Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de4c676b73dd81b97010
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 631 465 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00192 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3VA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-21-002540
APPELANTE
La société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, société coopérative à forme anonyme à capital fixe agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 382 900 942 00014
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l'EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMÉ
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 6] (91)
Chez Mme [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 24 septembre 2019, la société Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Île-de-France (la société Caisse d'Epargne) a consenti à M. [G] [P] un crédit personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 285,48 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,35 %, le TAEG s'élevant à 5,92 %, soit une mensualité avec assurance de 297,03 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Caisse d'Epargne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 4 novembre 2021, la société Caisse d'Epargne a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2022 a déclaré la société Caisse d'Epargne recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [P] au paiement de la somme de 6 228,89 euros au titre du capital des mensualités échues impayées entre décembre 2019 et avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du jugement et a condamné M. [P] à payer une somme de 760 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejetant le surplus des demandes.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque ne produisait pas la notice d'assurance et ne produisait que le formulaire d'adhésion.
Il a ensuite considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée car la mise en demeure n'avait laissé que 8 jours pour payer à M. [P] alors que les stipulations contractuelles prévoyaient quinze jours et que la banque ne pouvait donc qu'obtenir le capital des échéances impayées jusqu'au mois d'avril 2022 soit 6 811,96 euros dont il a déduit la somme de 583,07 euros représentant les versements reçus au contentieux.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 décembre 2022, la société Caisse d'Epargne a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 8 février 2023, la société Caisse d'Epargne demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens et au paiement de la somme de 760 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a limité la condamnation en rejetant une partie de ses demandes,
- de la dire et juger recevable en son action,
- de dire et juger que l'offre préalable de prêt est valide et régulière,
- de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, subsidiairement de dire et juger qu'il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
- de dire et juger qu'elle justifie de la recevabilité, du bien-fondé et de l'étendue de ses demandes et en conséquence de condamner M. [P] à lui payer la somme de 16 314,65 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,92 % à compter du 13 octobre 2020, date de déchéance du terme, jusqu'au jour du parfait paiement,
- de condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Me Coralie Goutail.
Elle fait valoir que son action n'est pas forclose le premier impayé non régularisé datant du 4 décembre 2019 et l'assignation ayant été régularisée le 4 novembre 2021.
Elle conteste encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels et indique verser aux débats toutes les pièces démontrant qu'elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et notamment la notice d'assurance.
Elle se prévaut d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée le 1er octobre 2020. Elle fait valoir que les articles L. 312-36 et L. 312-39 du code de la consommation n'exigent que la seule information de l'emprunteur concernant le risque qu'il encourt de voir prononcer la déchéance du terme et réclamer la totalité du solde du crédit. Elle conteste que la clause de déchéance du terme du contrat oblige à ce que la mise en demeure de payer laisse un délai de 15 jours au débiteur pour régulariser sa situation. Elle soutient que la mise en demeure du 1er octobre 2020 qui a laissé à M. [P] 8 jours pour régulariser ses impayés est valable.
Subsidiairement elle soutient que les manquements sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Elle s'estime fondée à obtenir paiement de la somme de 16 314,65 euros incluant une indemnité de résiliation de 8 %.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [P] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 14 février 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 24 septembre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Caisse d'Epargne au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel et il résulte de l'historique que le premier impayé non régularisé date du 4 décembre 2019 soit moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation le 4 novembre 2021. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Caisse d'Epargne produit à hauteur d'appel :
- le contrat de prêt signé,
- la fiche conseil en assurance signée,
- le bulletin d'adhésion à l'assurance facultative signé,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée,
- la fiche de solvabilité signée,
- la copie des bulletins de salaire des mois d'avril à juillet 2019, d'un justificatif de domicile (certificat d'hébergement, copie de la pièce d'identité de l'hôte et d'un justificatif de son domicile) et d'un justificatif d'identité,
- la fiche explicative signée,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 05 septembre 2019 soit avant la date de déblocage des fonds.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme
Le contrat prévoit une clause de déchéance du terme ainsi libellée : "IV-9. Exigibilité anticipée, déchéance du terme : Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification préalable faite à l'emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, 15 jours après mise en demeure (')".
Il en résulte clairement que par voie contractuelle il a été prévu que M. [P] devait bénéficier d'un délai de 15 jours à compter de la mise en demeure pour régulariser et dès lors la mise en demeure du 1er octobre 2020 qui n'a octroyé à M. [P] qu'un délai de 8 jours pour régulariser et le prévenait qu'à défaut la déchéance du terme serait prononcée n'a pas respecté cette clause et n'a pas valablement pu faire jouer la déchéance du terme.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point sauf à le préciser au dispositif.
Sur la demande de prononcé de la résiliation et le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, en assignant M. [P] le 4 novembre 2021 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. [P] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de décembre 2019 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Il en résulte que la société Caisse d'Epargne est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes :
- 3 267,33 euros au titre des mensualités impayées
- 12 080,86 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 15 348,19 euros majorée des intérêts au taux de 5,35 % à compter de ce jour.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle apparaît excessive compte tenu du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter de ce jour.
La cour condamne donc M. [P] à payer ces sommes à la société Caisse d'Epargne.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Caisse d'Epargne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que la banque n'avait pas produit toutes les pièces. La société Caisse d'Epargne conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Île-de-France recevable, a condamné M. [G] [P] aux dépens et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat ;
Condamne M. [G] [P] à payer à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Île-de-France les sommes de 15 348,19 euros majorée des intérêts au taux de 5,35 % à compter de ce jour au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Île-de-France ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civilearticle 1228 du code civilarticle L. 312-39 du code de la consommation en cas dearticle 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de4c676b73dd81b97010
Données disponibles
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- Résumé officiel