Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de4d676b73dd81b9701e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00400 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4HD Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er décembre 2022 - Tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FOSSÉS - RG n° 11-22-000453 APPELANTE Madame [Y] [D] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 15] (VIETNAM) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistée de Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008 INTIMÉES Madame [O] [C] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (78) [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 ayant pour avocat à l'audience plaidant Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS La SELARL CLINIQUE [12], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 assistée de Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS La MACSF MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS, société d'assurances mutuelles agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 assistée de Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En fin d'année 2017, le chien de race Cairn terrier, né le 1er mars 2008, prénommé Diabolo-menthe dont Mme [Y] [D] épouse [I] est propriétaire est soigné par la société [12] (ci-après la clinique [12]), spécialisée en cancérologie vétérinaire, pour un lymphome sous-cutané et va être traité par chimiothérapie par Vincristine, lequel va être mal supporté et être interrompu. Le 6 décembre 2018, Mme [I] amène dans la matinée son chien à la clinique [12] où il est immédiatement pris en charge par le Dr [O] [C] épouse [A] (ci-après Dr [C]) qui pratique des analyses sanguines mais pas de scanner, celui-ci étant en panne. L'examen par scanner est finalement réalisé le 7 décembre 2018 en soirée soit 30 heures après l'admission du chien et est interprété par le Dr [C] puis par le Dr [B] en seconde lecture comme ne révélant que la présence de corps étrangers dans l'intestin grêle avec risque de perforation et de péritonite associée. Le chien va alors être immédiatement confié à la clinique [13], située dans le même immeuble que la clinique [12] et être opéré par le Dr [B], qui réalise une laparotomie exploratrice qui va confirmer la présence de corps étrangers et procède à une entérectomie. Dans les suites, le chien va déclarer une péritonite sceptique qui va conduire à une nouvelle opération le lendemain avec prise en charge par drainage à abdomen ouvert toujours par le Dr [B] à la clinique [13]. Le 19 décembre 2018 en raison d'une rechute en choc septique, une nouvelle laparotomie est réalisée par le Dr [B] à la clinique [13]. Le 28 décembre 2018, un lavage péritonéal avec une analyse des liquides prélevés à la clinique [13] va conduire à l'hypothèse d'un possible lymphome lequel va être confirmé le 31 décembre 2018 [Localité 14] par le résultat d'une analyse révélant la présence de lymphoblastes anormaux. Le 3 janvier 2019 une séance de chimiothérapie par injection de Kidrolase est pratiquée et le chien sort d'hospitalisation le 9 janvier 2019. Le 12 janvier 2019, il va de nouveau être hospitalisé à la clinique [13] en vue d'une chimiothérapie prévue le 14 juillet 2019 à la clinique [12] où il reçoit une injection de Vincristine puis il est transféré le lendemain 15 janvier 2019 pour convalescence à la clinique [13]. Le 16 janvier 2019 le chien Diabolo-menthe décède. Le tribunal judicaire de Créteil saisi en référé d'une demande de Mme [I], a le 7 janvier 2020, rendu une ordonnance désignant le Dr [E] [W] en qualité d'expert judiciaire, lequel a rendu son rapport le 20 octobre 2020. Suite à ce dépôt et par actes des 28 et 29 juin 2022, Mme [I] a fait assigner le Dr [C], la clinique [12] et la compagnie d'assurance MACSF devant le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés en paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement contradictoire du 1er décembre 2022, a rejeté les demandes de Mme [I] au titre de l'indemnisation des manquements ou négligences commis par les vétérinaires, du défaut d'information, de l'absence de consentement éclairé, du défaut de communication, d'une nouvelle expertise, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et du paiement des dépens incluant le coût de l'expertise. Il a également débouté le Dr [C], la clinique [12] et la compagnie d'assurances MACSF de leurs demandes de dommages et intérêts comme de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a considéré qu'aucune erreur de lecture du scanner par le Dr [C] ne pouvait être invoquée, celle-ci ayant été confirmée par le Dr [B]. Il a également écarté toute insuffisance d'examens et relevé, s'agissant de la non fonctionnalité du matériel de la clinique, que Mme [I] en avait été informée et qu'il lui avait été laissé le choix entre une hospitalisation ou une admission ultérieure et que c'est en toute connaissance de cause qu'elle avait accepté le retard dans la réalisation du scanner. Il a souligné que si le lymphome n'avait pas été détecté au scanner mais plus tard, ce décalage dans le temps n'avait rien changé à l'issue fatale. Il a relevé que pour l'expert, les vétérinaires avaient rempli leurs obligations de moyens et que le décès du chien n'était pas dû à des manquements ou négligences. En conséquence il a considéré que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité civile du docteur [C] et de la clinique [12] n'étaient pas réunies. S'agissant de l'obligation d'information, il a considéré que la preuve était apportée de ce que Mme [I] avait été informée de ce que seule une chimiothérapie pouvait améliorer l'état de l'animal et que si elle avait exprimé des craintes en relation avec la chimiothérapie réalisée en 2017 qui n'avait pas été supportée par le chien, il y avait eu un débat avec l'équipe médicale ainsi qu'il résultait d'un courriel échangé entre les vétérinaires et produit au dossier et il a conclu à l'absence de défaut d'information. Sur le consentement éclairé il a relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que Mme [I] avait conduit son chien à la clinique en toute connaissance de cause pour qu'il soit préparé à une séance de chimiothérapie, qu'elle était informée des conséquences possibles d'un tel traitement et avait en toute connaissance de cause accepté une injection à la Vincristine avec une dose réduite de moitié par rapport à la posologie normale. Il a en conséquence rejeté la demande en lien avec une prétendue absence de consentement éclairé. S'agissant de la demande au titre du défaut de communication après le décès du chien, il a relevé qu'il résultait d'un courriel du 13 janvier 2019 que Mme [I] avait eu le choix entre un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous sur place et a écarté la demande formulée à ce titre. S'agissant de la demande contre-expertise il a retenu que le rapport d'expertise était suffisamment clair et motivé et qu'il n'y avait donc pas lieu d'y faire droit. Il a considéré que la demande reconventionnelle des défendeurs en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive devait être rejetée dès lors que le caractère abusif de la procédure introduite n'était pas démontré. Par déclaration électronique du 19 décembre 2022, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, elle demande à la cour : - de constater que la clinique [12], le Dr [C] et son assureur MACSF n'ont pas sollicité l'infirmation du jugement s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de déclarer dans ces conditions que ce chef de jugement n'est pas dévolu à la cour et de confirmer le débouté de cette demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté toutes ses demandes et statuant à nouveau : - à titre principal, de condamner, in solidum, la clinique [12], le Dr [C] et son assureur la compagnie MACSF au paiement des sommes : - de 2 000 euros au titre de l'indemnisation des fautes et négligences commises par les vétérinaires, - de 1 000 euros au titre du défaut d'information, - de 1 000 euros au titre du défaut de consentement éclairé, - de 2 000 euros au titre de l'erreur de diagnostic, - de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise judiciaire avec désignation de tel expert qu'il plaira à la cour et la mission de : - se faire remettre par la partie demanderesse l'ensemble du dossier vétérinaire en sa possession relatif aux soins vétérinaires prodigués au sein de la clinique [12] par le Dr [C], ainsi que les documents relatifs à la prise en charge des soins par les organismes de la sécurité sociale, - en cas de difficulté ou d'insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse leur être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production leur paraît nécessaire, - convoquer les parties après avoir reçu en communication l'ensemble des dossiers et documents médicaux, les entendre, ainsi que tout sachant, et recueillir et consigner les doléances de la partie demanderesse, - reconstituer à partir des éléments médicaux et des déclarations des parties et des sachants la chronologie des faits ayant mené la présente procédure en décrivant l'état de santé du chien avant les soins médicaux critiqués, - à partir de l'examen du dossier médical et clinique du chien, dans le respect des textes en vigueur, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, - dire si les actes et traitements médicaux successifs réalisés au sein de la clinique [12] par le docteur [O] [C] étaient pleinement justifiés, - dire si ces actes et soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science en distinguant pour chacun d'eux, - dans la négative, analyser de façon motivée la nature des défauts d'information, erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées, - préciser à qui ces manquements sont imputables, de les décrire en donnant tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues, - déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites des dits manquements, en précisant pour chacun l'imputabilité, - le cas échéant, dire qu'il s'agit d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ; dans ce cas, dire s'il s'agit de la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser la gravité, - fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l'appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis, et notamment déterminer les causes exactes du décès et dire si le décès est la conséquence initiale de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de la santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiques ou si le décès est une conséquence anormale au regard de l'évolution de la pathologie initiale, - dire que l'expert pourra s'adjoindre de tout sapiteur de son choix, dans une spécialité différente de la sienne, - dire que l'Expert devra remettre son rapport dans les deux mois suivant le dépôt de la consignation au greffe des expertises, - en tout état de cause, de débouter la clinique [12], le Dr [C] et son assureur la compagnie MACSF de toutes demandes contraires au présent dispositif et de les condamner in solidum, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise. Elle fait valoir que la clinique [12] a commis une erreur en ne diagnostiquant pas les lésions tumorales et qu'il résulte de l'expertise que les lésions et séquelles sont donc directement liées à la chirurgie réalisée par les vétérinaires qui n'avaient pas diagnostiqué le lymphome. Elle considère que des examens complémentaires auraient dû être pratiqués et notamment qu'il fallait pousser l'examen au scanner au-delà de la mi-hauteur du rein gauche où il a été arrêté et réaliser une échographie, et que ces négligences ont empêché une analyse complète de l'état de santé du chien. Elle ajoute que ces examens étaient d'autant plus indiqués que la pathologie sous-jacente cancéreuse aurait pu être soupçonnée. Elle ajoute que l'expert relève que lors de la chirurgie digestive initiale, le Dr [B] n'a pas réalisé de cytoponction du NL mésentérique, ni demandé d'analyse histologique de la pièce anatomique d'entérectomie et qu'il en a été de même lors de la réintervention alors que ces examens complémentaires auraient permis de diagnostiquer l'adénopathie et de traiter le chien en conséquence. Elle reproche le fait que le scanner n'ait pas été fonctionnel alors que la clinique est spécialisée dans le traitement des pathologies cancéreuses. Elle souligne que les vétérinaires ont admis leurs fautes, souligne qu'une opération en urgence a été réalisée, effectuée sur la base d'un diagnostic erroné, dont les suites se sont avérées très compliquées et douloureuses pour le chien et qu'une chimiothérapie à base de vincristine a été administrée au chien, expressément refusée par la demanderesse en raison des réactions de son chien à cette molécule et a conduit à sa mort. Elle soutient ne jamais avoir été correctement informée sur les chances de succès des interventions effectuées par les vétérinaires sur son chien, souligne qu'elle n'a aucune connaissance vétérinaire ni du fait que les traitements nécessaires impliquaient des souffrances importantes et réfute le fait d'avoir donné carte blanche aux vétérinaires pour qu'ils sauvent son chien à tout prix. Elle en déduit que la clinique n'a pas respecté son devoir d'information à son égard. Elle conteste avoir donné un consentement éclairé au traitement par chimiothérapie par Vincristine qui a entraîné le décès du chien. Elle reproche aux vétérinaires leur comportement après le traitement du chien et affirme avoir fait face à un mur lorsqu'elle a cherché à avoir des explications sur les conditions dans lesquelles sont chien est décédé. Sur son préjudice, elle soutient que les vétérinaires qui ont pris en charge son chien ont commis une série de fautes et de négligences qui ont mené à la mort de l'animal et sollicite 2 000 euros, que le manque d'information ne lui a pas permis de bien comprendre et appréhender les traitements proposés pour soigner son chien et réclame 1 000 euros, qu'elle n'a pas été en mesure de délivrer un consentement éclairé pour les différents actes réalisés par les vétérinaires de la clinique [12] et réclame 1 000 euros et affirme que l'erreur de diagnostic a eu pour conséquence la perte de chance de survie de son chien ce pourquoi elle réclame 2 000 euros. Enfin, elle indique que le comportement des vétérinaires a eu pour conséquence d'alourdir sa peine ce pourquoi elle réclame 2 000 euros. A titre subsidiaire, elle sollicite une contre-expertise dont elle indique garder "un goût amère" d'autant qu'elle a appris que le Dr [E] [W] réfère toutes ses urgences à la clinique [12] ainsi que ses scanners et qu'il intervient dans le département du Val-de-Marne qui est celui du vétérinaire défendeur. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2023, la clinique [12], le Dr [C] et son assureur la compagnie MACSF demandent à la cour : - de confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions, - de dire et juger que la responsabilité du Dr [C] et de la clinique [12] ne peut être retenue et de débouter Mme [I] de toutes ses demandes, - de condamner Mme [I] à payer au Dr [C] et à la clinique [12] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application de l'article en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elles font valoir que Mme [I] a été informée de la panne du scanner et qu'elle a choisi en toute connaissance de cause de faire néanmoins hospitaliser son chien acceptant ainsi le retard induit par cette panne. Elles soulignent que le Dr [C] n'a pas souhaité réaliser un acte de diagnostic à partir d'une échographie ou d'une radiographie, ces techniques étant moins appropriées à un bilan d'extension, mais a souhaité légitimement patienter jusqu'à la réparation du scanner car il s'agit du matériel le plus apte à révéler une rechute cancéreuse. Elles relèvent que pour l'expert il était adéquat d'imputer l'augmentation de l'abdomen de l'animal à une réaction à la suite de l'atteinte digestive provoquée par l'ingestion de morceaux de jouet en plastique par l'animal, que rien ne permettait de penser à une autre causalité et soulignent que le Dr [B] qui a opéré a effectivement retrouvé des morceaux de plastique. Elles ajoutent que l'expert a relevé que rien lors de cette première intervention ne permettait de soupçonner une autre pathologie. Elles soutiennent que l'accord sur l'utilisation de la Vincristine a été recueilli à plusieurs reprises, que Mme [I] a précisément amené son chien à la clinique dans ce but et relèvent que la dose a été réduite de moitié. Elles considèrent que Mme [I] a été parfaitement informée de la réalisation d'une chimiothérapie avec un produit à dose plus faible pour une meilleure tolérance, ainsi que du fait que seule une chimiothérapie serait susceptible d'améliorer l'état de santé du chien. Elles soulignent que le consentement n'est pas obligatoirement recueilli par écrit. Elles relèvent que c'est le Dr [P] qui a administré la dernière chimiothérapie si bien que le défaut d'information sur le décès du chien ne peut être imputé au Dr [C] ce que savait Mme [I]. Elles ajoutent que les prétendus manquements du Dr [B] ne peuvent être reprochés ni au Dr [C] ni à la clinique [12]. Elles contestent toute reconnaissance d'une quelconque faute. Elles font enfin valoir que seuls peuvent être indemnisés les préjudices résultant d'une faute engageant la responsabilité d'un praticien, que ce n'est donc pas la faute qui donne lieu à une indemnisation mais les préjudices qui en découlent. Elles s'opposent à la demande de contre-expertise et font valoir que le Dr [C] et l'expert ne se connaissent pas et soulignent qu'il n'existe que quatre écoles vétérinaires en France et ajoutent que l'expert est diplômé de celle de [Localité 9] et non de celle de [Localité 11]. Elles considèrent la procédure comme abusive et demandent des dommages et intérêts. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La responsabilité du vétérinaire repose sur contrat de soins aux termes duquel le praticien s'engage à donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science. Il n'a qu'une obligation de moyen. La clinique n'est responsable que des fautes commises par ses salariés et de ses fautes propres comme du matériel qu'elle utilise et n'est pas responsable des fautes que pourrait commettre un vétérinaire qui exerce une profession libérale dans ses locaux. Pour que la responsabilité du vétérinaire ou de la clinique puisse être engagée, il faut une faute propre, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Mme [I] développe principalement la responsabilité de la clinique [12]. Le statut exact du Dr [C] n'est pas énoncé ni discuté par les parties mais dès lors que Mme [I] a engagé sa responsabilité directement et que la vétérinaire n'a pas fait valoir qu'elle n'était que salariée de la clinique, il doit être admis qu'elle exerce en libéral. Enfin le Dr [B] n'a pas été mis en cause et il ne peut être imputé au Dr [C] ou à la clinique [12] des fautes qui auraient été commises par cette dernière qui exerçait au surplus, sans que l'on sache sous quelle forme, dans une autre clinique. Le Dr [P] qui exerce à la clinique [12] sans que l'on sache sous quelle forme n'a pas non plus été mis en cause. Sur les fautes reprochées au Dr [C] Il ne peut être reproché au Dr [C] la panne du scanner qui est manifestement la propriété de la clinique [12]. Il résulte par ailleurs de l'expertise que Mme [I] a reconnu avoir été informée par le Dr [C] de cette panne. Elle pouvait donc choisir de faire hospitaliser son chien ailleurs et elle l'a fait hospitaliser dans cette clinique en toute connaissance de cause. S'agissant de la faute de diagnostic initial que Mme [I] impute dans ses écritures à la clinique tout en développant des fautes à l'égard du Dr [C], la cour rappelle que le fait de pas poser un diagnostic exact ne constitue pas en tant que tel une faute dès lors que le vétérinaire n'est tenu qu'à une obligation de moyen. Il lui incombe seulement de mettre en 'uvre les moyens nécessaires à l'établissement de son diagnostic conformément aux règles de l'art lequel doit ensuite être posé conformément aux résultats des examens en l'état des données acquises de la science à ce moment. Pour l'expert le constat sur le scanner du 7 décembre 2018 d'une anse intestinale présentant une dilatation liquidienne considérée comme signe d'appel vers une occlusion digestive avec dans cette zone des corps étrangers mesurés jusqu'à 23 millimètre de long, avec une réaction de la graisse mésentérique dans la zone concernée, et une augmentation modérée des n'uds lymphatiques (adénomégalie) mésentériques mesurés jusqu'à 17 millimètres de diamètre restant compatible avec une réaction à une atteinte digestive par ingestion, a conduit à conclure à une menace de perforation digestive par corps étranger et à attribuer l'adénomégalie aux effets de cette atteinte. Il ne remet pas en cause ce diagnostic malgré les antécédents du chien et la chirurgie qui a suivi dans une autre clinique et par un autre vétérinaire a d'ailleurs conclu dans le sens de cette hypothèse en retrouvant une perforation digestive débutante causée par quatre morceaux de plastique avec réaction de l'épiploon. L'expert a pu constater à la lecture du scanner que l'adénomégalie mésentérique était modérée à discrète et parfaitement susceptibles d'être rédactionnelle à un événement affectant le tube digestif notamment à un début de péritonite par agression pariétale. Il a d'ailleurs constaté l'absence d'épanchements liquidien péritonéal ou pleural lors de cet examen. Même s'il a pu considérer que l'épaisseur de la paroi d'une des anses digestives qui présentait une dilatation modeste avait été mesurée à 6,2 millimètres, dépassant ainsi la taille de 5,1 millimètre au-dessus de laquelle il fallait évoquer une infiltration localisée de la paroi digestive, il a relevé que l'intervention chirurgicale effectuée par le Dr [B] n'avait pas identifié une anomalie digestive pouvant orienter vers un épaississement anormal ou une anomalie d'aspect d'une zone intestinale autres que celle attendue à la lecture du compte-rendu du scanner. Il conclut qu'il n'y avait pas dans l'examen scanner d'éléments orientant vers un processus tumoral intra abdominal alors qu'il montrait effectivement des corps étrangers digestifs et un début de péritonite explicable par l'action locale des corps étrangers. Aucune erreur de diagnostic liée à la lecture du scanner ne peut donc être retenue à l'encontre du Dr [C]. S'agissant de l'absence d'examens complémentaires, l'expert relève en premier lieu que l'examen au scanner s'est interrompu à hauteur de la mi longueur du rein gauche ce qui ne constitue pas véritablement une exploration complète de l'abdomen lequel s'étend plus en arrière jusqu'à la fin de la vessie et a ainsi privé de l'examen la partie caudale de l'abdomen. Il reconnaît toutefois que cette région est la moins susceptible de receler des anomalies significatives dans le contexte du bilan d'extension d'une affection localisée initialement en-avant de l'épaule droite. Même s'il indique qu'il est permis de supposer qu'un examen étendu plus caudalement aurait possiblement permis une analyse plus complète, il ne résulte pas de l'expertise qu'au regard de la pathologie alors exprimée par le chien, cette limitation de l'examen au scanner était fautive et ce d'autant que l'expert reconnaît que le fait de limiter l'exploration scanner était cohérente et conforme aux éléments médicaux disponibles au moment de la prise en charge. S'agissant de l'absence d'échographie, l'expert indique que cet examen permet de manière non invasive d'obtenir des renseignements complémentaires de ceux délivrés par le scanner notamment sur les épaisseurs de parois et les anomalies de la mobilité digestive et considère qu'il n'aurait pas été injustifié notamment en première intention, dans l'attente de voir rétablir le fonctionnement du scanner. Pour autant il n'affirme pas que la réalisation de cette échographie était particulièrement indiquée au regard de la pathologie évoquée par le chien et confirmée par l'intervention chirurgicale mais reconnaît au contraire que cette absence de recours à une échographie était cohérente et conforme aux éléments médicaux disponibles au moment de la prise en charge. Dès lors la cour considère que son absence de réalisation ne peut être qualifiée de fautive. L'expert relève que le bilan d'extension et les investigations biologiques avant réalisation des actes proprement dit ont été conformes voire très supérieures aux recommandations vétérinaires sérieuses. Aucune faute dans l'établissement du diagnostic ni la réalisation des examens ne peut donc être reprochée au Dr [C]. Le choix de la chimiothérapie par Vincristine n'est pas remis en cause par l'expert qui relève qu'il s'agissait de la seule molécule efficace. La réactivité du chien a été prise en compte, la dose administrée ayant été réduite de moitié par rapport à la posologie normale. Aucune faute ne peut donc être reprochée au docteur [C] sur ce point. Il doit être souligné que si le Dr [C] a décidé du protocole, ce n'est pas elle qui a administré la Vincristine. Or le protocole n'est pas remis en cause par l'expert. Sur le manquement au devoir d'information, même si aucun document n'a été signé par Mme [I], celle-ci ne conteste pas avoir été informée de la réalisation du scanner, de l'intervention proposée pour éliminer les corps étrangers et des suites rendues nécéssaires par les complications. Les informations relatives aux interventions dans un autre établissement par un autre vétérinaire n'incombaient pas au Dr [C]. La cour observe que Mme [I] ne pouvait être informée du diagnostic de cancer qu'une fois celui-ci posé et aucune faute n'a été retenue en ce qui concerne le délai du diagnostic. Elle reproche également le fait de ne pas avoir été informée de ce qu'un traitement par chimiothérapie allait être administré. O il résulte de l'expertise que Mme [I] avait amené son chien à la clinique [13] pour qu'il soit préparé à recevoir ensuite à la clinique [12] le traitement par chimiothérapie. Ceci résulte en outre d'un mail envoyé le 13 janvier 2019 par le Dr [B] au Dr [P], étant observé qu'aucun de ces vétérinaires n'est dans la cause. Il résulte de l'expertise que le choix de la Vinscristine était le seul possible compte tenu de la pathologie cancéreuse du chien et que Mme [I] était d'accord pour que son chien bénéficie d'un traitement. Elle était informée des conséquences possibles. Elle avait en outre déjà été confrontée au traitement d'un cancer de son chien. Elle a reconnu devant l'expert qu'elle était informée de cette séance. Elle ne démontre nullement s'être opposée à un traitement par Vincristine comme elle le soutient alors même qu'elle a amené son chien en sachant le traitement qui allait lui être administré. En tout état de cause il ne résulte pas de l'expertise que le décès soit imputable à la seule chimiothérapie par Vincristine mais soit au contraire due à une multiplicité de causes à savoir la réunion d'une péritonite sceptique, de trois chirurgies digestives cumulées sur un court laps de temps et à l'action du cancer lui-même. Aucun défaut d'information ne peut donc être retenu sur ce point. S'agissant du défaut d'information sur les causes du décès du chien, la cour relève que le chien est mort alors qu'il était hospitalisé à la clinique [13] et qu'il a été proposé à Mme [I] un rendez-vous téléphonique ou physique. Elle ne démontre pas s'être heurtée à un mur et ne prouve pas avoir sollicité d'explications auprès du Dr [C] qui lui auraient été refusées. Aucune faute n'est donc imputable au Dr [C] et Mme [I] doit être déboutée de toutes les demandes présentées à son encontre. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur les fautes reprochées à la clinique Micen-vet Hormis la panne du scanner, rien ne saurait être reproché à la clinique [12]. Il n'est pas établi que sa prise en charge n'aurait pas été conforme aux règles de l'art ou que les doses administrées n'aient pas été conformes à ce qui était prescrit par les vétérinaires. Les interventions chirurgicales ont eu lieu à la clinique [13] qui n'est pas dans la cause et l'hospitalisation du chien aussi. La responsabilité de la clinique [12] ne peut être recherchée pour la prise en charge du chien en dehors de ses locaux. S'agissant de la panne du scanner, il n'est pas établi qu'elle serait due à un mauvais entretien ou à une mauvaise manipulation et qu'elle aurait donc une origine fautive. Il a été établi que Mme [I] avait été immédiatement informée de l'impossibilité de réaliser le scanner le jour même. En outre il résulte de l'expertise que ce n'est pas le délai de 30 heures qui a été responsable du décès du chien. La responsabilité de la clinique [12] dans le décès du chien doit donc être écartée et Mme [I] doit être déboutée de toutes les demandes présentées à son encontre. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la demande de contre-expertise Les affirmations de Mme [I] quant à la partialité de l'expert ne sont étayées par aucune pièce. Elle se borne à produire la fiche de l'expert trouvée sur internet émanant de la compagnie des experts judiciaires en activité agricole qui ne donne aucun élément permettant de considérer que l'expert connaissait les protagonistes de cette affaire. La cour observe qu'il a répondu à toutes les questions de la mission d'une manière particulièrement détaillée et que sa prétendue partialité qui n'est étayée par aucun élément ne saurait résulter du seul fait qu'il exerce dans le même département que les lie en cause. Cette demande doit donc être rejetée. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les intimés Si les intimés ont bien demandé la confirmation du jugement y compris en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le jugement devant donc être confirmé sur ce point, leur demande reste recevable en ce qu'ils estiment désormais que ce qui est abusif est d'avoir interjeté appel d'un jugement qu'il considèrent comme parfaitement motivé ce dont la cour peut parfaitement être saisie pour la première fois en cause d'appel cette demande étant par définition inhérente à l'appel et ne pouvant avoir été formalisée avant. Il ne résulte toutefois pas de ce qui précède que l'appel intenté par Mme [I] puisse être qualifié d'abusif ni qu'il aurait causé un préjudice distinct de celui susceptible d'être réparé par l'allocation aux intimés d'une indemnité au titre de leurs frais d'irrépétibles. Cette demande doit donc être rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il convient de condamner Mme [I] qui succombe au paiement des dépens de première instance en ajoutant sur ce point en jugement lequel ne s'est pas prononcé sur la charge des dépens, se bornant à rejeter la demande de Mme [I] tendant à les voir mettre y compris les frais d'expertise à la charge des défendeurs. Elle doit également être condamnée aux dépens d'appel. Le coût de l'expertise sera à la charge de Mme [I]. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles des intimés et de la condamner à payer la somme de 1 000 euros au Dr [C] et de 1 000 euros à la clinique [12] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme [Y] [D] épouse [I] de toutes ses demandes ; Déboute Dr [C], la clinique [12] et la compagnie d'assurance MACSF de leur demande de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive ; Condamne Mme [Y] [D] épouse [I] à payer au Dr [O] [C] épouse [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] [D] épouse [I] à payer à la clinique [12] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] [D] épouse [I] aux dépens de première instance y compris les frais de l'expertise et aux dépens d'appel avec pour ces derniers, application au bénéfice de Me Lesenechal des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et du paiarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6688de4d676b73dd81b9701e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel