Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de41676b73dd81b96f6a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 4 JUILLET 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05064 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNYC Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2022 -Juge des contentieux de la protection de Melun - RG n° 21/03020 APPELANTE Madame [G] [V] née le 24 mai 1984 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée et assistée par Me Elisabeth JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R072 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/03083 du 07/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.A. 1001 VIES HABITAT ayant son établissement secondaire sis [Adresse 3], [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant : Me Nathalie FEUGNET du Cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971 substituée à l'audience par Me Christophe LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne-Laure MEANO, Président Madame Muriel PAGE, Conseiller Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [V] est locataire depuis le 17 juillet 2012, d'un logement situé [Adresse 1] dont le bailleur est la société 1001 Vies habitat. Invoquant un trouble de jouissance du fait de manquements graves du bailleur à ses obligations d'entretien et de délivrance d'un logement décent, par acte d'huissier du 11 juin 2021, Mme [G] [V] l'a assigné aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - au titre du préjudice matériel : - 2500 euros pour les dégâts dus aux punaises, - 5000 euros au titre des frais de remise en état, - 6000 euros au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance, - 2517 euros en répétition de l'indu de loyers, - avec intérêts de droit sur ces sommes à compter du jour de l'assignation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil outre voir : -dire qu'elle est fondée à ne pas payer la somme de 420 euros par mois sur son loyer, représentant la moitié de celui-ci, à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'à ce que les travaux d'étanchéité aient été effectués et que les infiltrations cessent, - condamner la société 1001 Vies habitat à lui rembourser les sommes indûment payées à ce titre, entre janvier 2020 et septembre 2021, soit la somme de 8.820 euros, - condamner la société 1001 Vies habitat à exécuter, sous astreinte, les travaux d'étanchéité de la toiture, en se réservant compétence pour la liquidation de l'astreinte, en application de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner la société 1001 Vies habitat au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître Heftman; - condamner la société 1001 Vies habitat aux dépens. A l'audience du 9 novembre 2021, Mme [G] [V], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La société 1001 Vies habitat, représentée par son conseil, a demandé au juge de : - débouter Mme [G] [V] de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement, ordonner une expertise avant dire droit aux frais avancés de Mme [G] [V], - infiniment subsidiairement, ramener les indemnisations à de plus justes proportions, - condamner Mme [G] [V] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire entrepris du 4 janvier 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a ainsi statué : Déboute Mme [G] [V] de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [G] [V] aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 4 mars 2022 par Mme [G] [V], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 mai 2024 par lesquelles Mme [G] [V] demande à la cour de : A titre liminaire, Juger que la déclaration d'appel de Madame [V] en date du 4 mars 2022 a un effet dévolutif, Déclarer Madame [V] recevable et fondée en son appel et en ses demandes, Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun du 4 janvier 2022 et statuant à nouveau : -Condamner la SA d'HLM 1001 VIES HABITAT à exécuter des travaux d'étanchéité de la toiture terrasse de l'immeuble et à reloger Madame [G] [V] dans un logement décent sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; -Condamner la SA d'HLM 1001 VIES HABITAT à réaliser les travaux de remise en état du logement de Madame [V] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; -Condamner la SA d'HLM 1001 VIES HABITAT à payer à Madame [G] [V] : o 3.000 € en réparation des préjudices matériels subis du fait de l'infestation par des punaises de lit ; o 2.517 € en répétition de l'indu des trois mois de loyers payés pendant l'infestation des punaises de lit; o 5.000 € en réparation des préjudices matériels subis du fait des infiltrations d'eau ; o 6.000 euros au titre du préjudice moral et trouble de jouissance, Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, date de l'assignation, Juger que les intérêts produits seront soumis à capitalisation dès lors que ces intérêts seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du Code Civil, Juger Madame [V] fondée à ne payer que 50% du montant de son loyer à compter du mois de janvier 2020 et jusqu'à ce que les travaux d'étanchéité aient été effectués et que les infiltrations cessent, Condamner la SA d'HLM 1001 VIE HABITAT à rembourser 50% du montant des loyers indûment perçus de janvier 2020 à la date de l'arrêt à intervenir (soit 428,59 € par mois), somme à parfaire, CONDAMNER la SA d'HLM 1001 VIES HABITAT au paiement d'une indemnité de 1.800€ en application de l'article 700 ' 2 ° du CPC au profit de Me JEANNOT, avocat à Paris, CONDAMNER la SA d'HLM 1001 VIES HABITAT aux dépens, Débouter la SA d'HLM 1001 VIES HABITAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, si la cour d'appel devait faire droit à la demande d'expertise formulée par la SA d'HLM 1001 VIES HABITAT, juger que les frais d'expertise seront aux frais avancés et exclusifs de l'intimée. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 mai 2024 au terme desquelles la SA 1001 Vies habitat demande à la cour de : A titre liminaire: Juger que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif En conséquence, la Cour devra se déclarer non saisie d'aucune demande de Madame [V] et confirmer le jugement entrepris. Au fond : Déclarer Madame [V] mal fondée en toutes ses demandes Confirmer le jugement du 4 janvier 2020 en toutes ses dispositions Déclarer Madame [V] irrecevable à formuler une demande nouvelle de condamnation de 1001 vies habitat d'avoir à lui payer la somme de 5000 euros au titre de préjudices matériels liés aux prétendues infiltrations et subsidiairement, déclarer la demande mal fondée. A titre plus subsidiaire : Ordonner une expertise avant dire droit aux frais avancés de Madame [V] pour déterminer les causes des sinistres Infiniment subsidiairement : ramener les indemnisations de Madame [V] à de plus justes proportions En tout état de cause, Condamner Madame [V] aux entiers dépens La condamner à payer à la SA d'HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel La société 1001 Vies habitat soutient au visa des articles 901 et 54 2° du code de procédure civile, que la déclaration d'appel de Mme [V] ne contient pas l'objet de la demande, soit l'infirmation ou l'annulation du jugement et qu'en l'absence de précision de l'objet de l'appel, la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif, que la cour doit se déclarer non saisie d'aucune demande et en conséquence, confirmer le jugement entrepris. Il résulte des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel. Il en découle que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 septembre 2023, 20-18.169, Publié au bulletin). En l'espèce, contrairement aux affirmations de la société 1001 Vies habitat, la déclaration d'appel de Mme [V] du 22 mars 2022 qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués dont la cour est saisie en application de l'article 562 du code de procédure civile, délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, tandis que ses conclusions d'appel du 28 avril 2022 qui dans leur dispositif sollicitent l'infirmation du jugement déterminent la finalité de son appel. La demande de la société 1001 Vies habitat de voir juger que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif, doit être rejetée. Sur les demandes de Mme [V] du fait de l'infestation par des punaises de lit et des infiltrations dans son logement Selon l'article 1719 du code civil, 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (...)'. Des obligations identiques sont prévues par l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L'obligation de délivrance d'un logement décent a un caractère d'ordre public, seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur de cette obligation pendant la durée du contrat de bail (3e Civ, 4 juin 2013, n 11-27.650). L'obligation du bailleur d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ne cesse qu'en cas de force majeure (Civ 3ème ,18 juin 2002, n 01-02.006). Concernant l'infestation par des punaises de lit Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes relatives à l'infestation des punaises de lit, Mme [V] soutient que son bailleur a manqué à son obligation de résultat en matière d'élimination des nuisibles et que son appartement n'a pas été habitable dans des conditions normales pendant trois mois. Elle conteste avoir perçu une indemnisation de son assureur en réparation de son préjudice matériel, porte sa demande à ce titre en appel à 3.000 euros. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu'à son retour de vacances le 15 août 2020, Mme [V] a déclaré à son assureur une infestation de son logement par des punaises de lit. Si la société 1001 Vies habitat justifie avoir adressé un bon de travaux pour le traitement des punaises de lit dans le logement de Mme [V], dès le 17 août 2020 avec un délai d'exécution d'un jour, puis avoir fait réaliser deux autres interventions chez elle les 25 août 2020 et 8 septembre 2020 (traitement par pulvérisation et/ou fumigation contre les punaises de lit), il résulte du compte-rendu de détection canine des punaises de lit du 6 octobre 2020 au titre des interventions effectuées dans l'immeuble les 28,29 et 30 septembre 2020, que l'infestation dans son appartement n'a pas été totalement éradiquée, dès lors que la présence de punaises de lit a été détectée dans le 'placard/douche' à la date du 28 septembre. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la société 1001 Vies habitat, il n'est pas établi que les punaises de lit découvertes par Mme [V] à son retour de vacances dans son logement le 15 août 2020 ont été introduites par la locataire elle-même. En effet, la société 1001 Vies habitat s'appuie sur ce point sur le devis du 12 octobre 2020 qui a fait suite à la détection canine dans l'immeuble, et qui mentionne que le chien s'est arrêté devant les effets personnels de Mme [V] et que ce sont principalement ces éléments qui devront être traités. Or, cette détection canine a fait suite à trois traitements insecticides de sorte qu'il ne peut être déduit de cette mention du devis, que les punaises venaient des seuls effets personnels de Mme [V] entreposés dans le placard. De surcroît, le compte-rendu de détection du 6 octobre 2020 précité fait état de la présence de punaises de lit, depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, dans de nombreux appartements visités et notamment dans les appartements voisins de celui de Mme [V] au 15ème étage de l'immeuble. La responsabilité du bailleur est engagée pour ne pas avoir assuré à sa locataire une jouissance paisible de la chose louée. Au titre de ses préjudices matériels, Mme [V] sollicite en appel une somme de 3.000 euros et verse aux débats le rapport d'expertise amiable contradictoire du 6 octobre 2020, rédigé par le cabinet Elex pour son assureur Allianz, évaluant ses dommages matériels à la somme globale de 2.942,79 euros, se décomposant comme suit : - 1.739,50 euros pour les embellissements (peinture, revêtements murs et plafonds) - 902,51 euros, vétusté déduite, pour les meubles - 300,78 euros, vétusté déduite, pour le linge de maison. Ce rapport précise que l'assurée a été invitée à procéder à l'arrachement de revêtements de murs dans les trois chambres et le séjour et à l'évacuation de son mobilier, qu'il a été constaté les stigmates de cette intervention, alors que le mobilier a été évacué avant la réunion d'expertise. La société 1001 Vies habitat verse quant à elle aux débats, le rapport d'expertise amiable du cabinet Morel pour son assureur Allianz du 22 décembre 2020 qui conteste l'évaluation des dommages, indiquant que le chiffrage du cabinet Elex fait l'objet de réserves de sa part et que la matérialité des dommages n'a pas été constatée. Il résulte de ces rapports d'expertise que si l'arrachage des papiers peints a bien été constaté par les experts, aucune constatation n'a pu être faite du mobilier jeté avant les opérations d'expertise, aucune photographie n'ayant été prise. Néanmoins, concernant ce mobilier évacué, Mme [V] produit aux débats, le mail de la société 1001 Vies habitat lui demandant de jeter le mobilier infecté ainsi que différentes factures d'achat de lits (adulte et superposé) et de matelas, et linges de lit et équipements de novembre et décembre 2020 qui établissent son préjudice à 1.375 euros, dont à déduire 20% de vétusté, soit 1.100 euros (1.375 euros- 275 euros). S'agissant de la réfection des papiers peints, il a été constaté qu'ils avaient été arrachés de sorte que la demande au titre des embellissements sera accueillie à hauteur de 1.000 euros pour tenir compte de la réserve émise par le cabinet Morel et de l'absence de tout devis joint au rapport du cabinet Elex. Il sera donc fait droit à la demande d'indemnisation de Mme [V] à hauteur de 2.100 euros au titre de ses préjudices matériels. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de l'infestation par des punaises de lit. La société 1001 Vies habitat doit être condamnée à lui payer la somme de 2.100 euros au titre de ses préjudices matériels subis du fait de l'infestation par des punaises de lit. En revanche, la demande de Mme [V] au titre de la répétition de l'indu de la somme de 2.517,48 euros, équivalente à trois mois de loyers, n'apparaît pas fondée. En effet, Mme [V] ne justifie pas de l'indécence de son logement, qui n'était ni partiellement ni totalement inhabitable durant la période du 15 août au 15 octobre 2020, dès lors qu'il est justifié de quatre interventions chez elle dont une dès le 17 août et que les interventions des 25 août, 8, et 28 septembre 2020, n'ont révélé qu'une infestation très résiduelle, laquelle n'a pas causé un préjudice, distinct de celui qui est par ailleurs réparé au titre du préjudice matériel et qui justifierait le remboursement des loyers sollicité. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de ce chef. Concernant les infiltrations Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives aux infiltrations d'eau, Mme [V] maintient que son appartement est devenu quasiment insalubre en raison d'une importante humidité trouvant son origine dans un défaut d'étanchéité de la toiture terrasse qui provoque des écoulements qui circulent le long des canalisations communes et infiltrent les logements. En l'espèce, Mme [V] verse aux débats des courriels adressés au bailleur entre juin et août 2020 dans lesquels elle se plaint d'une fuite par la façade qui atteint l'angle du plafond d'une des chambres de l'appartement et d'une fuite de la colonne des eaux usées de l'immeuble par le plafond de la salle de bain et des toilettes, indiquant que cette colonne des eaux usées est à changer dans l'immeuble, ainsi qu'une mise en demeure du 2 septembre 2020 enjoignant son bailleur à réparer la fuite dans la salle de bain et les toilettes et l'infiltration par la façade. Mme [V] justifie par ailleurs avoir effectué deux déclarations de sinistre à son assureur Allianz, au titre de ces infiltrations et les investigations menées par l'expert, le cabinet Elex, ont permis de démontrer que les infiltrations ayant affecté son logement provenaient de la toiture de l'immeuble. Ceci résulte notamment du rapport d'expertise de la société Allianz du 5 novembre 2020, qui fait état d'un défaut d'étanchéité de la toiture terrasse provoquant des écoulements gravitaires circulant le long des canalisations communes. Il apparaît toutefois et ressort des termes d'un second rapport d'expertise du 22 juin 2021, que la cause du sinistre a disparu, 'l'origine du sinistre serait à ce jour réparée'. La société 1001 Vies habitat justifie en effet, des devis, bon de travaux et facture des 14, 25 et 30 septembre 2020 pour des travaux de recherche et de réparation de fuites sur la terrasse gravillonnée. Par ailleurs, il résulte du courrier de la société Allianz du 4 octobre 2021 que Mme [V] a perçu une indemnisation de 600 euros en gré à gré pour la reprise des dommages aux embellissements des murs et plafonds des chambre, WC et salle de bain. Ce même courrier indiquait que des travaux seraient en outre réalisés par le service Allianz (Multiassistance) une fois que la fuite aura été réparée. Il est versé aux débats le devis de ces travaux (réfection totale de la salle de bain et des murs et plafonds des toilettes et de la chambre) pour une somme de 4.438 euros TTC (devis Multiassistance du 14 avril 2021). Mme [V] ne s'explique pas sur la suite donnée à ce devis et verse aux débats un courriel de son assureur du 13 janvier 2022 concernant l'absence de versement d'une somme complémentaire aux 600 euros déjà perçus. Ce courriel porte mention de ce que l'assureur reste dans l'attente des travaux de reprise de la toiture alors que le rapport d'expertise précité du 22 juin 2021 fait état de ce que la cause du sinistre a disparu. Il sera relevé que le dernier rapport du cabinet Elex produit aux débats par Mme [V] et daté du 24 avril 2024 fait également état de ce que les réparations en toiture ont été effectuées. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande au titre de la réalisation sous astreinte de travaux d'étanchéité de la toiture terrasse, lesquels ont été exécutés. Concernant la demande de relogement dans un logement décent sous astreinte, formulée par Mme [V] en appel, et dont le fondement juridique n'est pas précisé, elle n'apparaît pas justifiée dès lors que les infiltrations ont cessé et que Mme [V] a, dès à présent, perçu une indemnisation pour la reprise des dommages aux embellissements des murs et plafonds des chambre, WC et salle de bain. Devant la cour, Mme [V] fait état de l'aggravation de ses dommages et verse aux débats une nouvelle déclaration de sinistre du 18 janvier 2024 au titre d'infiltrations en toiture, ainsi que le rapport d'expertise du 24 avril 2024 précité, pour solliciter en appel la condamnation de son bailleur à effectuer des travaux de remise en état de son logement et/ou à l'indemniser à hauteur de 5.000 euros pour lui permettre de réaliser les travaux de réparation dans son logement. S'agissant de cette demande d'indemnisation à hauteur de 5.000 euros au titre des préjudices matériels liés aux infiltrations, celle-ci apparaît recevable dès lors qu'elle est accessoire aux prétentions de première instance, conformément à l'article 566 du code de procédure civile. Néanmoins, s'il résulte du dernier rapport d'expertise et du courriel du 26 avril 2024 de la société Allianz que celle-ci refuse désormais de prendre en charge les dommages de Mme [V] au motif qu'il incombe à l'assureur du bailleur de le faire (dommages aux embellissements d'origine de plus de 5.000 euros), il apparaît que la gestion de ce nouveau sinistre déclaré par Mme [V] est en cours et que l'expert du bailleur doit intervenir à son domicile le '28 mai prochain'. Les demandes au titre de la remise en état et en indemnisation formulées par Mme [V] ne sauraient être accueillies par la cour par anticipation sur l'issue des analyses entre assureurs en cours et ce d'autant que les désordres résultent selon le bailleur d'un phénomène de condensation alors qu'aucun dysfonctionnement de la VMC n'a été décelé (échange de courriels avec le cabinet Morel d'avril 2024, pièce 31 de la société 1001 Vies habitat). Ces demandes formées en appel, seront donc rejetées. Mme [V] maintient également suivant dispositif de ses conclusions d'appel, sa demande à hauteur de 6.000 euros au titre de son préjudice moral et du trouble de jouissance. Elle énonce toutefois dans le corps de ses écritures que cette somme est demandée en réparation de son préjudice moral. Elle ne caractérise dès lors aucun trouble de jouissance. S'agissant de son préjudice moral, elle évoque ses difficultés de santé qui selon elle, sont aggravées par l'état d'insalubrité de son logement. Néanmoins, si ses difficultés de santé sont établies par les certificats médicaux qu'elle produit aux débats, aucun lien n'est établi avec les infiltrations en provenance de la toiture terrasse ayant endommagé une partie de son logement, étant rappelé que celles-ci ont rapidement cessé à la suite des travaux effectués dès septembre 2020 par le bailleur et que Mme [V] a perçu une indemnisation de 600 euros. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance. Enfin, Mme [V] ne démontre pas que son bailleur a gravement manqué à son obligation de délivrance et d'entretien, telle que prévue aux articles 1719 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. En effet, les infiltrations ont eu un caractère limité dans leur étendue et leur durée, le bailleur ayant très rapidement pris l'initiative de travaux et les dommages ont été indemnisés par son assurance. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes fondées sur l'exception d'inexécution. Sur les intérêts légaux L'article 1231-7 du code civil, prévoit que : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. (...)" En l'espèce, les intérêts sur la somme de 2.100 euros alloués à Mme [V] au titre de la réparation de ses préjudices matériels courent non à compter de l'assignation mais à compter du présent arrêt. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil, édicte : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il sera fait droit à la demande de Mme [V] à compter du présent arrêt. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens de la présente décision commande d'infirmer le jugement entrepris s'agissant de la condamnation aux dépens. Chaque partie succombant pour partie en ses prétentions, il convient de partager les dépens de première instance et d'appel à hauteur de 50% à la charge de Mme [V] et de 50% à la charge de la société 1001 Vies habitat, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Dit n'y avoir lieu de juger que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] [V] de sa demande en réparation des préjudices matériels subis du fait de l'infestation par des punaises de lit et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, Et statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société 1001 Vies Habitat à payer à Mme [G] [V] la somme de 2.100 euros au titre de ses préjudices matériels subis du fait de l'infestation par des punaises de lit, Déboute Mme [G] [V] de sa demande de relogement sous astreinte, Déclare recevable la demande de Mme [G] [V] de condamnation de la société 1001 Vies Habitat d'avoir à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de préjudices matériels liés aux infiltrations, Déboute Mme [G] [V] de cette demande ainsi que celle de remise en état, sous astreinte, de son logement, Dit que la créance indemnitaire de Mme [G] [V] portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, Partage les dépens de première instance et d'appel à hauteur de 50% à la charge de Mme [G] [V] et de 50% à la charge de la société 1001 Vies Habitat, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1231-7 du code civilarticle L131-3 du code des procédures civiles darticle 700 du CPC.article 1343-2 du Code Civilarticle 1719 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 566 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de41676b73dd81b96f6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel