Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de4e676b73dd81b9702c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 060 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01325 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG64G Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-22-000913 APPELANTE La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 382 900 942 00014 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] Chez Mme [I] [W] [Adresse 3] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Île-de-France (la société Caisse d'Epargne) a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 20 600 euros remboursable en 120 mensualités de 223,77 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,52 %, le TAEG s'élevant à 5,89 %, soit une mensualité avec assurance de 239,92 euros, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [T] [L] selon signature électronique du 3 octobre 2018. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Caisse d'Epargne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 3 mai 2022, la société Caisse d'Epargne a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 31 août 2022, l'a déclarée recevable mais l'a déboutée de toutes ses demandes en paiement contre M. [L] au titre du contrat de crédit du 3 octobre 2018 comme de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Le premier juge a considéré en présence d'un contrat signé par voie électronique que la banque n'avait pas fourni de certificat identifiant le processus de signature et ne versait aux débats que des copies d'écran. Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 janvier 2023, la société Caisse d'Epargne a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 16 avril 2024, la société Caisse d'Epargne demande à la cour d'annuler le jugement et à tout le moins de l'infirmer et statuant à nouveau de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de la prononcer avec effets au 20 septembre 2021, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 17 567,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,52 % l'an sur la somme de 16 450,86 euros à compter du 20 septembre 2021 et au taux légal pour le surplus, subsidiairement de la condamner à lui payer la somme de 13 009,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018 sur le fondement de la répétition de l'indu et en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil. L'appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d'office une contestation de signature non soulevée par l'emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l'offre de crédit avait fait l'objet d'une signature électronique et alors qu'il ressort que des règlements ont été opérés et que le débiteur n'a formé aucune contestation. Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l'annulation du jugement. Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu'il s'agit d'ailleurs d'une preuve présumée. Elle indique qu'en l'absence de contestation, elle n'a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature mais qu'elle communique aux débats le fichier de preuve de signature électronique, la pièce d'identité, l'attestation d'hébergement chez Mme [W] et le justificatif de domicile de cette dernière, les fiches de paie de mai à juillet 2018, la déclaration de revenus 2017 et l'historique de compte faisant ressortir les prélèvements effectués sur le compte de M. [L] pendant plusieurs années, ainsi que les régularisations effectuées par chèques ou carte bancaire suite aux prélèvements revenus impayés et un remboursement anticipé partiel de 1 500 euros en date du 29 mai 2019. A défaut, elle indique que ces pièces constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats. Elle ajoute que les fonds prêtés ont bien été versés sur le compte en date du 10 octobre 2018. Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 17 567,31 euros et indique que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n'est pas rapportée, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 13 009,86 euros en restitution d'une somme perçue indûment (somme versée 20 600 euros à déduire paiements effectués pour 7 590,14 euros). Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [L] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 3 mars 2023 par acte remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par actes du 28 avril 2023 puis du 19 avril 2024 délivrés selon les mêmes modalités. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 3 octobre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur l'annulation du jugement L'appelante soutient que si le juge peut soulever d'office tout moyen résultant de l'application des dispositions du code de la consommation comme l'y autorisent les dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d'office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d'application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n'est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l'offre de crédit. Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Selon l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En application de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, le premier juge a constaté l'absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. Considérant qu'il n'était pas produit de pièces propres à justifier que M. [L] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société Caisse d'Epargne ne justifiait pas d'une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 et n'apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d'un contrat avec M. [L]. Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d'office une vérification de signature dans les termes de l'article 287 du code de procédure civile alors qu'il entre dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C'est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs. Le moyen tendant à l'annulation du jugement est donc infondé. Sur la preuve de l'obligation En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité". L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État". L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement". En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions l'offre de crédit établie au nom de M. [L] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant la chronologie de la transaction, la copie de sa pièce d'identité, de l'attestation d'hébergement chez Mme [W] et du justificatif de domicile de cette dernière, des fiches de paie de mai à juillet 2018, la déclaration de revenus 2017. Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction [XXXXXXXXXX06] et de la cession [XXXXXXXXXX07], M. [L] a apposé sa signature électronique le 3 octobre 2018 à compter de 15 h 58 : 49 sur l'offre de crédit, la fiche de dialogue, la FIPEN, le bulletin d'adhésion à l'assurance après avoir visualisé outre ces documents les conditions contractuelles de la signature électronique, la fiche devoir d'explication, la fiche devoir de conseil, la notice d'assurance, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [L] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [L] et l'historique de compte fait ressortir que M. [L] a remboursé par anticipation une partie du capital le 29 mai 2019 et les échéances jusqu'au 15 juillet 2020 puis que des prélèvements ont été rejetés mais régularisés. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Caisse d'Epargne. Partant le jugement doit être infirmé. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion La recevabilité de l'action de la société Caisse d'Epargne au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la déchéance du terme et les sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Caisse d'Epargne produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée, la fiche de dialogue revenus et charges signée, les justificatifs de domicile, de revenus et d'identité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance, la mise en demeure avant déchéance du terme du 1er septembre 2021 enjoignant à M. [L] de régler l'arriéré de 1 305,55 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 septembre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Caisse d'Epargne se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 2 495,15 euros au titre des échéances impayées assurance comprise - 13 955,71 euros au titre du capital restant dû soit un total de 16 450,86 euros majorée des intérêts au taux de 5,52 % à compter du 20 septembre 2021. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 116,45 euros, apparaît excessive au regard du taux et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 140 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021. La cour condamne donc M. [L] à payer ces sommes à la société Caisse d'Epargne. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné la société Caisse d'Epargne aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [L] doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que la société Caisse d'Epargne n'avait pas produit toutes les pièces. La société Caisse d'Epargne conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la société Caisse d'Epargne recevable en sa demande et l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [L] à payer à la société Caisse d'Epargne les sommes de 16 450,86 euros majorée des intérêts au taux de 5,52 % à compter du 20 septembre 2021 au titre du solde du prêt et de 140 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation ; Condamne M. [L] aux dépens de première instance et la société Caisse d'Epargne aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil en sa version applicablarticle L. 312-39 du code de la consommation en cas dearticle 287 du code de procédure civile alors quarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et larticle 1231-5 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1366 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civile.article 1367 du code civil.article 472 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile et les coarticle 472 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de4e676b73dd81b9702c
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