Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de4d676b73dd81b97020
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 070 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00418 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4IA Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2022 - Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 22/04281 APPELANTE La SARL SPORTS ETUDES DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 530 055 953 00026 [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Véronique HOURBLIN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017 INTIMÉE Madame [V] [F] [Adresse 1] [Localité 2] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 13 mai 2020, M. [W] a signé l'inscription de son fils [P] [F] né le 10 mars 2006 en sports études, section football, au lycée privé sports études de [Localité 5] pour l'année 2020/2021 géré par la société sports études de [Localité 5], SARL inscrite au RCS de Créteil. L'inscription prévoit que l'élève sera scolarisé en internat et que les frais de scolarité comprenant le trousseau sportif pour 250 euros par an seront réglés mensuellement. Il est mentionné que la mère de l'élève est Mme [V] [F]. Se prévalant d'une facture émise le 1er septembre 2020 pour 7 818 euros au nom de Mme [F] correspondant à 20 700 euros au titre des frais d'études et d'internat pour l'année 2020/2021 "football études internat 2020/2021 campus de [Localité 5]" majorés de 250 euros de trousseau sportif football et déduction faite de l'acompte versé pour l'internat (2 000 euros), du 1er trimestre non effectué en raison de la pandémie du Covid (7 352 euros) et des règlements effectués (3 780 euros), la société sports études de [Localité 5] a, le 24 mai 2022, adressé à Mme [F] une mise en demeure de régler cette somme de 7 818 euros puis par acte du 16 juin 2022 l'a assignée en paiement de cette même somme devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2022, l'a déboutée de cette demande et l'a condamnée aux dépens. Le premier juge a relevé que les conditions générales d'inscriptions renvoyaient pour les tarifs à une brochure qui n'était pas produite, qu'il n'était pas justifié de ce que Mme [F] avait accepté les tarifs pratiqués par la société sports études de [Localité 5] et que la facture d'un montant initial de 20 700 euros n'était pas claire puisqu'elle ne précisait pas à combien de trimestres elle correspondait. Il en a déduit que la société sports études de [Localité 5] ne prouvait pas l'accord de Mme [F] sur le coût des frais de scolarité 2020/2021 et a débouté la société sports études de [Localité 5] de toutes ses demandes. Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 décembre 2022, la société sports études de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er mars 2023, la société sports études de [Localité 5] demande à la cour : - de la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée, - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 7 818 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, - de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [F] aux entiers dépens avec recouvrement au profit de la SCP Hourblin Papazian conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle souligne que Mme [F] avait été assignée à personne et ne s'était pas présentée, que la facture du 1er septembre 2020 est parfaitement claire puisqu'elle porte sur la scolarité 2020-2021 au titre des frais d'étude d'internat et du trousseau sportif football et qu'il s'agit donc d'une facture de frais de scolarité et d'internat pour toute l'année scolaire. Elle relève que Mme [F] était parfaitement informée des frais de scolarité puisqu'elle les a réglés à hauteur de 3 780 euros sans émettre la moindre contestation et souligne avoir déduit l'acompte, les versements et les frais pour le 1er trimestre non effectué en raison de la pandémie du Covid. Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [F] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 22 février 2023 délivré à personne. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 21 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce l'inscription a été signée par M. [W] et non par Mme [F] qui ne figure qu'en qualité de mère de l'élève. Rien n'établit que Mme [F] a eu connaissance des frais de scolarité ni qu'elle les a acceptés. Il n'est pas non plus établi que c'est elle qui a effectué les versements. La facture dont le paiement est réclamé est datée du 1er septembre 2020 ne saurait en outre avoir été établie à cette date pour une année scolaire 2020/2021 puisqu'elle mentionne des règlements effectués du 5 septembre 2020 au 5 janvier 2021 soit postérieurement à sa date. Dès lors le jugement doit être confirmé, la circonstance que Mme [F] ait été assignée à personne devant le premier juge et la cour étant indifférente. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société sports études de [Localité 5] qui succombe doit conserver la charge des dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Laisse les dépens d'appel à la charge de la société sports études de [Localité 5] ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 699 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de4d676b73dd81b97020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel