Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688de49676b73dd81b96fe2
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 02 JUILLET 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15725 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLTE Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/01323 APPELANT Monsieur [U] [L] né le 21 août 1982 à [Localité 5] (Sénégal), [Adresse 4] [Localité 2] SENEGAL représenté par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/021385 du 28/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 3] représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre Madame Marie LAMBLING, conseillère Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire du 08 juin 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande formée par M. [U] [L] relative à la recevabilité de son action, débouté M. [U] [L] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [U] [L], se disant né le 21 août 1982 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [U] [L] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et condamné M. [U] [L] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle ; Vu la déclaration d'appel du 1er septembre 2022 de M. [U] [L] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 30 mars 2024 par M. [U] [L] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2022 en ce qu'il a jugé qu'il n'est pas français, ordonné l'inscription de la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens, statuant à nouveau, déclarer qu'il est de nationalité française, condamner le ministère public aux dépens dont distraction au profit de Maître Melissa COULIBALY en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et au paiement au profit de Maître Melissa COULIBALY de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les conclusions notifiées le 27 mars 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, juger que M. [U] [L], se disant né le 21 août 1982 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner M. [U] [L] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 2 avril 2024 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 28 octobre 2022 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 18 du code civil, M. [U] [L] soutient être français par filiation paternelle pour être né le 21 août 1982 à [Localité 5] (Sénégal). M. [U] [L] fait valoir que son père, M. [Y] [L] né le 16 mai 1934 à [Localité 5] (Sénégal) a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du pays pour avoir souscrit le 6 février 1969 une déclaration de nationalité française devant le juge d'instance de Paris conformément à l'article 152 de l'ancien code de la nationalité française. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [U] [L] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Pour juger que M. [U] [L] n'était pas de nationalité française, le tribunal a retenu que son acte de naissance n'a pas été dressé conformément à la loi sénégalaise (article 88 alinéa 2 du code la famille sénégalais) et que le jugement d'autorisation d'inscription de naissance du tribunal d'instance de Bakel du 26 novembre 1985, en vertu duquel l'acte de naissance avait été dressé, n'était pas probant faute d'être une expédition certifiée conforme à l'original et d'avoir été notifié au ministère public. En appel, M. [U] [L] produit : - une nouvelle copie littérale de son acte de naissance délivrée le 16 août 2022 mentionnant qu'il est né le 21 août 1982 à [Localité 5] de [Y] [L], né le 16 mai 1934 à [Localité 5], cultivateur domicilié à [Localité 5] et de [S] [G], née le 2 janvier 1960 à [Localité 5], ménagère, domiciliée à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 27 juin 1991 à la suite du jugement n°4634 du 26 novembre 1985 rendu par le tribunal de première instance de Bakel. Est ajouté en mention marginale que l'acte a été rectifié par ordonnance n°51/2013 du 11 mars 2013 rendu par le tribunal de première instance de Bakel prévu pour l'article 52 du code de la famille. - une expédition conforme à l'original du jugement rendu le 26 novembre 1985 et non une simple copie des registres du greffe comme le prétend le ministère public La force probante de cet acte est soumis à la régularité du jugement d'autorisation d'inscription et de l'ordonnance rectificative, l'acte établi en exécution d'une décision étant indissociable de celle-ci. En application de l'article 47 de la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé le 29 mars 1974, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire du Sénégal sont reconnues de plein droit et ont l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes : a. La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat ou la décision est exécutée ; b. La décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de loi admises dans l'Etat où la décision est exécutée, c. La décision ne peut plus d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pouvoir en cassation, d. Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; e. La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ; f. un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet n'est pas pendant devant une juridiction de l'Etat requis première saisie ou n'a pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée rendue dans l'Etat requis ou n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un autre Etat et qui dans l'Etat requis, réunit les conditions nécessaires pour être reconnue de plein droit et revêtue de l'autorité de la chose jugée. L'article 53 ajoute que la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire : - Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; - L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout outre acte qui tient lieu de signification ; - Un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoir en cassation ; - Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision. En premier lieu, comme le relève le ministère public, M. [U] [L], qui ne conteste pas que le ministère public sénégalais après avoir eu connaissance du jugement peut en interjeter appel, ne produit pas l'original de l'exploit de signification de la décision du 26 novembre 1985 précitée ou tout outre acte qui tient lieu de signification permettant de justifier que le ministère public a eu l'opportunité de prendre connaissance du jugement et d'en interjeter appel. Ni la circonstance que le ministère public ait pu faire valoir ses observations ni le certificat de non appel délivré le 7 septembre 2020 ne peuvent pallier cette absence. En conséquence, le jugement rendu le 26 novembre 1985 est inopposable en France. En second lieu, la nouvelle copie d'acte de naissance de M. [U] [L] ne mentionne ni l'heure de la naissance ni l'heure à laquelle l'acte a été dressé. Si l'absence de l'heure de la naissance s'explique par l'absence de cette précision dans le jugement supplétif d'acte de naissance, l'absence de l'heure à laquelle l'acte a été dressé affecte la force probante de l'acte cette mention étant prévue par l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais. En conséquence, M. [U] [L] ne justifie pas d'un état civil certain et ne peut solliciter la nationalité française à quelque titre que cela soit. Le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé. M. [U] [L], succombant aux dépens, est condamné aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière, Confirme le jugement, Ordonne l'inscription de la mention prévue à l'article 28 du code civil, Rejette la demande de M. [U] [L] au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Condamne M. [U] [L] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais.article 1040 du code de procédure civile a été accarticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 18 du code civilarticle 52 du code de la famille.article 28 du code civil et larticle 30 du code civilarticle 47 du code civil selon lequel
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6688de49676b73dd81b96fe2
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