont propriétaires, les cautions personnes physiques ne sont en principe pas admises à opposer la disproportion de leur engagement. Or, elle soutient qu'il ne résulterait pas des pièces patrimoniales parcellaires fournies qu'un engagement de caution de 150.000 € serait disproportionné au regard des revenus respectifs des parties compte tenu de l'intégralité de leur patrimoine alors que les intimés justifient chacun individuellement de revenus supérieurs à 40.000 € nets par an et reconnaissent être propriétaires d'un appartement de deux pièces dans le [Localité 1], lequel a nécessairement un prix, qui doit être intégré à l'évaluation de leur patrimoine. Mme [Y] [S] et M. [N] [O] s'opposent à cette prétention et sollicitent la confirmation du jugement attaqué de ce chef, en arguant principalement sur le fondement de l'article L. 332-1 du code de la consommation qu'ils se trouvent chacun face à une obligation de 300.000 € de cautionnement, sans revenu ni patrimoine suffisant pour assurer l'éventuel paiement d'une telle somme, de sorte que leurs engagements sont disproportionnés. Ils relèvent que la SARL Belart ne se serait pas renseignée sur leurs situations financières personnelles, alors qu'il résulterait de leurs pièces un patrimoine se limitant à un studio de 17,80 m² qu'ils ont dû occuper depuis avril 2019 et, pour lequel ils sont endettés jusqu'en 2036 et ont accumulé un retard de paiement des charges de copropriété et qu'au 24 juin 2019, date à laquelle ils ont été appelés en qualité de caution par assignation en référé, la disproportion était tout aussi manifeste. Au cas d'espèce, il est constant qu'au jour de l'engagement de caution de Mme [Y] [S] et M. [N] [O] le 1er mars 2018, ces derniers étaient propriétaires d'un appartement de type 2 pièces de 17,80 m² sis [Adresse 3]) acquis le 13 juillet 2016 à l'aide d'un prêt stipulé remboursable par mensualités de 872,74 € jusqu'au 5 août 2036, qu'ils louaient et pour lequel ils percevaient un revenu foncier net total de 9.052 € par an en 2017 (4.526 € chacun), soit 754,33 € par mois chacun. Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Y] [S] et M. [N] [O] disposaient d'une épargne personnelle de 656,54 € pour M. [N] [O] et de 1.812,21 € pour Mme [Y] [S] et d'une épargne commune s'élevant à 2.731,19 € (solde du compte courant commun). Il ressort également de la lecture de leurs avis d'imposition qu'en 2018 Mme [Y] [S] percevait également un revenu mensuel net imposable de 3.750 € et M. [N] [O] 3.666 €, et devaient faire face aux charges suivantes : - le prêt immobilier afférent à leur appartement deux pièces, d'un montant mensuel de 872,74 €, - le remboursement du cautionnement bancaire du dépôt de garantie du contrat de location gérance d'un montant mensuel de 6.367 € à la charge cependant de la SARL AJ3, - les échéances du prêt ayant servi à l'achat de la SARL AJ2 d'un montant mensuel de 2.383,68 €, - les échéances d'un prêt ayant également servi à l'achat de la SARL AJ2 d'un montant mensuel de 890,78 €, - un loyer d'un montant mensuel de 1.655 € charges comprises. Il résulte également des pièces que Mme [Y] [S] et M. [N] [O] étaient gérants de la SARL AJ2, propriétaire d'un fonds de commerce de restauration sous le nom « [10] », [Adresse 2] à [Localité 6] dont la situation au 31 décembre 2017 était déficitaire de la somme de 141.179 €, ainsi que de la SARL JALU, exploitant en location-gérance l' « Inédit Café », affichant une perte de 1.534 € sur l'année 2017. Or, au jour où la SARL Belart les a appelés en qualité de cautions de la SARL AJ3, soit le 24 juin 2019, date de l'assignation en référé, il s'infère des éléments versés aux débats que si Mme [Y] [S] et M. [N] [O] étaient toujours propriétaires de l'appartement de type deux pièces, ils l'occupaient désormais, et ne perçevaient dès lors plus de revenus locatifs. Mme [Y] [S] et M. [N] [O] ont perçu sur l'année 2019 respectivement un revenu mensuel net imposable de 1.803 € et de 1.719,75 €, tout en assumant la charge des emprunts détaillés précédemment. Par ailleurs, la lecture des bilans comptables laisse apparaître que la SARL AJ3 présentait en 2019 un déficit de 216.542 €, que la SARL JALU n'avait plus aucune activité et que la SARL AJ2 présentait une situation nette comptable déficitaire de 21.426 €, induisant une valorisation des parts sociales détenues par Mme [Y] [S] et M. [N] [O] à hauteur de -214 € la part. Il s'infère de l'ensemble de ces éléments complets sur la situation des intimés qu'au jour de la souscription de l'engagement de caution de Mme [Y] [S] et M. [N] [O], ces engagements de 150.000 € chacun étaient manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, cette disproportion persistant au jour où la SARL Belart a entendu mettre en 'uvre lesdits engagements. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les engagements de Mme [Y] [S] et M. [N] [O] disproportionnés et a dit que la SARL Belart ne pouvait pas s'en prévaloir. 2) Sur les demandes en paiement formulées à l'encontre de Mme [Y] [S] et M. [N] [O] par la SARL Belart Les engagements de caution de Mme [Y] [S] et M. [N] [O] étant jugés manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, la SARL Belart sera subséquemment déboutée de ses demandes de condamnation solidaire de Mme [Y] [S] et M. [N] [O] en paiement au titre de leurs engagements de caution et dans la limite de ces derniers. 3) Sur les demandes d'indemnisation formulées par Mme [Y] [S] et M. [N] [O] à l'encontre de la SARL Belart En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté Mme [Y] [S] et M. [N] [O] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la SARL Belart après avoir considéré qu'il n'est pas démontré que la SARL AJ3 a signé le contrat de location gérance suite à des man'uvres dolosives ou sous la contrainte ou la violence, et qu'il n'est pas contesté que Mme [Y] [S] et M. [N] [O] sont des professionnels de l'activité de café-restaurant, et que le contrat de location gérance, qui constitue un mode d'exploitation d'un fonds de commerce, consiste pour le gérant à exploiter à ses risques et périls et non comme mandataire ou salarié du propriétaire le fonds de commerce, ce dont il a déduit que Mme [Y] [S] et M. [N] [O] ont choisi en signant le contrat de location gérance d'exploiter un fonds de commerce à leurs risques et périls. Mme [Y] [S] et M. [N] [O], lesquels sollicitent l'infirmation du jugement attaqué et la condamnation de la SARL Belart à verser à Mme [Y] [S] les sommes de 15.000 € en réparation de son préjudice moral et de 32.563 € en réparation de son préjudice financier, et à M. [N] [O] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 33.498 € en réparation de son préjudice financier, font valoir pour l'essentiel que la disproportion de leurs engagements de caution leur a fait craindre le pire et les a conduits à s'endetter auprès de leurs familles respectives, à baisser leur rémunération et à vivre une exploitation moralement très pénible, dans le doute financier permanent. Or, en exigeant de cautions profanes la garantie du paiement d'une redevance excessive sans s'assurer de leur capacité financière à faire face aux engagements du débiteur principal en cas de défaillance de ce dernier, la SARL Belart a engagé sa responsabilité à l'égard de ces cautions, leurs préjudices résultant du fait d'être actionnés en qualité de cautions solidaires du fait du non-paiement des redevances « extravagantes » et de la pression financière de tous les instants qui a entamé tant la confiance qu'ils avaient en eux pour mener à bien ce projet professionnel que leur mode de vie, cette situation leur ayant causé un préjudice moral mais également financier en ce qu'ils ont dû baisser substantiellement leur rémunération personnelle « alors qu'ils ne comptaient pas leurs heures de travail », reporter les mensualités de leur emprunt et emprunter des fonds à leur famille. La SARL Belart sollicite la confirmation du jugement querellé de ce chef, en arguant principalement que la SARL AJ3 n'a pas interjeté appel de la décision, si bien qu'elle est définitive à cet égard et revêtue de l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle a précisément jugé qu'il n'y avait eu ni dol sur la conclusion du contrat ni faute commise par la SARL Belart justifiant que sa responsabilité soit engagée, et ce sur aucun des points soulevés par les défendeurs de première instance. La SARL Belart souligne n'avoir fait que réclamer l'exécution financière du contrat de location-gérance, le préjudice moral n'étant ainsi pas prouvé et le manque à gagner ne pouvant de surcroît pas être indemnisé dès lors que le contrat de location-gérance ne garantissait aucune somme, étant précisé que lesdîtes sommes ne sont pas prouvées. Au cas d'espèce, s'il résulte des développements précédents que les engagements de caution de Mme [Y] [S] et M. [N] [O] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, force est cependant de constater que ces derniers, professionnels de la restauration, n'ignoraient ni leur situation patrimoniale et financière exacte au jour de la souscription de ces engagements en qualité de caution ni le risque inhérent à la souscription d'un contrat de location-gérance, dont ils usaient déjà pour une autre de leurs sociétés, et dans le cadre duquel le locataire gérant exploite à ses risques et périls le fonds du bailleur, dont il n'est ni un mandataire ni un subordonné. Dès lors, le préjudice moral et financier qu'ils invoquent pour fonder leur demande indemnitaire n'apparaît pas causé de manière directe et certaine par l'exigence de la SARL Belart à obtenir leurs cautionnements à hauteur de 150.000 € chacun. En conséquence, Mme [Y] [S] et M. [N] [O] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires, et le jugement confirmé sur ce point. 4) Sur les demandes accessoires La SARL Belart succombant en son appel, supportera les entiers dépens d'appel. Les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge. En outre, l'équité commande de condamner la SARL Belart au paiement d'une indemnité de 5.000 € chacun pour Mme [Y] [S] et M. [N] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris sous le n° RG 2019061901 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs autres demandes ; Déboute la SARL Belart de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Belart à verser à Mme [Y] [S] et M. [N] [O] la somme de 5.000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Belart aux entiers dépens d'appel. La greffière, La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 341-4 du code de la consommation dans sa réarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 450 du code de procédure civile.article L. 341-4 du code de la consommation de rapportarticle 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 332-1 du code de la consommation qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6688de37676b73dd81b96ec8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel