Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 4 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de41676b73dd81b96f62
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 010 473 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 4 ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04697 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMVK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 2017o46920 Nature de la décision : Par défaut NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDEURS Madame [T] [U] [Adresse 12] [Localité 14] Comparante Monsieur [H] [Y] [Adresse 12] [Localité 14] Défaillant contre DEFENDEURS Madame [G] [A] [Adresse 21] [Adresse 4] [Localité 16] représentée par Me MIALET, avocat au barreau de l'Essonne SARL MAAF ASSURANCES - AR de convocation signé [Adresse 20] [Localité 11] SA ALLIANZ - AR de convocations signé [Adresse 1] [Localité 17] Madame [I] [N] - Avis 670-1 [Adresse 7] [Localité 14] Monsieur [X] [N] - Avis 670-1 [Adresse 19] [Localité 9] Monsieur [L] [N] - Avis 670-1 [Adresse 8] [Localité 14] Monsieur [M] [N] - Avis 670-1 [Adresse 3] [Localité 13] SARL NOVATIS - Avis 670-1 [Adresse 2] [Localité 10] STE EDUARDO DA CRUZ MAGALHES - Avis 670-1 [Adresse 6] [Localité 15] SARL SOTRACLIM - Avis 670-1 [Adresse 5] [Localité 18] Défaillants Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Juin 2024 : Par acte du 9 mars 2015, Mme [U] et M. [Y] ont acquis des consorts [N] une maison d'habitation située à [Localité 14]. Par acte du 22 juillet 2016, se prévalant d'un procès potentiel sur le fondement de la garantie des vices cachés, les acquéreurs ont assigné les vendeurs pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance contradictoire du 21 octobre 2016, le tribunal de grande instance d'Evry a ordonné une expertise confiée à Mme [A], Mme [U] et M. [Y] devant consigner la somme de 3 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert. Par ordonnance contradictoire du 26 octobre 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés Novatis, Sotraclim, Eduardo da Cruz Magalhes, MAAF et Allianz. Une consignation complémentaire de 3 500 euros a été mise à la charge de M. [Y] et de Mme [U] par ordonnance du 28 juin 2017. Le 18 décembre 2020, l'expert a déposé son rapport. Par une ordonnance du 21 janvier 2021, le magistrat chargé du contrôle des expertises a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 10 104,73 euros, autorisé l'expert à se faire remettre la somme consignée de 7 000 euros et condamné M. [Y] et Mme [U] au paiement à l'expert de la somme de 3 104,73 euros. Par courrier envoyé au greffe par lettre recommandé avec accusé de réception le 18 février 2022, M. [Y] et Mme [U] ont formé un recours contre cette ordonnance. A l'audience du 3 juin 2024, Mme [U] demande au délégué du premier président de réformer l'ordonnance de taxe et de réduire le montant des frais à sa charge en soutenant que l'expertise n'a servi à rien et qu'elle a gagné son procès au fond sur le fondement d'une autre mesure d'instruction. Par conclusions qu'elle a développées oralement à l'audience, Mme [A], expert judiciaire, demande au délégué du premier président, principalement, de déclarer l'appel irrecevable et, subsidiairement, de confirmer l'ordonnance. Elle sollicite par ailleurs qu'il soit jugé que la somme de 10 104,73 euros porte intérêts à compter du 3 août 2021 et que les intérêts soient capitalisés et demande la condamnation de Mme [U] à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le recours n'a pas été notifié à l'ensemble des parties contrairement à ce que prévoit l'article 715 du code de procédure civile. Elle ajoute que l'appel est tardif, l'ordonnance ayant été notifiée par l'expert par plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception que l'appelante a reçus les 12 août et 8 décembre 2021. Elle souligne que Mme [U] ne présente aucun élément au soutien de sa demande de réduction de ses honoraires. Mme [U] a indiqué oralement que M.[Y] était décédé. Convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, dont seules celles adressées aux sociétés MAAF et Allianz sont revenues avec un bordereau signé, les sociétés Novatis, Sotraclim, Eduardo da Cruz Magalhes, MAAF et Allianz et les consorts [N] n'ont pas comparu. Le litige opposant Mme [U] et l'expert, leur citation n'a pas été exigée afin d'éviter l'engagement de frais supplémentaires. Suivant note en délibéré du 10 juin 2024, dont la transmission avait été autorisée à l'audience, Mme [U] a transmis un bordereau d'accusé de réception portant l'adresse de Mme [A], signé par cette dernière et daté du 20 mai 2022. SUR CE, En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci. En l'espèce, il n'est pas démontré que le recours a été dénoncé à l'ensemble des parties. En effet, seul un bordereau d'accusé de réception d'un courrier adressé à Mme [A] est communiqué en cours de délibéré par Mme [U]. Aucune pièce n'est en revanche produite concernant la dénonciation du recours aux autres parties au litige à savoir les consorts [N] et les sociétés Novatis, Sotraclim, Eduardo da Cruz Magalhes, MAAF et Allianz. Par ailleurs, la seule production du bordereau du courrier envoyé à Mme [A] sans production de ce courrier, bordereau signé le 22 mai 2022, soit plus de deux mois après le recours du 18 février précédent, ne permet pas de s'assurer que le courrier envoyé est bien une dénonciation du recours litigieux. L'appel doit donc être déclarée irrecevable de ce seul chef. Au surplus, Mme [U], qui se contente d'affirmer que l'expertise est de mauvaise qualité et n'a pas permis à ses demandes de prospérer alors qu'elle a finalement eu gain de cause, ne présente aucun moyen sérieux au soutien de sa demande d'infirmation dans la mesure où elle ne critique pas réellement la réalité des diligences de l'expert mais uniquement le bien fondé de ses conclusions. La demande de l'experte au titre des intérêts sur l'ordonnance de taxe et de leur capitalisation est nouvelle en cause d'appel et relève en tout état de cause de l'exécution de cette décision et non de l'office du délégué du premier président statuant en appel. Elle sera donc déclarée irrecevable. Mme [U] supportera la charge des dépens de la présente instance. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS irrecevable l'appel de l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, DÉCLARONS irrecevable la demande au titre des intérêts légaux et de leur capitalisation ; REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [U] aux dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 4
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de41676b73dd81b96f62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel