Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de4e676b73dd81b97034
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 5 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01342 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG65O Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 22/02853 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [I] [G] [Y] né le [Date naissance 1] 1968 au PAKISTAN [Adresse 2] [Localité 3] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre préalable acceptée le 25 octobre 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [I] [Y] un prêt personnel en regroupement de crédits de 55 000 euros remboursable en 84 mensualités de 801,10 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts au taux de 5,91% l'an. Le 26 septembre 2018, les parties ont convenu d'un réaménagement des sommes dues à cette date de 51 958,39 euros remboursable en 99 mensualités de 698,17 euros chacune assurance comprise du 11 décembre 2018 au 11 février 2027. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Saisi le 7 juin 2022 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, par un jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2022 auquel il convient de se reporter, a : - déclaré l'action recevable, - prononcé la résolution du contrat, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement, - condamné M. [Y] à payer à la société Sogefinancement la somme de 26 207,71 euros pour solde du prêt personnel sans intérêt ni légal ni contractuel, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale sans intérêt, - autorisé M. [Y] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 500 euros chacune et une dernière devant solder la dette, - débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Sogefinancement aux dépens. Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le juge a constaté que la clause de déchéance du terme du contrat avait été mise en 'uvre de manière irrégulière à défaut de lettre préalable de mise en demeure ce qui la rendait irrecevable et a prononcé la résolution du contrat au vu des manquements de l'emprunteur dans le remboursement du crédit. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le juge a considéré que celui-ci ne justifiait pas avoir vérifié de manière suffisante la solvabilité de l'emprunteur sur le fondement de l'article L. 312-16 du code de la consommation en ce qu'aucune pièce justificative de solvabilité n'était produite. Pour calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté l'intégralité des sommes versées par l'emprunteur à hauteur de 28 792,29 euros. Au regard de son montant jugé excessif, il a réduit à 1 euro le montant de l'indemnité de résiliation réclamée. Il a considéré qu'afin de rendre dissuasive et effective la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il fallait écarter les dispositions des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier. Par une déclaration électronique enregistrée le 5 janvier 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 avril 2023, l'appelante demande à la cour: - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant au constat de l'acquisition de la déchéance du terme, a prononcé la résolution et déchéance du droit aux intérêts a limité la condamnation à la somme de 26 207,71 euros en deniers ou quittances, au titre du capital restant dû, outre la somme d'un eu ro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal, a autorisé M. [Y] à s'acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 500 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et du reste de ses demandes en ce compris sa demande en condamnation au paiement de la somme de 41 997,27 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 5,91 % l'an sur la somme en principal de 41 971,31 euros à compter du 29 janvier 2022 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 3 283,31 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau sur les chefs critiqués, - de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 28 janvier 2022, - en tout état de cause, de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 43 730,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,91 % l'an à compter du 22 juin 2022 sur la somme de 41 971,31 euros et au taux légal pour le surplus, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 21 juin 2022, - subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de le condamner à lui payer la somme de 42 042,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022, date la mise en demeure, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 21 juin 2022 ; plus subsidiairement, de le condamner à lui payer la somme de 27 227,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022, date la mise en demeure, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 21 juin2022, - de dire et juger n'y avoir lieu à octroi de délais supplémentaires et subsidiairement, qu'en cas de non-règlement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible, - en tout état de cause, de condamner M. [Y] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendès-Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'appelante soutient que le juge est allé au-delà des exigences textuelles de l'article L. 312-16 du code de la consommation puisque le contrat a été conclu en agence et qu'elle n'avait pas à exiger de pièces justificatives de la part de son co-contractant. Pour autant, elle indique avoir vérifié la solvabilité du candidat à l'emprunt et produit à ce titre outre la fiche de dialogue aux termes de laquelle M. [Y] déclare percevoir un salaire mensuel de 2 462,30 euros pour des charges mensuelles de 1 520 euros correspondant à ses charges de crédit avant l'octroi du présent crédit, l'avis d'imposition, les fiches de paie de juin à septembre 2017, les attestations RSI justifiant qu'il percevait également des revenus en qualité d'entrepreneur individuel, ce qui est corroboré par le relevé de compte arrêté au 31 juillet 2017. Elle estime sa créance fondée en son principe avec application du taux contractuellement prévu outre l'indemnité de résiliation de 3 283,31 euros. A titre subsidiaire, en cas de déchéance sur les intérêts précédemment réglés, elle demande de voir corriger l'erreur commise dans le calcul car l'emprunteur a réglé la somme de 26 949,36 euros avant contentieux et celle de 2 500 euros au contentieux au 21 juin 2022, soit une somme globale de 29 449,36 euros et estime que les cotisations d'assurance échues restent par ailleurs dues, car la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne remet pas en cause le contrat d'assurance souscrit et donc les cotisations d'assurances échues qui restent dues par l'emprunteur et doivent par voie de conséquence être ajoutées au capital prêté. Elle précise que l'emprunteur n'en resterait pas moins tenu au paiement de la somme de 27 227,15 euros (Capital - versements + cotisations d'assurance échues). Elle réclame également l'application du taux d'intérêts légal et estime que le juge n'a pas le pouvoir d'écarter ce taux, ce qui ressort d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 février 2009. Elle estime qu'il n'appartient pas au juge de première instance de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration du taux d'intérêts légal, ce qui relève uniquement de la compétence du juge de l'exécution. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [Y] suivant acte du 10 mars 2023 délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Il n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte délivré le 27 avril 2023 dans les mêmes formes. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 mai 2024 pour être mise en délibéré au 4 juillet 2024. A l'audience du 29 mai 2024, la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le même jour au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 15 juin 2024. Le 14 juin 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir : - qu'aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d'informations, - que jusqu'à l'arrêt du 7 juin 2023 visé dans l'avis, la Cour de cassation admettait que la remise d'un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu'il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l'établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu'il soit nécessaire que ledit document soit signé par l'emprunteur, - que l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil, - que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document, - que la FIPEN soit ou non signée laisse à l'emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis, - que l'arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu'alors clairement établie, qu'il ne peut qu'être analysé qu'en un arrêt d'espèce voire d'égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu'alors la présente cour statuait différemment, - que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l'avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle, - qu'il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs. Au regard de la date des contrats, c'est à juste titre que le premier juge a appliqué les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, la recevabilité de l'action de la société Sogefinancement n'est pas discutée à hauteur d'appel. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels - Sur la vérification de la solvabilité Le premier juge a privé la société Sogefinancement de son droit à intérêts pour ne pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur en ne sollicitant et ne produisant pas de pièces justificatives complémentaires. Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Aux termes de l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations. Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 312-17 du même code ne trouve donc pas à s'appliquer et la banque ne saurait donc être déchue du droit aux intérêts du seul fait qu'elle n'avait pas produit de pièces justificatives de solvabilité étant observé qu'elle produit la fiche de dialogue remplie par M. [Y] mentionnant des ressources de 2 462 euros par mois pour des charges d'emprunt de 1 520 euros, correspondant à ses charges de crédit avant l'octroi du présent crédit et de 836,85 euros après octroi du crédit, et que ces déclarations sont corroborées par l'avis d'imposition sur les revenus de 2016, les fiches de paie de juin à septembre 2017, les attestations RSI justifiant qu'il percevait également des revenus en qualité d'entrepreneur individuel, ce qui est corroboré par le relevé de compte arrêté au 31 juillet 2017. Le prêteur justifie en outre avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits le 16 novembre 2017 soit avant déblocage des fonds au 20 novembre 2017. Le prêteur justifie ainsi avoir rempli ses obligations à ce titre de sorte que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles en privant la banque de son droit à intérêts sur ce fondement. - Sur la remise d'une fiche d'informations précontractuelles (FIPEN) Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [Y] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique. Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Sur la déchéance du terme et les sommes dues La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant au contrat, la notice d'assurance et les synthèses des garanties des contrats d'assurance, la fiche propre au regroupement de crédits et la demande de remboursement des crédits antérieurs, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 7 janvier 2022 enjoignant à l'emprunteur de régler l'arriéré de 2 279,33 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 13 avril 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que de manière légitime la société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues, le jugement étant infirmé sur ce point. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il convient de confirmer le jugement ayant retenu une créance de 26 207,71 euros en deniers ou quittances en déduisant du capital emprunté de 55 000 euros les versements effectués pour 28 792,29 euros et en ce qu'il a condamné l'emprunteur au paiement de cette somme. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point et la société Sogefinancement déboutée de sa demande à ce titre. Il n'y a pas lieu à réintégrer les cotisations d'assurance en l'absence de mandat de la banque pour ce faire. Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier. En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,91 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. C'est à juste titre que le premier juge a dit qu'il convenait de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la somme restant due ne porterait pas intérêts. Sur les délais de paiement La société Sogefinancement ne développe pas réellement de moyen visant à remettre en question les délais accordés. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être confirmé quant aux dépens et frais irrépétibles. En revanche rien ne justifie de condamner M. [Y] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant au constat de l'acquisition de la déchéance du terme du contrat, en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat, et en ce qu'il a condamné M. [I] [Y] au paiement d'une somme de 1 euro à titre d'indemnité de résiliation ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société Sogefinancement a mis en 'uvre de manière régulière la clause de déchéance du terme du contrat ; Déboute la société Sogefinancement de sa demande au titre d'une indemnité de résiliation ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 511-7 du code monétaire et financier.article 954 du code de procédure civile que la paarticle L. 313-3 du code monétaire et financier.article L. 312-12 du code de la consommation applicablearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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