Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de48676b73dd81b96fd0
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 1 221 900 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 03 JUILLET 2024 (n° /2024, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12500 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC56 Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2022 -tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/14827 APPELANTE Société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 9] (IRLANDE) Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Dominique DELAS, avocat au barreau de Paris INTIMES Monsieur [E] [X] exerçant sous l'enseigne MODERN'ELECTRICITE [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Ludovic Jariel, président de chambre Mme Sylvie Delacourt, présidente faisant fonction de conseillère Mme Viviane Szlamovicz, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sylvie Delacourt, présidente faisant fonction de conseillère pour le président empêché, et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Giovellina a fait procéder à une opération de construction d'un ensemble immobilier lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 5] pour laquelle elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage (DO) auprès de la société Am trust International Underwriters LTD DAC (la société Am trust) selon deux contrats n°11001494 du 28 juillet 2010 pour la première tranche de travaux et n°1102234 du 17 juin 2011 pour la seconde tranche de travaux. Sont intervenus à l'opération de construction : - M. [X], exerçant sous l'enseigne Modern' Electricité, assuré auprès de la société Sagena devenue SMA SA, au titre des travaux d'installation électrique pour les deux tranches de travaux, - la société Moury plomberie, assurée auprès de la SMABTP, pour les travaux de plomberie, de sanitaire et de ventilation pour la tranche n°2. Les travaux de la tranche 2 ont été réceptionnés le 30 avril 2013. Les déclarations de sinistres suivantes ont notamment été effectuées auprès de la société Am trust : - dysfonctionnement éclairage extérieur, le 14 août 2014 ; - éclairage non conforme du parking, le 20 août 2014 ; - infiltrations, le 23 février 2018. Suite aux déclarations de sinistre concernant les travaux d'électricité et après la réalisation des opérations d'expertise amiable, la société Am trust a fait régulariser des quittances subrogatives par la société Kalliste, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 5], pour les indemnisations suivantes : - 5 640,15 euros le 15 septembre 2016 au titre du dysfonctionnement du réseau d'éclairage extérieur au droit des parkings ; - 6 578,35 euros le 15 septembre 2016 au titre de défauts de stabilité des candélabres qui assurent l'éclairage extérieur devant les bâtiments C, D, G et H. Les 21 et 20 septembre 2016, la société Am trust a sollicité le remboursement de ces indemnités auprès de la SMA SA, en sa qualité d'assureur de M. [X]. Le 17 octobre 2018, la société Am trust a mis en demeure la SMA SA de lui rembourser le montant de ces indemnités. Les 12 et 20 décembre 2019, la société Am trust a assigné M. [X] et la SMA ainsi que la société Moury plomberie et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir le remboursement des sommes versées au titre des sinistres susvisés. Le 23 février 2021, le juge de la mise en état a constaté le caractère parfait du désistement de la société Am trust à l'égard de la société Moury plomberie et de la SMABTP. Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Dit que la société Am trust ne justifie pas être valablement subrogée dans les droits de son assuré, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 5], au titre des indemnités versées concernant les dysfonctionnements de l'éclairage au niveau du parking et de la voirie ; Déclare en conséquence la société Am trust irrecevable en ses demandes ; Condamne la société Am trust au paiement des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Am trust à payer à M. [X] et la SMA une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Ordonne l'exécution provisoire ; Rejette le surplus des demandes. Par déclaration en date du 4 juillet 2022, la société Am trust a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : - M. [X], - la SMA. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la société Am trust demande à la cour de : Recevoir l'appel, le juger bien fondé, Débouter la SMABTP et son assuré de leur appel incident. Juger que la société Am trust a versé au débat les pièces justificatives du règlement effectif des indemnités d'assurance au bénéfice du syndic de la copropriété suivant deux lettres chèque du 22 septembre 2016, pour des montants respectifs de 5 640,15 euros pour le premier sinistre, et de 6 578,85 euros pour le second sinistre, En conséquence, infirmer le jugement dont appel, Statuant à nouveau, Déclarer recevable le recours subrogatoire ainsi formé par l'assureur DO qui justifie être valablement subrogé dans les droits de son assuré, Constater l'opposabilité de la procédure amiable en DO, Constater le caractère décennal des désordres déclarés en DO, pour lesquels des indemnités d'assurance ont été versées, Débouter la SMA et son sociétaire M. [X] de toutes leurs exceptions de fin de non-recevoir, Juger bien fondée la société Am trust en son recours en garantie à l'encontre de M. [X] avec la garantie de son assureur la SMA, Condamner M. [X] in solidum avec son assureur décennal, la SMA à payer à la société Am trust, la somme principale de 12 219 euros (5 640,15 euros + 6 578,85 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2018, avec capitalisation des intérêts. Constater la résistance abusive de la SMA en sa qualité d'assureur de M. [X], faute d'avoir contesté les recours amiables présentés depuis 2016, tandis qu'elle a remboursé en cours d'instance, l'indemnité versée au titre du troisième sinistre en qualité d'assureur de la société Moury plomberie, et feint d'ignorer le régime légal applicable en instrumentalisant sciemment la jurisprudence, non sans nuire à l'image de la profession et d'encombrer les juridictions dans un contentieux qui ne devrait pas exister, Condamner la SMA au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, Infirmer le jugement du chef de la condamnation de la société Am trust à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [X] in solidum avec son assureur décennal la SMA, à payer à la société Am trust la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés aussi bien devant le tribunal que devant la cour, au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SMABTP à rembourser la somme de 1 500 euros réglée en vertu des dispositions du jugement dont appel, au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [X] in solidum avec son assureur décennal la SMA aux entiers dépens, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, M. [X] et la SMA ès qualités, demandent à la cour de : Confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a jugé que la société Am trust justifiait de sa qualité d'assureur, et infirmer en conséquence ledit jugement sur ce seul point, Statuant à nouveau et y ajoutant, Juger que les rapports d'expertise amiable ne sont pas suffisants pour établir la responsabilité de M. [X], Juger que la société Am trust ne produit pas l'intégralité du contrat qui pourrait justifier de sa qualité d'assureur DO, et à tout le moins aucun mandant avec la société EISL, Juger que la société Am trust ne produit pas la moindre preuve comptable d'un paiement qui pourrait justifier de sa qualité de subrogé, Juger que la société Am trust ne justifie, même en dépit de la quittance subrogative, avoir versé le moindre euro à qui que ce soit, Juger que la société Am trust ne peut donc se prétendre avoir un quelconque intérêt ou qualité pour agir à l'encontre de la SMA ou contre M. [X], Juger que la société Am trust n'est aucunement subrogée dans les droits du bénéficiaire de la police DO à l'égard des indemnités consenties, Juger qu'il incombe au maître de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies, notamment le caractère caché du vice au jour de la réception, Juger que la société Am trust ne justifie pas du caractère caché des vices à la réception faute de production de la liste des réserves des procès-verbaux de réception de M. [X], Débouter, en conséquence, et en toute hypothèse, la société Am trust de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner, au titre de l'appel, la société Am trust à régler à M. [X] une somme de 3 000 euros et à la SMA une somme de 3 000 euros soit 6 000 euros en tout sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Am trust aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION Préalable Les demandes de " constater ", " juger " ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-18.778). La société SMABTP, assureur de la société Moury plomberie, n'est pas dans la cause et aucune demande ne peut donc prospérer à son égard. Les fins de non-recevoir Mr. [X] et son assureur la SMA soulèvent des fins de non-recevoir en ce que l'appelante ne justifie pas de la subrogation, ni d'avoir versé l'indemnité d'assurance à son assuré. Ils relèvent encore que la société Am trust ne produit pas l'intégralité des contrats qui justifieraient de sa qualité d'assureur DO d'autant qu'elle ne produit pas le mandat qui la lierait avec la société de droit anglais EISL, intermédiaire d'assurance. La société Am trust fait valoir qu'elle produit les éléments, incluant le mandat de gestion au profit de la société ACS solutions, justifiant du paiement des sommes au syndic et qu'elle est recevable. Réponse de la cour En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La liste des fins de non-recevoir de l'article 122 du code de procédure civile n'est pas limitative et dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. La qualité d'assureur DO de la société Am trust En l'espèce, sont produites les conditions particulières des polices DO au profit de la société Giovellina pour le chantier en cause et pour les deux tranches de travaux. A défaut d'éléments nouveaux, c'est par une juste appréciation que le tribunal judiciaire de Paris a retenu que par la production de ces exemplaires signés du souscripteur et de son assureur, la société Am trust a rapporté la preuve de la police DO au titre de laquelle elle a versé les indemnités d'assurance dont elle demande le remboursement. La subrogation Aux termes de l'article 121-12 alinéa 1 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Il s'ensuit que l'assureur qui exerce sur le fondement de la subrogation légale une action en remboursement de l'indemnité d'assurance versée à son assuré à l'encontre du tiers responsable doit rapporter la preuve que cette indemnité a été payée en exécution de l'obligation de garantie née du contrat d'assurance invoqué (1re Civ., 12 février 2002, pourvoi n° 99-11.741, 1re Civ., 9 octobre 2001, pourvoi n° 98-21.939). En l'espèce, en plus des quittances subrogatives à son profit du 15 septembre 2016 pour 5 640,15 euros et 6 578,85 euros, la société Am trust produit les chèques de paiement correspondants et le relevé de comptes de la société ACS, justifiant le débit de ces sommes. Elle produit également une attestation établissant que ladite société ACS solutions intervient pour gérer les sinistres liés aux polices DO souscrites pour les ouvrages situés en France au titre d'une convention de prestation de services du 1er janvier 2088 ; la société Am trust mettant à sa disposition une avance de trésorerie permanente déposée sur un compte de tiers sécurisé ouvert au nom d'ACS solutions. Elle produit également deux mandats à son profit. En conséquence, compte tenu des éléments fournis à la cour, la société Am trust justifie qu'elle est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le bien-fondé du recours subrogatoire Moyens des parties La société Am trust s'oppose à la contestation présentée par les intimées concernant la validité de l'expertise amiable dommages-ouvrage qui est règlementée par le code des assurances. Elle soutient que c'est à la SMA de prouver qu'il s'agit de l'indemnisation d'un défaut apparent puisque la réception a été faite sans réserve et qu'elle justifie quant à elle du caractère caché des vices découverts par les réclamations des usagers. Elle fait valoir que c'est à M. [X] et son assureur, d'établir une cause étrangère pour s'exonérer de la présomption de responsabilité en sa qualité de constructeur. M. [X] et son assureur la SMA font valoir que la société Am trust ne peut pas s'appuyer sur l'expertise qui est non contradictoire et qu'il appartient à l'appelante de justifier du caractère décennal des désordres estimant qu'il s'agit en fait de non-conformités contractuelles sans désordre qui n'entrent pas dans le champ de la responsabilité décennale et que M. [X] n'est pas responsable des défauts de conception. Réponse de la cour L'article L. 242-1 du code des assurances institue une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale avant toute recherche de responsabilité. L'assurance de dommages obligatoire est une assurance de choses bénéficiant au maître de l'ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits. L'assurance DO a pour objet de réparer les seuls dommages de nature décennale subis par l'ouvrage assuré qui est celui visé à la police d'assurance et dont les travaux de construction font appel aux techniques de travaux du bâtiment. Il s'ensuit que le désordre survenu dans le délai d'épreuve décennal doit être caché à la réception et qu'il doit rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou en compromettre la solidité. L'assurance DO ne couvre donc ni l'absence d'ouvrage, ni les non-façons, ni les non-conformités contractuelles, ni les dommages immatériels. L'expertise DO La déclaration du sinistre constitue le point de départ du processus détaillé dans les clauses types de l'annexe Il à l'article A. 243-1 du code des assurances lesquelles prévoient comme obligations de l'assureur DO en cas de sinistre, la charge de la désignation d'un expert pour constater, décrire et évaluer les dommages. L'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l'assuré soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités. La mission d'expertise définie est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis. Les conclusions écrites de l'expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts : a) un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ; b) un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés. La cour ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, sans vérifier si l'avis technique est corroboré par d'autres éléments de preuve (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-17.957). En l'espèce, les rapports d'expertise de la société Saretec construction mandatée par l'assureur DO doivent être qualifiés d'expertises amiables bien que réglementées par le code des assurances. M. [X] et son assureur ont été convoqués aux réunions pour les dommages n°1 relatif au dysfonctionnement et au défaut de stabilité des candélabres qui assurent l'éclairage extérieur et n°3 relatif au dysfonctionnement du réseau d'éclairage extérieur a droit des parkings. M. [X] était présent lors des deux réunions et il a été destinataire avec son assureur, pour chacun des dommages, du rapport préliminaire et du rapport définitif. Ces rapports d'expertise présentent un caractère contradictoire antérieur aux débats judiciaires mais ils ne sont corroborés par aucune autre pièce permettant d'établir la matérialité des désordres invoqués et leur caractère éventuellement décennal, alors même que la responsabilité décennale de M. [X] est contestée. En conséquence, la demande de la société Am trust sera rejetée et il n'y a pas lieu d'examiner la demande de condamnation des intimées au titre de leur résistance abusive. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société Am trust, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [X] et la société SMA, ensemble, la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la société Am trust international underwriters LtD DAC au paiement des dépens et à payer la somme de 1 500 euros à M. [X] et la société SMA SA, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevables les demandes de la société Am trust international underwriters LtD DAC ; Rejette la demande de la société Am trust international underwriters LtD DAC de condamnation de M. [X] et de la société SMA SA à lui payer la somme de 12 219 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018 et capitalisation des intérêts, Rejette la demande de la société Am trust international underwriters LtD DAC de condamnation de M. [X] et de la société SMA SA à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne la société Am trust international underwriters LtD DAC aux dépens d'appel et admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Am trust international underwriters LtD DAC à payer la somme de 3 000 euros, à M. [X] et la SMA SA, ensemble. La greffière, La présidente faisant fonction de conseillère pour le président empêché,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code des assurances institue une particle 699 du code de procédure civile sera accoarticle 699 du code de procédure civile.article 1792 du code civil de rapporter la preuvearticle 122 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de48676b73dd81b96fd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel