Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de3f676b73dd81b96f48
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 2 400 616 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 03 JUILLET 2024 (n° /2024, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02103 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEBO Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2021 - tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2021F00036 APPELANTE S.A.S. RED'S PIZZA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Luc BOUTON de la SELARL ASCOTT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J077, substitué à l'audience par Me Maud AYGLON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.R.L. RENOV'SINISTRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Sébastien MERLIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Ludovic JARIEL, président de chambre, Mme Vivianne SZLAMOVICZ, conseillère, Mme Florence MARQUES, conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Viviane Szlamovicz, conseillère pour le président empêché, et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Courant 2018, la société Renov'sinistres a, suivant devis du 17 mars 2018 d'un montant de 24 006,16 euros TTC, effectué, à la demande de la société Red's pizza, des travaux d'aménagement d'un local commercial à la suite de sa destruction par un incendie de celui-ci. Le 30 mars 2018, les travaux devant être pris en charge par la société Allianz IARD, assureur de la société Red's pizza, celle-ci lui a délégué leur paiement ; le délégant restant toutefois tenu au cas où le délégué ne paierait pas le délégataire. Le 3 mai 2018, la société Renov'sinistres a établi une facture faisant apparaître un solde dû de 20 005,13 euros (la société Red's pizza ayant acquitté le seul montant de la TVA, soit la somme de 4 001,03 euros) et, le 2 juin 2018, la société Red's pizza a signé l'attestation de fin de chantier. Le 28 juillet 2018, la société Renov'sinistres a, au titre de travaux n'ayant pas été réalisés, établi un avoir d'un montant de 2 817,60 euros TTC. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 novembre 2019, la société Renov'sinistres a mis en demeure la société Red's pizza de lui payer la somme de 20 005,13 euros HT. Selon un rapport d'expertise amiable en date du 11 décembre 2020, établi à la suite d'une réunion faite au contradictoire des parties le 3 novembre 2018, la situation définitive du chantier laisserait apparaître un solde de 17 187,53 euros TTC dû à la société Renov'sinistres Par acte du 3 février 2021, la société Renov'sinistres a assigné la société Red's pizza en paiement dudit solde outre l'octroi de dommages et intérêts. Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Melun a statué en ces termes : Condamne la société Red's pizza à payer à la société Renov'sinistres la somme de dix-sept mille cent quatre-vingt-sept euros et cinquante-trois centimes TTC (17 187,53 euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019, date de réception de la mise en demeure, Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive, Ordonne la capitalisation des intérêts des lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne la société Red's pizza à payer à la société Renov'sinistres la somme de cinq cents euros TTC (500 euros TTC) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Red's pizza en tous les dépens, dont frais de greffe Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 24 janvier 2022, la société Red's pizza a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Renov'sinistres. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la société Red's pizza demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondée la société Red's pizza en son appel interjeté par déclaration du 24 janvier 2022 ; Déclarer recevable et bien fondée la société Red's pizza en toutes ses demandes ; En conséquence : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Condamné la société Red's pizza à payer à la société Renov'sinistres la somme de dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-sept euros et cinquante-trois centimes TTC (17 187,53 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019 ; - Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ; - Condamné la société Red's pizza à payer à la société Renov'sinistres la somme de cinq cent euros TTC (500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Red's pizza en tous les dépens dont frais de greffe ; Statuant à nouveau : Rejeter les demandes de la société Renov'sinistres, Constater que la société Renov'sinistres a manqué à ses obligations contractuelles, Constater que les travaux ont été mal, et/ou non réalisés, Constater que le montant des travaux effectivement réalisés ne s'élève qu'à hauteur de 11 815 euros Condamner la société Renov'sinistres au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts des manquements contractuels et extracontractuels ; Condamner la société Renov'sinistres à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Cap Realisation aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, la société Renov'sinistres demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 8 décembre 2021 en ce qu'il a : - Condamné la société Red's pizza à payer à la société Renov'sinistres la somme de 17 187,53 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2019, - Condamné la société Red's pizza à payer à la société Renov'sinistres la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Red's pizza en tous les dépens, dont frais de greffe Ordonner la capitalisation annuelle de l'intérêt légal par application de l'article 1343-2 du code civil à compter de l'assignation du 21 janvier 2021. Débouter la société Red's pizza de l'ensemble de ses demandes, Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 8 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Renov'sinistres de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de 7 000 euros, Statuant à nouveau : Condamner la société Red's pizza à payer à la société Renov'sinistres les sommes de 7 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, En tout état de cause, Condamner la société Red's pizza, pour la présente procédure, à verser à la société Renov'sinistres la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement la société Red's pizza aux entiers dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION A titre liminaire, la cour observera que la société Red's pizza ne soutient pas que la société Renov'sinistres aurait, conformément à la délégation de paiement, été réglée par son assureur et qu'aucune des parties n'explique pour quelle raison un tel paiement n'a pas eu lieu. La cour observera également que, ladite délégation ne mentionnant pas que le délégataire a déchargé le délégant de sa dette, son existence ne fait pas obstacle à l'action en paiement de la société Renov'sinistres. Sur l'étendue du marché d'aménagement Moyens des parties La société Red's pizza soutient que le devis complémentaire d'un montant de 4 792,80 euros non signé ni daté n'a été établi que pour la cause. Elle souligne que la facture de la société Renov'sinistres ne comprend d'ailleurs pas les prestations mentionnées dans le prétendu devis complémentaire. En réponse, la société Renov'sinistres fait valoir que, même si ce devis n'est pas signé, il a été confirmé par l'accord intervenu le 13 novembre 2018. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est établi que, quelle que soit la qualification du marché, retenue, il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement, ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution (3e Civ., 27 septembre 2006, pourvoi n° 05-13.808, Bull. 2006, III, n° 189). Au cas d'espèce, le devis de travaux complémentaires non daté ni signé ne comporte, en outre, aucun numéro et les prestations y figurant ne sont pas reproduites sur la facture établie par la société Renov'sinistres, qui ne porte en regard que le numéro du devis initial. C'est d'ailleurs au vu de ce seul devis qu'a été établie l'attestation de fin de chantier. Enfin, contrairement à ce que soutient la société Renov'sinistres, le rapport, signé par le seul expert amiable et sur lequel la cour ne pourrait d'ailleurs pas uniquement se fonder, ne comporte aucune reconnaissance par la société Red's pizza des prestations en cause. Par suite, la société Renov'sinistres échoue à démontrer que les prestations mentionnées sur le devis supplémentaire lui ont été commandées ou acceptées, de telle sorte que celles-ci ne font pas partie du marché litigieux. A titre surabondant, la cour relèvera qu'elle ne rapporte même pas la preuve de l'exécution des prestations y mentionnées. Sur l'exécution du marché Moyens des parties La société Red's pizza soutient que la société Renov'sinistres n'a pas réalisé les travaux de dépose de sticker adhésif, de dépose de ballon d'eau chaude, de fourniture et de pose de deux portes battantes en bois, de fourniture et de pose d'un ballon d'eau chaude, de remplacement de dalles de plafond suspendu ainsi que les prestations correspondant au forfait électricité, soit un montant total à déduire de 5 790 euros. Elle ajoute que l'avoir produit par la société Renov'sinistres constitue une preuve de la non-réalisation des travaux y figurant mais souligne que son montant est erroné pour ne pas correspondre à celui des prestations mentionnées sur le devis initial. En réponse, la société Renov'sinistres fait valoir que, contrairement aux allégations de la société Red's pizza, qui a signé sans réserve l'attestation de fin de chantier, les prestations en cause ont bien été réalisées. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au cas d'espèce, la société Red's pizza a signé une attestation de fin de chantier aux termes de laquelle elle a reconnu que les travaux avaient été réalisés conformément au devis initial. Cette preuve de réalisation des travaux est toutefois combattue par la production par la société Renov'sinistres de l'avoir établi postérieurement par elle selon lequel n'ont pas été réalisés, comme le soutient la société Red's pizza, la dépose de sticker adhésif sur vitre et la fourniture et la pose d'un ballon d'eau chaude, soit, aux termes du devis initial, un montant de prestation de 2 735 euros HT (985 + 1750). Pour les autres prestations que la société Red's pizza dit ne pas avoir été réalisées, les pièces produites par elle et notamment la photographie de l'une des portes en cause, ne permettent pas de combattre la force probante de l'attestation de fin de chantier qu'elle a signée. Par suite, le montant à déduire au titre des prestations non réalisées s'élève à la somme totale de 2 735 euros HT, de sorte que, le montant dû au titre marché s'élève à la somme de 17 270,13 euros HT, soit 18 997,14 TTC, correspondant à un solde restant dû, déduction faite de la somme de 4 001,03 euros, sur le versement de laquelle les parties s'accordent, de 14 996,11 euros TTC. Par ailleurs, la cour rappellera que, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, les éventuelles malfaçons commises par la société Renov'sinistres ne la privent pas du droit à ce prix correspondant à la partie exécutée de sa mission. Par suite, la société Red's pizza sera condamnée au paiement de la somme de 14 996,11 euros TTC. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les malfaçons du marché Moyens des parties La société Red's pizza soutient qu'ont été mal exécutés les travaux de fourniture et de pose du comptoir dès lors que la verrière, prévue comme devant être installée au-dessus, n'a pas été posée. En réponse, la société Renov'sinistres fait valoir que la pose d'une telle verrière n'était pas prévue. Réponse de la cour Il est établi, qu'avant réception, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage (3e Civ., 17 octobre 1990, pourvoi n° 89-12.940). Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au cas d'espèce, ni le devis initial ni la facture ne mentionnant la pose d'une verrière au-dessus du comptoir, la société Red's pizza échoue à démontrer que la société Renov'sinistres aurait commis une malfaçon en n'assortissant pas la pose du comptoir de celle d'une verrière. Par suite, il n'y a pas lieu de déduire, par compensation, du montant de la condamnation en paiement de la société Red's pizza, la somme de 2 400 euros HT. Sur la responsabilité de la société Renov'sinistres Moyens des parties La société Red's pizza soutient que la société Renov'sinistres a agi avec déloyauté, manqué à son obligation de diligence, l'a conduite à prendre attache avec d'autres entreprises pour achever un chantier à la réalisation duquel elle n'a pas apporté le soin nécessaire en, notamment, repeignant des murs humides. Elle souligne qu'elle a, malgré ces manquements, agi en toute bonne foi en acquittant la somme de 4 001,03 euros. En réponse, la société Renov'sinistres fait valoir que la demande de la société Red's pizza est mal fondée dès lors qu'elle n'a pas abandonné le chantier, n'a été à l'origine d'aucun retard et que la société Red's pizza ne justifie pas avoir dû acquitter des sommes supplémentaires du fait de la non-réalisation de prestations lui incombant. Elle souligne, qu'alors qu'elle avait été indemnisée de ce chef par son assureur, la société Red's pizza s'est indument abstenue de la régler. Réponse de la cour A titre liminaire, il sera rappelé qu'il est établi de longue date que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle (Civ., 11 janvier 1922, GAJC, 11e éd. n° 177 ; 1re Civ., 11 janvier 1989, pourvoi n° 86-17.323, Bulletin 1989 I n° 3 ; 1re Civ., 4 novembre 1992, pourvoi n° 89-17.420, Bulletin 1992 I n° 276). Par suite, seules les règles de la responsabilité contractuelle sont, au cas présent, applicables. A cet égard, aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Au cas d'espèce, contrairement à ce qu'allègue la société Red's pizza, la société Renov'sinistres a répondu à ses demandes tenant à l'inachèvement du chantier en établissant, notamment, un avoir, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait agi avec déloyauté. En l'absence de terme prévu au devis pour l'achèvement du chantier, la société Red's pizza n'établit pas que celui-ci aurait, au vu des prestations en cause, eu une durée déraisonnable. Elle ne démontre pas, non plus, qu'il aurait été réalisé sans soin, les défauts de peinture allégués n'étant, au vu de l'attestation de fin de chantier faite sans réserve, pas établis par les productions de la société Red's pizza. En l'absence de production de la facture de la société Allvisual, qui aurait réalisé la dépose des adhésifs, et alors que le devis et la facture de la société JCF multi-services comprennent des prestations non prévues au devis initial de la société Renov'sinistres, elle ne justifie pas, encore, que le recours à d'autres entreprises lui aurait causé un préjudice. Ajoutant au jugement qui n'a pas statué dessus, la demande de la société Red's pizza en condamnation de la société Renov'sinistres au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses manquements contractuels et extracontractuels sera rejetée. Sur la résistance abusive de la société Red's pizza Moyens des parties La société Renov'sinistres soutient que la société Red's pizza a commis une faute en s'abstenant, alors qu'elle avait été indemnisée par son assureur, d'acquitter, depuis le mois de mai 2018, la somme de 17 187,53 euros TTC qui avait été arrêtée par l'expert amiable. En réponse, la société Red's pizza fait valoir, d'une part, que la société Renov'sinistres ne démontre pas qu'elle aurait usé de moyens déloyaux alors que c'est l'inverse qui est établi au vu des ajouts réalisés de manière unilatérale par cette société dans le devis complémentaire, d'autre part, qu'elle pensait légitimement que l'indemnité d'assurance par elle encaissée correspondait, au vu de la délégation de paiement octroyée, à la seule indemnisation du sinistre. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il est établi que l'octroi de dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire est soumis à la double caractérisation de la mauvaise foi et du préjudice distinct du simple retard (1re Civ., 6 mars 1996, pourvoi n° 94-14.222, Bull n° 119 ; 3e Civ., 12 septembre 2019, pourvoi n° 18-18.845). Au cas d'espèce, la société Renov'sinistres ne justifie pas d'un préjudice distinct du simple retard. Par suite, sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société Red's pizza sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société Renov'sinistres, partie succombante, sera condamnée aux dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il condamne la société Red's pizza à payer à la société Renov'sinistres la somme de 17 187,53 euros TTC ; L'infirme sur ce point et statuant à nouveau, Condamne la société Red's pizza à payer à la société Renov'sinistres la somme de 14 996,11 euros TTC ; Y ajoutant, Rejette la demande de la société Red's pizza en condamnation de la société Renov'sinistres au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses manquements contractuels et extracontractuels ; Condamne la société Renov'sinistres aux dépens d'appel ; Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La conseillère pour le président empêché,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil à compter de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de3f676b73dd81b96f48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel