Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de4d676b73dd81b97018
- Date
- 5 juillet 2024
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRÊT DU 05 JUILLET 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00336 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4AQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2022 -Juge de la mise en état de TJ PARIS - RG n° 21/13479 APPELANTES Société EG VACATION RENTALS IRELAND LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 8] (IRLANDE) S.A.R.L. HOMEAWAY FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 4] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 493 457 741 Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Assistée de Me Sébastien PROUST, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Mme la cheffe DU SERVICE NATIONAL DES ENQUETES DE LA DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Madame [T] [R], désignée à cet effet en vertu de l'article R525-2 du code de la consommation PARTIE INTERVENANTE LA SOCIÉTÉ VRBO NETHERLANDS HOLDING B.V venant aux droits de la société HomeAway France société à responsabilité limitée de droit néerlandais immatriculée sous le numéro 34365657 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 7] [Localité 6], Pays-Bas Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Assistée de Me Sébastien PROUST, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Denis ARDISSON, Président de chambre, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère pour le président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La plateforme de locations de vacances Abritel, qui est constituée d'un site internet et d'une application mobile, accessible en France via une adresse internet, a pour objet de mettre en relation des consommateurs avec des particuliers ou des professionnels qui proposent à la location saisonnière des hébergements situés en France et à l'étranger. A la suite de plaintes de consommateurs, reçues au cours des années 2019 à 2021, dénonçant la diffusion d'annonces de location de vacances frauduleuses, sur la plateforme, les services de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes (DGCCRF) ont ouvert une enquête. Suivant exploits des 12 et 13 octobre 2021, la cheffe du Service National des Enquêtes de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, se prévalant des pouvoirs conférés par l'article L. 524-2 du code de la consommation, a fait assigner la société EG Vacation Rentals Ireland Limited et la société HomeAway France devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'il leur soit fait injonction de cesser, sous astreinte, des pratiques commerciales trompeuses, et d'ordonner la publication d'un communiqué judiciaire. Par conclusions signifiées le 21 mars 2022, les sociétés EG Vacation Rentals Ireland Limited et HomeAway France ont saisi le juge de la mise en état d'un incident visant notamment à voir prononcer l'annulation de l'assignation, pour défaut de pouvoir de la cheffe du Service National des Enquêtes de la DGCCRF et, subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes de publication d'un communiqué judiciaire, ainsi que les demandes dirigées à l'encontre de la société HomeAway France. Par ordonnance en date du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a : - Débouté les sociétés EG Vacations Rentals Ireland Limited et HomeAway France de la totalité de leurs demandes incidentes ; - Condamné les sociétés EG Vacations Rentals Ireland Limited et HomeAway France aux dépens de l'incident ; - Condamné les sociétés EG Vacations Rentals Ireland Limited et HomeAway France à payer chacune à la cheffe du Service National des Enquêtes de la DGCCRF la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ; - Renvoyé l'affaire à la mise en état du 24 janvier 2023 aux fins de conclusions des défenderesses sur le fond. La société EG Vacations Rentals Ireland Limited et la société HomeAway France ont formé appel de l'ordonnance, par déclaration du 16 décembre 2022, signifiée à domicile à la cheffe du Service National des Enquêtes de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, les 7 avril et 26 mai 2023. Un avis de fixation à bref délai a été délivré par le greffe, le 22 mai 2023 pour l'audience du 28 septembre 2023, reportée au 21 mars 2024. Dans leurs conclusions, transmises par voie électronique, le 22 mai 2023, et signifiées à domicile à la cheffe du Service National des Enquêtes de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, le 26 mai 2023, la société de droit irlandais EG Vacations Rentals Ireland Limited et la SARL HomeAway France demandent à la Cour de : « INFIRMER l'ordonnance du 6 décembre 2022 ; Et de statuer à nouveau : Sur la nullité ou, subsidiairement, l'irrecevabilité des demandes de publication d'un communiqué judiciaire PRONONCER la nullité de l'assignation à l'égard des demandes de publication d'un communiqué judiciaire ; À défaut, DECLARER irrecevables les demandes tendant à la publication d'un communiqué judiciaire ; Sur l'irrecevabilité des demandes dirigées à l'encontre de la société HomeAway France, faute de qualité à défendre de cette dernière DECLARER irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la société HomeAway France, visant à l'enjoindre de cesser, sur tout support, « les pratiques matérialisées par le développement d'un discours commercial vantant les contrôles effectués, la sécurité, la fiabilité et les garanties d'utilisation de la plateforme qui est contredit par les engagements auxquels la plateforme se soumet contractuellement avec ses utilisateurs et par les actions mises en oeuvre par la plateforme à l'égard de ces mêmes utilisateurs », à savoir celles résultant des « Allégations commerciales sur le site et l'application Abritel » qui sont visées aux pages 12 à 20 de l'assignation. DECLARER irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la société HomeAway France, visant à l'enjoindre de publier un communiqué judiciaire dans divers journaux et sur le site et l'application « Abritel » dont elle n'est pas propriétaire ou exploitante. En tout état de cause, CONDAMNER la Cheffe du SNE aux dépens de l'instance et au versement, à chacune des sociétés EG Vacation Rentals et HomeAway France, de la somme de 15.000 €. » Dans ses conclusions, communiquées par courriel du 22 juin 2023, la cheffe du Service National des Enquêtes de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes demande à la Cour de : « A titre principal : - Confirmer l'ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, A titre subsidiaire : - Débouter les sociétés EG Vacation Rentals Ireland Limited et Homeway France SARL de l'ensemble de leurs demandes, En tout état de cause : - Condamner les sociétés EG Vacation Rentals Ireland Limited et Homeway France SARL à payer au service national des enquêtes la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les sociétés EG Vacation Rentals Ireland Limited et Homeway France SARL aux entiers dépens. » Par conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2024, signifiées à personne à la cheffe du Service National des Enquêtes de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, le 28 mai 2024, la société de droit irlandais EG Vacation Rentals Ireland Limited et la SARL de droit néerlandais Vrbo Netherlands Holding B.V ont demandé à la Cour de déclarer la SARL de droit néerlandais Vrbo Netherlands Holding B.V recevable en son intervention volontaire, comme venant aux droits de la société HomeAway France, désormais dissoute, à raison d'une transmission universelle de son patrimoine. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire de la SARL de droit néerlandais Vrbo Netherlands B.V La SARL de droit néerlandais Vrbo Netherlands Holding B.V justifie qu'elle vient désormais aux droits de la société Homeway France, au vu d'une décision de dissolution du 31 janvier 2024, d'un avis de dissolution du 15 mars 2024 et d'un avis de radiation du 26 avril 2024 figurant au BODACC, ainsi que d'un extrait de son registre d'immatriculation. En l'absence d'observation de l'intimée, valant opposition de sa part, il y a donc lieu de déclarer la SARL de droit néerlandais Vrbo Netherlands Holding B.V recevable en son intervention volontaire. Sur la demande visant à voir prononcer la nullité de l'assignation et le défaut de qualité à agir de la cheffe du SNE Enoncé des moyens Les sociétés appelantes, invoquant les dispositions de l'article 117, alinéa 3, du code de procédure civile, prétendent qu'aucun texte ne confère à la cheffe du SNE le pouvoir de formuler, devant l'autorité judiciaire, une demande visant à voir ordonner la publication d'un communiqué judiciaire, l'article L. 524-2 du code de la consommation prévoyant uniquement la possibilité de solliciter des mesures de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements mentionnés aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7. Elles estiment qu'il convient, par conséquent, de constater la nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir de la cheffe du SNE. Elles répliquent que l'article 117, alinéa 3, prévoit également une nullité « pour défaut de pouvoir d'une partie », c'est-à-dire de la partie éventuellement représentée qui forme elle-même des prétentions indépendamment de son éventuel représentant, et qu'en l'espèce, le pouvoir d'agir de la cheffe du SNE, qui intervient en qualité de partie au procès, fait défaut, s'agissant des demandes tendant à la publication d'un communiqué. Subsidiairement, elles font valoir que la cheffe du SNE est dépourvue de qualité à agir pour formuler des prétentions tendant à voir ordonner la publication d'un communiqué judiciaire, aucun texte spécial ne l'habilitant à former une telle prétention. La cheffe du SNE fait observer que l'article 117, alinéa 3, du code de procédure civile se rapporte uniquement au défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne à en représenter une autre, indépendamment du contenu du pouvoir dont elle dispose dans le cadre d'une action. Elle ajoute que son pouvoir est prévu par l'article R. 524-1 du code de la consommation. Elle soutient qu'elle a également qualité à agir, dès lors qu'elle est désignée, en vertu de ces mêmes dispositions, en tant qu' autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, comme étant compétente pour solliciter, dans le cadre de l'article L. 524-2 du même code, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7. Réponse de la Cour L'article 117 du code de procédure civil dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » Ce texte vise le défaut de capacité ou de pouvoir, et non pas le contenu du pouvoir dont une partie dispose dans le cadre d'une action. Or, comme le souligne l'intimée, l'article R. 524-1 du code de la consommation, dans sa version issue du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, applicable aux faits de la cause, désigne expressément le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour exercer l'action prévue aux articles L. 524-1 à L. 524-3 dudit code. La cheffe du SNE est ainsi effectivement habilitée à agir. Le moyen tiré de la nullité de l'assignation sera, en conséquence, écarté. En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. C'est par de justes motifs que la Cour adopte que le juge de la mise en état a retenu que la contestation des sociétés intimées, qui se rapporte aux mesures pouvant être sollicitées et ordonnées par le tribunal, dans l'hypothèse où il reconnaîtrait l'existence de pratiques commerciales trompeuses, ne constituait pas une fin de non-recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile. Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société HomeAway France Enoncé des moyens La société HomeAway France devenue la société de droit néerlandais Vrbo Netherlands B.V fait valoir qu'elle n'est pas l'auteur des faits prétendument constitutifs de pratiques commerciales trompeuses constatées sur la plateforme et qu'elle n'exerce aucun contrôle sur celle-ci. Elle soulève une fin de non-recevoir, fondées sur l'application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, tirée de son défaut de qualité à agir en tant que défendeur. La cheffe du SNE réplique que la question de savoir si la société HomeAway France est le professionnel qui a perpétré les pratiques commerciales trompeuses relève du fond du litige, en lien avec sa responsabilité. Réponse de la Cour L'article 32 du code de procédure civile dispose que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable. En l'occurrence, le juge de la mise en état a, par d'exacts motifs détaillés et pertinents que la cour adopte, considéré que la question de savoir si le rôle tenu par la société HomeAway France permettait, ou non, de la reconnaître responsable des pratiques commerciales trompeuses alléguées par la chef du SNE relevait du fond, de sorte qu'elle devait être déboutée de sa demande de fin de non-recevoir. L'ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a débouté les sociétés EG Vacations Rentals Ireland Limited et HomeAway France devenue la société de droit néerlandais Vrbo Netherlands B.V de l'ensemble de leurs demandes incidentes. Sur les autres demandes Les sociétés EG Vacations Rentals Ireland Limited et la société de droit néerlandais Vrbo Netherlands B.V venant aux droits de la société HomeAway France succombant au recours, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Statuant de ces chefs en cause d'appel, la Cour les condamnera aux dépens, ainsi qu'à payer chacune à la cheffe du SNE une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DECLARE recevable l'intervention volontaire de SARL de droit néerlandais Vrbo Netherlands Holding B.V venant aux droits de la société HomeAway France, CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état en ses dispositions soumises à la cour, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société de droit irlandais EG Vacation Rentals Ireland Limited et la SARL de droit néerlandais Vrbo Netherlands Holding B.V venant aux droits de la SARL HomeAway France aux dépens de l'appel, CONDAMNE la société de droit irlandais EG Vacation Rentals Ireland Limited et la SARL de droit néerlandais Vrbo Netherlands Holding B.V venant aux droits de la SARL HomeAway France à payer chacune à la cheffe du Service National des Enquêtes de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Articles de loi cités
article L. 524-2 du code de la consommation prévoyantarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 32 du code de procédure civile dispose qarticle 122 du code de procédure civile.article L. 524-2 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6688de4d676b73dd81b97018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel