Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de38676b73dd81b96ede
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 560 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 03 JUILLET 2024 (n° 2024/ 174 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16102 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKFW Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Août 2020 -Tribunal de proximité de Palaiseau - RG n° 19-000309 APPELANT Monsieur [G] [V] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (91) De nationalité française représenté par Me Anne-Sophie TODISCO, avocat au barreau de PARIS, toque E 1265 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/035568 du 22/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE S.A. MATMUT & CO, dont le siège social est sis : [Adresse 2] [Localité 3] Immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro : 423 499 391 représentée par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PC39 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme FAIVRE, Présidente de chambre M. SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Le 25 novembre 2014, M. [G] [V] a souscrit, auprès de la MATMUT, un contrat d'assurance automobile à effet du même jour pour un véhicule de marque RENAULT et de modèle TWINGO, immatriculé [Immatriculation 6]. Le 31 janvier 2015, il a déposé plainte à la brigade de gendarmerie d'[Localité 8] pour le vol de son véhicule survenu la nuit précédente. M. [V] a déclaré ce sinistre à son assureur qui a confirmé l'enregistrement de la déclaration le 3 février 2015. La MATMUT ayant refusé la prise en charge de ce sinistre, M. [G] [V] l'a, par acte d'huissier de justice du 25 avril 2019, assignée devant le tribunal d'instance de Palaiseau. Par jugement du 4 août 2020, le tribunal de proximité de Palaiseau a : - rejeté la demande de la MATMUT de faire écarter des débats la pièce n° 27 produite par M. [G] [V]; - déclaré irrecevable M. [G] [V] en ses demandes ; - condamné M. [G] [V] à payer à la MATMUT la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [G] [V] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration électronique du 1er septembre 2021, enregistrée au greffe le 9 septembre 2021, M. [G] [V] a interjeté appel de ce jugement en indiquant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration. Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, M. [G] [V] demande à la cour, au visa des articles L. 114-1, L. 114-2, L. 114-3 et suivants du code des assurances, de : - le recevoir en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant pleinement droit, - débouter la société MATMUT & CO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de proximité de Palaiseau le 4 août 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [V], l'a condamné à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Et, statuant à nouveau, - le déclarer recevable en ses demandes ; - dire et juger que l'action n'est pas prescrite, ; Par conséquent, - condamner la société MATMUT & CO à verser à M. [V] la somme de 4 500 euros au titre de sa garantie d'assurance ; - condamner la société MATMUT & CO à verser à M. [V] la somme de 525 euros au titre du remboursement des frais de location de véhicule ; - condamner la société MATMUT & CO à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ; - condamner la société MATMUT & CO aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie TODISCO. Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, la MATMUT demande à la cour, au visa des articles L. 114-1 et suivants du code des assurances, 1134 alinéa 3 et 1353 (ancien 1315) du code civil, de : À titre principal, - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qui a déclaré l'action de M. [V] prescrite; À titre subsidiaire, Si la cour devait déclarer M. [G] [V] recevable en ses demandes, - DÉBOUTER purement et simplement M. [V] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, - CONDAMNER M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Sandrine PRISO. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelant sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [V], l'a condamné à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, faisant essentiellement valoir que : - par application des articles L. 114-2, L. 114-3 et L. 114-1 du code des assurances, le vol est intervenu le 31 janvier 2015 et la déclaration de sinistre le 3 février 2015 ; plusieurs actes interruptifs sont intervenus à la suite de la déclaration de sinistre ; - la société MATMUT s'est bien gardée de transmettre le moindre élément de relance à M. [V], se bornant à lui envoyer un courrier simple le 31 octobre 2018 faisant valoir la prescription de l'action ; la société MATMUT ne peut prétendre ne pas avoir reçu les courriers de M. [V] dans la mesure où elle lui a adressé le 5 mai 2017 un courrier lui adressant les conditions générales de son contrat assurance multirisque « faisant suite à (sa) demande » ; le dernier acte ayant interrompu la prescription doit donc être considéré au 5 mai 2017 et non au 17 juin 2016 comme l'a retenu le tribunal ; dès lors, le dernier acte interrompant la prescription datant du 5 mai 2017 et M. [V] ayant assigné le 25 avril 2019, la cour considérera qu'il a assigné dans le délai de deux ans et que l'action n'était donc pas prescrite ; - M. [V] a acheté son véhicule moyennant le prix de 5 600 euros en espèces ; cet argent provient de ses économies personnelles, et de dons de sa famille, sa mère et son frère ; la société MATMUT a refusé de verser la somme de 4 500 euros à M. [V], et ce en dépit de ses obligations contractuelles ; la société MATMUT a sollicité de nombreux documents, tous transmis par M. [V], et n'a pourtant jamais accepté de verser cette somme, ni clairement justifié par écrit des motifs de son refus ; - il est établi par l'enquêteur de la société MATMUT que M. [V] n'est pas responsable des incohérences de la facture. L'intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action de M. [V] prescrite, soutenant notamment que : - par application des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, d'une part, la MATMUT n'a jamais reçu de courriers les 28 juin et 05 juillet 2016 et, d'autre part, M. [V] n'apporte pas la preuve que les courriers joints à son assignation ont été envoyés aux dates évoquées et surtout en lettres recommandées avec accusé de réception ; il ne produit aucun bordereau d'envoi de lettre recommandée à cette date ; - l'assignation de M. [V] en date du 25 avril 2019 a donc été faite alors que la prescription était atteinte ; l'action de M. [V] est donc prescrite et il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ; - la transmission d'un document au cours de la gestion n'est pas un acte interruptif de la prescription au regard des articles L. 114 et suivant du code des assurances ; - subsidiairement, si la prescription ne devait pas être retenue, la matérialité des faits n'est pas établie ; en outre, M. [V] ne justifie pas du prix d'achat et a fait de fausses déclarations sur l'état du véhicule. Sur ce, 1. Sur la demande en règlement du sinistre Sur la recevabilité L'article L. 114-2 du code des assurances énonce que l'interruption de la prescription biennale de l'action en règlement du sinistre peut, outre les causes ordinaires d'interruption et la désignation d'experts à la suite d'un sinistre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assuré à l'assureur. L'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur ne peut interrompre la prescription biennale qu'en tant qu'elle concerne le règlement du sinistre. Celui qui entend se prévaloir de l'interruption de la prescription biennale résultant de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception et qui ne peut produire ni le récépissé postal de cet envoi, ni l'accusé de réception, ne peut être admis à faire la preuve d'un tel envoi par témoins ou présomptions que s'il démontre au préalable l'existence de circonstances le mettant dans l'impossibilité matérielle de présenter ces pièces. Il n'est pas contesté que la demande formée par M. [G] [V] tendant à obtenir le règlement de son sinistre par la MATMUT est soumise à la prescription biennale. Pour refuser d'indemniser son assuré, l'intimée soutient que son action est prescrite dès lors que le dernier courrier interruptif de prescription a été envoyé courant 2015, repoussant alors la prescription en 2017 et que l'assignation date du 25 avril 2019. L'appelant réplique que plusieurs causes d'interruption de la prescription sont intervenues, dont la dernière le 5 mai 2017, en sorte que l'action intentée le 25 avril 2019 n'est pas prescrite. Il verse au débat : - un courrier du 3 février 2015 émanant de la MATMUT ; - un courrier du 5 mars 2015 émanant de la MATMUT ; - un courrier 12 mars 2015 émanant de la MATMUT ; - un courrier simple de mars 2015 adressée par M. [V] à la MATMUT ; - un courrier du 11 mai 2015, émanant de la MATMUT ; - une mise en demeure du 24 novembre 2015 à l'initiative de la MATMUT ; - un courrier du 1er décembre 2015 adressé par M. [V] à l'huissier de justice ; - une convocation du 23 mars 2016 adressé par l'huissier de justice à M. [V] ; - un courrier du 17 juin 2016 émanant de la MATMUT ; - un courrier du 28 juin 2016 adressée par M. [V] à la MATMUT ; - un courrier du 5 juillet 2016 adressée par M. [V] à la MATMUT, indiquant « lettre avec AR » ; - un courrier du 5 mai 2017 émanant de la MATMUT ; - un courrier du 31 octobre 2018 émanant de la MATMUT ; - un courrier du 18 novembre 2018 adressée par M. [V] à la MATMUT, indiquant « lettre AR » ; - un courrier du 28 novembre 2018 adressée par M. [V] à la MATMUT, indiquant « lettre AR ». Si les premiers juges ont exactement jugé que M. [V] ne démontrait pas que les courriers qu'il a adressés ont été envoyés avec accusé de réception, la seule mention « LRAR » en leur sein étant insuffisante, et que les courriers des 24 novembre, 1er décembre 2015 et 23 mars 2016 ne peuvent pas interrompre la prescription en ce qu'il ne concernent pas le règlement du sinistre mais le paiement des primes, outre qu'il ne s'agit pas de courriers envoyés par l'assuré à son assureur, le tribunal ne pouvait juger que le dernier courrier interruptif était celui du 17 juin 2016 alors que celui-ci a été adressé par l'assureur, seuls les courriers adressés par l'assuré en lettre recommandée avec accusé de réception étant interruptifs de prescription s'agissant de l'action en règlement du sinistre. Au surplus, l'appelant ne peut utilement soutenir que la MATMUT a bien reçu ses courriers, cette dernière ayant indiqué dans son courrier du 5 mai 2015 « faisant suite à [sa] demande », dès lors que l'article L. 114-2 du code des assurances exige un courrier recommandé avec avis de réception, forme que M. [V] ne prouve pas. En conséquence, M. [V] ne prouvant nullement que les courriers qu'il a adressés à son assureur étaient envoyés en recommandé avec avis de réception et les autres courriers étant inopérants, il y a lieu de juger que seule la désignation d'expert du 5 mars 2015 a interrompu le délai de prescription de l'action en règlement du sinistre vol, de sorte qu'il a expiré le 5 mars 2017. M. [V], en assignant la MATMUT le 25 avril 2019, est donc irrecevable à lui demander le règlement du sinistre. Par ces motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [G] [V] en ses demandes. Sur le bien-fondé Les demandes et moyens relatifs au bien-fondé du règlement du sinistre sont, dès lors, sans objet. 2. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal a condamné M. [V] aux dépens et à verser à la MATMUT la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles. Compte tenu de l'issue du litige, ces chefs de jugement seront confirmés. En cause d'appel, M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens et, en équité, aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée en faveur des parties qui seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME le jugement en ses seules dispositions contestées en appel ; Y ajoutant, Condamne M. [G] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 114-2 du code des assurances exige un courrarticle L. 114-2 du code des assurances énonce que larticle 700 du code de procédure civile ne sera particle 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6688de38676b73dd81b96ede
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