Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de37676b73dd81b96eca
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 16 235 348 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 03 JUILLET 2024
(n° /2024, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15072 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/13934
APPELANTE
S.A.S. MODERN RESTAURATION GESTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée l'audience par Me Pascale PIGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0327
INTIMEE
S.N.C. [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Adrien VERCKEN, avocat au barreau de Paris, toque: G566
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, président de chambre
M. Ludovic Jariel, président de chambre
Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 27 mars 2024 et prorogé jusqu'au 03 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le courant de l'année 2018, la société [Adresse 2] a fait procéder en qualité de maître d'ouvrage à des travaux de restructuration de son immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] en vue de l'exercice d'une activité hôtelière.
Dans ce cadre, elle a confié le lot n° 22 intitulé « équipements de cuisine » à la société Modern Restauration Gestion-MRG (ci-après « MRG »), selon acte d'engagement du 3 mars 2018 et ordre de service du 23 mars 2018, d'un montant de 162 353,48 euros HT.
Par courrier du 30 avril 2019, la société [Adresse 2] a résilié le contrat pour « absences d'engagement, latences de réponses et non-maîtrise d'information ».
Par courriel du même jour, la société MRG a sollicité de la société [Adresse 2], des explications quant aux motifs de résiliation invoqués.
Par courriel du 3 mai 2019, la société [Adresse 2] l'a informée du caractère définitif de sa décision et de son interdiction d'accès au chantier.
A cette date, la société MRG a fait procéder à un constat d'huissier de justice relatif à l'avancement du chantier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mai 2019, son conseil a contesté la résiliation et sollicité la poursuite du contrat sous peine d'en solliciter l'exécution forcée en application de l'article 1221 du code civil.
Le 3 juin 2019 le conseil de la société [Adresse 2] a adressé au conseil de la société MRG un courrier aux termes duquel il exposait les motifs de la résiliation notifiée.
Par actes d'huissier des 5 et 6 juin 2019, cette dernière a fait assigner la société [Adresse 2] maitre d'ouvrage, et la SAS Wainbridge Estate France, assistant du maître d'ouvrage, devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins d'ordonner l'exécution forcée du contrat et se voir allouer une provision à valoir sur son préjudice.
Seules les demandes provisionnelles ont été maintenues, l'exécution forcée du contrat ne pouvant plus être poursuivie, les défenderesses ayant confié le marché à une autre entreprise
Suivant ordonnance du 16 octobre 2019, le juge des référés a rejeté l'exception d'incompétence soulevée en défense et dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société MRG, aux motifs que si le non-respect de la procédure prévue au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) à l'article 12.13.3, par la société [Adresse 2] n'est pas sérieusement contestable, le lien de causalité avec le préjudice subi se heurte à une contestation sérieuse relevant du fond.
Par acte d'huissier du 21 novembre 2019, la société MRG a fait assigner la société [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de la voir condamnée à l'indemniser des divers préjudices résultant de la résiliation fautive du contrat les liant.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Dit que la résiliation unilatérale du contrat liant les parties par la société [Adresse 2] est fautive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société [Adresse 2] à payer à la société MRG la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 2] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 30 juillet 2021, la société MRG a interjeté appel du jugement, intimant la société [Adresse 2]
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, la société [Adresse 2] demande à la cour de :
A titre principal et incident :
Reformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 6 juillet 2021 en ce qu'il a successivement :
« Dit que la résiliation unilatérale du contrat liant les parties par la société [Adresse 2] est fautive ;
(') Condamne la société [Adresse 2] à payer à la société MRG la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 2] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; (') ».
En conséquence et statuant à nouveau :
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formées en appel par la société MRG à l'encontre de la société [Adresse 2] en considération du caractère bien-fondé de la résiliation unilatérale du marché à forfait conclu entre les parties, et de l'absence de caractérisation d'un quelconque préjudice subi par la société MRG et lié à la résiliation unilatérale du marché ;
Condamner la société MRG à payer à la société [Adresse 2] les sommes suivantes :
- 12.646,52 euros HT TVA en sus à son taux en vigueur, en réparation des frais supplémentaires supportés dans le cadre de la désignation du nouveau titulaire du lot 22 ;
- 18.000,00 euros HT TVA en sus à son taux applicable, en réparation des frais supplémentaires facturés par la société Wainbridge estates France, en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage, en raison des nombreux manquements et inexécutions contractuelles imputables à la société MRG ;
- 16.235,00 euros HT, TVA en sus à son taux applicable, au titre des pénalités contractuelles de retard dues par la société MRG.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne devait pas ordonner la réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 6 juillet 2021 dans les termes précédemment sollicités :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Paris en date du 6 juillet 2021 en ce qu'il a débouté la société MRG de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société [Adresse 2] au titre du préjudice prétendument subi au titre de la résiliation unilatérale de son marché qui n'est pas justifié ;
En tout état de cause :
Condamner la société MRG à payer à la société [Adresse 2] la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société MRG aux entiers dépens exposés au titre de la présente procédure dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, la société MRG demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la résiliation unilatérale du contrat liant les parties, par la société [Adresse 2] est fautive
- débouté la société [Adresse 2] de ses demandes reconventionnelles en paiement, en réparation de frais supplémentaires et au titre des pénalités contractuelles de retard.
- condamné la société [Adresse 2] à payer à la société MRG la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus, en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Faisant droit à l'appel interjeté et statuant à nouveau :
Vu les articles 1104 ,1226 ,1229 et suivants du Code Civil,
Vu le CCAP et les documents contractuels,
Condamner la société [Adresse 2] en réparation du préjudice causé à la société MRG par cette résiliation unilatérale, brutale et fautive, sans motifs, et en tout état de cause au titre de la perte de chance de poursuivre le contrat, au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 5 juin 2019 :
22 295,32 euros au titre des matériels commandés, livrés sur le chantier ou reçus en stock, et réglés aux fournisseurs, soit :
- 2100,88 euros TTC (1750,74 euros HT: Siphons de sols, caniveau, couverture, matériel ACO dans la facture d'acompte N°2.18.1989 du 18 décembre 2018)
- 6305 euros (2 Fours facture Houno)
- 13 889,44 euros TTC (Fourneau adossé rosinox sur mesure)
5075 euros au titre du coût supporté par la société des frais d'étude et de travaux, réalisation de plans, réunions et visites chantier
28 000 euros au titre de la perte de bénéfice net
12 000 euros au titre du préjudice commercial et de l'atteinte à son image de marque, du fait de la brutalité de la notification de la résiliation, sans respect de la procédure prévue.
Débouter la société [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Condamner la société [Adresse 2] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2023.
SUR QUOI,
LA COUR
1. La résiliation du marché
Le tribunal, au rappel de l'article 1104 du Code civil et des stipulations du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), articles 12.1.6 et 12.1.3.1, a retenu que la procédure de résiliation pour faute qui impose une mise en demeure préalable, un constat de manquement et un avis de maîtrise d''uvre n'a pas été respectée, que la preuve de l'urgence qui seule peut dispenser le créancier des formalités contractuellement prévues n'est pas rapportée, et que le retard pris par le chantier, a mis la société MRG dans l'impossibilité de réaliser la pose des équipements professionnels.
La société SNC [Adresse 2], au soutien de l'appel principal, fait valoir aux visas des articles 1226 et 1794 du Code civil applicables à l'exécution du marché privé de travaux, qu'elle était bien fondée en sa résiliation unilatérale du chantier au regard des manquements contractuels et administratifs imputables à la société MRG particulièrement le défaut de maîtrise de communication sur les informations financières, les manquements aux obligations générales en matière de contrôle technique, de coordination sécurité et protection de la santé, le défaut de maîtrise des informations liées au planning d'exécution et celles transmises à la maîtrise d''uvre d'exécution, invoquant notamment le rapport d'exécution du lot 22 confié à la société MRG rédigé par le maître d''uvre et le Bureau d'Etudes Techniques le 4 juin 2019.
La société MRG oppose, au soutien de la confirmation du jugement qui a reconnu le caractère fautif de la résiliation du marché et débouté la société SNC [Adresse 2] de ses demandes reconventionnelles, que la procédure contractuelle de résiliation qui imposait une mise en demeure préalable n'a pas été suivie, qu'aucune circonstance d'urgence liée à une inexécution particulièrement grave n'a été dénoncée pour justifier la résiliation intervenue de manière brutale et sans préavis et qu'à la date de celle-ci, la société MRG n'avait pas commencé l'exécution de ses prestations de pose et d'installation des équipements de cuisine, compte tenu du recalage du planning au 28 mai 2019. La majeure partie des éléments de cuisine fournis étant sur mesure, elle demande le remboursement des études et commandes non couverts par la facture d'acompte qui ne lui a pas été réglée. Elle affirme avoir, lors de la constitution du marché, transmis dans les délais les fiches techniques des matériels proposés et ce, plusieurs mois avant la signature de l'ordre de service, les plans de réservation et les bilans des fluides le 23 mars 2018, le PPSPS ( Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ) le 12 février 2018, précise que le planning prévisionnel des études et travaux a été régulièrement mis à jour et qu'ayant été confrontée aux nombreuses modifications demandées par le maître d'ouvrage puis au retard du Bureau d'Etudes Thor, quant au choix du type de groupe frigorifique à mettre en 'uvre au mois de janvier 2019, elle a été placée dans l'impossibilité de poser les équipements commandés dans les délais initiaux. Elle ajoute qu'elle a communiqué les réservations des dalles au lot maçonnerie, maîtrisé les informations techniques en vérifiant les côtes des murs bruts et en informant les intervenants que les plans d'architecte étaient faux, avoir transmis l'ensemble des plans d'exécution et avoir subi en définitive le retard des autres intervenants qu'elle a fait constater par huissier le 3 mai 2019.
Réponse de la cour
La société MRG a contracté un marché de travaux privé pour la fourniture et la pose d'équipements techniques de cuisine.
Le CCTP établi le 18 mai 2017 définit la consistance des travaux et les obligations particulières mises à la charge de l'entrepreneur pour la constitution du marché et l'exécution des travaux. En son article 12.1.6 Dérogation aux documents généraux il énonce : « Les clauses du présent document l'emportent sur toute clause contradictoire qui pourrait se rencontrer dans les documents plus généraux tels la norme NFP 03.001 en vigueur à la date du CCAP(') »
Il énonce en son article 12.1.3.1 Résiliation pour faute du titulaire les modalités de mise en 'uvre de la résiliation en ces termes :
« Le maître d'ouvrage peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :
(') c) Le titulaire, suite à mise en demeure envoyée par le maître d'ouvrage, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maître d''uvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions de l'article Mesures Coercitives s'appliquent (')
Sauf dans les cas prévus aux f (ajouté par l'arrêt : le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements), h (ajouté par l'arrêt : le titulaire s'est livré, à l'occasion de l'exécution du marché, à des actes frauduleux, j (ajouté par l'arrêt : postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale) ci-dessus prévus, doit avoir été notifiée au titulaire et être restée infructueuse pendant un délai de Cinq Jours à compter du jour de la notification par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans le cadre de la mise en demeure préalable, le maître d'ouvrage informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations.
La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire. »
Ces clauses doivent être lues à l'aune des dispositions du Code civil selon lesquelles :
- article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »
- article 1226 : « Le créancier peut, à ses risques et périls résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence il doit préalablement mettre le débiteur défaillant en demeure de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »
- article 1229: « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. »
Il s'évince de ces dispositions qui font la loi des parties que la résiliation du marché pour faute du titulaire, en dehors d'une situation d'urgence, n'est fondée qu'autant qu'elle a été précédée d'une mise en demeure préalable adressée à l'entrepreneur de satisfaire à son engagement dans un délai imparti et de la constatation contradictoire de la persistance de l'inexécution, corroborée par l'avis du maître d''uvre.
En l'espèce à l'appui du bien-fondé de la résolution fautive, la société SNC [Adresse 2] produit :
- un courriel adressé le 17 septembre 2018 par l'assistant au Maître d'ouvrage la société Wainbridge Estates France sollicitant l'envoi des plans et élévations pour les cuisines ainsi que les fiches techniques numérotées et référencées des équipements pour permettre à l'agenceur d'intégrer les éléments dans sa production, la production étant prévue en janvier 2019 et la pose/installation en février
- un courriel du 24 septembre 2018 par lequel la société Wainbridge Estates France demande l'envoi d'un devis pour une chambre froide positive et le courriel d'envoi du devis par la société MRG le 22 octobre 2018
- le récapitulatif du planning imparti à la société MRG et au Bureau d'Etudes Thor adressé le 4 décembre 2018 par la société Wainbridge Estates France à la société MRG
- un courriel du 13 mars 2019 adressé par la société Wainbridge Estates France à la société MRG sollicitant une réunion le mercredi 20 mars pour avoir une vue globale et maîtrisée sur le lot cuisine, le plan + élévation et coupe de la cuisine + DPGF ( note de la cour : décomposition du prix global et forfaitaire) indiquant : « Nous avons de nombreux morceaux de réponses et de devis et aussi des réponses en attente. Nous avons besoin de figer la situation. »
- un courriel du 22 mars 2022 par lequel la société Wainbridge Estates France rappelle à la société MRG ensuite de la réunion du jeudi 28 mars que le planning calé sur une période de production de 4 semaines + 3 semaines d'installation, il n'est pas acceptable de passer à 12 semaines
- l'envoi par courriel du 27 mars 2019 par la société MRG à la société Wainbridge Estates France d'une note technique l' informant d'une différence entre les plans d'architecte et la réalité du chantier au vu du relevé des murs bruts de la cuisine
- un courrier du 30 avril 2019 adressé par la SCI [Adresse 2] ayant pour objet « Résiliation contrat d'équipement de cuisine » dénonçant « les situations critiques causées par les absences de retour de réponses de la société MRG », la déception du fait du « manque de maîtrise de l'information par la société MRG le planning s'étant vu multiplié par 1,7 sans explication », « la multiplication des relances pour débloquer la situation, la coordination et l'avancement du chantier ».
A ce courrier la société MRG répondait le jour même pour solliciter un rendez-vous dès que possible estimant la décision du Maître d'ouvrage disproportionnée au regard de l'avancement du chantier et rappelant « sa volonté de réussite de l'opération et non de la mise en place d'une procédure inutile » ce à quoi la SNC [Adresse 2] répondait : « Si intérêt il y a, j'en doute, nous serons à notre bureau jeudi 9 mai après-midi. »
Ainsi il ne résulte pas des pièces produites par l'appelante dont la cour observe qu'elle n'excipe pas d'une situation d'urgence de nature à l'affranchir de l'exécution des modalités contractuelles prévues pour résoudre le contrat, dont, au demeurant, les échanges font la preuve de l'absence, que celle-ci ait, conformément aux stipulations du marché régies par le Code civil, préalablement à l'envoi de la lettre dite de Résiliation du marché mis en demeure l'entrepreneur de satisfaire à son engagement dans un délai imparti au vu de la constatation contradictoire de la persistance de l'inexécution, corroborée par l'avis du maître d''uvre.
En effet, le rapport d'exécution du lot 22 établi conjointement par la société GDMP Architecture et le Bureau d'Etudes Thor Ingénierie qui récapitule le déroulement de l'exécution du marché, indique avoir adressé plusieurs demandes restées sans réponse auprès de l'entreprise pour recueillir son dossier administratif, avoir adressé le 9 avril 2019 un Ordre de service de prolongation de délai avec un nouveau planning daté du 6 mars 2019 non retourné signé, alors que celui-ci signifiait une fin d'opération au 10 juin 2019, souligne l'absence de demande d'acompte et d'envoi au maître d''uvre des factures produites par la société MRG et la participation très épisodique de l'entreprise MRG aux réunions de synthèse, pour conclure que le retard de trois mois par rapport au premier planning de marché a des conséquences graves en termes de réseaux alors que les doublages étant finis, les réservations communiquées à la base n'étaient pas les bonnes, le retard dans la diffusion des fiches techniques ayant engendré des lacunes dans le bilan de puissance à communiquer à l'électricien a été établi postérieurement à la lettre de résiliation du marché et n'est précédée d'aucune mise en demeure préalable adressée à la société MRG afin de satisfaire dans un délai fixé à l'exécution de ses obligations ni d'aucun constat contradictoire accompagné de l'avis du Maître d''uvre objectivant les inexécutions invoquées.
Il en résulte que la société SNC [Adresse 2] a commis une faute en mettant un terme au contrat de la société MRG de manière brutale, sans mise en demeure préalable, sans constat contradictoire des inexécutions reprochées et sans solliciter l'avis préalable du maître d''uvre.
Le jugement qui a reconnu le caractère fautif de la résiliation du marché par la société SNC [Adresse 2] sera donc confirmé.
2. La réparation des préjudices
2-1 La société MRG demande réparation du préjudice lié à la résiliation fautive qui n'a pas lieu d'être dissociée, selon elle ainsi que cela a été jugé, des conditions de la notification de cette résiliation.
Elle oppose à la SNC [Adresse 2] que la résiliation fautive qui lui est imputable lui impose d'en supporter toutes les conséquences, que les pénalités contractuelles ne sont pas justifiées en l'absence de décompte cependant que les devis modificatifs liés aux nouvelles demandes du maître d'ouvrage n'étaient pas signés à la date du constat d'huissier.
2-2 La société SNC [Adresse 2] demande réparation à raison des frais supplémentaires supportés dans le cadre de la désignation du nouveau titulaire du lot 22, outre les frais supplémentaires d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Au vu du retard de trois mois établi par le rapport d'exécution à l'époque de la résiliation, elle sollicite l'application des pénalités de retard contractuelles.
Elle soulève l'irrecevabilité des demandes en paiement de la société MRG, non validées par la maîtrise d''uvre cependant que la société MRG avait expressément renoncé dans l'acte d'engagement à la facture d'acompte. Elle en conteste en tout état de cause le bien fondé au regard du caractère non convaincant du bon de commande et de livraison du matériel, de l'impossibilité d'identifier le matériel objet du constat établi le 21 octobre 2021 comme étant celui du marché résilié, de l'absence de détail comptable venant au soutien des pertes invoquées, non objectivées, du préjudice commercial et de l'atteinte à l'image.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 1231-2 du Code civil : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé (...)".
2-1 La société MRG produit des factures de matériels commandés et réglés aux fournisseurs pour des siphons de sol et caniveau matériel Aco du 18 décembre 2018 outre une facture Houno pour l'achat de deux fours et une facture Rosinox pour un fourreau adossé sur mesure.
Elle produit également un décompte du temps passé à réaliser les études et réalisation des plans établi par elle-même ainsi qu'une attestation de son comptable en date du 15 mai 2020 qui certifie que sur l'opération de la SNC [Adresse 2] la perte de bénéfice nette pour la société MRG est de 27 546,14 euros.
Cependant les stipulations du CCAP pour le droit à paiement de l'entrepreneur renvoient expressément à la Norme NFP 03-001 du mois de décembre 2000 selon laquelle ( Article 20-1) le droit de l'entrepreneur d'exiger les paiement stipulés à son marché résulte de l'observation des dispositions de la clause article 19 et ses paragraphes subséquents Droit à paiement qui lui impose chaque mois ou aux dates déterminées par le CCAP, d'établir le ou les états de situation faisant ressortir les approvisionnements de matériels sur le chantier ou dans son atelier, le coût des installations, la valeur des approvisionnements destinée à entrer dans la composition des ouvrages et des installations et de faire parvenir au maître d''uvre (article 19-3-1 ) dans les 10 premiers jours de chaque mois à défaut de stipulations contraires au CCAP l'état des situations, afin que celui-ci adresse au maître d'ouvrage et à l'entrepreneur une proposition de décompte provisoire.
La société MRG a renoncé à la perception des acomptes ainsi qu'il résulte des échanges de courriels entre elle et l'assistant au Maître d'Ouvrage, produits antérieurement à la résiliation et ne communique aucun élément de nature à étayer le respect des stipulations sus énoncées qui conditionnent la validité de la mise en 'uvre de son droit à paiement, les fournitures dont elle réclame le remboursement n'ayant pas été soumises à la maîtrise d''uvre, n'ayant pas fait l'objet d'un décompte provisoire au vu du Cahier des Clauses Techniques Particulières et aucune situation n'étant produite de nature à établir que les fournitures dont elle demande le règlement correspondent aux équipements prévus au marché, cependant que les frais qu'elle estime avoir exposés pour le temps passé vainement aux études et aux analyses ne peuvent s'évincer de la seule attestation qu'elle se fournit à elle-même.
Du chef de ses demandes de remboursement de fourniture et de frais exposés en pure perte pour le chantier, la société MRG doit donc être déboutée, le jugement étant de ce chef confirmé.
La société MRG demande réparation du préjudice à raison de la perte de bénéfice net liée à rupture abusive du marché, au vu d'une attestation du comptable de la société en date du 15 mai 2020, la fixant, sans détailler son calcul ni l'étayer par les liasses fiscales correspondant à l'exercice concerné, à la somme de 28 000 euros nette.
Cependant le bénéfice net, calculé après que tous les coûts et toutes les dépenses ont été pris en compte ne permet pas de caractériser l'atteinte fautive à l'activité de production des prestations de fourniture et de pose des équipements invoquée, faute de disposer d'informations économiques et financières recouvrant les données comptables, analytiques et prévisionnelles permettant, par le calcul de la marge brute perdue par comparaison entre la situation qu'aurait connue la société MRG en l'absence de faute et celle, réelle, dont elle a été victime du fait des frais engagés pour faire face à la rupture du marché, de mesurer l'écart de marge, gain manqué s'il est positif, entre les deux situations au regard du chiffre d'affaires non réalisé diminué des coûts qui auraient dû être supportés pour la réalisation de celui-ci : charges variables économisées comme des achats de matières, voire charges fixes réduites si du personnel a dû être licencié ensuite de la rupture du contrat.
Par conséquent et en l'absence de ces éléments, la société MRG ne saurait prospérer en sa demande de réparation du préjudice lié à la perte de bénéfice net et, de ce chef, le jugement sera confirmé.
La société MRG réclame en outre réparation du préjudice commercial et de l'atteinte à l'image de marque à hauteur de 12 000 euros.
La perte de bénéfice net à laquelle il n'a pas été fait droit répond à la demande relative à la réparation du préjudice commercial dont elle s'infère, étant observé que la société MRG ne s'explique pas sur une éventuelle distinction entre ce préjudice et la précédente demande à laquelle il n'a pas été fait droit, tandis que l'atteinte à l'image de marque qui se caractérise par une image de l'entreprise dégradée du fait d'une communication négative sur la marque en relation avec les faits litigieux ou d'une image maintenue, grâce à des investissements en communication supplémentaires, n'est aucunement étayée.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société MRG de ses demandes en paiement.
2-2 La faute imputable à la société SNC [Adresse 2] la prive du droit de solliciter réparation à raison du préjudice lié aux frais supplémentaires supportés dans le cadre de la désignation d'un nouveau titulaire du marché puisqu'elle est seule à l'origine de ce choix cependant qu'elle ne produit pas le calendrier détaillé, éventuellement modifié ou, à défaut, le calendrier prévisionnel d'exécution, conformément aux stipulations de la clause Article 5-3 Pénalités de retard du CCAP, en sorte d'établir le décompte de sa demande au titre des pénalités de retard.
La société SNC [Adresse 2] sera donc déboutée de ses demandes en paiement et le jugement confirmé de ce chef.
3. Les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement qui a condamné la société SNC [Adresse 2] aux dépens outre le règlement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et déboutée cette dernière de ces chefs sera confirmé.
Y ajoutant, la société [Adresse 2] sera condamnée à régler à la société MRG une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SNC [Adresse 2] à régler à la société MRG une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La greffière, La présidente de chambre,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1104 du Code civil et des stipulations duarticle 1221 du code civil.article 1231-2 du Code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de37676b73dd81b96eca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel