Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de4c676b73dd81b97012
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 074 940 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00248 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3ZD Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-22-001248 APPELANTE La société EOS FRANCE, venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 488 825 217 00026 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489 INTIMÉ Monsieur [S] [C] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée électroniquement le 26 novembre 2019, la société Carrefour banque a consenti à M. [S] [C] une ouverture de compte et un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 1 800 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée, ces comptes étant en outre assortis d'une carte de crédit permettant d'effectuer des retraits et des paiements comptants avec une option débit différé. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Carrefour banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et de l'exigibilité des sommes et a réclamé leur remboursement. Par acte du 15 avril 2022, la société Carrefour banque a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2022, a constaté que la société Carrefour banque était recevable en son action, que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme n'étaient pas réunies, a prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'emprunteur et a condamné M. [C] au paiement de la somme de 5 463,56 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, a condamné M. [C] aux dépens et au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté le surplus des demandes. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, il a relevé que le prêteur ne justifiait pas avoir envoyé une mise en demeure préalable. Il a toutefois considéré que l'absence de règlement des échéances pendant plusieurs mois devait conduire au prononcé de la résolution judiciaire du contrat. Il a considéré que de ce fait seul le capital était dû. Il a donc déduit le montant des sommes payées soit 33 euros du montant emprunté soit 5 496,56 euros. Il a considéré que du fait de la résolution, la clause pénale n'était pas due. Par déclaration réalisée par voie électronique le 16 décembre 2022, la société Eos France venant aux droits de la société Carrefour banque a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 19 mai 2023, elle demande à la cour : - de lui donner acte de son intervention volontaire aux droits de la société Carrefour banque et la dire bien fondée, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] à verser à la société Carrefour banque la somme de 5 463,56 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de le confirmer pour le surplus, - statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés de condamner M. [C] à lui payer la somme de 10 716,40 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 septembre 2020 et jusqu'au parfait paiement, - y ajoutant de condamner M. [C] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que postérieurement au jugement rendu et, suivant convention de cession de créance en date du 23 septembre 2022, la société Carrefour banque a cédé à la société Eos France un portefeuille de créances, dont celle détenue à l'encontre de M. [C] identifiée en annexe, dans la liste des créances cédées, sous ses prénom et nom et sa date de naissance, mais également par la référence du contrat de prêt chez Carrefour banque à savoir le n° 511 945 132 511 00. Elle indique que cette cession est notifiée par la notification des conclusions. Elle relève que le juge des contentieux de la protection n'a pas pris en compte les paiements comptants qui n'ont pas été honorés et constituent des utilisations du contrat et qu'elle a ainsi financé la somme de 10 749,40 euros dont il convient de déduire les 33 euros. Elle précise que cette somme ne comporte aucun frais et intérêts et n'est constituée que des utilisations. Elle s'estime donc fondée à réclamer la somme de 10 716,40 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 septembre 2020. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [C] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 27 janvier 2023 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par actes du 24 mars 2023 et du 19 mai 2023 délivrés selon les mêmes modalités. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 21 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement La société Eos France justifie venir aux droits de la société Carrefour banque par suite de la cession de créance et la notification des conclusions avec les pièces dont l'acte de cession vaut notification de cette cession. L'appel ne porte que sur le quantum de la condamnation et sur aucun autre point et l'appelante ne remet pas en cause l'imputation des paiements sur le capital et ne réclame que les intérêts au taux légal mais entend voir modifier leur point de départ à compter de la mise en demeure et non de l'assignation comme retenu par le premier juge. S'agissant du quantum, l'appelante verse aux débats un historique qui permet d'établir que les utilisations ont été de 5 496,56 euros comme l'a retenu le premier juge. Il montre également que des achats comptants n'ont pas été réglés à hauteur de 2 886,39 euros. M. [C] a remis 3 chèques de 1 800 euros et il résulte de l'historique que ces chèques ont été impayés. De même le prélèvement de 2 242 euros est revenu impayé. En revanche il apparaît qu'une somme de 2 302,45 euros a été déduite des sommes dues au titre d'une régularisation qui doit donc être déduite des sommes dues ce à quoi il convient de rajouter la somme de 33 euros non contestée par l'appelante. La somme due doit donc s'établir à 5 496,56 euros + 2 886,39 euros - 2 302,45 euros - 33 euros = 6 047,50 euros. Le jugement doit donc être infirmé sur le quantum et M. [C] condamné au paiement de cette somme. S'agissant du point de départ des intérêts au taux légal, dès lors que la résolution est prononcée avec effet à la date de l'assignation, c'est à juste titre que le premier juge a fait partir les intérêts au taux légal de la date de l'assignation. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Le jugement n'est pas contesté en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Rien ne justifie de condamner M. [C] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Eos France venant aux droits de la société Carrefour banque conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Constate que la société Eos France vient aux droits de la société Carrefour banque ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [S] [C] au paiement d'une somme de 5 463,56 euros ; L'infirmant sur ce seul point et statuant à nouveau ; Condamne M. [S] [C] à payer à la société Eos France venant aux droits de la société Carrefour banque la somme de 6 047,50 euros ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Eos France venant aux droits de la société Carrefour banque ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a rejearticle 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile et les co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de4c676b73dd81b97012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel