Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de38676b73dd81b96ee4
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 03 JUILLET 2024 (n° 2024/ 176 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16334 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKXN Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/12808 APPELANT Monsieur [Z] [M] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (CONGO) De nationalité française représenté par Me Julie LANCEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 207 INTIMÉE APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE venant aux droits de APRIL ASSISTANCE, anciennement CORIS, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 5] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 429 133 580 représentée par Me Caroline QUENET de l'AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque : P0138 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme FAIVRE, Présidente de chambre M. SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 26 août 2017, Mme [U] [H] [M] [C] [E] a souscrit un contrat d'assurance et d'assistance dit « Assurance April Schengen », proposé par la société APRIL International Voyage pour garantir M. [Z] [M] [C], en sa qualité d'assuré à l'occasion et au cours d'un voyage en France prévu du 4 septembre au 2 octobre 2017. Le contrat prévoyait des garanties assistance rapatriement en cas de rapatriement justifié de l'assuré, de remboursement des frais médicaux et d'assistance en cas de décès, l'assisteur étant la société APRIL ASSISTANCE France et l'assureur la société AXERIA Assistance Limited. M. [M] [C] a été hospitalisé en urgence à l'hôpital [7] ([Localité 8]) au service oto-rhino-laryngologique du 7 septembre au 16 septembre 2017 en raison d'une sinusite aiguë, celui-ci étant opéré le 7 septembre 2017. Par courriel du 11 septembre 2017, le service de gestion de clientèle internationale de l'hôpital [7] a transmis à la société APRIL ASSISTANCE France, dénomination commerciale de la société CORIS ASSISTANCE, le certificat médical de M. [M] [C]. Par courriel du 12 septembre 2017, la société APRIL ASSISTANCE France a refusé de prendre en charge les frais médicaux en invoquant le caractère préexistant de la pathologie. Le 13 septembre 2017, M. [M] [C] a écrit à la société APRIL ASSISTANCE France pour contester le refus de garantie et celle-ci a maintenu sa position le 19 septembre 2017. M. [M] [C] a été de nouveau hospitalisé à l'hôpital [7] le 19 juillet 2018 dans le cadre d'une intervention programmée, visant une reprise de sphénoidotomie bilatérale. Contestant ce refus, M. [Z] [M] [C] a, par exploit d'huissier du 5 novembre 2018, fait assigner la société CORIS ASSISTANCE exerçant sous le nom commercial APRIL ASSISTANCE France devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de remboursement des frais médicaux liés à son hospitalisation d'urgence intervenue entre le 4 septembre 2017 et le 2 octobre 2017 et à ses suites. Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Z] [M] [C] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Coris Assistance, qui n'a pas qualité à défendre ; - Condamné M. [Z] [M] [C] aux dépens ; - Condamné M. [Z] [M] [C] à verser à la société Coris Assistance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - N'a pas fait droit à l'exécution provisoire. Par déclaration électronique du 9 septembre 2021, enregistrée au greffe le 14 septembre 2021, M. [M] [C] a interjeté appel, en mentionnant dans la déclaration que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans ladite déclaration. Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021, M. [M] [C] demande à la cour, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de : - le RECEVOIR en ses demandes et les déclarer bien fondées ; - INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y faisant droit, - DIRE ET JUGER que la SAS CORIS ASSISTANCE exerçant sous le nom commercial « APRIL ASSISTANCE France » a refusé à tort de prendre en charge le remboursement des frais médicaux lié à son hospitalisation d'urgence intervenue entre le 4 septembre 2017 et le 2 octobre 2017 et à ses suites ; - CONDAMNER la SAS CORIS ASSISTANCE à lui verser en conséquence la somme de 19 662,95 euros à parfaire au titre du remboursement des frais médicaux et d'hospitalisation d'urgence et la somme de 2 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, la SASU CORIS ASSISTANCE, exerçant sous le nom commercial APRIL ASSISTANCE FRANCE, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1108 et 1964 du code civil, 6, 9 et 31 du code de procédure civile, de CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; en conséquence, DÉCLARER M. [Z] [M] [C] irrecevable en ses prétentions, fins et conclusions. À titre subsidiaire, si la cour estime que les prétentions de M. [M] [C] sont recevables, elle demande de CONSTATER l'absence d'aléa au moment de la conclusion du contrat d'assurance le 26 août 2017 ; en conséquence, - CONSTATER que la garantie est exclue aux termes des conditions générales et spéciales du contrat d'assurance n° 2796265 conclu par Mme [M] [C] [E] [U] [H] ; - DÉBOUTER purement et simplement M. [Z] [M] [C] de ses demandes à l'encontre de la société APRIL ASSISTANCE FRANCE tendant au remboursement de leurs frais d'annulation de voyage ; En tout état de cause, la société CORIS ASSISTANCE demande de CONDAMNER M. [M] [C] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [M] [C] soutient que le jugement doit être infirmé, dès lors notamment que: - le contrat du 26 août 2017 a été conclu avec la société APRIL ASSISTANCE FRANCE et non pas avec la société APRIL INTERNATIONAL VOYAGE qui n'apparaît pas comme cocontractant, et dont il ignore tout ; il peut au demeurant se prévaloir de la théorie de l'apparence du fait de sa croyance légitime en l'existence d'un contrat valable conclu avec le défendeur ; - en tout état de cause, l'ostéite à la base du crâne qui a nécessité son hospitalisation n'avait pas été antérieurement constatée comme l'exige la clause d'exclusion visée par la société CORIS de sorte que la garantie aurait donc dû lui être accordée. La SASU CORIS ASSISTANCE, exerçant sous le nom commercial APRIL ASSISTANCE FRANCE, réplique que le jugement doit être confirmé dès lors, notamment, que : - il résulte des pièces versées aux débats que le contrat d'assurance a été souscrit par Mme [U] [H] [M] [C] [E] auprès de la société APRIL INTERNATIONAL VOYAGE, courtier, et non auprès de la société CORIS ASSISTANCE, aujourd'hui attraite devant la cour ; - l'assignation de M. [M] [C] comme ses conclusions d'appelant visent exclusivement le contrat d'assurance « APRIL SCHENGEN » ; c'est donc sur ce contrat qu'il fonde son action ; - il appartient à M. [M] [C] d'agir contre son cocontractant ou la personne morale tenue de l'obligation dont il réclame l'exécution ; il ne revendique pas l'exécution d'une obligation d'assistance, mais le remboursement de ses frais médicaux et d'hospitalisation d'urgence ; or ce n'est pas la société CORIS ASSISTANCE, exerçant sous le nom commercial APRIL ASSISTANCE FRANCE, qui est tenue de cette obligation, mais l'assureur AXERIA Assistance Limited qui n'a pas été attrait en la cause, M. [M] ne pouvant utilement se prévaloir de « l'attestation » délivrée par la société CORIS ASSISTANCE FRANCE le 26 août 2017 pour établir le contraire, ou encore invoquer la théorie de la croyance légitime. 1) Sur la recevabilité de la demande en paiement Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ; Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Z] [M] [C] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société April Assistance France, assisteur, qui n'a pas qualité à défendre aux motifs notamment que : - il résulte des conditions générales et particulières que le contrat a été souscrit par M. [M] [C] avec la société April International Voyage, la société April Assistance France étant assisteur ; - les conditions particulières désignent ainsi clairement la société April Assistance France comme assisteur et comportent la mention suivante « Je demande l'adhésion au contrat proposé par April International Voyage », le courrier faisant par ailleurs référence aux mentions légales de cette dernière société ; - le contrat ne définit pas précisément quelle est la mission de la société April Assistance France en sa qualité d'assisteur et il convient en conséquence de se référer à l'attestation au terme de laquelle elle s'engage à avancer les frais médicaux à hauteur de 30 000 euros, soit le plafond prévu par le contrat, et à payer les frais de rapatriement éventuels ; - l'avance des frais médicaux doit s'entendre eu égard à la spécificité du contrat d'assistance, c'est à dire celle d'une intervention dans l'urgence, dès réalisation de l'évènement, consistant à éviter que l'assuré/assisté ne verse les frais médicaux, à la condition que le sinistre rentre dans le cadre du contrat ; - dans sa demande au fond, M. [M] [C] sollicite la prise en charge définitive de ses frais médicaux et non une avance, ayant quant à lui versé ceux-ci, de sorte que sa demande doit être dirigée contre l'assureur ; - le contrat distingue clairement l'assureur de l'assisteur et si la société APRIL ASSISTANCE FRANCE a répondu aux courriers de M. [M] [C], elle a expressément indiqué dans son courrier du 3 avril 2018 qu'il était assuré auprès de la société APRIL INTERNATIONAL VOYAGE en vertu du contrat d'assurance, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'une croyance légitime, fût-elle erronée, en la qualité d'assureur de la société APRIL ASSISTANCE FRANCE. En cause d'appel, il résulte des extraits Kbis produits aux débats par l'intimée, à jour au 10 mars 2019, que APRIL ASSISTANCE FRANCE était la dénomination commerciale de la SASU CORIS ASSISTANCE qui est, comme l'a exactement relevé le tribunal, aux termes des conditions générales et spéciales du contrat d'assurance et d'assistance dit « Assurance April Schengen » (page 3, « définitions »), l'assisteur, l'assureur étant quant à lui la société « AXERIA Assistance Limited ». La société CORIS ASSISTANCE était elle-même présidée par la SA APRIL INTERNATIONAL, et juridiquement distincte de la SA APRIL INTERNATIONAL VOYAGE, immatriculée au RCS de Paris, avec laquelle le contrat a été conclu, laquelle était au 10 mars 2019 administrée par la société APRIL INTERNATIONAL. Selon extrait Kbis à jour du 3 mars 2024, sollicité contradictoirement, il apparaît que la société APRIL Assistance, présidée par la société APRIL, exerçant sous le nom commercial APRIL ASSISTANCE France, a fait l'objet d'une radiation le 30 septembre 2022 à la suite de l'apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion absorption par la société APRIL Santé Prévoyance, et n'a conservé aucune activité à son ancien siège. L'attestation d'assistance dont se prévaut l'assuré, délivrée par APRIL ASSISTANCE France le 26 août 2017, visant exclusivement les prestations d'assistance à la personne, au bénéfice de [Z] [M] [C] pour son déplacement en France et dans l'espace SCHENGEN prévu du 4 septembre 2017 au 2 octobre 2017 inclus, ne permet pas davantage de suivre l'appelant dans son moyen de défense dès lors que cette société s'est engagée uniquement à faire l'avance des frais médicaux et non à les conserver à sa charge, de sorte qu'elle ne peut répondre des obligations souscrites avec la société April International Voyage, le contrat (constitué des CP et des CG) désignant expréssement la société AXERIA Assistance Limited comme étant l'assureur. Quant à la théorie de l'apparence qu'invoque l'appelant pour exiger que la société April Assistance France exécute les obligations qu'il lui impute, du fait de sa croyance légitime en l'existence d'un contrat valable avec ce défendeur, en faisant état d'une croyance légitime, aux motifs notamment que la société APRIL INTERNATIONAL VOYAGE n'apparaît pas comme la cocontractante, alors que l'attestation qui lui a été délivrée le 26 août 2017 l'a été sur papier professionnel de la société APRIL ASSISTANCE France, nom commercial de la société Coris Assistance, elle n'est pas davantage démontrée que devant le tribunal, qui a exactement relevé que, si la société APRIL ASSISTANCE FRANCE a répondu au courrier de M. [M] [C] (du 19 mars 2018), elle a expressément indiqué dans son courrier du 3 avril 2018 (adressé au conseil de M. [M] [C]) qu'il était assuré auprès de la société APRIL INTERNATIONAL VOYAGE en vertu du contrat d'assurance (APRIL SCHENGEN), de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'une croyance légitime, fût-elle erronée, en la qualité d'assureur de la société APRIL ASSISTANCE FRANCE. Il s'en déduit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la société APRIL ASSISTANCE France. 2) Sur le bien-fondé de la demande en paiement Compte tenu de la solution retenue par la cour, l'examen de cette prétention, subsidiaire, est sans objet. 3) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal a condamné M. [Z] [M] [C] aux dépens et à verser à la société CORIS ASSISTANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. Au regard de l'issue du litige, ces chefs de jugement sont confirmés. Partie perdante, M. [Z] [M] [C] sera condamné aux dépens et à payer à la société CORIS ASSISTANCE ayant pour nom commercial « APRIL ASSISTANCE France », en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 500 euros. Il sera débouté de ses demandes sur ce point. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [Z] [M] [C] aux dépens d'appel ; Condamne M. [Z] [M] [C] à payer à la SAS CORIS ASSISTANCE ayant pour nom commercial « APRIL ASSISTANCE France » la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [Z] [M] [C] de sa demande formée de ce chef. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de38676b73dd81b96ee4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel