Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 4 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de3d676b73dd81b96f2a
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 4 ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00862 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAD6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Novembre 2021 Pole social du TJ de PARIS - RG n° 18/5118 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDERESSE Madame [K] [Z] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476 contre DEFENDEURS Monsieur [I] [G] [Adresse 1] [Localité 5] Défaillant - AR de convocation signé [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Patrick VIDELAINE de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586, substitué par Me FERAULT ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9], Pôle contentieux général - contentieux, lutte contre la fraude [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substitué par Me TABOURE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Juin 2024 : Par contrat à durée indéterminée du 15 juin 2005, Mme [Z] a été engagée en qualité de maîtresse de maison/ responsable logistique par l'association Chemins d'espérance qui a pour objet l'accueil et l'hébergement des personnes âgées. Le 6 octobre 2015, elle a été victime d'un accident du travail. Par jugement contradictoire du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Paris a dit que l'association Chemins d'espérance a commis une faute inexcusable à l'origine de cet accident et ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [G] aux fins de déterminer les préjudices, la Caisse primaire d'assurance maladie devant avancer la somme de 960 euros à valoir sur la rémunération de l'expert. Le 10 mars 2021, l'expert a déposé son rapport. Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal a liquidé le préjudice de Mme [Z] et condamné l'association Chemins d'espérance aux dépens. Par arrêt du 5 avril 2024, la cour d'appel a confirmé le principe de la faute inexcusable de l'employeur. Par une ordonnance du 25 novembre 2021, le magistrat chargé du contrôle des expertises a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 1 200 euros, ordonné à Mme [Z] de rembourser la somme de 960 euros au profit de l'AMP, autorisé l'expert à se faire remettre la somme consignée de 960 euros et condamné Mme [Z] au paiement de 240 euros à M. [G]. Mme [Z] a formé un recours contre cette ordonnance. A l'audience du 3 juin 2024, soutenant oralement son recours écrit et y ajoutant une demande au titre de ses frais irrépétibles, elle demande au délégué du premier président de : - réformer l'ordonnance de taxe et de l'exonérer en totalité de la charge des honoraires dus à l'expert et les faire supporter par l'association Chemin d'espérance ; - condamner l'association ou, subsidiairement la CPAM, à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le coût de l'expertise doit être mis à la charge de l'association Chemins d'espérance qui a succombé à l'instance. Elle ajoute que sa condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée par la résistance de la défenderesse qui l'a obligée à engager des frais pour sa défense. L'association Chemins d'espérance soutient à l'oral ses écritures aux termes desquelles elle s'en rapporte à l'appréciation du délégué du premier président s'agissant de la demande concernant la charge des frais d'expertise. Elle demande par ailleurs de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles soulignant qu'elle n'est pas responsable de l'erreur figurant dans l'ordonnance de taxe. La caisse primaire d'assurance maladie, selon des conclusions qu'elle développe oralement à l'audience, s'en rapporte à la sagesse de la juridiction. Régulièrement convoqué, l'expert n'a pas comparu à l'audience ce dont il a informé le délégué du premier président par courrier du 14 mai 2024. SUR CE, En application de l'article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci. En l'espèce, à titre liminaire, il sera observé que le recours a été dénoncé aux autres parties, de sorte qu'il est recevable. Par ailleurs, la procédure spéciale des articles 284 et 724 du code de procédure civile s'applique aux contestations relatives à la rémunération du technicien, en ce compris la répartition de la charge entre les parties. Au cas présent, le coût de l'expertise ne saurait être mis à la charge de Mme [Z] dans la mesure où l'association Chemins d'espérance a été, de manière définitive, jugée comme ayant commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [Z] a été victime. Il y a donc lieu, par infirmation de la décision entreprise, de mettre la totalité du coût de l'expertise à la charge l'association Chemins d'espérance. Cette dernière sera en conséquence condamnée en lieu et place de Mme [Z] à rembourser à la CPAM le montant que cette dernière a consigné ainsi qu'à régler le surplus des honoraires de l'expert soit 240 euros. L'association supportera la charge des dépens de la présente instance. L'équité commande de condamner l'association Chemins d'espérance à payer à Mme [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance de taxe entreprise sauf en ce qu'elle fixe le montant de la rémunération de l'expert à la somme de 1 200 euros et autorise M. [G] à se faire remettre par la Régie, jusqu'à due concurrence la somme consignée soit 960 euros ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, ORDONNONS à l'association Chemins d'espérance de rembourser à la CPAM la somme de 960 euros correspondant au montant consigné ; CONDAMNONS l'association Chemins d'espérance à payer à M. [G] la somme de 240 euros ; CONDAMNONS l'association Chemins d'espérance à payer à Mme [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS l'association Chemins d'espérance aux dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère.
Articles de loi cités
article 724 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est justiarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 4
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de3d676b73dd81b96f2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel