Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de4d676b73dd81b9701c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 068 014 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 04 JUILLET 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00360 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4DI Décision déférée à la Cour : jugement du 24 novembre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/13792 APPELANTE Madame [Z] [L] épouse [C] [Adresse 5] [Localité 7] Née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 12] Représentée par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273 INTIMES Monsieur [B] [I] [Adresse 10] [Localité 6] Né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 14] Représenté par Me Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075 S.A. LA MEDICALE [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075 SOCIETE CIVILE DE MOYENS FOFOL DEBU [Adresse 11] [Localité 6] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me Christine LIMONTA, substituée par Me Zaïnab ELINANI, avocats au barreau de PARIS CPAM DE [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 8] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Sylvie LEROY, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 26 novembre 2015, Mme [Z] [C], qui était suivie par M. [I], masseur-kinésithérapeute et venait d'effectuer une séance de balnéothérapie dans le sous-sol du centre de rééducation fonctionnelle de la société civile de moyens Fofol-Debu (la société Fofol-Debu) situé, [Adresse 10] à [Localité 14], a fait une chute en montant les escaliers de ce centre de rééducation. Saisi par Mme [C], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, a, par ordonnance du 23 février 2018, ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur [H] [R]. Par ordonnance du 11 juin 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a limité la mission confiée au Docteur [R] à la seule évaluation des préjudices consécutifs à l'accident et commis Mme [W] [Y], architecte, afin de vérifier la conformité de l'escalier à la réglementation relative aux installations ouvertes au public. Le Docteur [R] a établi son rapport le 29 août 2018 et Mme [Y], le 24 janvier 2019. Par actes d'huissier des 5 et 22 novembre 2019, Mme [C] a fait assigner la société Fofol-Debu, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14] (la CPAM), M. [I] ainsi que l'assureur de ce dernier, la société La Médicale, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel. Par un jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [C] à payer M. [I], la société Fofol-Debu et la société La médicale la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] aux dépens, - accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 17 décembre 2022, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément chacune de ses dispositions. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions de Mme [C], notifiées le 13 février 2023, aux termes desquelles, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du « 23 novembre 2022 » en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance, Et ainsi, - condamner solidairement M. [I], la société La médicale et la société Fofol-Debu à verser à Mme [C] la somme de 10 680,14 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal, - condamner solidairement M. [I], la société La médicale et la société Fofol-Debu à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé et de première instance. Vu les conclusions de la société Fofol-Debu, notifiées le 10 mai 2023, aux termes desquelles, elle demande à la cour de : Vu l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, Vu l'article 1242 du code civil, Vu les articles R. 111-19-7 à R. 111-19-12 du code de la construction et de l'habitation, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : - jugé qu'aucune responsabilité de la société Fofol-Debu pour faute ou de plein droit, ne peut être engagée dans cette affaire - débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, - rejeté les demandes de la CPAM dirigées à l'encontre de la société Fofol-Debu - condamné Mme [C] à payer à la société Fofol-Debu la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [C] au paiement des dépens - accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'articl 699 du code de procédure civile, Et en conséquence, - débouter purement et simplement Mme [C] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Fofol-Debu, - débouter purement et simplement la CPAM de toute demande qu'elle serait susceptible de diriger à l'encontre de la société Fofol-Debu, - rejeter tout demande plus ample ou contraire dirigée à l'encontre de la société Fofol-Debu, - condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître Anne Grappotte-Benetreau en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Très subsidiairement, si par impossible la cour devait infirmer le jugement entrepris et retenir une quelconque faute ou anormalité de la chose imputable à la société Fofol-Debu : - juger que seule l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de son préjudice de jouissance, préjudice inexistant en l'espèce, est sollicitée par l'appelante, et que par conséquent, le débouté s'impose en tout état de cause, Plus subsidiairement encore, - juger que l'évaluation des postes de préjudice corporel de Mme [C] sera limitée aux sommes suivantes : * déficit fonctionnel temporaire: 368,80 euros * souffrances endurées : 2 000 euros * préjudice esthétique temporaire: 500 euros * tierce personne temporaire : 588 euros * déficit fonctionnel permanent : 2 550 euros Soit un total de 6 006,80 euros - rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à l'encontre de la société Fofol-Debu, - débouter Mme [C] du surplus de ses demandes, - réduire à de plus justes proportions la somme réclamée par Mme [C] au titre des frais irrépétibles, - statuer sur ce que de droit sur les dépens. Vu les conclusions de M. [I] et de la société La Médicale, notifiées le 10 mai 2023, aux termes desquelles, elles demandent à la cour de : - recevoir les concluants en les présentes conclusions et les y déclarer bien fondés, A titre principal, - dire et juger que la chute de Mme [C] n'est pas intervenue à l'occasion d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, tel que prévu par l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, - dire et juger que la réparation des conséquences de la chute dont Mme [C] sollicite la réparation ne relève pas du régime de la responsabilité civile professionnelle de M. [I], - dire et juger que la responsabilité civile professionnelle de M. [I] ne peut être recherchée et engagée, En toute hypothèse, - dire et juger que M. [I] n'avait aucune obligation d'accompagner Mme [C], parfaitement autonome, en se tenant derrière elle lors de la montée de l'escalier qu'elle avait jusqu'alors emprunté sans difficulté à plusieurs reprises, - dire et juger qu'il n'a commis aucune faute, - dire et juger que sa responsabilité civile ne peut être donc engagée, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter Mme [C] de toutes ses demandes, Subsidiairement, si la responsabilité de M. [I] devait être retenue, - déclarer satisfactoires les sommes suivantes : * déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 363,20 euros * souffrances endurées : 2 000 euros * préjudice esthétique temporaire : 500 euros * tierce personne : 576 euros *déficit fonctionnel permanent (DFP) : 2 550 euros - la débouter de ses plus amples demandes, En tout état de cause, - condamner Mme [C] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Leclere, avocat aux offres de droit. La CPAM à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 22 février 2023 délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité pour faute de M. [I] Mme [C], qui conclut à l'infirmation du jugement, fait valoir qu'en application des articles 1231-1 et suivants du code civil et de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, un contrat de soins se forme entre les patients et les professionnels de santé, et que ces derniers ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostics ou de soins qu'en cas de faute, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé. Elle ajoute qu'il pèse sur le praticien une obligation générale de sécurité qui n'est que de moyens, s'agissant de l'obligation de surveillance, de prudence et de diligence pour garantir que le patient ne subira aucun dommage pendant les soins, mais qui est de résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution de l'acte de soins. Elle expose qu'après sa troisième séance de balnéothérapie, elle a quitté le local dédié à ces soins, situé au sous-sol du centre de rééducation fonctionnelle et a emprunté un escalier abrupt pour se rendre dans le cabinet de M. [I], lequel en la dépassant l'a déséquilibrée ; elle ajoute que ne pouvant se rattraper à la rampe de l'escalier, elle est tombée en arrière. Elle reproche à M. [I] d'avoir failli à son obligation générale de sécurité en ne se plaçant pas derrière elle pour prévenir tout risque de perte d'équilibre compte tenu de son âge et de ses douleurs au niveau des pieds. Elle estime que si la séance de balnéothérapie était achevée, le rendez-vous médical n'était pas terminé dans la mesure où, lorsque l'accident est survenu, M. [I] l'accompagnait dans son bureau pour finaliser la consultation. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu'en tout état de cause en s'abstenant de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter le risque de chute d'une patiente âgée de plus de 75 ans et souffrant de douleurs au niveau des pieds, M. [I] a commis une faute engageant sa responsabilité en application des articles1240 et 1241 du code civil. M. [I] et de la société La Médicale objectent que la chute de Mme [C] est survenue alors que la séance de balnéothérapie était terminée et qu'elle n'est pas ainsi intervenue au cours d'un acte de soins, de diagnostic ou de prévention. Ils soutiennent qu'en tout état de cause les circonstances de la chute de Mme [C] dans les escaliers ne sont pas établies, et que cette dernière en a donné plusieurs versions contradictoires, en indiquant d'abord devant les premiers juges que M. [I] l'avait dépassée en montant les marches quatre par quatre et l'avait ainsi déséquilibrée, puis que lors de sa chute, il se tenait sur le palier surplombant les marches, de sorte qu'il se trouvait bien en amont lorsqu'elle avait entrepris de quitter la balnéothérapie. Ils soutiennent qu'aucune faute professionnelle ou civile n'est établie à l'encontre de M. [I] et qu'en particulier rien n'imposait à ce dernier de se tenir derrière Mme [C]. Ils relèvent que Mme [C] avait déjà effectué deux séances de balnéothérapie en empruntant sans incident les escaliers menant au local dédié à ces soins, qu'elle ne produit aucun document médical établissant qu'elle présentait des douleurs au niveau des pieds et qu'elle a déclaré au Docteur [R] lors des opérations d'expertise qu'elle avait une parfaite autonomie avant l'accident, de sorte que son état ne nécessitait aucune vigilance particulière. Sur ce, selon l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». En l'espèce, il est constant que Mme [C] a chuté dans les escaliers du centre de rééducation fonctionnelle alors que sa séance de balnéothérapie était terminée et qu'elle rejoignait le cabinet de M. [I] situé au rez-de-chaussée, afin, selon elle, de terminer la consultation, et, selon M. [I], de fixer un nouveau rendez-vous. Le dommage ne s'est pas ainsi produit au cours d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, de sorte que les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables. Selon l'article 1382, devenu 1240, du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer» ; l'article1383, devenu 1241, du même code prévoit que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ». Il convient d'observer que si la matérialité de la chute de Mme [C] dans les escaliers du centre de rééducation fonctionnelle est établie par le rapport d'intervention de la brigade des sapeurs-pompiers de [Localité 14] du 26 novembre 2015, les circonstances exactes de cette chute ne sont pas démontrées. Comme l'ont relevé les premiers juges, Mme [C] a donné des versions contradictoires des circonstances de l'accident, indiquant dans ses conclusions de première instance (pièce n° 5), à la fois qu'elle était tombée lorsqu'en la dépassant dans l'escalier en montant les marches quatre par quatre, M. [I] l'avait déséquilibrée (page 2 des conclusions) et qu'au moment de sa chute, ce dernier se tenait sur le palier surplombant les marches et se trouvait donc bien amont lorsqu'elle avait entrepris de quitter le sous-sol à la fin de sa séance de balnéothérapie (page 6 des conclusions), ce qui est effectivement contradictoire. Devant la cour, elle évoque le fait qu'elle n'a pas pu se tenir à la rampe extérieure de l'escalier en raison de la présence d'un vase posé sur un dé en béton faisant corps avec l'escalier. En outre, il ne peut être reproché à M. [I] de ne pas avoir suivi sa patiente dans les escaliers pour prévenir tout risque de chute ou de perte d'équilibre, alors que Mme [C] qui venait d'effectuer sa troisième séance de balnéothérapie avait déjà emprunté sans incident l'escalier du centre de rééducation fonctionnelle, qu'il ne résulte ni du rapport d'expertise médicale du Docteur [R], ni d'aucun autre document médical, qu'elle souffrait à l'époque de l'accident de douleurs au niveau des pieds affectant sa capacité de monter seule les escaliers, l'expert ayant constaté que n'avaient été communiqués ni les radiographies des pieds ni les comptes rendus de ces examens, et qu'elle a déclaré au Docteur [R] qu'avant les faits elle avait une autonomie parfaite. Au vu des données qui précèdent, il n'est pas établi que l'état de santé ou l'âge de Mme [C] nécessitait de prendre des précautions particulières lors de la montée de l'escalier reliant le local de balnéothérapie situé au sous-sol et le rez-de-chaussée du centre de rééducation fonctionnelle, même si cet escalier que Mme [C] avait déjà emprunté à deux reprises était « assez raide » selon Mme [Y], expert architecte. Il n'est ainsi établi aucune faute, imprudence ou négligence imputable à M. [I] engageant sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil. Sur la responsabilité de la société Fofol-Debu en raison du non-respect des règles d'accessibilité de l'établissement Mme [C] fait valoir que conformément aux dispositions des article L 1142-1 du code de la santé publique et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, les locaux des professionnels de santé sont des établissements recevant du public, soumis à des règles d'accessibilité dont le non-respect est susceptible d'engager leur responsabilité. Elle expose que la salle de balnéothérapie est située en sous-sol et que les patients doivent nécessairement emprunter un escalier un peu raide pour y accéder, qu'il ressort du rapport d'expertise de Mme [Y] que la présence d'un vase posé sur un dé en béton intégré dans l'escalier impose aux patients de lâcher la rampe entre la 8 ème et la 9ème marche, et empêche la continuité de la main courante. Elle ajoute que le dé en béton lui-même, même sans vase décoratif, ne permet pas aux patients de se tenir à la rampe extérieure de l'escalier. Elle soutient que les deux mains courantes de l'escalier ne sont pas conformes à la réglementation, la rampe intérieure n'ayant pas la hauteur réglementaire d'un mètre sur la totalité des marches et la main courante extérieure, bien que continue, ne permettant pas sa préhension sur toute la distance de l'escalier. Elle avance que sa chute en arrière aurait pu être évitée si elle n'avait pas dû lâcher la rampe de l'escalier en raison de la présence d'un vase ou d'un dé en béton et ajoute que lorsqu'elle a été déséquilibrée lors du passage de M. [I], elle n'a pu ainsi se rattraper à la main courante. Elle en déduit que la faute de la société Fofol-Debu est à l'origine de sa chute et des dommages qui en ont résulté. La société Fofol-Debu relève qu'il n'est pas démontré que le vase décoratif litigieux était déjà présent le 25 novembre 2015, jour de l'accident, alors que la réunion d'expertise au cours de laquelle la présence de ce vase a été relevée a eu lieu trois ans plus tard. Elle ajoute que la présence du dé en béton, partie intégrante de l'escalier, n'oblige nullement les patients à lâcher la rampe extérieure dont le caractère continu a été établi par l'expert architecte. Elle rappelle que cet expert a conclu qu'hormis trois points spécifiques n'ayant pas de lien avec la chute, l'escalier dans son ensemble respectait les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public, compte tenu de l'existence d'une dérogation obtenue des autorités compétentes. Elle souligne que l'expert a en particulier constaté qu'il y avait deux mains courantes différenciées des parois par leur couleur (vert sur blanc), un bon dispositif d'éclairage, et que les hauteurs réglementaires des rampes étaient respectées. Elle précise qu'au niveau des marches où Mme [C] a chuté, soit entre la 6ème et la 8ème marche, l'expert a constaté que l'escalier était relativement régulier, avec un emmarchement d'environ 1 mètre, un bon éclairage et une bonne préhension de la rampe extérieure. La société Fofol-Debu conclut que Mme [C] ne rapporte nullement la preuve d'une quelconque non-conformité en lien causal direct et certain avec sa chute. Sur ce, Mme [Y], expert architecte, a constaté que le centre de rééducation fonctionnelle de la société Fofol-Debu était situé au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un immeuble construit au 17ème ou 18ème siècle dans le secteur sauvegardé du [Adresse 13] et dans le périmètre de la protection des monuments historiques. Elle relève que la société Fofol-Debu a déposé le 16 septembre 2015 une demande de dérogation au titre de l'accessibilité, qu'elle a pu démontrer sur la base d'un rapport établi par l'atelier d'architecture Spiral que le cabinet de kinésithérapie présentait des contraintes justifiant des modalités particulières d'application de l'obligation de mise en conformité et que le 21 octobre 2015, la préfecture de police de [Localité 14] a émis un avis favorable à la demande de dérogation. Est versé aux débats, la décision prise par la préfecture de police de [Localité 14] le 21 octobre 2015, après avis de la sous-commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées, acceptant en application de l'article R. 111-19-10, I du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable, les demandes de dérogations aux règles d'accessibilité dans les établissements recevant du public présentées par la société Fofol-Debu. L'escalier litigieux permettant d'accéder au sous-sol du centre de rééducation fonctionnelle où est implantée la salle de balnéothérapie, a été décrit par l'expert. Il s'agit d'un escalier à deux quartiers tournants, quasi-hélicoïdal, s'inscrivant dans une trémie étroite, dont la pente est « assez raide » et qui comporte 13 marches tournantes de profondeur et de hauteur irrégulières. Mme [Y] a relevé sur ce dernier point que compte tenu de la dérogation obtenue, les dispositions concernant les obligations dimensionnelles de l'escalier (marches, contremarches, giron, emmarchement) ne s'appliquaient pas dans le cas présent. Elle indique que l'escalier comporte deux mains courantes extérieure et intérieure mais précise que l'installation de deux mains courantes dans un établissement recevant du public n'est obligatoire qu'à partir d'une largeur d'escalier de 120 centimètres, qui n'est pas atteinte en l'espèce, de sorte que la rampe intérieure dont la hauteur varie en raison des contraintes structurelles de l'escalier peut être considérée comme une rampe accessoire. Mme [Y] observe, en revanche, que la rampe extérieure présente une hauteur réglementaire de 1 mètre, qu'elle se différencie des parois par sa couleur (vert sur blanc) et par un bon dispositif d'éclairage ; elle précise en réponse à un dire du conseil de Mme [C] que cette main courante est continue, ce que confirment les photographies jointes à l'expertise. L'expert a constaté que l'escalier en pierre était recouvert d'un parquet et que chaque extrémité de marche était signalée par un nez de marche contrasté et antidérapant de 4 centimètres de largeur, fixé mécaniquement sans débord. Elle a conclu au vu de ses observations et de la dérogation obtenue par le centre de rééducation fonctionnelle que les dispositions d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public étaient respectées, hormis sur les trois points suivants : - prolongation horizontale des mains courantes au-delà de la première et de la dernière marche, - contremarche de la première et dernière marche contrastée, - absence de signal tactile au sol (bande podotactile) au départ de la montée de l'escalier. Mme [Y] a toutefois relevé que ces trois non-conformités n'étaient pas en rapport avec la chute de Mme [C] qui s'est produite au milieu de l'escalier. Il convient d'observer que si Mme [C] situe à présent sa chute entre la 8ème et la 9ème marche à l'endroit où est implanté un dé en béton intégré dans la maçonnerie et faisant corps avec l'escalier, elle avait indiqué lors des opérations d'expertise qu'il lui semblait que cette chute était survenue entre la 6ème et la 8ème marche, l'expert ayant relevé qu'à cet endroit l'escalier était relativement régulier, avec un emmarchement (largeur de l'escalier) d'environ 1 mètre, un bon éclairage et une bonne préhension de la rampe extérieure. Mme [Y] a constaté que le jour de la réunion d'expertise, le 19 octobre 2018, un vase décoratif était posé sur le dé en béton, imposant aux usagers de lâcher la rampe extérieure entre la 8ème et la 9ème marche. Toutefois aucun élément de preuve ne permet d'établir que ce vase était déjà présent lors de l'accident survenu trois ans plus tôt, le 26 novembre 2015, ni Mme [C], ni M. [I] n'ayant fait état de la présence d'un vase avant la réunion d'expertise. Par ailleurs, l'expert a relevé que la rampe extérieure était continue, conformément à la réglementation, y compris au niveau du dé en béton intégré à l'escalier, ce que confirme la photographie n° 13 reproduite en page 40 du rapport d'expertise. Aucun élément ne permet, en outre, d'étayer l'affirmation de Mme [C] selon laquelle l'accident se serait produit entre la 8ème et la 9ème marche, étant observé que le rapport d'intervention de la brigade des sapeurs pompiers de [Localité 14] fait état d'une chute de 5 marches, que Mme [C] a indiqué à Mme [Y] qu'il lui semblait que sa chute était survenue entre la 6ème et la 8èmemarche, et que M. [I] a expliqué au docteur [R] qu'elle était tombée au niveau des dernières marches, sans plus de précision. Au vu de ces éléments, il n'est établi aucun manquement de la société Fofol-Debu à la réglementation relative aux établissements recevant du public en lien de causalité direct et certain avec l'accident, les seules anomalies constatées par Mme [Y] étant sans rapport avec la chute de Mme [C]. Sur la responsabilité de la société Fofol-Debu et de M. [I] recherchée sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1, du code civile Mme [C] fait valoir qu'il résulte de l'expertise de Mme [Y] que l'escalier litigieux qui était placé sous la garde de M. [I] et de la société Fofol-Debu était assez raide et que sa disposition tournante appelait à la vigilance. Elle expose que sa chute en arrière aurait pu être évitée si elle avait pu se rattraper à la main courante, ce que la présence du dé en béton, intégré dans l'escalier, l'a empêché de faire. Elle estime que le caractère anormal de l'escalier est caractérisé dans la mesure où le type de patientèle reçue dans un cabinet de kinésithérapie, impose que la rampe d'un escalier abrupt puisse être utilisée de manière continue pour assurer la sécurité des usagers. La société Fofol-Debu soutient qu'il n'est établi aucune anormalité de l'escalier et du dé en béton faisant corps avec lui, qu'il n'est pas démontré que le vase posé sur cet élément de maçonnerie le jour de la réunion d'expertise était déjà présent le jour de l'accident, et que contrairement à ce qu'avance Mme [C], la présence de ce dé en béton n'oblige nullement les usagers à lâcher la rampe extérieure dont le caractère continu a été relevé par l'expert architecte. Elle souligne qu'en tout état de cause, l'accident s'étant produit entre la 6ème et la 8ème marche en aval du dé en béton, la présence de cet élément de maçonnerie n'a pu ni provoquer la chute, ni empêcher Mme [C] de se saisir de la rampe pour se rattraper. M. [I] et la société La Médicale font valoir que l'expert a expressément relevé que l'escalier litigieux répondait aux « règles de vigilance imposées » et qu'entre la 6ème et la 8ème marche, où la chute de Mme [C] s'est produite, il était « relativement régulier, avec un emmarchement d'environ 1 mètre, doté d'un bon éclairage et d'une bonne préhension de la rampe extérieure ». Sur ce, aux termes de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s'exonérer totalement qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure et partiellement en démontrant l'existence d'une faute de la victime ayant contribué à son dommage. S'agissant d'une chose inerte, il incombe à la victime d'établir que cette chose a été l'instrument du dommage en raison de son mauvais état, de sa défectuosité, de son défaut d'entretien ou de sa position anormale. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise de Mme [Y] et des photographies jointes que l'escalier litigieux est bien éclairé, que les marches, même si elles sont de hauteur et de profondeur irrégulières, sont bien visibles en raison de la présence sur chaque extrémité d'un nez de marche contrasté, antidérapant de 4 centimètres de large, fixé mécaniquement sans débord, que la main courante extérieure située du côté du mur, à l'endroit où les marches sont les plus larges se différencie des parois par sa couleur (vert sur blanc), qu'elle est continue et placée à une hauteur réglementaire de 1 mètre sur toute la longueur de l'escalier. Si un dé en béton incorporé dans la maçonnerie et faisant partie intégrante de l'escalier est présent entre les 8ème et 9ème marche, il n'est pas démontré que cet élément de structure impose aux usagers de lâcher la rampe entre ces deux marches, ce que l'expert n'a pas relevé. C'est en effet en raison de la présence d'un vase décoratif posé sur ce dé en béton le jour de la réunion d'expertise et dont la hauteur dépassait la rampe extérieure, que Mme [Y] a indiqué dans son rapport que ce vase obligeait à lâcher la rampe entre la 8ème et la 9ème marche. Or, comme relevé plus haut, aucun élément de preuve ne permet d'établir que ce vase était déjà présent lors de l'accident survenu trois ans plus tôt, le 26 novembre 2015. Il n'est pas davantage établi que Mme [C] a chuté entre la 8ème et la 9ème marche de l'escalier, le rapport d'intervention de la brigade des sapeurs pompiers de [Localité 14] faisant état d'une chute de 5 marches, et Mme [C] ayant indiqué à l'expert qu'il lui semblait que sa chute était survenue entre la 6ème et la 8èmemarche, soit en aval du dé en béton, à un endroit ou, selon Mme [Y], l'escalier est relativement régulier, avec un emmarchement d'environ 1 mètre, un bon éclairage et une bonne préhension de la rampe extérieure. Quant aux trois non-conformités constatées par l'expert, à savoir l'absence de prolongation horizontale des mains courantes au-delà de la première et de la dernière marche, le défaut de contraste au niveau des contremarches de la première et dernière marche et l'absence de signal tactile au sol au départ de la montée de l'escalier, elles n'ont pas concouru à la chute de Mme [C] qui n'est pas tombée au niveau de la première et de la dernière marche de l'escalier. Il n'est pas démontré dans ces conditions que l'escalier ou ses aménagements ont été l'instrument du dommage subi par Mme [C]. ********** Le jugement qui a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [I], de la société La médicale et de la société Fofol-Debu sera ainsi confirmé. Sur le recours de la CPAM La société Fofol-Debu sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la CPAM de ses demandes. Toutefois, force est de constater que le tribunal, après avoir indiqué dans ses motifs que les demandes de la CPAM étaient rejetées, a omis de statuer sur ce point dans son dispositif, de sorte que la cour ne peut confirmer une disposition inexistante du jugement. La CPAM, subrogée dans les droits de Mme [C] qu'elle a indemnisée n'ayant pas plus de droits que cette dernière, il convient de compléter le jugement en déboutant cet organisme de ses demandes. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées. Mme [Z] [C] qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas, en revanche, d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14] de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamne Mme [Z] [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1242 du code civilarticle L. 1142-1 du code de la santé publiquearticle L 1142-1 du code de la santé publique et R.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6688de4d676b73dd81b9701c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel