Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de3f676b73dd81b96f40
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 39 555 283 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 03 JUILLET 2024 (n° /2024, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01798 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDIM Décision déférée à la Cour : jugement du 30 novembre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 15/10267 APPELANTE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Constance FROGER, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. MAGEBAT Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 5] N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel à personne morale le 20 avril 2022 S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIES SELAS GUERIN ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [F] es-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de MAGEBAT [Adresse 3] [Localité 4] N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 28 mars 2022 à étude COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Ludovic JARIEL,président de chambre Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère Mme Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ ARRET : - défaut. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Viviane Szlamovicz, conseillère pour le président empêché et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Dans une zone industrielle située sur la commune de [Localité 8] (64), la société Ali a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait réaliser un immeuble de bureaux. Elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage (DO) auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF). Sont intervenus à l'acte de construire : - M. [X], architecte, titulaire d'une mission de maîtrise d'oeuvre ; - la société Alios Pyrénées, assurée auprès de la Sagena devenue la SMA (la société SMA), pour l'étude de sol ; - la société Temsol, assurée auprès de la société SMA, pour la réalisation des lots fondations spéciales et micropieux ; - la société Magebat, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), venue aux droits des AGF, pour les lots gros 'uvre, VRD, charpente, couverture, menuiseries et peinture ; - la société Socotec France, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), en qualité de contrôleur technique. Le 21 juin 2005, la réception des travaux est intervenue sans réserve. Le 1er février 2010, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, se plaignant de divers désordres, notamment des infiltrations en toitures et envols d'habillage de rive de couvertures et fuite sur gouttière, a effectué une déclaration de sinistre auprès de la MAF. La MAF a désigné la société CLE pour réaliser une expertise DO ; elle a établi plusieurs rapports, entre le 24 mars 2010 et le 13 décembre 2018, aux termes desquels elle a conclu au caractère décennal des désordres. La MAF a alors réglé plusieurs sommes au syndicat des copropriétaires, notamment 9 096,90 euros le 3 août 2011 et 165 000 euros le 15 avril 2015. Par lettre du 8 mars 2019, le syndicat des copropriétaires a accepté une indemnité totale et définitive de 395 552,83 euros et a subrogé l'assureur dommages-ouvrage dans ses droits. Entre temps, la MAF avait, par actes des 11 juin 2015 et suivants, assigné la société Allianz, en qualité d'assureur de la société Magebat, la société Alios Pyrénées, la société SMA, en qualité d'assureur de la société Alios Pyrénées, la société Temsol, la société SMA en qualité d'assureur de la société Temsol, la société Socotec France, la société Axa, en qualité d'assureur de la société Socotec France, et la société Magebat aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir des sommes versées à son assurée. Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a placé la société Magebat en redressement judiciaire et a désigné Me [F] en qualité de mandataire judiciaire. Le 31 janvier 2020, la MAF a déclaré sa créance à hauteur de 81 585,16 euros. Par ordonnance du 23 septembre 2019, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d'instance et d'action de la MAF à l'égard de la société Socotec construction, venue aux droits de la société Socotec France, des sociétés Temsol et Alios Pyrénées, ainsi que de leur assureur commun, la société SMA. Par ordonnance du 8 juin 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement parfait d'instance et d'action de la MAF à l'égard de la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Socotec France. Par acte du 31 janvier 2020, la MAF a assigné Me [F], en sa qualité de mandataire de la société Magebat, aux fins de le voir condamner ès qualités in solidum à la relever et garantir des sommes versées à son assurée. Le 28 septembre 2020, l'affaire a été jointe à l'instance principale. Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Dit que les désordres n° 1, 8, 10 et 11 constatés par l'expert amiable dans son rapport du 15 avril 2015 présentent un caractère décennal au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil ; Dit que la société Magebat est responsable des désordres ainsi constatés à hauteur de 100 % pour les désordres n° 1 et 11 et de 19 % pour les désordres n° 8 et 10 ; En conséquence, Condamne la société Allianz, venant aux droits des AGF, ès qualités d'assureur de la société Magebat, à verser à la MAF, assureur dommages-ouvrage, la somme de 66 026,20 euros HT ; Fixe à 66 026,20 euros HT la créance de la MAF à la procédure collective de la société Magebat ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société Allianz, venant aux droits des AGF, ès qualités d'assureur de la société Magebat, à verser à la MAF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Allianz, venant aux droits des AGF, ès qualités d'assureur de la société Magebat, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Allianz, venant aux droits des AGF, ès qualités d'assureur de la société Magebat, aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et d'expertise ; Autorise le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration en date du 20 janvier 2022, la MAF a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : - la société Magebat, - la société Guerin et associés, prise en la personne de Me [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Magebat, - la société Allianz, en qualité d'assureur de la société Magebat. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, la MAF demande à la cour de : Statuant sur l'appel limité interjeté par la MAF à l'encontre du jugement prononcé le 30 novembre 2021 Le dire recevable et bien fondé Confirmer le jugement en ce qu'il a : - retenu la subrogation de la MAF - retenu le caractère techniquement décennal des désordres - fait application de la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs - dit bien fondée l'action directe exercée par la MAF à l'encontre de la société Allianz, le risque garanti par cette dernière étant réalisé Infirmer la décision quant à la responsabilité de la société Magebat dans la survenance des désordres 8 et 10 ainsi que s'agissant du montant des condamnations alloué à la MAF Juger que la MAF a indemnisé le sinistre pour un montant de 395 552,83 euros, Juger que les désordres ayant affecté l'immeuble litigieux revêtent un caractère décennal et clandestin au moment de la réception ; Juger soumise à présomption de responsabilité la société Magebat ; Juger que le risque garanti par la société Allianz, est réalisé ; Juger que la somme due par la société Allianz assureur de la société Magebat est de 123 770,53 euros En conséquence, Condamner la société Allianz, et Me [F] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Magebat, in solidum, à verser à la MAF la somme de 123 770,53 euros ; Condamner les mêmes à verser à la MAF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens lesquels pourront directement être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, la société Allianz, ès qualités, demande à la cour de : Recevoir la société Allianz en ses conclusions, S'agissant des désordres 8 et 10, A titre principal : Infirmer le chef de jugement querellé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Magebat à hauteur de 19 % au titre des désordres n° 8 et 10 et Statuant à nouveau, débouter la MAF de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société Magebat au titre des désordres 8 et 10, Confirmer le chef de jugement querellé en ce qu'il a fixé le montant des travaux réparatoires des désordres 8 et 10 à la somme de 299 631, 07 euros, Débouter la MAF de sa demande supplémentaire liés aux prétendus travaux réparatoires pour un montant de 72 652,25 euros, A titre subsidiaire : Infirmer le chef de jugement querellé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Magebat à hauteur de 19 % au titre des désordres n° 8 et 10 et statuant à nouveau, juger la société Magebat responsable à hauteur de 10 %, A titre plus subsidiaire : Confirmer le chef de jugement querellé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Magebat à hauteur de 19 % au titre des désordres n° 8 et 10 et Débouter la MAF de sa demande de condamnation de la société Magebat à hauteur de 21 % des désordres 8 et 10. S'agissant des désordres 1 et 11 Infirmer le chef de jugement querellé en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres 1 et 11 et la responsabilité décennale de la société Magebat, et statuant à nouveau, juger que ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de la société Magebat, Confirmer le chef du jugement querellé en ce qu'il a fixé le montant des travaux réparatoires du désordre n° 1 à la somme de 4 200 euros HT, Débouter la MAF de sa demande de condamnation d'un montant de 44 692,80 euros, En tout état de cause : Débouter toutes demandes formées à l'encontre de la société Allianz, Condamner la MAF à payer à la société Allianz la somme 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Me Comolet, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La société Magebat, à l'égard de qui la signification de la déclaration d'appel a eu lieu par remise à l'étude le 28 mars 2022, n'a pas constitué avocat. La société Guerin et associés prise en la personne de Me [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Magebat a reçu signification à personne de la déclaration d'appel le 29 mars 2022 et n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION I.- Sur les désordres n° 8 et 10 A titre liminaire, la cour rappellera que ces désordres, numérotés ainsi lors de l'expertise DO de la société CLE, correspondent, d'une part, à une fissure verticale sur le mur séparatif situé côté est du local, d'autre part, à des fissures affectant les façades nord et sud. Selon les rapports d'expertise DO, ils portent atteinte à la solidité de l'immeuble. Ni leur matérialité ni leur nature décennale ne sont contestées. Sur l'imputabilité des désordres Moyens des parties La société Allianz soutient que les désordres en cause ne sont pas imputables à la société Magebat qui n'était pas chargée de la réalisation des fondations. Elle ajoute qu'il n'est pas établi qu'elle fût le donneur d'ordre de la société Alios Pyrénées et, qu'en tout état de cause, il ne peut lui être reproché de s'être contentée d'une étude G12 alors qu'est relevé dans le rapport d'expertise DO que le géotechnicien n'avait signalé aucune anomalie justifiant d'une étude plus approfondie. En réponse, la MAF fait valoir qu'il n'est pas contestable que la société Magebat, en charge du lot gros 'uvre, a participé aux opérations de construction, dans le cadre desquelles elle se devait de réaliser les longrines dont la défaillance a été relevée par le rapport d'expertise DO. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Cette présomption de responsabilité est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur (3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-13.271, Bull. 2015, III, n° 46). Au cas d'espèce, il appartient donc à la cour de rechercher si l'ouvrage à l'origine du dommage est celui réalisé par le constructeur à l'encontre duquel est invoquée la garantie, en l'occurrence la société Magebat. Si les marchés ne sont pas produits aux débats, il est constant que cette société était chargée du gros 'uvre alors que la société Temsol était, elle, titulaire des lots fondations spéciales et micropieux. Il s'en déduit que la société Magebat n'a pas eu en charge la réalisation des pieux ni des longrines, qui participent des fondations de l'immeuble ; étant surabondamment observé que l'imputabilité des désordres aux longrines évoquée dans le rapport préliminaire n'a pas été repris dans le rapport DO définitif aux termes duquel : " La géologie de la zone est compliquée par un phénomène d'altération du substratum (FLYSCH). Sous le toit du substratum, se trouvent des passages argileux altérés décomprimés. Les sondages géotechniques ont été arrêtés à 15m quand ALIOS a rencontré ce substratum. Les pieux dont la longueur va jusqu'à 21.5m traversent ces couches altérées dans lesquelles il n'y a aucun frottement. En partie supérieure, au-dessus du substratum, le dimensionnement des micropieux a pris en compte un frottement positif, alors que, compte-tenu de la compressibilité du terrain, il est négatif. Ces deux causes combinées ont provoqué un tassement du système de fondation ". Il en résulte que, n'ayant pas eu en charge les lots fondations spéciales et micropieux, les désordres en cause ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société Magebat. Le fait que, selon le rapport DO, elle aurait été le " donneur d'ordre " de la société Alios Pyrénées et qu'elle se serait contentée d'une étude G12 n'est pas de nature à remettre en cause cette absence de lien d'imputabilité dès lors qu'elle n'était pas chargée de la maîtrise d''uvre, celle-ci étant confiée à M. [X], et que la qualité des études était à son égard sans incidence puisqu'elle n'a pas, non plus, réalisé les fondations ; au surplus, le lien allégué avec la société Alios Pyrénées n'est pas démontré. Par suite, les demandes en condamnation de la société Magebat et de son assureur au titre des désordres n° 8 et 10 seront rejetées. Le jugement sera infirmé de ces chefs. II.- Sur les désordres n° 1 et 11 A titre liminaire, la cour observe que la matérialité de ces désordres, qui portent, d'une part, sur des infiltrations en toiture, d'autre part, sur l'envol de pièces d'habillage de rives, n'est pas remise en cause. Sur la nature du désordre n° 1 Moyens des parties La société Allianz soutient que le désordre en cause ne revêt pas de caractère décennal mais est purement esthétique dès lors qu'il n'a occasionné, selon les constations expertales, que des traces sur les dalles des faux plafonds. Il ajoute qu'il peut, comme l'a proposé l'expert, aisément être réparé par la mise en 'uvre d'un posoir mousse. En réponse, la MAF fait valoir que le désordre est incontestablement de nature décennale dès lors qu'une toiture fuyarde n'est pas propre à sa fonction qui consiste à assurer le clos et le couvert du bâtiment. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Au cas d'espèce, selon l'expertise DO, les infiltrations en cause, qui sont survenues par pluie accompagnée de vent, ont pour un origine un défaut de traitement du faîtage et ont laissé des traces sur les faux plafonds des locaux appartenant à trois copropriétaires. Il ne résulte pas de ces constations que ce défaut ponctuel, qui, sans porter atteinte à l'étanchéité du bâtiment dans son ensemble, n'a ainsi causé que des dégâts esthétiques, aurait fragilisé l'ouvrage ni empêché l'exploitation des bureaux de l'immeuble. Par suite, il n'est pas établi que le désordre en cause porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la nature du désordre n° 11 Moyens des parties La société Allianz soutient que le désordre en cause ne revêt pas de caractère décennal mais est purement esthétique dès lors qu'il n'est aucunement démontré que les infiltrations susceptibles d'être générées par l'envol des pièces d'habillage compromettraient la solidité de l'ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination. En réponse, la MAF fait valoir que le désordre est incontestablement de nature décennale au regard du risque sur la sécurité des personnes qu'il fait peser. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Au cas d'espèce, selon l'expertise DO, un coup de vent dû à la tempête Klaus du 24 janvier 2009 a provoqué l'envol des pièces d'habillage des rives de couverture en pignon ouest et cet envol a pour cause un défaut de fixation des éléments d'habillage. Il ne résulte pas de ces constations que ce défaut de fixation aurait fragilisé l'ouvrage, ni serait constitutif d'un risque actuel pour la sécurité des personnes et encore moins d'une gravité telle qu'il empêcherait l'exploitation des bureaux de l'immeuble. Par suite, il n'est pas établi que le désordre en cause porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la responsabilité de la société Magebat Moyens des parties La société Allianz soutient que la responsabilité de son assuré ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En réponse, la MAF fait valoir que la responsabilité contractuelle de la société Magebat est engagée au vu des manquements constatés dans le rapport DO définitif. Réponse de la cour Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date la construction, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il est établi que, après réception, l'entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée en cas de dommages intermédiaires, c'est-à-dire de dommages affectant un ouvrage aux sens de l'article 1792 du code civil mais qui ne remplissent pas les conditions d'application des garanties légales (3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233, Bulletin 1995, III, n° 80). Au cas d'espèce, il se déduit que des constations concordantes des rapports de l'expertise DO que la société Magebat en, d'une part, ne traitant pas le faîtage conformément aux règles de l'art, d'autre part, ne fixant pas les éléments d'habillage de telle manière qu'ils puissent résister à la force du vent, a commis des fautes de nature contractuelle. Par suite, sa responsabilité est engagée au titre des deux désordres. Sur la créance de la MAF Moyens des parties La MAF soutient que, s'agissant de la réparation du désordre n° 1, elle est créancière de la somme de 44 692,80 euros se décomposant comme suit : -720 euros au titre des investigations ; -1 872 euros au titre des mesures conservatoires ; - 42 100,80 euros au titre des travaux de réparation. Elle relève, à cet égard, que l'analyse initiale de l'expert, en date du 13 décembre 2018, doit être revue à la hausse au vu du rapport postérieur du métreur en date du 7 mars 2019. Quant à la réparation du désordre n° 11, celle-ci doit être évaluée, conformément aux conclusions expertales, à la somme de 4 896,90 euros. En réponse, société Allianz fait valoir que, conformément à l'expertise DO, la réparation du désordre n° 1 doit être chiffrée à la somme de 4 200 euros. Elle ajoute qu'aucune explication n'est apportée par la MAF quant au chiffrage réalisé par un économiste de la construction ni quant à la justification des frais d'investigation, mesures conservatoires et travaux réparatoires allégués Quant à la réparation du désordre n° 11, celle-ci doit être évaluée, conformément aux conclusions expertales, à la somme de 4 896,90 euros. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et obligations de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Aux termes de l'article 1149 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable également en l'espèce, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, et sauf exception prévue par la loi, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Au cas d'espèce, s'agissant du désordre n° 1, le rapport d'expertise définitif DO évaluait le coût de sa réparation, au vu d'un devis de la société Magebat, à la somme de 4 200 euros. Selon ce rapport, les travaux réparatoires consistaient en la dépose du faîtage, la mise en 'uvre d'un posoir mousse puis en la repose du faîtage. Le rapport d'expertise complémentaire évalue désormais sa réparation à la somme de 42 388,80 euros au vu du seul rapport d'un économiste de la construction mandaté par la MAF et sans donner d'explication, d'une part, sur les frais d'investigation et les mesures conservatoires, d'autre part, sur la description et sur l'ampleur des travaux réparatoires désormais nécessaires. Une telle explication n'est pas non plus trouvée par la cour dans la lecture dudit rapport de l'économiste de la construction. Dès lors, la cour retiendra le chiffrage initial, soit la somme de 4 200 euros. Par ailleurs, les parties s'accordent pour faire leur le chiffrage de la réparation du désordre n° 11 proposé par l'expertise DO, soit la somme de 4 896,90 euros. Par suite, la créance de la MAF à l'égard de la société Magebat s'élève à la somme de 9 096,9 euros qu'il convient, s'agissant de prestations réalisées antérieurement à celle-ci, de fixer au passif de la procédure collective. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la garantie de la société Allianz Moyens des parties La société Allianz soutient que sa garantie n'est pas mobilisable dès lors que son volet responsabilité civile de l'entreprise ne couvre pas les montants réparatoires des travaux défectueux réalisés par l'assuré. La MAF n'a pas répliqué sur ce point. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. S'il incombe à l'assuré, qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie en raison d'un sinistre, de prouver que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police, il appartient en revanche à l'assureur de démontrer l'existence des causes d'exclusion dont il se prévaut (1re Civ., 25 octobre 1994, pourvoi n° 92-14.654 ; 2e Civ., 25 octobre 2012, pourvoi n° 11-25.490). Au cas d'espèce, la société Allianz produit les dispositions particulières et générales de la police souscrite le 29 juillet 2003 par la société Magebat. Aux termes de ces dernières dispositions sont notamment exclues de la garantie " les dommages aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ". Par suite, la garantie de la société Allianz n'est pas mobilisable. Dès lors, les demandes en condamnation formées à son encontre par la MAF seront rejetées. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les frais du procès En cause d'appel, la MAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Allianz la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Dit que les désordres n° 1 et 11 ne présentent pas de caractère décennal ; Dit que la société Magebat n'est pas responsable des désordres n° 8 et 10 ; Rejette la demande de la Mutuelle des architectes français en condamnation de la société Allianz IARD à lui verser la somme de 123 770,53 euros ; Fixe à la somme de 9 096,90 euros la créance de la Mutuelle des architectes français à la procédure collective de la société Magebat ; Y ajoutant, Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Stanislas Comolet ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des architectes français et la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 4 000 euros. La greffière, La conseillère pour le président empêché,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1792 du code civil mais qui ne remplissent
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de3f676b73dd81b96f40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel