Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de44676b73dd81b96f94
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 98 900 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 05 JUILLET 2024
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07581 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2022 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2016F00523
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEES
S.A.S. [...]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque P240
Assistée de Me Catherine BAZIN, avocat au barreau des ARDENNES
S.A.R.L. OMNITECHNIQUE MACHINES OUTILS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Localité 1]
S.A.R.L. ARDENNES COMMANDES NUMÉRIQUES PROGRAMMATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentées par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
S.E.L.A.R.L. A & M AJ ASSOCIES
Es qualité d'administrateur judiciaire de la société OMNITECHNIQUE
[Adresse 5]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
S.A.S. OMNITECHNIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 12]
[Localité 9]
DÉFAILLANTE
S.C.P. [C] [P]
Es qualité de mandataire judiciaire de la société OMNITECHNIQUE
[Adresse 6]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société [...] est spécialisée dans le secteur de la mécanique industrielle.
Courant 2014, elle s'est rapprochée de la société Ardennes Commandes Numériques Programmations (ACNP) afin de procéder à l'acquisition d'un centre d'usinage à portique de marque Johnford.
Le 16 juin 2014, la société ACNP a transmis à la société [...] une description technique du matériel ainsi que son prix de 220.000 euros HT. Celui-ci a été vendu par la société Omnitechnique pour un prix de 262.000 euros HT le 29 octobre 2014 et livré par elle le 30 juin 2015.
Le matériel a été financé par un contrat de crédit-bail entre la société [...] et la société CM-CIC Bail, devenu Crédit Mutuel Leasing (ci-après la société « CML »), en date du 16 juin 2015.
Dès le mois de septembre 2015, la société [...] a constaté des dysfonctionnements sur le matériel, plus précisément des phénomènes vibratoires générant des défauts importants d'usinage qui ont donné lieu à de multiples interventions de la société Omnitechnique afin d'y remédier.
Malgré ces interventions, les dysfonctionnements ont persisté et la société [...] a demandé à la société Omnitechnique, par une lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 20 juin 2016, de régler par amiable le litige en alléguant des préjudices découlant du matériel défectueux, en vain.
Suivant exploit du 20 juillet 2016, la société [...] a fait assigner la société Omnitechnique devant le tribunal de commerce d'Evry.
Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal de commerce d'Evry a placé la société Omnitechnique en procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal de commerce d'Evry a désigné M. [F] [L] en qualité d'expert.
Par jugement du 23 février 2017, le tribunal de commerce d'Evry a étendu les opérations d'expertise à la compagnie Axa, assureur de la société Omnitechnique, à la société CML ainsi qu'aux organes de la procédure collective de la société Omnitechnique.
Par jugement du 22 mars 2017, le tribunal de commerce d'Evry a ordonné la cession totale de la société Omnitechnique au profit de la société Groupe Ardennes CN avec faculté de substitution au bénéfice d'une société à constituer Omnitechnique Machines Outils (ci-après « OTMO »).
Par jugement du 03 avril 2017, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Omnitechnique.
Par jugements des 15 juin 2017 et 10 janvier 2019, le tribunal de commerce d'Evry a étendu les opérations d'expertise à la société Roundtop Machinery Industries Co, le fabricant, et son assureur Zurich Insurance.
L'expert a déposé son rapport le 16 mars 2020. Il conclut que les dysfonctionnements constatés sont liés à un choc subi par le déchargement de la machine au moment de sa livraison.
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal de commerce d'Evry a :
- prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue entre les sociétés Omnitechnique et CML et a constaté la caducité du contrat de crédit-bail passé entre les sociétés [...] et CML,
- condamné solidairement la société OTMO venant aux obligations de la société Omnitechnique et la compagnie Axa à payer à la société CML la somme de 320.521,16 euros correspondant au prix payé,
- ordonné à la société OTMO de procéder à ses frais à l'enlèvement de la machine-outil litigieuse au plus tard dans les deux mois de la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut, que la société OTMO enlève sous soixante jours du jugement à intervenir, la machine litigieuse, elle sera condamnée à une astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard, pour une durée de soixante jours, le tribunal s'en réservant la liquidation,
- condamné la société CML à rembourser à la société [...] l'intégralité des loyers perçus au titre du contrat de crédit-bail, soit la somme de 217.892,65 euros arrêtée au 31 décembre 2020 à parfaire des loyers payés ultérieurement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamné solidairement la société OTMO et la compagnie Axa à payer à la société [...] la somme de 31.739 euros au titre de ses dommages matériels,
- condamné solidairement la société OTMO et la compagnie AXA à payer à la société [...] la somme de 399.750 euros au titre de ses dommages immatériels et l'a débouté du surplus de ses demandes,
- dit que les condamnations aux dommages porteront intérêts au taux légal selon les modalités suivantes : la somme de 93.989 euros portera intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016, puis, chaque mois clos à partir du 31 janvier 2017, jusqu'au 31 décembre 2020, une somme supplémentaire de 6.250 euros portera intérêts au taux légal,
- débouté la société [...] de la demande qu'elle a formée au titre de la résistance abusive,
- condamné solidairement la société OTMO, la compagnie AXA et la société CML à payer à la société [...] la somme de 30.000 euros sous déduction des provisions déjà versées,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples les disant sans fondement, contraires aux motifs ou devenues sans objet,
- condamné la société OTMO, la compagnie AXA et la société CML à payer à la société [...] la somme de 30.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, sous déduction des provisions déjà versées,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- mis les dépens solidairement à la charge de la société OTMO, la compagnie AXA et la société CML, en ce compris les frais de l'expertise, déduction faite des provisions déjà versées et en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 900,68 euros TTC.
La société Axa France a formé appel du jugement par déclaration du 13 avril 2022 enregistrée le 29 avril 2022. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/07581.
La société Ardennes Commandes Numériques Programmations et la société Omnitechnique Machines Outils ont interjeté appel du jugement par déclaration du 25 avril 2022 enregistrée le 13 mai 2022. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/08359.
La société Crédit Mutuel Leasing, nouvelle dénomination de la société CM-CIC Bail, a formé appel du jugement par déclaration du 6 mai 2022 enregistrée le 27 mai 2022. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/09123.
La société [...] a formé appel du jugement par déclaration du 9 mai 2022 enregistrée le 31 mai 2022. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/09245.
Les instances 22/7581 et 22/08351 ont été jointes sous le seul numéro de RG 22/07581 par ordonnance du 24 novembre 2022.
Les instances 22/07581 et 22/09123 ont été jointes sous le seul numéro de RG 22/07581 par ordonnance du 24 novembre 2022.
Les instances 22/07581 et 22/09245 ont été jointes sous le seul numéro de RG 22/07581 par ordonnance du 24 novembre 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 février 2023, la société Axa France demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 16 mars 2022 en ce qu'il a :
' condamné solidairement la société OTMO venant aux obligations de la société Omnitechnique et la compagnie Axa à payer à la société CML la somme de 320.521,16 euros correspondant au prix payé,
' condamné solidairement la société OTMO et la compagnie Axa à payer à la société [...] la somme de 31.739 euros au titre de ses dommages matériels,
' condamné solidairement la société OTMO et la compagnie Axa à payer à la société [...] la somme de 399.750 euros au titre de ses dommages immatériels et l'a débouté du surplus de ses demandes,
' dit que les condamnations aux dommages porteront intérêts au taux légal selon les modalités suivantes : la somme de 93.989 euros portera intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016, puis, chaque mois clos à partir du 31 janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2020, une somme supplémentaire de 6.250 euros portera intérêts au taux légal,
' condamné solidairement la société OTMO, la compagnie Axa, et la société CML à payer à la société [...] la somme de 30.000 euros sous déduction des provisions déjà versées,
' condamné solidairement la société OTMO, la compagnie Axa, et la société CML à payer à la société [...] la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles, sous déduction des provisions déjà versées,
' mis les dépens à la charge solidairement de la société OTMO, de la compagnie Axa et de la société CML, en ce compris les frais d'expertise, déduction faite des provisions déjà versées, et en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 900,68 euros TTC,
Statuant à nouveau,
- de limiter l'indemnisation du préjudice subi par la société [...] à la prise en charge des heures supplémentaires de Monsieur Pire pour la période du 1er juillet 2015 au 1er juillet 2017,
- de dire que la société [...] conservera à sa charge les 4/5 des frais d'expertise,
- de débouter la société [...] du surplus de ses demandes,
En toute hypothèse,
- de limiter les condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie Axa à la somme de 200.000 euros et dire qu'il devra être fait application de la franchise contractuelle de 20.000 euros,
- de débouter la société CML de ses demandes à l'encontre de la compagnie Axa,
- de condamner la société [...] et le société CML à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 avril 2023, la société [...] demande à la cour, au visa des articles 1603, 1604, 1610, 1611, et 1614 du code civil :
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Évry en date du 16 mars 2022 en ce qu'il a :
' constaté que la société Omnitechnique, en sa qualité de vendeur, a failli à son obligation de délivrance envers la société [...],
' prononcé la résolution de la vente entre la société Omnitechnique et la société CML concernant le centre d'usinage à portique marque Johnford,
' ordonné l'enlèvement de la machine au frais de la société OTMO, venant aux obligations de la société Omnitechnique dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
' dit qu'à défaut que la société OTMO enlève sous les soixante jours du jugement à intervenir, la machine litigieuse, elle sera condamnée à une astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard, pour une durée de soixante jours, le tribunal s'en réservant la liquidation,
' condamné la société CML à restituer à la société [...] le montant total des loyers perçus, soit la somme de 217.892,65 euros arrêtée au 31 décembre 2020, [actualisée à 248.109,95 euros selon décompte du 1er avril 2022] assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
condamné solidairement la société OTMO et la compagnie Axa à payer à la société [...] la somme de 31.739 euros au titre des dommages matériels avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 20 juillet 2016,
' condamné solidairement la société OTMO, la compagnie Axa et la société CML à payer à la société [...] la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles, sous déduction des provisions déjà versées,
' mis les dépens solidairement à la charge de la société OTMO, de la compagnie Axa et de la société CML en ce compris les frais d'expertise, déduction faite des provisions déjà versées et en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 900,68 euros,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
' condamné solidairement la société OTMO et la compagnie Axa à payer à [...] la somme de 399.750 euros au titre des dommages immatériels et l'a débouté du surplus de ses demandes,
' dit que les condamnations aux dommages porteront intérêts au taux légal selon les modalités suivantes : la somme de 93.989 euros portera intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016, puis chaque mois clos à partir du 31 janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2020, une somme supplémentaire de 6.250 euros portera intérêts au taux légal,
' débouté la société [...] de la demande qu'elle forme au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau,
- de condamner les sociétés OTMO et la compagnie Axa à payer à la société [...] au titre des préjudices immatériels arrêtés jusqu'au démontage de la machine le 18 juillet 2022 :
'À titre principal : 1.436.047,49 euros,
' À titre subsidiaire : 1.187.808,07 euros,
' À titre encore plus subsidiaire : 399.750+112.500= 512.250,00 euros,
- d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 20 juillet 2016, pour l'ensemble des dommages-intérêts,
- de condamner les sociétés OTMO, la compagnie Axa et la société CML à payer à la société [...] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
- de débouter les intimées et appelantes, une fois la jonction ordonnée, de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société [...],
- de constater la renonciation de la société CML à sa demande additionnelle d'un montant de 75.000 euros correspondant au montant de la subvention déjà inclus dans le remboursement du prix d'achat de la machine,
En conséquence,
- de dire n'y avoir lieu à statuer sur cette demande,
Subsidiairement, en cas de continuation du contrat de crédit- bail,
- de constater la levée de l'option par [...],
En conséquence,
- de débouter la société CML de sa demande de restitution de la machine litigieuse,
- de réduire le taux des intérêts de retard au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de dix points et fixer le point de départ de ces intérêts au prononcé de l'arrêt,
- de condamner in solidum les sociétés OTMO, la compagnie Axa et la société CML aux entiers dépens de l'instance d'appel dont le recouvrement forcé sera ordonné au bénéfice de la SCP Brodu,
- de condamner in solidum la société OTMO, la compagnie Axa et la société CML à payer à la société [...] la somme de 7.000 euros pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2024, la société OTMO et la société ACNP demandent à la cour, au visa de l'article 1224 du code civil :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 16 mars 2022,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- de dire et juger que les demandes formées contre la société OTMO par la société [...] sont irrecevables, le rapport d'expertise judiciaire lui étant inopposable et la concluante n'ayant pas qualité pour défendre à une action en résolution de vente,
Par conséquent,
- de débouter la société [...] ainsi que l'ensemble des parties de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- de dire et juger que la société OTMO n'a pas repris le passif ni aucun engagement financier de la société Omnitechnique relatif au litige l'opposant à la société [...],
Par conséquent,
- de débouter la société [...] de ses demandes ainsi que l'ensemble des parties,
- de dire et juger que les manquements allégués par la société [...] ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résolution de la vente,
Par conséquent,
- de débouter la société [...] de ses demandes ainsi que l'ensemble des parties,
A titre encore plus subsidiaire,
- de dire et juger que la société OTMO ne saurait être tenue au-delà d'une somme de 250.000 euros,
- de condamner la compagnie Axa de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société OTMO, en sa qualité d'assureur de la société Omnitechnique, sans aucune limitation de garantie ni franchise,
- de dire et juger que la compagnie Axa ne conteste pas que sa garantie est acquise intégralement à l'égard de la société OTMO,
- de débouter la société [...] de l'ensemble de ses demandes au titre des préjudices, tant matériel qu'immatériels et de toutes ses demandes indemnitaires de manière plus générale,
- de dire et juger que la société CML est mal fondée en son appel et de la débouter de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société OTMO,
En tout état de cause,
- de débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes écritures,
- de condamner la société [...] ou tout succombant à payer à la société ACNP la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société [...] ou tout succombant aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2022, la société CML demande à la cour, au visa des articles 1134, 1184 et 1382 anciens du code civil :
- d'ordonner la jonction entre les procédures d'appel enrôlées sous les numéros 22/10489, 22/08359, 22/09123, 22/09245 et 22/07581,
- de débouter les sociétés [...], la compagnie Axa, la société OTMO et la société ACNP de leur appel et de l'ensemble de leurs prétentions, en tant qu'ils font grief à la société CML,
- de recevoir la société CML en son appel et l'en disant bien fondée,
Dans l'hypothèse où serait infirmé le jugement de première instance en ce qu'il a notamment prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la société CML et la société Omnitechnique et en ce qu'il a prononcé la caducité subséquente du contrat de crédit-bail conclu entre la société CML et la société [...],
- d'infirmer le jugement dont appel en tant qu'il fait grief à la société CML et en qu'il a :
' condamné la société CML à rembourser à la société [...] l'intégralité des loyers perçus au titre du contrat de crédit-bail, soit la somme de 217.892,65 euros arrêtée au 31 décembre 2020, à parfaire des loyers payés ultérieurement, assortis des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
' condamné solidairement la société OTMO, la compagnie Axa et la société CML à payer à la société [...] la somme de 30.000 euros, sous déduction des provisions déjà versées,
' condamné la société OTMO, la compagnie Axa et la société CML à payer à la société [...] la somme de 30.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, sous déduction des provisions déjà versées,
' mis les dépens solidairement à la charge de la société OTMO, la compagnie Axa et la société CML à payer à la société [...], en ce compris les frais de l'expertise, déduction faite des provisions déjà versées et ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 900,68 euros TTC,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
- de condamner la société [...] à reprendre possession, à ses entiers frais, du centre d'usinage à portique de marque Johnford, modèle DMC 2100 n° VFB150095 avec commandes numériques, auprès de la société ACNP, entre les mains de laquelle la société [...] s'est dépossédée de l'équipement dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance,
- de condamner la société [...] à rembourser à la société CML l'intégralité des sommes par elle réglées dans le cadre de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement dont appel,
- de condamner la société [...] à payer à la société CML, au titre des échéances de loyers qui restaient dues au jour du dernier paiement effectué par la société [...], à savoir les loyers mensuels des 1er mai et 1er juin 2022, la somme de 6.043,46 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d'intérêts légal majoré de 10 points à compter de chaque échéance mensuelle impayée,
Sauf à ce que la société [...] décide de lever l'option d'achat insérée au sein du contrat de crédit-bail, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et, par conséquent, à régler, en sus des sommes susmentionnées, le montant de la valeur résiduelle contractuellement convenue, savoir la somme de 3.000 euros TTC,
- de condamner la société [...] à restituer à la société CML le matériel qui faisait l'objet du contrat de crédit-bail arrivé à son terme, savoir le centre d'usinage à portique de marque Johnford, modèle DMC 2100 n° VFB150095 avec commandes numériques, et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir,
- de condamner la société [...] à opérer cette restitution à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera désigné par la société CML dans le cadre de l'exécution de l'arrêt à intervenir,
- d'autoriser la société CML à appréhender son bien en quelque main qu'il se trouve, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu,
En tout hypothèse,
- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société CML de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Et statuant à nouveau de ce chef,
- de condamner solidairement la société [...], la société OTMO et la compagnie Axa à payer à la société CML la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Y ajoutant,
- de condamner solidairement la société [...], la société OTMO et la compagnie Axa à payer à la société CML la somme complémentaire de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 7 mars 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité des demandes de la société [...] à l'encontre de la société Omnitechnique Machines Outils
La société OTMO souligne en premier lieu que dans le dernier état de ses conclusions devant les premiers juges, la société [...] demandait au tribunal de prononcer la résolution de la vente entre la société Omnitechnique et la société CM-CIC Bail concernant le centre d'usinage à portique Johnford, alors qu'elle n'en était pas l'acquéreur. Elle fait également valoir que la demande de restitution de la somme de 300.000 euros ne peut être dirigée à son encontre puisqu'elle n'est pas le vendeur. Elle soutient qu'une telle demande ' résolution de la vente et restitution ' ne peut être dirigée que contre le vendeur et son assureur, à savoir les sociétés Omnitechnique et Axa France. Elle fait valoir qu'elle n'est ni le vendeur ni le constructeur de la machine litigieuse. Elle en déduit que les demandes à son égard sont irrecevables.
La société [...] invoque les dispositions issues du contrat de crédit-bail qui lui confèrent un droit d'action directe contre le vendeur ou le constructeur. Elle entend ainsi agir sur le fondement de l'obligation de délivrance du vendeur issue des articles 1603 et suivants du code civil.
Sur la recevabilité de l'action en résolution de la vente
Sans nommer la fin de non-recevoir ainsi soulevée, il s'évince des demandes de la société OTMO que celle-ci dénie à la société [...] la qualité à agir pour solliciter la résolution de la vente.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En vertu de l'article 32 du même code :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
Le contrat de crédit-bail conclu le 16 juin 2015 entre la société CM-CIC Bail, devenue Crédit Mutuel Leasing, en qualité de bailleur, d'une part, et la société [...], en qualité de locataire, d'autre part, précisant que la société Omnitechnique est le fournisseur du matériel « Johnson Modèle DMC2100 Centre d'usinage » au prix d'achat de 300.000 euros TTC contient notamment les dispositions suivantes , en son article 2-4 alinéas 1 et 2 des conditions générales :
« Le locataire s'engage solidairement avec le fournisseur à ce que le bailleur ne souffre aucun dommage en cas de non-conformité, mauvais fonctionnement, défectuosité et plus généralement non-respect de l'un quelconque des termes de la commande passée ou des conditions d'achat du bailleur.
En contrepartie, le bailleur confère au locataire un droit d'action directe contre le vendeur ou le constructeur pour exercer tous droits découlant du contrat de vente, notamment en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel loué, aussi bien au titre de la garantie légale que conventionnelle. Il s'oblige à en aviser le bailleur et à tenir à sa disposition toutes pièces de procédure ; le bailleur pourra intervenir à la procédure, s'il le souhaite. »
Il en résulte que la société [...] est recevable, en vertu de son droit d'action directe, à agir en résolution de la vente intervenue entre la société Omnitechnique et CM-CIC Bail. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes à l'égard des sociétés OTMO et ACNP
Les sociétés OTMO et ACNP soulèvent l'inopposabilité du rapport d'expertise à leur égard. La société OTMO fait valoir en outre n'avoir pas repris le passif ni aucun engagement financier de la société Omnitechnique relatif au litige l'opposant à la société [...]. Ces deux sociétés en déduisent que les demandes formées à leur encontre sont irrecevables.
La société [...] souligne que les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la société Ardennes CN Programmation qui fait partie de la société Groupe Ardennes CN qui englobe également la société OTMO. Le rapport d'expertise a ensuite été soumis à la libre discussion des parties. La société [...] rappelle en outre les termes du jugement du 22 mars 2017 et du contrat de cession du 29 juin 2017 qui prévoient tous deux que le repreneur fera son affaire personnelle de l'issue de l'instance en cours contre la société [...].
S'agissant de l'opposabilité du rapport d'expertise, il convient de rappeler que suivant l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. En outre, comme le relève la société [...], le rapport d'expertise judiciaire a été versé contradictoirement aux débats et librement discuté par l'ensemble des parties. Enfin la société Omnitechnique, cédant de la société Groupe Ardennes CN puis de la société OTMO, et la société Ardennes CN, ont participé à l'expertise de M. [L], toutes deux représentées par un conseil. Il en résulte que la société OTMO et la société ACNP doivent être déboutées de leur demande tendant à voir déclarer le rapport d'expertise inopposable à leur égard. Le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant des engagements du cessionnaire OTMO, il convient de se référer aux dispositions du jugement ordonnant la cession et au contrat de cession d'entreprise.
Par jugement du 22 mars 2017 ' ultérieurement rectifié à l'audience ayant eu lieu le 20 mars 2017 - , le tribunal de commerce d'Evry :
« Ordonne la cession totale de la SAS Omnitechnique au profit de la SARL Groupe Ardennes CN, avec faculté de se substituer au profit d'une société à constituer dénommée SARL Omnitechnique Machines Outils, SARL au capital social de 100.000 euros, détenu intégralement par la SARL Groupe Ardennes CN, dont le gérant sera M. [T] [X].
Dit que le périmètre de reprise de cette cession est :
(')
7) En-cours forfaitaire
Prend acte que le repreneur fera son affaire personnelle de l'issue de l'instance en cours contre la société [...] dans laquelle la société groupe Ardennes CN a été mise en cause en sa qualité d'agent commercial portant sur une machine estimée par un expert à 250 Keuros, sans que le prix de cession, ni la valorisation des en-cours n'en soit d'une quelconque manière affectée. »
En outre, en page 10 du contrat de « cession totale d'entreprise » entre la société Omnitechnique (sigle OT), le cédant, et la société Omnitechnique Machines Outils (sigle OTMO) daté du 29 juin 2017 et enregistré le 30 juin 2017, figure un paragraphe intitulé « Procédure » ainsi libellé :
« Le cessionnaire n'ignore pas qu'une procédure, actuellement pendante, a été engagée par la société [...] dans laquelle la société Groupe Ardennes CN (en réalité la société Groupe Ardennes CN Programmation sa filiale) a été mise en cause en sa qualité d'agent commercial portant sur une machine estimée par un expert à 250.000 euros.
En conséquence, conformément au jugement ayant arrêté le plan de cession, le cessionnaire déclare qu'il fera son affaire personnelle de l'issue de cette instance en cours en ce qui concerne un éventuel impact sur les comptes de prorata de manière à ce que la Selarl A&M AJ Associés et la SCP [C] [P], ès qualités, ne soient ni inquiétés ni recherchés à ce sujet.
A cet effet, le cessionnaire déclare qu'aucune minoration ne saurait s'appliquer tant sur le prix de cession que sur la valorisation des stocks et des en-cours si la société Groupe Ardennes CN Programmation venait à être condamnée de quelque manière que ce soit. »
Il résulte des dispositions précitées que la société OTMO, cessionnaire, a pris l'engagement exprès de « faire son affaire personnelle » de l'issue de l'instance en cours initiée par [...]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à voir déclarer la société [...] irrecevable en ses prétentions à son encontre.
Sur la demande de résolution de la vente entre Omnitechnique et CM-CIC Bail devenue CML et la caducité du contrat de crédit-bail entre les sociétés [...] et CM-CIC Bail
La société [...] invoque la violation de l'obligation de délivrance du vendeur par l'avarie survenue lors du déchargement. Elle décrit ainsi les conditions de la livraison et les avaries intervenues. Elle insiste sur le fait qu'après toutes les interventions réalisées par la société Omnitechnique, elle n'a pu utiliser la machine qu'à 30 % maximum de sa capacité. Elle soutient avec force n'avoir, contrairement aux « allégations mensongères » de l'expert non retenues par les premiers juges, dissimulé aucun élément relatif au déchargement. Elle réfute l'argument de la société Axa France selon lequel la longueur des opérations d'expertise lui serait imputable.
La société CM-CIC concluait devant les premiers juges au débouté de l'action en résolution de vente formée par la société [...]. En appel elle indique expressément dans ses conclusions s'en abstenir et envisager alors deux hypothèses distinctes, selon que la cour confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente ou l'infirme et déboute la société [...] de son action en résolution de la vente.
La société Axa France reconnaît que la machine a subi un incident de transport et que la livraison étant à la charge de la société Omnitechnique, sa garantie est acquise sur ce point. Elle soutient cependant que la société Pire a caché l'avarie intervenue pendant la livraison. Enfin elle oppose désormais une limitation de garantie et une franchise.
La société OTMO et la société ACNP invoquent les dispositions de l'article 1224 du code civil pour en déduire qu'aucun manquement suffisamment grave n'a été relevé permettant de justifier la résolution de la vente. Elles font valoir que la machine fonctionne et qu'aucun préjudice n'est caractérisé. Elles soulignent que la société [...] n'a jamais cessé d'utiliser la machine depuis 2015, même dans des conditions dégradées.
La cour relève à titre liminaire que les sociétés [...], CM-CIC et Axa France ne remettent pas en cause le fondement visé en première instance relatif à la violation de l'obligation de délivrance du vendeur. Les sociétés OTMO et ACNP ne citent, comme en première instance, que l'article du droit commun sur la résolution des contrats, ayant succédé à l'article 1184 du code civil. L'article 1224 n'est au demeurant pas applicable à l'instance car issu de dispositions législatives postérieures à la conclusion du contrat litigieux.
Il résulte de l'article 1603 du code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Aux termes de l'article 1604 du même code : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. ».
Certes le contrat de crédit-bail mobilier contient en ses conditions générales un article 2 « Livraison ' règlement ' garantie du bien - installation » ainsi libellé :
« 1 ' Par la signature sans réserve du procès-verbal de livraison par le fournisseur et le locataire sur le formulaire du bailleur (ou par la transmission au bailleur de sa facture de cession en cas de cession-bail), le locataire garantit que le matériel est livré, qu'il est conforme à la désignation qui en est faite au présent contrat, en bon état de fonctionnement, qu'il répond à ses besoins et qu'il est conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité du travail. »
Cependant, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, la livraison conforme d'un matériel aussi complexe que la machine-outil litigieuse ne peut être établie par la seule signature d'un procès-verbal de réception à un instant T - ici le 30 juin 2015 - sachant que l'existence d'avaries affectant la machine ne peut être caractérisée qu'à l'usage.
Comme en atteste le document intitulé « Attachement de travaux » de la société Foselev Ardennes daté du 30 juin 2015, le support moteur de l'axe X a touché la poutre du bâtiment lors de l'entrée de la machine-outil dans les locaux de la société [...].
Les conséquences de ce sinistre lors de la délivrance du bien n'ont pu être connues à cet instant. Ainsi les dysfonctionnements répétés du centre d'usinage dès le mois de septembre 2015 ayant nécessité l'intervention vaine de la société Omnitechnique les 15 septembre, 9, 21, 23 et 29 octobre 2015 et 15 décembre 2015 puis au cours de l'année 2016 pour le remplacement de certains éléments n'ont pu, sans l'expertise d'un technicien, être attribués ab initio à l'avarie survenue lors du déchargement.
A cet égard, l'expert relève que la machine livrée présente un « écart significatif entre la géométrie réelle de la ligne d'arbres fonctionnelle (moteur + accouplement + porte-outil + broche) et ce qu'elle devrait être ». Le choc relevé plus haut lors de la livraison est à l'origine de ce dysfonctionnement. L'expert conclut « Pour prendre une image, il s'agit d'un choc (ponctuel et donc non réparti) d'un colis de 16 tonnes sur une poutre en acier, (') à un emplacement où toutes les (nombreuses) parties internes sont liées entre elles par assujettissement élastique. Quand un choc fait excéder la limite d'élasticité, il y a déformation plastique et apparition de jeu entre des composants relevant de la micromécanique. »
Il résulte du rapport d'expertise de M. [L] que la société Omnitechnique, vendeur et fournisseur de la machine-outil, responsable de la bonne livraison du bien, n'a pas mis en 'uvre les moyens appropriés nécessaires à la bonne installation ' sans dommage ' dudit bien dans les locaux de la société [...].
Il ne saurait être imputé, comme l'ont très justement relevé les premiers juges, à la société [...] une dissimulation de l'accident de déchargement alors que la fiche d'attachement de travaux renseignée le 30 juin 2015 en présence de la société Omnitechnique, de la société Foselev et de Mme Pire reprend les circonstances de la livraison et les avaries survenues.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre les sociétés Omnitechnique et CM-CIC Bail et constaté la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre les sociétés [...] et CM-CIC Bail.
Sur les conséquences de la résolution de la vente et de la caducité du crédit-bail
La société [...] sollicite le montant total des loyers versés à CM-CIC Bail ainsi que l'indemnisation de ses dommages matériels. Au titre des dommages immatériels subis, elle estime devoir être indemnisée de ceux-ci jusqu'au démontage de la machine le 18 juillet 2022 et considère que le tribunal a minoré les préjudices subis à ce titre.
La société CM-CIC Bail devenue CML ne conteste pas devoir restituer les loyers perçus puisqu'elle conclut à la confirmation du jugement en cas de résolution de la vente et de caducité du contrat de crédit-bail. Elle s'oppose uniquement sur le paiement des dépens et des frais irrépétibles.
La société Axa France admet sa garantie du dommage matériel subi par [...] mais oppose une non garantie quant à la restitution du prix à la société Crédit Mutuel Leasing. Elle fait valoir que ses conditions générales excluent les conséquences de la résolution de la vente. Elle ajoute que les conditions particulières du contrat souscrit par la société Omnitechnique que les dommages immatériels non consécutifs font l'objet d'une limitation de garantie à hauteur de 200.000 euros et que la franchise applicable, opposable aux tiers, est de 20.000 euros par sinistre.
La société OTMO soutient que si restitution il y a, elle ne saurait excéder 250.000 euros ainsi qu'il est prévu au contrat de cession. Les sociétés OTMO et ACNP font valoir que la société [...] ne saurait bénéficier d'un cumul d'indemnisation
Sur les restitutions
La résolution de la vente de la machine-outil conclue entre la société Omnitechnique, aux droits de laquelle vient désormais la société OTMO dans cette instance compte tenu des termes du jugement de cession et du contrat de cession, et la société CM-CIC Bail emporte obligation pour la première de restituer le prix payé par la seconde. En outre, il résulte du rapport d'intervention du 25 juillet 2022 que l'arrêt, le démontage et l'enlèvement de la machine sont intervenus à compter du 18 juillet 2022.
Contrairement à ce que soutient la société OTMO, le contrat de cession ne prévoit pas de limitation quant à la prise en charge des conséquences de l'issue du litige en cours l'opposant à la société [...]. Le montant de 250.000 euros est évoqué pour donner la valeur de la machine litigieuse sans opposer que celui-ci constituerait le seuil de garantie de la société OTMO des engagements de la société Omnitechnique.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné OTMO a restituer à CM-CIC Bail la somme de 320.521,16 euros correspondant au prix payé. Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société CM-CIC Bail à rembourser à la société [...] l'intégralité des loyers perçus au titre du contrat de crédit-bail. La somme exacte à restituer a cependant été actualisée et est donc désormais de 248.109,95 euros selon décompte du 1er avril 2022. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé le montant à restituer à 217.892,65 euros.
Sur les préjudices
L'expert retient un préjudice matériel de 31.739 euros HT incluant la somme de 5.739,37 euros correspondant à deux factures de 3.444,12 euros et de 2.295,25 euros, ainsi que l'investissement de 15.675 euros pour une machine qui n'aurait pas eu lieu si la machine Johnford n'avait pas été défaillante. M. [L] a ainsi estimé que les dépenses réalisées étaient nécessaires à la bonne exploitation de la machine en page 52 de son rapport. L'expert relève en page 53 de son rapport que la société Omnitechnique, via son assureur Axa, n'a pas formulé d'observation sur le préjudice matériel de la société Pire.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société OTMO à payer à la société [...] la somme de 31.739 euros au titre de ses dommages matériels.
Concernant les préjudices immatériels, le tribunal a relevé qu'à l'époque des faits les comptes de la société [...] ont démontré une forte progression de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité. La société Pire oppose que c'est justement en raison de l'évolution de son activité qu'elle a souhaité acquérir la machine litigieuse pour répondre à la demande.
L'expert judiciaire a analysé les documents comptables produits par la société Pire et en a déduit que celle-ci avait subi, du fait des dysfonctionnements de la machine-outil, un surcroît d'activité des époux Pire correspondant à 27.592 euros HT par an. Le tribunal a appliqué un correctif en incluant le taux de charges sociales supporté par l'entreprise sur ces salaires bruts le surcoût devant alors être porté à 36.421,44 euros.
La société [...] considère que le centre d'usinage aurait dû lui permettre de doubler sa production et d'augmenter sa rentabilité de 50 % par cet investissement et que le préjudice subi à ce titre serait de 1.436.047,49 euros.
Cependant la cour relève que la machine a continué à être utilisée, certes dans des conditions très dégradées comme le relève l'expert judiciaire, mais a assuré une production. Ainsi, la perte de marge brute telle que retenue par les premiers juges correspond au surcroît d'activité de M. et Mme Pire, entre le 15 septembre 2015 et le 31 décembre 2020, à hauteur de 399.750 euros. La limitation temporelle du préjudice au 1er juillet 2017 comme le souhaite Axa n'est pas justifiée, aucune attitude dilatoire de la société Pire qui aurait pu contribuer à l'aggravation de son préjudice n'étant démontrée.
La société Pire réclame l'actualisation de son préjudice pour une période supplémentaire de 18 mois, soit au 30 juin 2022, dans la mesure où la machine a été démontée le 18 juillet 2022 et enlevée le 25 juillet 2022. Cette prétention est justifiée et correspond au préjudice réellement subi, soit une somme supplémentaire de 18 x 6.250 = 112.500 euros. Le préjudice immatériel s'élève donc à 512.250 euros.
Il n'y a pas lieu de modifier la décision des premiers juges en ce qui concerne le point de départ des intérêts.
Sur la garantie de la société Axa France Iard
La société Axa France soutient que les conditions générales du contrat « Responsabilité civile Entreprise » souscrit par la société Omnitechnique excluent des garanties « les dommages résultant de litiges afférents à la souscription, la reconduction, la modification, la résolution, la résiliation, l'annulation, la rupture des contrats que l'assuré a passés avec des tiers. ». La cour relève qu'elle ne verse pas aux débats sa police d'assurance.
Seule la société [...], qui exerce une action directe contre l'assureur, verse aux débats en pièces 179, 180 et 181 :
les conditions particulières de la police responsabilité civile de l'entreprise souscrite par la société Omnitechnique à effet au 1er juillet 2015, datées du 10 juin 2015,
les « conditions générales responsabilité civile entreprises » datées de décembre 2013 (« Réf. 460642 D 12 2013 » apparaissant sur la dernière page).
la page de couverture des « conditions générales responsabilité civile entreprise » datées d'octobre 2016.
Les conditions particulières fournies renvoient aux conditions générales n° 460642 version D.
L'exclusion à laquelle fait référence la société Axa figure dans l'article 4.22 des conditions générales en ces termes, prévoyant que ne sont pas garantis « Les dommages résultant de litiges et préjudices afférents à la souscription, la reconduction, la modification, la résolution, la résiliation, l'annulation, la rupture des contrats que l'assuré a passés avec des tiers ».
Il se déduit des écritures de la société Axa France et de la rédaction de son dispositif éclairé par les moyens développés que celle-ci ne dénie pas sa garantie auprès de la société [...] (page 3 de ses écritures, « la livraison étant à la charge de la société Omnitechnique, la garantie de la compagnie Axa est acquise sur ce point ») mais souhaite faire application de ses plafonds et franchises. A l'égard de la société CML elle dénie en revanche sa garantie en vertu de la clause d'exclusion rappelée.
Contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la clause d'exclusion est opposable à la société CM-CIC Bail devenue CML, peu important que les conditions générales n'aient pas été signées ou paraphées, les conditions particulières prévoyant que celles-ci sont jointes au contrat constitué par les conditions particulières. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Axa à payer à la société CM-CIC Bail la somme de 320.521,16 euros.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné la société Axa au profit de la société [...] au titre de ses dommages matériels et immatériels. La limitation de garantie dont excipe Axa ' 200.000 euros - ne s'applique pas dans la mesure où il s'agit de dommages matériels et immatériels consécutifs (tableau des conditions particulières en page 3) prévoyant un seuil de 2.200.000 euros par année d'assurance. La garantie de Axa est donc acquise pour la totalité. En revanche la franchise de 10.000 euros doit s'appliquer et doit être supportée par la société OTMO.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société [...] sollicite la condamnation de l'ensemble des parties, OTMO, Axa et CML à une indemnité pour résistance abusive sans démontrer toutefois en quoi l'appel interjeté et les moyens de défense opposés seraient constitutifs d'un abus. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société OTMO et la société Axa France Iard succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles à leur encontre. Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné la société CM-CIC Bail de ces chefs. En effet, en qualité de bailleur financier elle a subi les conséquences de la faute initiale de livraison de la société Omnitechnique. Statuant de ces chefs en cause d'appel, les sociétés OTMO et Axa seront aussi condamnées aux dépens, y compris les frais d'expertise. Il apparaît en outre équitable de condamner la société OTMO et la société Axa à payer à la société [...] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel et à la société CML la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3.000 euros au titre de ceux exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a fixé le montant des loyers perçus à restituer par la société CM-CIC Bail devenue CML à la somme de 217.892,65 euros, en ce qu'il a fixé le montant des dommages immatériels à la somme de 399.750 euros, en ce qu'il a condamné Axa à payer à la société CM-CIC Bail la somme de 320.521,16 euros et sauf en ce qu'il a condamné la société CM-CIC Bail au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société CM-CIC Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 1603 du code civil que le vendeur a deux oarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1224 du code civil pour en déduire quarticle 1184 du code civil. Larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1224 du code civilarticle 246 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de44676b73dd81b96f94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel