Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de4e676b73dd81b9702e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 600 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01334 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG64Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 décembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 22/00042 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 2] 1987 en TUNISIE [Adresse 1] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 1er août 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [D] [S] un crédit personnel d'un montant en capital de 36 000 euros remboursable en 70 mensualités de 585,69 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,50 %, le TAEG s'élevant à 4,72 %, soit une mensualité avec assurance de 630,33 euros. Par avenant du 22 mars 2021, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 24 882,38 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 380,27 euros assurance comprise, sur 83 mois du 22 mai 2021 au 22 mars 2028. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 5 septembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2022, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [S] au paiement de la somme de 2 923,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022, écarté la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [S] aux dépens, rejetant le surplus des demandes. Le premier juge a considéré que le contrat de réaménagement constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l'économie en raison de l'importance du surcoût qu'il représentait du fait de la capitalisation des intérêts de retard et des indemnités légales, qu'il avait donc anéanti le premier contrat au profit de nouvelles relations contractuelles, qu'il ne pouvait donc pas être pris en compte pour la calcul du délai de forclusion mais que pour autant la banque n'était pas forclose en son action. Il a ensuite admis la régularité du prononcé de la déchéance du terme en relevant qu'une mise en demeure préalable avait été envoyée précisant le délai de régularisation. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a retenu que la banque ne justifiait pas suffisamment de la consultation du FICP, le document qu'elle produisait n'étant qu'une capture d'écran. Il a déduit les sommes versées soit 33 077,48 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 janvier 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 5 avril 2023, la société Sogefinancement demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré sa demande recevable, - de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 11 février 2022 et, - en tout état de cause, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 13 619,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an à compter du 31 mars 2023, en deniers ou quittance valables pour les éventuels règlements postérieurs au 30 mars 2023 et au taux légal pour le surplus, - subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts à compter de l'avenant, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 10 047,14 euros en deniers ou quittance valables pour les éventuels règlements postérieurs au 30 mars 2023 et au taux légal, à compter du 20 avril 2022, date de la mise en demeure, - subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts à compter du crédit, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 607,20 euros en deniers ou quittance valables pour les éventuels règlements postérieurs au 30 mars 2023 et au taux légal, à compter du 20 avril 2022, date de la mise en demeure, - en tout état de cause de condamner M. [S] in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil. S'agissant de la consultation du FICP, elle soutient que la consultation est conforme aux modalités prévues par l'arrêté du 26 octobre 2010 lequel ne prévoit pas un document formalisé unique et identique pour tous les établissements de crédit servant de support à la preuve de la consultation du FICP, et ne prévoit pas de remise d'un document par la banque de France elle-même mais prévoit que la banque doit conserver la preuve de la consultation effectuée sur "un support durable" et que dès lors le contrôle de la vérification effectuée ne peut porter que sur l'existence du support durable. Elle souligne que le numéro du contrat et tous les éléments d'identification de M. [S] et de la banque sont présents. Elle ajoute que la fraude ne se présume pas. Subsidiairement, elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être limitée en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice subi par l'emprunteur. Elle relève qu'il s'agissait bien d'un réaménagement et non d'un nouveau contrat de crédit si bien qu'elle n'avait pas à respecter le formalisme de l'offre préalable de crédit. Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [S] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à réclamer la somme de 13 619,60 euros incluant l'indemnité de résiliation et déduction faite des acomptes versés de 14 700 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an. Elle insiste sur le fait qu'elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû. A titre subsidiaire, elle précise que M. [S] a réglé la somme de 412,89 euros après le réaménagement qui portait sur la somme de 24 882,38 euros et 14 700 euros au contentieux mais que les échéances d'assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d'assurance et qu'il reste devoir à ce titre 277,65 euros si bien qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts à compter de l'avenant la somme due est de 10 047,14 euros. A titre plus subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat elle fait valoir que la somme totale réglée s'élève à 31 732 euros et les cotisations d'assurances à réintégrer à 1 339,20 euros et que la somme due serait alors de 5 607,20 euros. Elle indique que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [S] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 28 février 2023 délivré à personne et les conclusions par acte du 18 avril 2023 également délivré à personne. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 21 mai 2024. A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 21 mai 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 13 juin 2024. Le 11 juin 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir : - qu'aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d'informations, - que jusqu'à l'arrêt du 7 juin 2023 visé dans l'avis, la Cour de cassation admettait que la remise d'un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu'il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l'établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu'il soit nécessaire que ledit document soit signé par l'emprunteur, - que l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil, - que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document, - que la FIPEN soit ou non signée laisse à l'emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis, - que l'arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu'alors clairement établie, qu'il ne peut qu'être analysé qu'en un arrêt d'espèce voire d'égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu'alors la présente cour statuait différemment, - que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l'avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle, - qu'il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 1er août 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la déchéance du droit aux intérêts La consultation du FICP L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'un nouveau contrat, la société Sogefinancement n'était pas tenue de vérifier la solvabilité de nouveau ni de consulter de nouveau le FICP lors de la signature de l'avenant. Elle l'a fait le 1er août 2018 avant le déblocage des fonds, ce qui répond aux exigences de l'article L. 312-16 du code de la consommation. Aucun formalisme n'était exigé à cette date quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L. 333-5 (L. 751-6) du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas de récépissé de la consultation de son fichier. Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Sogefinancement communique un document qui comporte la mention "interrogation BDF", le motif qui résulte du numéro de contrat en bas similaire à celui de l'offre de crédit, la date de la consultation, l'identité de l'emprunteur et mentionne le résultat négatif de la consultation. Ceci correspond aux exigences du texte. Le premier juge ne pouvait donc prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour ce motif. La remise de la FIPEN Il résulte de l'article L. 312-12du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [S] non représentés en appel, de la FIPEN personnalisée. Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente soit de nature à heurter un principe de sécurité juridique. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts depuis la signature du contrat. Sur la déchéance du terme et les sommes dues La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 19 janvier 2022 enjoignant à M. [S] de régler l'arriéré de 2 916,28 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 avril 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la société Sogefinancement se prévalait de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 36 000 euros la totalité des sommes payées soit depuis la signature du contrat jusqu'à la déchéance du terme (412,89 + (23 x 630,33) + 681,32 + 682,84 + 757,36) = 17 032 euros et 14 700 euros au contentieux jusqu'au 30 mars 2023. Rien ne justifie de réintégrer les mensualités d'assurance, la banque ne justifiant d'aucun mandat. Le jugement déféré doit donc être infirmé sur le quantum et M. [S] doit être condamné à payer la somme de 36 000 - (17 032 + 14 700) = 4 268 euros en deniers ou quittances valables pour les éventuels règlements postérieurs au 30 mars 2023. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point. Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). Le juge du fond peut parfaitement apprécier ce point qui ne relève pas de la compétence exclusive du juge de l'exécution. En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,50 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Il n'y a plus de demande de capitalisation des intérêts devant la cour et en tout état de cause ce qui précède l'aurait rendue sans objet. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de condamner M. [S] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [D] [S] à payer la somme de 2 923,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2022 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [D] [S] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 268 euros en deniers ou quittances valables pour les éventuels règlements postérieurs au 30 mars 2023 ; Ecarte l'application de l'article 1231-6 du code civil et dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 1231-6 du code civil et dit que cette sommearticle L. 313-3 du code monétaire et financier. La soarticle L. 313-3 du code monétaire et financier.article 1231-6 du code civil ni a fortiori de larticle L. 312-16 du code de la consommation impose auarticle L. 341-8 du code de la consommationarticle 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 1362 du code civilarticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civilearticle L. 312-16 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de4e676b73dd81b9702e
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