Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de3a676b73dd81b96ef6
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 1 879 500 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 03 JUILLET 2024 (n° 2024/ 178 , 21 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17642 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOKZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 17/05027 APPELANTE FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A.), société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé [Adresse 4], au Luxembourg au capital social de 6.200.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Grand-Duché du Luxembourg sous le n° B26817, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité de droit audit siège. [Adresse 5] [Localité 7] LUXEMBOURG représentée par Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat au barreau de PARIS, toque : G0073 INTIMÉ Monsieur [H] [U] [E] [Adresse 2] [Localité 6] né le [Date naissance 1] 1981 De nationalité française représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647, plaidant par Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS, demeurant [Adresse 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme FAIVRE, Présidente de chambre M. SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [U] [E] a souscrit auprès de la société anonyme Atlanticlux deux contrats d'assurance-vie à capital variable, dénommés « Eurolux Epargne » : - l'un, daté du 31 octobre 2002 (contrat n° 55.E000.18991/32305), sur lequel il a investi un montant cumulé de 18 795 euros ; - l'autre daté du 22 octobre 2003 (n° 55.E000.24383/43717), sur lequel il a investi un montant cumulé de 8 646 euros. Ces deux contrats, souscrits par l'intermédiaire de la société Arca Patrimoine, courtier en assurances, étaient soumis à des précomptes de frais, de 7,5 % ponctionnés les trois premières années par tranche de 2,5 % et prélevés sur la somme totale des versements contractuellement prévus dans les conditions particulières. Préalablement à la souscription de chacun de ces contrats, le courtier lui a remis un document intitulé « dossier de souscription - conditions générales valant note d'information », comportant le bulletin de souscription. M. [U] [E] a choisi un support financier en unités de compte (UC) d'une durée de 20 ans (la durée minimale étant de 8 ans), et des versements mensuels par prélèvements automatiques, de 150,00 euros dans le contrat du 31 octobre 2002 et de 65,00 euros dans celui du 22 octobre 2003. Par deux lettres recommandées avec avis de réception du 23 août 2016, M. [U] [E], par l'intermédiaire de son conseil, a notifié à la société Atlanticlux sa volonté de renoncer à ces contrats, invoquant la méconnaissance, lors de la proposition d'assurance, de plusieurs formalités exigées par les dispositions légales ou réglementaires, ainsi qu'un défaut d'information sur les valeurs de rachat de chacun des contrats et les risques inhérents à ceux-ci, contraire aux articles A. 132-4 et A. 132-5 du code des assurances, pour se prévaloir de la prorogation du délai de renonciation. La société Atlanticlux ayant refusé d'accéder à sa demande, M. [U] [E], par acte d'huissier délivré le 16 mars 2017 suivant les dispositions du règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire - de Créteil. La société Atlantic Lux est devenue entre-temps la société FWU Life Insurance Lux Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Débouté M. [H] [U] [E] de sa demande de rejet de la pièce n° 45 de la société FWU Life Insurance Lux ; - Condamné la SA FWU Life Insurance Lux à payer à M. [H] [U] [E] la somme de 18 795,00 euros au titre du contrat Eurolux Epargne n° 55.E000.18991/032305 du 31 octobre 2002, avec les intérêts au taux légal majoré de moitié du 30 septembre 2016 au 30 novembre 2016, puis au double du taux légal à compter de cette dernière date ; - Condamné la SA FWU Life Insurance Lux à payer à M. [H] [U] [E] la somme de 8 646,00 euros au titre du contrat Eurolux Epargne n° 55.E000.24383/043717 du 22 octobre 2003, avec les intérêts au taux légal majoré de moitié du 30 septembre 2016 au 30 novembre 2016, puis au double du taux légal à compter de cette dernière date ; - Condamné la SA FWU Life Insurance Lux à payer à M. [H] [U] [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SA Life Insurance Lux aux dépens, dont distraction, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration électronique du 7 octobre 2021, enregistrée au greffe le 11 octobre 2021, la SA FWU INSURANCE LUX a interjeté appel, enregistré sous le numéro de répertoire général 21/17642 en y mentionnant que l'appel tend à l'annulation et/ou l'infirmation de la décision entreprise sur les chefs de jugements visés dans ladite déclaration. Par déclaration électronique du 7 octobre 2021, enregistrée au greffe le 11 octobre 2021, la SA FWU INSURANCE LUX a interjeté appel, enregistré sous le numéro de répertoire général 21/17643 en y mentionnant que l'appel tend à l'annulation et/ou l'infirmation de la décision entreprise sur les chefs de jugements visés dans ladite déclaration. Par ordonnance de jonction du 29 novembre 2021, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 21/17642. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la SA FWU LIFE INSURANCE LUX (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG SA) demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et partant de : - JUGER qu'elle a satisfait à son obligation d'information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur, au jour de la souscription par M. [U] de ses contrats Eurolux ; - JUGER que M. [U] a exercé sa faculté de renonciation aux Contrats Eurolux tardivement ; - JUGER que M. [U] a exercé sa faculté de renonciation aux Contrats Eurolux de mauvaise foi ; - JUGER que M. [U] fait preuve d'abus en invoquant la prorogation du délai de renonciation ; En conséquence, - JUGER que M. [U] n'a pas valablement exercé sa faculté de renonciation prorogée à ses contrats Eurolux, - DEBOUTER M. [U] de ses demandes en renonciation prorogée, - CONDAMNER M. [U] à rembourser les sommes versées par FWU LIFE INSURANCE en raison de l'exécution provisoire du jugement entrepris, En tout état de cause, - DEBOUTER M. [U] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER M. [U] à verser à FWU LIFE INSURANCE LUX la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 29 février 2024, M. [H] [U] [E] demande à la cour au visa des articles L. 132-5-1, A. 132-4 et A. 132-5 du code des assurances en vigueur au 31.10.2002 et au 22.10.2003, de l'arrêté du 21 juin 1994 relatif à la note d'information des contrats d'assurance vie et de capitalisation (JORF 30.06.1994), et de l'article 5.-IV- de l'arrêté du 23 octobre 1995 (JORF n° 249 du 25.10.1995 p. 15569), de : - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - validé les renonciations qu'il a exercées à ses deux contrats Eurolux Epargne ; - condamné FWU à lui payer la somme de 18 795 euros au titre du contrat Eurolux épargne numéro 032305 et la somme de 8646 euros au titre du contrat Eurolux épargne numéro 043717 avec les intérêts au taux légal majoré de moitié du 30 septembre 2016 au 30 novembre 2016, puis au double du taux légal à compter de cette dernière date ; - condamné FWU à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société FWU Life Insurance Lux SA à payer à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure ; - DEBOUTER FWU de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La société FWU sollicite l'infirmation du jugement en faisant valoir en substance qu'elle a bien satisfait à son obligation d'information précontractuelle et que M. [U] a quant à lui exercé tardivement et de mauvaise foi sa faculté de renonciation aux contrats, et qu'il a fait preuve d'abus en invoquant la prorogation du délai de renonciation, de sorte qu'il ne l'a pas exercée valablement et doit être débouté des demandes en résultant et condamné à rembourser les sommes versées en exécution du jugement. M. [U] [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a validé sa renonciation et condamné FWU à lui payer la somme de 18 795 euros au titre du contrat Eurolux épargne numéro 032305 et la somme de 8 646 euros au titre du contrat Eurolux épargne numéro 043717 avec les intérêts au taux légal majoré de moitié du 30 septembre 2016 au 30 novembre 2016, puis au double du taux légal à compter de cette dernière date, et en ce qu'il a condamné FWU à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en excipant du défaut d'informations transmises lors de la souscription de chacun des deux contrats, ainsi que de sa bonne foi dans l'exercice de son droit de rétractation. La cour est ainsi amenée à réexaminer l'entier litige soumis au tribunal. I) Sur l'obligation d'information de l'assureur et l'exercice de la faculté de renonciation Vu les articles L. 132-5-1 et A. 132-4, dans leur rédaction applicable, du code des assurances ; Vu le contrat d'assurance EUROLUX EPARGNE n° 55.E000.18991/32305 conclu entre l'assureur et M. [U] le 31 octobre 2002 (« Contrat Eurolux 1 ») ; Vu le contrat d'assurance EUROLUX EPARGNE n° 55.E000.24383/43717, conclu entre l'assureur et M. [U] le 22 octobre 2003 (« Contrat Eurolux 2 ») ; L'article L. 132-5-1 du code des assurances prévoit, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1994 (antérieure à la modification résultant de la loi du 1er août 2003) en vigueur du 1er juillet 1994 au 1er janvier 2004, donc applicable aux contrats litigieux, que : "Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel". En application de l'article A. 132-4 du code des assurances alors applicable, la note d'information prévue à l'article L. 132-5-1 contient les informations prévues par le modèle annexé, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats, soit au regard de l'arrêté du 21 juin 1994 : ENTREPRISE CONTRACTANTE ADRESSE "Note d'information 1° Nom commercial du contrat 2° Caractéristiques du contrat : a) Définition contractuelle des garanties offertes ; b) Durée du contrat ; c) Modalités de versement des primes ; d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation; e) Formalités à remplir en cas de sinistre ; f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories des contrats : - contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachats prélevés par l'entreprise d'assurance [..] ; - autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat ; - capital variable : énumération des valeurs de référence et nature des actifs entrant dans leur composition ; - contrat groupe : formalités de résiliation et de transfert ; g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ; h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal. 3° Rendement minimum garanti et participation : a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ; c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices. 4° Procédure d'examen des litiges : Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat. Existence le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen." L'article A. 132-5 du même code, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 23 novembre 1999, précise que « pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A 344-2, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L. 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. Cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat ». La prorogation du délai de renonciation ne peut intervenir que si l'une des dispositions prévues par les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 précités fait défaut. En l'espèce, la société FWU fait valoir principalement que : - M. [U] [E] a été destinataire, à titre précontractuel, de toutes les informations requises et justifiées pour chacun de ses deux contrats au moyen de dossiers de souscription complets, transparents et synthétiques ; il a ainsi reçu un modèle de lettre de renonciation dans son dossier de souscription à deux reprises ; il n'y avait pas à faire figurer le tableau de valeurs de rachat dans le bulletin de souscription, qui ne correspond pas à une proposition d'assurance ; au demeurant, Atlanticlux a reproduit un tableau des valeurs de rachat dans les Conditions Particulières de chacun des contrats, qui ont été signées par M. [U], de sorte que le délai de 30 jours a commencé à courir à cette date ; la remise d'un document unique ne crée aucun préjudice ; les CG valant NI remises à titre précontractuel sont conformes aux exigences d'information de l'article A. 132-4, au surplus non limitatives, et ne prévoyant en outre pas l'obligation d'informer d'un nouveau délai de renonciation en cas de modification du contrat, pour ce qui concerne notamment les frais de souscription, le régime fiscal, le taux d'intérêt garanti, le mécanisme de calcul des valeurs de rachat et des valeurs minimales, les garanties de fidélité et les valeurs de réduction, la participation aux bénéfices, les supports financiers sur lesquels ses versements ont été investis, aucune mention n'étant due sur le « risque de perte en capital » ; - la société Atlanticlux a ainsi satisfait à son obligation d'information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur, au jour de la souscription des deux contrats Eurolux en unités de compte, clairement décrits comme étant des contrats d'assurance-vie individuels à capital variable et des contrats d'assurance-vie mixte parce que comportant, en plus de la garantie en cas de vie, une garantie en cas de décès ; - en tout état de cause, il est manifestement de mauvaise foi et fait un usage abusif de sa faculté de renonciation prorogée ; - aide comptable au jour de la souscription des contrats, il ne pouvait ignorer que le contrat Eurolux était soumis à des variations alors même qu'il était accompagné de son courtier lors de la souscription des contrats et qu'il appartenait à ce dernier de veiller à l'adéquation entre l'objectif du client et les produits proposés ; - M. [U] [E] suivait ses investissements et procédait à des arbitrages, confirmant ainsi qu'il n'ignorait par le fonctionnement du contrat ; en première instance, il a invoqué des griefs sans rapport avec l'action en renonciation prorogée aboutissant à des confusions du tribunal pourtant saisi pour trancher un défaut d'information précontractuel, n'a cessé de modifier ses griefs censés avoir justifié la renonciation et a entretenu des confusions entre le courtier et l'assureur allant jusqu'à proférer des accusations non démontrées et sans aucun intérêt pour le présent litige ; il ne démontre pas plus en cause d'appel avoir manqué d'une information requise lors de la souscription de ses contrats et/ou plus précisément ne pas avoir été suffisamment informé, et n'explique pas l'impact que les prétendues non-conformités ont pu avoir sur son consentement, alors même qu'il maintient des confusions impropres entre l'assureur et le courtier, qu'il invoque des hypothétiques manquements contractuels, prescrits depuis de très nombreuses années, qu'il pouvait parfaitement comparer les contrats d'assurance et agit en réalité uniquement pour échapper aux pertes financières subies, n'ayant au surplus jamais été « retenu » par Atlanticlux. M. [U] [E] réplique notamment que : I- lors de la souscription de chacun des deux contrats, la proposition d'assurance ne comportait ni le projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, ni l'indication des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins, informations pourtant exigées par l'article L. 132- 5-1 du code des assurances ; - il lui a été remis un document d'information intitulé 'Conditions Générales valant Note d'Information' (CG valant NI) qui ne répond pas aux exigences de l'article L. 132- 5-1 du code des assurances ainsi que la Cour de cassation l'affirme de manière constante en ce que: - il ne s'agit pas d'une note d'information distincte ; - cette note n'est pas conforme parce qu'elle inclut des dispositions non essentielles et omet des informations essentielles pourtant prévues à l'article A. 132-4 du code des assurances, concernant plus particulièrement le point de départ et la faculté de renonciation, l'existence d'un nouveau délai en cas de renonciation de 30 jours en cas de modifications essentielles à l'offre originelle, le taux d'intérêt garanti, l'absence de prélèvement de frais et indemnités en cas de rachat, le mécanisme de calcul des valeurs de rachat et des valeurs minimales, les garanties de fidélité et valeurs de réduction, les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices, la nature des actifs entrant dans la composition des valeurs de référence ou unités de compte, le risque de perte en capital auquel sont exposés les OPCVM composant les UC proposées et sur lesquelles les primes versées par M. [U] [E] étaient susceptibles d'être investies ; - pour ce qui concerne les valeurs d'achat, le tableau figurant dans la note d'information n'est pas conforme aux exigences des articles L. 132-5-1 et A. 132-5 du code des assurances ; - la mention exigée par l'article A. 132-5 du code des assurances et selon laquelle la valeur des UC fluctue à la hausse ou à la baisse fait défaut. II- lors de la modification des contrats, intervenue unilatéralement et sans son accord en 2006 alors que Atlanticlux a remplacé les UC qu'il avait choisies par une nouvelle UC appelée Fonds interne « Premium Dynamique», il n'a jamais reçu la moindre information sur le fonctionnement et les caractéristiques de ce Fonds interne et notamment sur les frais supplémentaires engendrés par ce type particulier d'UC. A) Sur les carences de la proposition d'assurance 1) Sur l'absence de projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation (article L. 132-5-1 alinéa 2 du code des assurances) Comme le fait valoir M. [U] [E], en insérant un modèle de lettre de renonciation dans la NI, en son article 9 intitulé 'DELAI DE RETRACTATION', la société FWU n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 132-5-1 alinéa 2 du code des assurances qui veut que le projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, figure dans la proposition d'assurance matérialisée par le bulletin d'adhésion, seul document qui porte la signature de l'assuré. Ce grief sera retenu pour les deux contrats, peu important sur ce point strictement formel, que M. [U] [E] ait reconnu en signant chacun des bulletins de souscription avoir reçu les conditions générales valant notice d'information qui précisent les conditions de renonciation et en avoir pris connaissance, dès lors que l'insertion d'un modèle de lettre de renonciation dans la note d'information ne répond pas aux exigences de l'article L. 132-5-1 alinéa 2 du code des assurances et que l'entreprise d'assurance n'a pas par la suite régularisé la situation par la transmission distincte de ce document. 2) Sur l'absence d'indication des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins (article L. 132-5-1, alinéa 2 du code des assurances) En l'espèce, les bulletins de souscription des contrats litigieux ne donnent aucune indication sur les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins, de sorte que, contrairement à ce que réplique FWU, ces documents ne sont pas conformes aux prescriptions légales concernant la proposition d'assurance, sur ce point. Ce grief sera retenu. B- Sur l'absence de remise d'une NI conforme aux exigences légales 1) Sur l'absence de remise d'une NI distincte des CG Il résulte de l'article L. 132-5-1 alinéa 2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, que la NI est un document distinct des CG et des conditions particulières (CP) du contrat, dont il résume les dispositions essentielles. Le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la seule remise des conditions générales et particulières du contrat. En l'espèce, il résulte de l'examen des bulletins de souscription des deux contrats que l'assureur a remis à M. [U] [E] lors de leur souscription un document unique intitulé 'CONDITIONS GENERALES VALANT NOTE D'INFORMATION' comportant 13 articles en pages 2 et 4, au milieu desquelles est inséré, en page 3, un bulletin de souscription. La lecture de ce document permet de constater que M. [U] [E] n'a pas reçu un document distinct et qu'au surplus comme il l'est invoqué par ailleurs, certaines données, non prescrites par le texte, ont été ajoutées (notamment les informations relatives : à la valorisation (article 3), aux avances (article 4), à la suspension et reprise des versements (article 5), à l'arbitrage (article 6), à l'information du souscripteur (article 8) et qu'en conséquence, il ne comprend pas exclusivement les dispositions essentielles du contrat énumérées à l'article A. 132-4 du code des assurances. Or, l'obligation légale faite à l'assureur d'énoncer les dispositions essentielles du contrat dans un document distinct a précisément pour finalité d'en faire ressortir l'importance pour l'assuré, ce qui est compromis par la présence de données, non prescrites par le texte, dans le document valant note d'information, non distinct des conditions générales. Le grief sera en conséquence retenu pour chacun des contrats. 2) Sur la non-conformité du contenu des NI remises Ce grief vise plus précisément, outre l'ajout de dispositions non essentielles et des carences dans la délivrance des informations essentielles suivantes : - information sur l'exercice de la faculté de renonciation à réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications, - information sur les frais de souscription, - information sur le régime fiscal, - information sur le montant du taux d'intérêt garanti, et la durée de cette garantie, - information sur le mécanisme de calcul des valeurs de rachat et des valeurs minimales, - information sur l'absence des garanties de fidélité, - information sur les valeurs de réduction, et dans les cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales, - information sur les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices, - information sur la nature des actifs entrant dans la composition des valeurs de référence ou unités de compte, - information sur le risque de perte en capital auquel sont exposés les OPCVM composant les UC proposées et sur lesquelles les primes versées par M. [U] [E] étaient susceptibles d'être investies, - information sur la nature des actifs entrant dans la composition des valeurs de références - absence d'information sur les valeurs de rachat du « fonds en euro », - absence de mention selon laquelle la valeur des UC fluctue à la hausse ou à la baisse, pour le contrat de 2002, - mention en caractères très apparents que la valeur des UC fluctue à la hausse ou à la baisse, pour le contrat de 2003. a) Sur l'inclusion de dispositions non essentielles L'article A. 132-4 du code des assurances précise, selon un modèle type, les informations devant figurer dans la NI, et notamment les dispositions essentielles du contrat qui doivent être reproduites. Ce dispositif s'inscrit dans une logique de protection du souscripteur et a pour finalité de porter à sa connaissance, au stade précontractuel, en évitant d'altérer la portée de ces informations par l'énoncé d'éléments complexes et secondaires, les caractéristiques essentielles du contrat de nature à lui permettre d'apprécier l'intérêt de la proposition qui lui est faite par rapport à ses besoins et aux produits concurrents, la limitation et la normalisation de l'information fournie facilitant l'examen d'offres concurrentes. En l'espèce, comme le fait valoir M. [U], l'assureur, qui a ajouté dans le document intitulé 'CG valant NI', plusieurs informations non exigées par le modèle de notice d'information de l'article A 132-4 (Article 3 : Valorisation, Article 4 : Rachats, avances, retraits, Article 5 : Suspension et reprise des versements, Article 6 : Arbitrage, Article 8 : Information), n'a pas satisfait à ses obligations, dès lors qu'il devait se borner à énoncer les informations essentielles du contrat, peu important que ces informations aient pu être utiles à M. [U], comme le soutient FWU. Le grief sera retenu pour chacun des deux contrats. b) Sur l'omission de dispositions essentielles *1) délai et modalités de renonciation au contrat (A. 132-4, 2°, d) L'article L. 132-5-1 du code des assurances prévoit l'exercice de la faculté de renonciation pendant le délai de trente jours à compter du premier versement mais également à réception du contrat lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. S'agissant du grief fait aux bulletins de souscription et aux CG valant NI relatif à l'information défaillante sur le nouveau délai de trente jours qui doit courir aux termes de l'article L. 132-5-1 alinéa 2 à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications, si ces dispositions font partie des modalités de renonciation au contrat, elles ne font pas partie des informations expressément imposées par le législateur, la sanction de la prorogation du délai de renonciation étant nécessairement limitée à l'absence d'informations expressément imposées. En outre, comme le fait valoir l'assureur, aucun exemplaire de contrat apportant des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle n'a été adressé à M. [U], l'assureur ayant juste opéré à compter de 2006 un regroupement des UC choisies sous un profil d'investissement. Ce grief ne sera en conséquence pas retenu. *2) l'absence de clarté sur les frais de souscription (A. 132-4, 2°, f) Les CG valant NI stipulent en leur article 1 - VERSEMENTS-FRAIS-EFFETS, b), s'agissant des versements périodiques, qu'au titre des frais de souscription «il est prélevé 2,5% de la somme totale des versements contractuellement prévus (dans la limite de 20 ans), sur la première, la deuxième et la troisième annuité. A partir de la quatrième annuité, plus aucun prélèvement n'est effectué sur les versements, au titre des frais de souscription pour les montants prévus dans le bulletin de souscription ci-après. » Comme le fait valoir M. [U] [E], cette formulation n'est pas claire et explicite en ce qu'elle peut induire en erreur le souscripteur qui retiendrait un taux de 2,5 % alors qu'il s'agit en réalité d'un taux de 7,5 % (2,5 % prélevé chaque année pendant 3 ans soit 7,5 % au total). La société FWU ne peut de ce fait être suivie lorsqu'elle réplique que l'impact de ces frais était renseigné dans les tableaux présents dans les CG valant NI (article 13). Ce grief sera en conséquence retenu. *2) l'insuffisance de l'information concernant le régime fiscal (A. 132-4, 2°, h) Les CG valant NI stipulent que 'la fiscalité du contrat EUROLUX EPARGNE est celle du lieu de résidence du souscripteur'. Comme le soutient M. [U] [E], cette mention ne respecte pas les exigences de l'article A. 132-4 puisqu'aucune information n'est donnée sur le régime fiscal applicable au contrat alors qu'il est primordial pour l'assuré de connaître les caractéristiques fiscales du contrat qu'il envisage de souscrire. Ce grief sera dès lors retenu. *3) le montant du taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie (A. 132-4, 3°, a) L'annexe de l'article A. 132-4, 3°, a) du code des assurances dans sa version en vigueur résultant de l'arrêté du 21 juin 1994 modifié par celui du 28 mars 1995 stipule que la note d'information doit comporter l'information sur le 'Taux d'intérêt garanti' et la 'durée de cette garantie'. Aucune disposition ne prescrit que cette mention n'a pas lieu d'être portée dans la notice d'information lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti (de même que pour l'absence de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat). Il incombe dès lors à l'assureur, dans un tel cas, de mentionner dans la note d'information qu'il délivre que le contrat qu'il propose ne garantit à l'assuré aucun taux d'intérêt ou aucune garantie de fidélité, ou aucune valeur de réduction ou de rachat, toutes informations essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement. C'est à juste titre que l'assuré fait grief à l'assureur de ne pas lui avoir donné d'information conforme à ce sujet, tant dans les documents remis lors de la souscription que dans la notice d'information distincte. En effet, les contrats stipulent uniquement en leur article 3. VALORISATION a) des CG valant NI que 'dans le cas d'un investissement sur le fonds en euros, pendant l'année en cours, l'épargne nette se valorise, mois par mois, au taux garanti fixé dans le cadre de la réglementation en vigueur'. Cette information est insuffisante, nonobstant l'indication dans chacune des notices d'information sur les supports des contrats d'un taux minimum garanti de 2,75 % par an pour les fonds en euros, s'agissant d'un document distinct de la note d'information exigée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; en effet, cette information aurait dû figurer dans la note d'information dès lors qu'un fonds en euros était offert lors de la souscription en 2002 et 2003, l'assureur se devant alors, pour permettre au futur souscripteur d'exercer son choix en connaissance de cause, de faire connaître le taux garanti pour l'année de souscription, ainsi que la durée de cette garantie, ou l'absence de taux si nécessaire. Le grief sera retenu, pour les contrats souscrits en 2002 et 2003. *4) les frais et indemnités en cas de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance (A. 132-4, 3°, f) Les CG valant NI remises ne comportent aucune mention sur les 'Frais et indemnités en cas de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance' ; or, comme le soutient l'assuré, il résulte des dispositions invoquées que si l'assureur ne prélève aucun frais ou indemnités de rachat, il doit le mentionner dans la note d'information qu'il délivre, s'agissant d'informations essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de son placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, et par suite, la portée de son engagement. Ce grief est ainsi retenu. *5) l'indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat ainsi que des valeurs minimales (A. 132-4, 3°, b) M. [U] ayant adhéré à des contrats en unités de compte, à défaut de pouvoir déterminer la valeur de rachat lors de la conclusion des contrats, l'assureur devait lui en communiquer les modalités de calcul, en application de l'article A. 132-4, 3° b précité. L'article 13 des CG valant NI des deux contrats, intitulé 'VALEUR DE RACHAT' reproduit un tableau mentionnant sur 20 ans des valeurs de rachat, qui comporte une colonne 'nombre d'années de cotisations versées' et une colonne 'durée contractuelle de versements de cotisations périodiques stipulées au bulletin de souscription' dont le croisement est exprimé en nombre d'unités de compte pour les deux contrats. Il est précisé, juste au dessus du tableau, ce qui suit : « La valeur de rachat correspond à la valeur de l'épargne acquise à la date du rachat diminuée du solde éventuel des frais de souscription impayés. Le tableau ci-dessous indique le nombre des unités de compte, au terme de chacune des années de cotisations versées, pour une cotisation périodique annuelle constante et une valeur constante de l'unité de compte (frais de souscription pour chacune des trois premières années déduits et frais de gestion déduits), pour une prime de 1 000 € par an et un prix unitaire de l'unité de compte de 1 € pendant toute la durée du contrat. La valeur de l'épargne correspond au croisement de la ligne « nombre d'années de cotisations versées » et de la colonne « durée contractuelle de versements des cotisations périodiques stipulées au bulletin de souscription » et est exprimée en nombre d'unités de compte. La compagnie (d'assurance) ne s'engage que sur le nombre des unités de compte, mais pas sur leur valeur effective, qui est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. » Les conditions particulières, signées par M. [U] [E] en 2002 et 2003, comportent quant à elle ce même tableau (contrairement à ce qu'il soutient) et indiquent que 'Le tableau ci-après indique le nombre d'unités de compte au terme de chaque année de cotisation pour une cotisation annuelle constante de 1.000 euros et un prix unitaire de l'unité de compte de 1 € pour chaque fonds choisi pendant toute la durée du contrat, frais de souscription et les frais de gestion déduits. Le nombre d'unités de compte correspond au croisement de la ligne 'Nombre d'années de cotisations versées' et de la colonne 'Durée contractuelle de versements des cotisations périodiques'. La compagnie ne s'engage que sur le nombre des unités de compte, mais pas sur leur valeur effective, qui est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.' (En gras dans le texte). Ces dispositions n'apparaissent cependant pas suffisamment claires et précises, au sens des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, pour un souscripteur non averti, en ce que le nombre d'unités de compte détenu par M. [U] [E] n'y apparaît pas et qu'elles ne fournissent pas d'indication claire quant au mécanisme de calcul des valeurs de rachat, de sorte que le souscripteur n'est pas en mesure de calculer la valeur de rachat de ses contrats. Le grief concernant l'indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat sera retenu. *6) défaut d'indication de l'absence des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, d'indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales, et des modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices (A. 132-4, 3°, b et c) Lorsqu'il n'existe pas de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices, l'assureur doit le mentionner dans la NI, l'absence de telles informations étant susceptible de créer un doute chez le souscripteur sur l'existence de ces dispositifs, ce qui est contraire à l'objectif légal recherché d'assurer une information claire et précise sur les stipulations contractuelles. S'agissant plus précisément du défaut d'indication de l'absence de 'garanties de fidélité', il incombe à l'assureur, dans un tel cas, de mentionner dans la note d'information qu'il délivre que le contrat proposé ne comporte aucune garantie de fidélité, information essentielle pour permettre au souscripteur d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, et, par suite, la portée de son engagement. En l'espèce, Atlanticlux devait préciser qu'aucunes 'garanties de fidélités' n'étaient prévues dans les contrats Eurolux Epargne, information qui ne figure nulle part dans les CG valant NI remises. S'agissant des 'valeurs de réduction' et 'dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription', de 'l'indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales', les CG valant NI ne contiennent aucune information sur le fait qu'en cas de cessation du paiement des primes, le contrat sera mis en réduction et sur les 'valeurs de réduction' et 'indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales'. L'article 5- SUSPENSION ET REPRISE DES VERSEMENTS des CG valant NI informe seulement de la possibilité de suspendre les versements des primes sans préciser qu'en cas de cessation du paiement des primes le contrat sera mis en réduction. Les CG valant NI ne contiennent aucune information sur les 'valeurs de réduction' et dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, d' 'indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales.' S'agissant de la participation aux bénéfices, concernant tout d'abord le fonds en euros, comme le reconnaît M. [U] [E] lui-même, la mention selon laquelle 'dans le cas d'un investissement sur le fonds en euros (...) chaque année, au 1er janvier tous les contrats en portefeuille au 31 décembre précédent participent aux résultats à hauteur de 100% du solde du compte de participation aux résultats. La participation aux résultats est accordée prorata temporis' (article 3, a) des CG valant NI) est suffisante quant à l'exigence de préciser l'existence d'une participation aux bénéfices et de communiquer les « modalités de calcul » de cette participation. M. [U] [E] expose par ailleurs que cette mention ne satisfait pas à l'exigence de communication des 'modalités d'attribution' de la participation aux bénéfices, en ce qu'Atlanticlux n'informe pas le souscripteur sur le mode de distribution des bénéfices distribués (versement direct aux comptes individuels des souscripteurs ou affectation temporaire dans une provision pour participation aux bénéfices) ni sur le pourcentage individuel de part de ces bénéfices qu'il lui est octroyé. Cependant, la cour, suivant en cela l'assureur, estime que l'information délivrée en la matière satisfait aux dispositions invoquées, en ce qu'elle indique que la participation s'élève à '100% du solde du compte de participation' et est accordée, donc répartie, 'prorata temporis', ce qui signifie qu'elle est répartie de manière égalitaire en fonction de la date de souscription au contrat de chaque souscripteur. Aucune des dispositions invoquées n'exige d'indiquer de plus amples détails sur ce point. Concernant les fonds en unités de compte, même si la participation aux bénéfices ne s'applique pas selon les dispositions de l'article A. 331-3 du code des assurances aux contrats à capital variables (en UC), l'assureur ne peut se dispenser de cette information au motif que le contrat n'autorise que des versements sur unités de compte parce que, si la conséquence de cette caractéristique va de soi pour ce professionnel, il n'en va pas forcément de même pour le souscripteur. En l'espèce, le contrat Eurolux prévoit, malgré les dispositions de l'article A. 331-3 susvisé, une participation bénéficiaires concernant les UC, à l'article 3, b) des CG valant NI qui stipule que 'dans le cas d'un investissement en UC (...)100 % de la participation aux bénéfices sera affectée au compte du souscripteur'. Comme l'admet ici également M. [U] [E], cette mention est satisfaisante quant à l'information sur l'existence d'une participation aux bénéfices des fonds internes. Il soutient en revanche qu'elle est insuffisante au regard des exigences rappelées ci-dessus, en ce qu'elle ne satisfait pas à l'exigence de communication des 'modalités d'attribution de la participation aux bénéfices', dès lors qu'Atlanticlux n'informe pas le souscripteur sur le mode de distribution des bénéfices distribués (versement direct aux comptes individuels des souscripteurs ou affectation temporaire dans une provision pour participation aux bénéfices), ni sur le pourcentage individuel de part de ces bénéfices qu'il lui est octroyé. La cour, suivant en cela l'assureur, estime cependant que l'information délivrée en la matière satisfait ici aussi aux dispositions invoquées, en ce qu'elle indique que la participation s'élève à '100%' et est affectée 'au compte du souscripteur', aucune des dispositions invoquées n'exigeant d'indiquer de plus amples détails sur ce point. Le grief concernant l'absence d'indication des modalités d'attribution de la participation aux bénéfices, tant pour les fonds en euros qu'en unités de compte, ne sera ainsi pas retenu. Seuls les griefs concernant le défaut d'indication de l'absence de garanties de fidélité et l'absence d'indication des valeurs de réduction (et 'dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales') seront ainsi retenus. *7) la mention 'risque de perte en capital' auquel sont exposés les OPCVM composant les UC proposées et sur lesquels les primes versées par M. [U] étaient susceptibles d'être investies L'information sur l'existence d'un risque de perte en capital auquel est exposé la ou les UC proposées relève des 'dispositions essentielles du contrat' au sens de l'article L. 132-5-1 du code des assurances et des 'caractéristiques essentielles des produits qui lui sont proposés' au sens de la Directive européenne 92/96/CEE. Il résulte des dispositions légales des articles L. 132-5-1 et A 132-4, 2°, f) du code des assurances que lorsque les UC proposées et les OPCVM les composant sont exposés à un risque de perte en capital, l'existence de ce risque doit être clairement et expressément mentionné dans la NI. Seule la mention 'risque de perte en capital' constitue à l'égard d'un profane sans culture assurantielle et financière une information parfaitement claire, précise et explicite. Or, en l'espèce ni les CG valant NI ni la NI sur les supports des deux contrats, ne contiennent cette mention, qui doit être claire, précise et explicite, ce qui n'est pas le cas des stipulations invoquées par l'assureur (articles 2, 3 et 13 des CG valant NI ). Cette information essentielle doit en conséquence être considérée comme n'ayant pas été valablement donnée à M. [U] [E] et le grief sera retenu. *8) absence d'indications sur la nature des actifs entrant dans la composition des valeurs de références (UC) (article A. 132-4-2° f) M. [U] [E] conteste avoir reçu la notice d'information sur les supports financiers concernant les contrats souscrits en 2002 et 2003, sans que FWU ne rapporte la preuve contraire, la mention qu'elle invoque selon laquelle il reconnaît « avoir reçu la note d'information et les informations concernant les supports financiers proposés » (figurant dans les bulletins de souscription) étant insuffisante pour cela (en l'absence de récipicé comme exigé à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, faute de viser précisément la 'notice d'information sur les supports du contrat' dont se prévaut l'assureur), de sorte qu'elle lui est inopposable. En outre, contrairement à ce que soutient FWU, la note d'information, qui correspond aux conditions générales valant note d'information, ne pouvait renvoyer pour l'un de ces points essentiels à un document extérieur, en l'espèce la Notice d'information sur les supports du contrat, dont le législateur a précisément voulu extraire ces informations pour les rendre plus visibles et plus compréhensibles afin de faciliter une comparaison effective avec des offres concurrentes au moyen d'une NI standardisée et normalisée, s'agissant d'une note d'information dont les dispositions d'ordre public ont pour but de permettre au souscripteur d'être clairement informé des éléments essentiels du contrat dans un document plus succinct et, si possible, d'une lecture plus pédagogique. Ce grief est ainsi retenu pour les deux contrats. *9) l'information sur les valeurs de rachat du fonds en euros M. [U] [E] fait grief à juste titre au tableau sur les valeurs de rachat figurant dans la note d'information de ne pas être conforme aux dispositions de l'article L. 132-5-1 alinéa 2 du code des assurances, en ce que le tableau des valeurs de rachat figurant dans les deux CG valant NI ne concerne que les supports en UC. Cette information s'imposait que M. [U] [E] ait ou non investi dans le fonds en euros. Le grief sera ainsi retenu. *10) l'indication en caractères très apparents (contrat de 2003) que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse (contrat de 2002) (article A. 132-5 du code des assurances, dans sa version en vigueur du 1er mars 2000 au 1er mai 2006) Comme le fait valoir M. [U] [E], cette information doit être fournie au souscripteur dans la phase précontractuelle afin d'éclairer son consentement, de sorte qu'il importe peu qu'il y soit fait mention dans les conditions particulières, pour satisfaire aux exigences des textes susvisés. Pour le contrat souscrit en 2002, cette mention est certes expressément insérée dans le paragraphe figurant sous l'article 13 des CG valant NI, mais comme le fait valoir M. [U] [E], elle
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 2274 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 9 des conditions générales valant notarticle 2268 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de3a676b73dd81b96ef6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel