Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de4e676b73dd81b97030
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01337 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG65C Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/01325 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [T] [B] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (91) [Adresse 2] [Localité 3] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Sogefinancement a émis une offre de prêt personnel d'un montant de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 271,81 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts annuel de 3,83 %, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [T] [B] selon signature électronique du 28 septembre 2019. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt. Par jugement réputé contradictoire en date du 25 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a débouté la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le juge a relevé que la banque n'établissait pas l'existence d'une signature électronique qualifiée dans la mesure où aucun élément ne permettait de dire que l'identité du signataire avait bien été vérifiée par l'envoi notamment d'un code à usage unique. La société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision par voie électronique le 5 janvier 2023. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 5 avril 2023, la société Sogefinancement demande à la cour : - d'annuler le jugement et à tout le moins de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en ce compris sa demande visant à dire et juger que la déchéance du terme est acquise, à défaut à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sa demande en condamnation au paiement de la somme en principal de 19 734,79 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,83 % l'an à compter du 18 février 2022, date de la mise en demeure, sa demande de capitalisation des intérêts, sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande formée au titre des dépens et en ce qu'il a laissé les dépens à sa charge et dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau, de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 16 février 2022, - en tout état de cause, de condamner M. [B] à lui payer la somme de 19 734,79 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % l'an sur la somme de 18 290,16 euros à compter du 17 février 2022 et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit accepté le 28 septembre 2019, - à titre subsidiaire, de le condamner au paiement de la somme de 16 201,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019 sur le fondement de la répétition de l'indu, - en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que le premier juge a soulevé d'office, en l'absence de comparution de l'emprunteur, une contestation de signature au seul vu de ce que l'offre de crédit avait fait l'objet d'une signature électronique alors que celui-ci ne peut soulever d'office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d'application des dispositions du code de la consommation. Il ajoute que la Cour de cassation est venue préciser les contours de l'office du juge en indiquant que si le juge peut soulever d'office un moyen, encore faut-il que les éléments soumis à son analyse le laissent supposer, et alors qu'il incombe à la partie adverse d'alléguer les faits à même de caractériser ledit moyen. Elle estime que le juge ne pouvait d'initiative faire application de l'article 287 du code civil en l'absence de contestation et que le jugement encourt l'annulation et à tout le moins l'infirmation. Elle rappelle également qu'étaient produits en première instance le fichier de preuve de la signature électronique, l'historique de compte faisant ressortir les prélèvements effectués sur le compte de l'emprunteur, sans que celui-ci ne fasse opposition aux prélèvements, la mise en demeure adressée le 20 janvier 2022 réceptionnée et l'acte de signification de l'assignation confirmant que l'emprunteur demeure bien à cette adresse. A titre subsidiaire, elle estime faire la preuve du contrat de crédit sans que l'on puisse remettre en cause la signature électronique qui y figure et qu'à défaut, elle se prévaut d'un commencement de preuve par écrit corroboré au regard des ordres de paiement donnés. Elle rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu'il s'agit d'une preuve présumée. Elle estime être bien fondée en ses demandes, et que si la cour d'appel devait estimer que la preuve du contrat de prêt n'est pas rapportée, elle serait fondée à solliciter la somme de 16 201,55 euros en restitution d'une somme perçue indûment (soit 20 000 euros - 3 798,45 euros au titre des versements effectués). Elle précise que par avis en date du 2 février 2023, la cour d'appel a sollicité la production de pièces et sollicité les observations de l'appelant sur les pièces sollicitées et qu'elle produit donc à ce titre l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, la FIPEN étant précisé qu'aux termes de l'offre de crédit, l'emprunteur a reconnu, au niveau de l'encart de signature en page 8, l'avoir reçue, la notice d'assurance étant précisé qu'aux termes de la demande d'adhésion à l'assurance, l'emprunteur a reconnu l'avoir reçue, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation FICP de sorte qu'il n'y a donc pas lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [B] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 14 mars 2023 remis à étude et les conclusions par acte du 2 mai 2023 délivré à étude. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 mai 2024 pour être mise en délibéré au 4 juillet 2024. A l'audience du 29 mai 2024, la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le même jour au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 15 juin 2024. Aux termes d'une note en délibéré déposée le 14 juin 2024, la société Sogefinancement vient préciser que du fait de l'existence d'une signature électronique, il est possible de récupérer informatiquement les documents ayant fait l'objet de la signature électronique et de justifier par conséquent de leur fourniture effective à l'emprunteur et qu'en l'espèce, il ressort du fichier de preuve intégré à la pièce n° 1 que la FIPEN a fait l'objet d'une visualisation par l'emprunteur avant signature, preuve qu'elle lui a bien été remise par le prêteur, au vu de la mention suivante figurant sur la "chronologie de la transaction" : "2019-09-28T09 :25 :32Z Visualisation L'utilisateur [T] [B] a visualisé le document FICON "Sheet-Pre- Cnt" Session de Signature e745ae0e-ac94-4733-a9d4-cfff64324435. Elle précise que le terme "Sheet-Pre-Cnt" renvoie à la terminologie de fiche précontractuelle, le terme "Sheet" signifiant en anglais "feuille". Elle demande donc à la cour de constater en conséquence que M. [B] a bien visualisé la FIPEN dans le cadre du process de signature électronique de l'offre de crédit, ce qui est attesté par le fichier de preuve produit aux débats, établissant ainsi la remise effective de ce document par le prêteur à l'emprunteur de sorte qu'elle justifie avoir respecté ses obligations au regard de la remise d'une FIPEN et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 28 septembre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la demande d''annulation du jugement L'appelante soutient que si le juge peut soulever d'office tout moyen résultant de l'application des dispositions du code de la consommation comme l'y autorisent les dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d'office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d'application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n'est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l'offre de crédit. Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Selon l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En application de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, le premier juge a constaté l'absence de comparution ou de représentation du défendeur et a visé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. Considérant que les documents produits par la société Sogefinancement au soutien de sa demande en paiement ne permettaient pas de s'assurer que la signature électronique avait été recueillie dans les conditions fixées aux articles 1366 et 1367 du code civil et au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, le premier juge a rejeté les demandes en l'absence de preuve suffisante de l'obligation sur laquelle se fondait la demanderesse au litige. Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d'office une vérification de signature dans les termes de l'article 287 du code de procédure civile alors qu'il entre dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C'est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs. Le moyen tendant à l'annulation du jugement est donc infondé. Sur la preuve de l'obligation En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité". L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État". L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement". En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [B] acceptée électroniquement dotée d'un bordereau de rétractation, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique établie par la société Idemia pour la Société Générale, une attestation de la société Idemia du 23 septembre 2020 en sa qualité de prestataire des transactions électroniques pour le compte de la Société Générale par laquelle elle explique les opérations de recueil de signature électronique, un extrait de la liste de confiance de l'ANSSI mentionnant la société Idemia, la chronologie de la transaction, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la synthèse des garanties des contrats d'assurances, la notice d'informations relative à l'assurance, la demande d'adhésion à l'assurance, la fiche de dialogue (ressources et charges), la copie de la pièce d'identité de l'emprunteur et de son avis d'imposition sur les revenus de 2018, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du 28 septembre 2019 avant déblocage des fonds le 14 octobre 2019, le tableau d'amortissement, l'historique du prêt et un décompte de créance ainsi que les mises en demeure envoyées à l'adresse de M. [B]. Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 20e68fb1-c5c6-4382-95e9-ba6254b9abc1, M. [B] a apposé sa signature électronique le 28 septembre 2019 à compter de 9 h 28 et 31 sur l'offre de crédit contenant un bordereau de rétractation, la demande d'adhésion à l'assurance, la fiche de dialogue et la synthèse des garanties d'assurance, documents qu'il a au préalable consultés tout comme la FIPEN comme le démontre la mention "2019-09-28T09 :25 :32Z Visualisation L'utilisateur [T] [B] a visualisé le document FICON" Sheet-Pre- Cnt "Session de Signature e745ae0e-ac94-4733-a9d4-cfff64324435", que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage. L'historique de compte communiqué atteste du déblocage de fonds au profit de M. [B] le 14 octobre 2019, du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 10 novembre 2019 sans aucune contestation de la part de M. [B] qui a bien réceptionné le courrier recommandé de mise en demeure qui lui a été adressé le 20 janvier 2022. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Sogefinancement. Partant le jugement doit être infirmé. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. L'historique de compte atteste de ce que l'échéance d'avril 2021 a été régularisée par celle du mois de juin 2021, que l'échéance de mai 2021 a été payée, que l'échéance de juin 2021 a été régularisée par celle de juillet 2021, que l'échéance de juillet 2021 a été régularisée par celle d'août 2021 sans aucun paiement postérieur de sorte que la première échéance non régularisée peut être fixée au 19 août 2021. En assignant le 23 août 2022, soit dans un délai de deux années, la société Sogefinancement doit être déclarée recevable en son action. Sur la déchéance du terme et le montant des sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Sogefinancement produit le contrat comportant une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 20 janvier 2022 enjoignant à M. [B] de régler les échéances impayées pour 1 606,85 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et le courrier de l'huissier mandaté du 18 février 2022 notifiant la déchéance du terme portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 1 488,83 euros au titre des échéances impayées assurance comprise, - 16 801,33 euros au titre du capital restant dû, - 19,82 euros : intérêts courus au 16 février 2022, soit une somme totale de 18 309,98 euros augmentée des intérêts au taux de 3,83 % à compter du 17 février 2022 sur la seule somme de 18 290,16 euros. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 424,81 euros, apparaît excessive au regard du préjudice réellement subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022. La cour condamne donc M. [B] à payer ces sommes à la société Sogefinancement. Sur les autres demandes Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance et M. [B] doit être tenu au paiement de ces dépens. Le jugement est en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sogefinancement formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie de condamner M. [B] aux dépens d'appel, alors qu'il était non comparant et n'a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge des dépens d'appel et il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que la déchéance du terme a été mise en 'uvre de manière régulière ; Condamne M. [T] [B] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 18 309,98 euros augmentée des intérêts au taux de 3,83 % à compter du 17 février 2022 sur la seule somme de 18 290,16 euros au titre du remboursement du solde du crédit et de 50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022 à titre d'indemnité de résiliation ; Condamne M. [T] [B] aux dépens de première instance et la société Sogefinancement aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil en sa version applicablarticle 287 du code de procédure civile alors quarticle L. 312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 287 du code civil en larticle 700 du code de procédure civile et sa demarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1366 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de4e676b73dd81b97030
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