Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de3d676b73dd81b96f28
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00468 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE54Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 octobre 2021 - Tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS - RG n° 11-21-000539 APPELANT Monsieur [B] [H] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8] (75) [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 assistée de Me Baudouin HOCHART de la SELEURL CABINET HOCHART, avocat au barreau de PARIS, toque : L0279 INTIMÉ Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 172 PARTIES INTERVENANTES La société CONFORT LINE, SARL représentée par son gérant Monsieur [B] [H] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 assistée de Me Baudouin HOCHART de la SELEURL CABINET HOCHART, avocat au barreau de PARIS, toque : L0279 Intervenante forcée déclarée irrecevable par l'ordonnance d'incident rendue le 05 décembre 2023 La SCI KWASTER-[H], société civile immobilière représentée par son gérant Monsieur [B] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 assistée de Me Baudouin HOCHART de la SELEURL CABINET HOCHART, avocat au barreau de PARIS, toque : L0279 Intervenante forcée déclarée irrecevable par l'ordonnance d'incident rendue le 05 décembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Confort Line est située [Adresse 3] à [Localité 6] et exploite une activité de transport de personnes. Pour les besoins de son activité, il a été installé en fin d'année 2018, un système de vidéosurveillance dirigé vers les zones de stationnement de ses véhicules avec une caméra installée sur le mur pignon. M. [V] [G], demeurant au numéro 23 de la même avenue, s'est plaint de l'installation d'une caméra face à son habitation pouvant filmer une grande partie du jardin de son pavillon et a mis en demeure M. [B] [H], gérant de cette société, de remédier à cette situation. Le 26 décembre 2019, il a fait dénoncer à M. [H] un procès-verbal de constat dressé le 11 décembre 2019 par huissier de justice et l'a sommé de retirer la caméra dans le délai de 8 jours puis par courrier de son conseil du 22 mai 2020, a pris acte de son inertie et l'a informé qu'une action allait être engagée. Par acte du 25 janvier 2021, M. [G] a fait assigner M. [H] devant le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, aux fins de le voir condamner à déposer la caméra litigieuse sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices en application des dispositions de l'article 9 du code civil et de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] a renoncé à l'audience à sa demande de retrait et à sa demande d'indemnisation fondée sur une violation de sa vie privée mais a maintenu sa demande d'indemnisation à hauteur de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et sa demande au titre des frais irrépétibles. M. [H] a sollicité le rejet des demandes, la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Par jugement contradictoire du 22 octobre 2021, le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a : - condamné M. [H] à payer à M. [G] la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté M. [G] du surplus de sa demande en paiement, - débouté M. [H] de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts au titre de la procédure abusive, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif, - condamné M. [H] à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du constat d'huissier et de l'assignation, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision. Le premier juge a relevé qu'à l'audience du 27 mai 2021, M. [G] avait précisé que la caméra litigieuse avait été déposée et s'était désisté de cette demande comme de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant d'une atteinte à sa vie privée en application de l'article 9 du code civil et avait réclamé une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour privation de jouissance de son jardin faisant valoir qu'il ne le fréquentait plus croyant que la caméra filmait chez lui. Pour condamner M. [H] à indemniser M. [G], le tribunal visant l'article 1240 du code civil, a principalement retenu que face à l'absence de toute réponse de la part de M. [H], M. [G] avait pu croire que la caméra était active et filmait son pavillon et avait ainsi été privé de la jouissance de son jardin de décembre 2019 à mai 2021. Il a estimé ce préjudice à la somme de 800 euros. Il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [H] en relevant qu'il résultait de ces éléments que la procédure n'était pas dilatoire et que l'intention malveillante de M. [G] n'était pas démontrée. Par déclaration électronique en date du 28 décembre 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision. Par acte délivré le 6 janvier 2023 à étude, M. [G] a fait assigner en intervention forcée la société Kwaster-[H] (SCI) propriétaire des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6] et par acte délivré le 17 janvier 2023, il a fait assigner en intervention forcée la société Confort Line (SARL). Par ordonnance du 5 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'intervention forcée à la présente instance de la SCI Kwaster-[H] et de la société Confort Line, condamné M. [G] aux éventuels dépens de l'incident, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024 M. [H] et "les sociétés Kwaster-[H] et Confort Line assignées en intervention forcée" demandent à la cour : - de dire M. [H] recevable et bien fondé en son appel, et y faisant droit, - d'infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - à titre liminaire de déclarer irrecevable l'action engagée par M. [G] à l'encontre de M. [H], irrecevable l'action engagée par M. [G] à l'encontre des sociétés Confort Line et Kwaster [H] et de de prononcer la mise hors de cause pure et simple des sociétés Confort Line et Kwaster [H], - à titre principal, de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût de la signification à intervenir, le coût du constat d'huissier et les coûts éventuels d'exécution, et d'ordonner le remboursement de la somme de 1 800 euros versée par M. [H] à M. [G] au titre de la condamnation en première instance, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et de condamner M. [G] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la signification à intervenir, le coût du constat d'huissier et les coûts éventuels d'exécution. Ils font valoir que la caméra litigieuse a été installée par la société Confort Line sur le mur pignon de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 6] et que M. [H], n'étant propriétaire ni du matériel litigieux, ni du bien immobilier sur lequel il est installé, n'a aucune qualité pour subir les prétentions émises par M. [G]. Ils affirment que ce moyen avait été soulevé par écrit, que le premier juge a refusé de se prononcer à ce sujet au motif qu'il n'était pas repris dans le dispositif des écritures alors que cette demande avait été soutenue oralement. Ils rappellent que les assignations en intervention forcées contre les sociétés Confort Line et Kwaster [H] ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état et demandent la mise hors de cause de ces sociétés. Sur le fond ils soutiennent que la caméra litigieuse est un équipement fixe dont l'angle de vue est strictement limité au terrain occupé par la société Confort Line, que l'installation de ce matériel a été réalisée par un professionnel qualifié, dans le strict respect de la réglementation en vigueur, de façon à exclure de son champ les fonds voisins et la voie publique et qu'il a été constaté par huissier le caractère fixe de la caméra litigieuse ainsi que son champ de vision, ce qui a conduit M. [G] à abandonner ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts, ils font valoir qu'aucun élément permettant de justifier de la réalité du stress ou de la privation de jouissance allégués par M. [G] n'a été produit et que le comportement fautif de M. [H] n'est pas non plus démontré. Ils soutiennent que M. [G] n'a jamais sollicité la moindre explication et s'est borné à exiger, par la voie de mises en demeure ou sommation, la dépose du matériel sous la menace d'une action en justice et considèrent que le fait de ne pas lui avoir apporté, avant l'introduction de l'instance, la preuve négative d'une absence d'atteinte à sa vie privée ne saurait être constitutif d'une faute. Ils ajoutent que dès le mois de septembre 2019, et à plusieurs reprises, M. [H] a fourni à son voisin et au conseil de ce dernier toutes les explications de nature à dissiper les doutes. Ils se prévalent de plusieurs attestations. Ils soutiennent que les demandes de M. [G], dépourvues de tout fondement juridique, relèvent d'une évidente volonté de nuire. Ils affirment que c'est en pleine connaissance de l'absence d'atteinte à sa vie privée que M. [G] a cru pouvoir assigner son voisin en justice, et modifier en cours d'instance ses demandes pour tenter de justifier a posteriori et par des arguments fallacieux le caractère abusif de sa démarche. Ils soutiennent que cette attitude cause un préjudice évident à M. [H] qui se voit contraint de mobiliser une énergie considérable pour faire face à l'hostilité permanente et injustifiée de l'intimé, et ce au détriment de son activité professionnelle au sein de la société Confort Line, pour laquelle des mesures de sécurité appropriées sont indispensables. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, M. [G] demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris, - de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, et aux entiers dépens de l'instance d'appel. Il se prévaut de l'article 9 du code civil, soutient avoir a subi la présence constante d'une caméra surplombant son jardin durant deux ans, que de ce fait il ne profitait presque plus de son jardin, sa fille de 10 ans refusant d'y jouer, sa mère n'ôtant pas son voile chez son propre fils et ne venant d'ailleurs pratiquement plus chez lui. Il fait valoir qu'il a été confronté chaque jour à ce dôme qui laissait imaginer la possibilité d'opérer des rotations, de zoomer, de tout savoir de lui et de ses proches, à tous moments. Il souligne que les voisins se plaignaient également de ne plus profiter de leur jardin depuis la pose de cet équipement. Il soutient que M. [H] n'a pris aucune disposition pour rassurer ses voisins quant au respect de leur vie privée, affichant son intention de persister dans cette voie, l'obligeant par là-même à agir judiciairement. Il conteste que celui-ci lui ait proposé de vérifier que la caméra ne permettait pas de vue chez lui et affirme que seule la communication du constat d'huissier en cours de procédure lui a permis d'être rassuré. Il s'estime bien fondé à solliciter la confirmation de la condamnation de M. [H] au versement de la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance et à obtenir le paiement de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de 5 000 euros. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour observe à titre liminaire que les assignations en intervention forcées des sociétés Kwaster-[H] et Confort Line ayant été déclarés irrecevables, leurs demandes sont elles mêmes irrecevables. Il résulte des pièces produites que la caméra litigieuse a été posée à la demande de la société Confort Line dont M. [H] est le gérant. Ainsi si la demande de dépose devait être dirigée contre ladite société, le premier juge n'était plus saisi d'aucune demande de cette nature, M. [G] s'en étant désisté. La demande dirigée contre M. [H] est fondée sur une faute personnelle de ce dernier pour ne pas l'avoir rassuré en tant que voisin et apparaît en tant que telle recevable. Sur son bien fondé, la cour relève que M. [G] était fondé à s'inquiéter auprès du gérant qu'il avait identifié comme son voisin, étant observé que ce n'est que lors de la procédure devant la juridiction de proximité que l'existence d'une société Confort Line a été révélée. Il résulte en outre du constat d'huissier diligenté à la demande de M. [G] le 11 décembre 2019 que compte tenu de l'aspect de la caméra et de sa situation, celui-ci était fondé à s'inquiéter de ce qu'elle pouvait filmer. Tel est le sens du courrier qu'il a envoyé le 18 septembre 2019 et de celui de son conseil le 22 mai 2020. Il résulte toutefois des trois attestations régulières en la forme produites par M. [H] que dès le mois de septembre 2019, il a proposé à M. [G] de vérifier par lui-même que la caméra était fixe et ne permettait pas de filmer son jardin mais que celui-ci n'a pas accepté. Dès lors aucune faute personnelle ne peut être reprochée à M. [H]. Le jugement doit donc être infirmé en toute ses dispositions. Il n'y a pas lieu de condamner M. [G] à rembourser sous astreinte le montant des condamnations prononcées en première instance dès lors que le présent arrêt infirmatif constitue le titre permettant le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé. M. [H] ne démontre aucun préjudice en lien avec la demande de M. [G] et la cour observe qu'il n'a jamais pris la précaution de répondre par écrit aux demandes écrites de celui-ci avant que d'être assigné, se contentant de propositions orales manifestement insuffisantes à rassurer son voisin légitimement inquiet. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. M. [G] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 décembre 2023, Déclare les sociétés Kwaster-[H] et Confort Line irrecevables en leurs demandes ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Déclare la demande de dommages et intérêts présentée par M. [V] [G] contre M. [B] [H] pour faute personnelle recevable mais l'en déboute ; Déboute M. [B] [H] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [V] [G] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 9 du code civil et avait réclamé une soarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 9 du code civil et dearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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