Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de50676b73dd81b9705a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 96 308 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n°338, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/07772 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ5V Décision déférée à la cour Jugement du 11 avril 2023-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 23/80371 APPELANT Monsieur [R] [V] [Adresse 5] [Localité 1] - RUSSIE Représenté par Me Florence RAULT de la SELEURL FLORENCE RAULT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R172 INTIMÉE Madame [Z] [I] épouse [D] [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Nadège LOUAFI RYNDINA, avocat au barreau de PARIS, toque : G 492 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 6 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre Madame Catherine Lefort, conseiller Madame Valérie Distinguin, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine Lefort, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant procès-verbal du 15 décembre 2022, Mme [Z] [I] épouse [D] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque HSBC Continental Europe sur les comptes de M. [R] [V], pour avoir paiement de la somme totale de 44.963,08 euros, en exécution d'une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 19 novembre 2020. La saisie, qui s'est avérée entièrement fructueuse, a été dénoncée à M. [V] le 20 décembre 2022. Par assignation du 26 décembre 2022, M. [R] [V] a fait assigner Mme [I] épouse [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de caducité et mainlevée de la saisie. Par jugement en date du 11 avril 2023, le juge de l'exécution : - a rejeté l'exception d'incompétence au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice et s'est déclaré territorialement compétent, - a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution, - a rejeté la demande de caducité de la saisie-attribution, - a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution, - a rejeté les demandes de dommages-intérêts respectives de M. [V] et de Mme [D], - a rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné M. [V] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la saisie-attribution du 15 décembre 2022 n'était pas caduque en application de l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, puisqu'elle lui avait été dénoncée le 20 décembre 2022 à son domicile secondaire de [Localité 9], après vérifications de l'adresse par l'huissier, et que M. [V] ne demandait pas l'annulation de cet acte. Il a estimé également que la saisie n'était pas inutile en ce que M. [V] ne justifiait pas de tous les paiements de 1.000 euros invoqués et que la saisie sur son salaire concernait la pension alimentaire due pour l'enfant, alors que la saisie-attribution avait été pratiquée pour le paiement du devoir de secours dû à Mme [I]. Par déclaration du 25 avril 2023, M. [V] a fait appel de ce jugement. Par conclusions n°2 du 20 octobre 2023, M. [R] [V] demande à la cour d'appel de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : a rejeté la demande de caducité de la saisie-attribution, a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution, a rejeté sa demande de dommages-intérêts, a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens, a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - confirmer le jugement pour le surplus, In limine litis, - prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution effectuée à l'adresse de sa résidence secondaire en France, - prononcer l'absence de dénonciation de la saisie-attribution à son domicile en Russie, - prononcer en conséquence la caducité de la saisie-attribution, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, A titre subsidiaire, - prononcer le caractère infondé de la mesure de saisie-attribution, - prononcer l'absence de défaillance du débiteur des obligations auxquelles il est tenu du fait de l'ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2020, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en ce que la saisie est infondée, En tout état de cause, - débouter Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - la débouter de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - prononcer le caractère abusif de la procédure de saisie-attribution du 17 juin 2022 [15 décembre 2022], - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner Mme [I] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Il fait valoir que la saisie-attribution ne lui a jamais été dénoncée à sa résidence principale en Russie et que c'est sa banque qui lui a transmis l'acte, alors que l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution exige que la saisie-attribution soit dénoncée au débiteur dans les huit jours, à peine de caducité. Il souligne qu'il est de nationalité russe et demeure exclusivement à Moscou, tel que mentionné d'ailleurs dans le procès-verbal de saisie-attribution, où il a ses attaches familiales et professionnelles, de sorte qu'il convenait d'appliquer les règles de la signification à l'étranger qui prévoient la remise de l'acte à parquet aux fins de remise à l'autorité étrangère ; que si la banque lui a transmis le procès-verbal de saisie-attribution, il ignorait le délai de contestation dont il disposait, de sorte que l'absence de formalité de dénonciation en Russie lui a causé grief. Il reproche au juge de l'exécution d'avoir retenu que la dénonciation avait été faite à sa résidence secondaire de [Localité 9] chez M. [L], alors qu'il ne s'en sert que pour stocker ses affaires lorsqu'il est en France, son épouse refusant qu'il les laisse à leur adresse de [Localité 7], qu'il dort à l'hôtel lors de ses déplacements en France, et que son épouse a été informée de ce qu'il résidait à Moscou, et soutient que la dénonciation effectuée à l'adresse d'une résidence secondaire doit être considérée comme inexistante, ce qui entraîne la caducité de la saisie. A titre subsidiaire, il estime que la saisie est inutile et infondée, puisqu'il s'exécute en réglant les sommes mises à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation, expliquant que son épouse perçoit les 5.000 euros par mois provenant de la procédure russe de saisie sur salaire, alors que le montant a été modifié par le JAF de Nanterre à 2.000 euros par mois, si bien que du fait de cette saisie, il verse 3.000 euros de plus que ce qui est prévu par l'ordonnance de non-conciliation, de sorte qu'il lui a adressé plusieurs virements de 1.000 euros après avoir déduit ce trop versé du devoir de secours de 4.000 euros. Il souligne que Mme [I] a perçu des sommes supplémentaires en Russie en décembre 2022 et en 2023 et que la difficulté vient de ce qu'il a une double obligation en vertu de l'accord russe et de l'ordonnance de non-conciliation et que Mme [I] cherche à être payée deux fois d'une même obligation, cette problématique étant actuellement soumise à la cour d'appel de Paris. Par conclusions récapitulatives du 15 mai 2024, Mme [Z] [I] épouse [D] demande à la cour de : A titre principal, - déclarer irrecevable la demande de M. [V] tendant à voir prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution effectuée à l'adresse de sa résidence secondaire en France, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : rejeté la demande de caducité de la saisie-attribution, rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution, rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [V], rejeté la demande de M. [V] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [V] aux dépens, rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, Au titre de l'appel incident, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : a rejeté sa demande de dommages-intérêts, a rejeté sa demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - condamner M. [V] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [V] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le juge de l'exécution en première instance, En tout état de cause, - condamner M. [V] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, et aux dépens d'appel, - prononcer l'exécution provisoire. Elle fait valoir à titre liminaire que la demande de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution est irrecevable sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile en ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel. Sur le fond, elle estime que l'acte de dénonciation est valable, qu'il mentionne bien le délai de contestation de la saisie-attribution, qu'il a été signifié à l'adresse de la résidence en France de M. [V] communiquée par le conseil de ce dernier un mois avant la saisie-attribution et vérifiée par l'huissier. Elle souligne que M. [V] était présent lors du passage de l'huissier et a refusé de recevoir l'acte, qu'il s'est implanté de manière permanente et durable à cette adresse, où il exerce ses droits de visite et d'hébergement à l'égard de leur fils, qu'en tout état de cause, elle a tenté de dénoncer l'acte également au conseil de M. [V] qui a refusé l'acte, que M. [V] fait constamment preuve de résistance abusive lors de la signification des dénonciations de saisie, que l'adresse de [Localité 6] était le lieu le plus sûr pour pouvoir le toucher. Elle conclut qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait régulièrement signifier l'acte alors que M. [V] a fait l'objet d'une double signification, à résidence secondaire, dans laquelle il était présent, et à domicile élu chez son conseil. Elle soutient en outre que la saisie-attribution était bien fondée, expliquant qu'elle n'a pas fait saisir 5.000 euros par mois en Russie, que la saisie russe est fondée sur l'accord sous seing privé conclu concernant leur enfant, alors que la saisie du 15 décembre 2022 porte uniquement sur le devoir de secours, que M. [V] a pris des libertés en choisissant d'exécuter les décisions qui lui sont favorables, que l'ordonnance de non-conciliation est exécutoire à titre provisoire de plein droit de sorte que M. [V] doit payer la somme de 4.000 euros par mois au titre du devoir de secours, qu'elle a en outre été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la saisie-attribution Il résulte de l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution que la saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans le délai de huit jours, à peine de caducité. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. C'est en vain que Mme [D] invoque l'irrecevabilité de la demande nouvelle de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution, dès lors que cette demande tend aux mêmes fins que celle présentée au premier juge, à savoir la caducité de la saisie-attribution. Selon l'article 654 alinéa 1er du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Il résulte de l'article 655 du même code que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ou à résidence, la copie de l'acte pouvant alors être remise à toute personne présente au domicile, ou à la résidence du destinataire, qui l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. Aux termes de l'article 656 alinéa 1er, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Il résulte de l'article 693 du code de procédure civile que les prescriptions des articles 654 à 656 doivent être observées à peine de nullité. Il s'agit toutefois d'une nullité pour vice de forme qui suppose, pour qu'elle soit prononcée, que celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité, en application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile. Il résulte de l'ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2020 que M. [V] demeure à [Localité 8] en Russie, où il travaille. Il fait d'ailleurs l'objet d'une saisie de ses rémunérations en Russie depuis janvier 2022. En outre, le procès-verbal de saisie-attribution du 15 décembre 2022 mentionne bien l'adresse du débiteur à [Localité 8] en Russie. Il en est de même de l'acte de dénonciation du 20 décembre 2022, qui mentionne également à la suite : « et pour signification à son domicile secondaire en France, [Adresse 2] chez Monsieur [Y] [L] [Localité 9] ». Cet acte a été signifié à cette adresse par remise à étude et mentionne que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par les éléments suivants : - nom du destinataire sur la boîte aux lettres - confirmation du voisinage - confirmation par la personne présente au domicile. M. [V] justifie avoir souscrit, en qualité de locataire, un contrat d'assurance pour un logement situé [Adresse 3], à titre de résidence secondaire. En outre, par courriel du 10 novembre 2022 adressé au conseil de Mme [I], produit par cette dernière, l'avocat de M. [V] indique : « L'adresse à laquelle mon client reçoit son fils pour le moment n'est pas un mystère puisque Mme [I] la connaît parfaitement. Elle vient d'ailleurs y ramener l'enfant commun qu'elle est passée prendre cet après-midi à l'école [']. Il n'est pas question ici de polémiquer inutilement sur la nature de sa résidence en France mais je crois utile de vous rappeler à nouveau qu'il ne s'agit pas d'une adresse stable au sens où pourrait l'entendre votre cliente. Je répète qu'il s'agit d'une adresse tout à fait temporaire pour stabiliser un peu l'enfant qui en a besoin et (sic) en cette période où les voyages entre [Localité 8] et la France sont problématiques en raison du conflit russe. Cette adresse est la suivante : [Adresse 3]. A toutes fins utiles je confirme à nouveau que Monsieur [V] reste résident russe, domicilié régulièrement à [Localité 8]. (gras et souligné par l'auteur) » Or il convient de rappeler que la signification à résidence n'est possible qu'au cas où le domicile est inconnu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est en vain que Mme [I] soutient que M. [V] était présent au moment du passage du commissaire de justice le 20 décembre 2022 et a refusé de recevoir l'acte. En effet, le commissaire de justice n'a nullement affirmé que la personne présente qui avait refusé de prendre la copie de l'acte était M. [V], alors même qu'il résulte de son procès-verbal qu'il se trouvait chez M. [Y] [L] au [Adresse 2], étant précisé que les parties ne s'expliquent pas sur la différence de numéro de l'adresse. En tout état de cause, à supposer que ce soit bien M. [V] qui ait été présent et ait refusé de recevoir la copie de l'acte, la seule solution en ce cas pour le commissaire de justice est la signification par remise de l'acte à son étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, c'est-à-dire au domicile du destinataire, alors que la signification à personne peut, quant à elle, être faite à n'importe quelle adresse. En outre, pour contourner la difficulté, Mme [I] a tenté de faire signifier l'acte chez l'avocat de M. [V], qui a refusé de recevoir l'acte en ce qu'il n'y avait pas d'élection de domicile. Contrairement à ce que soutient l'intimée, M. [V] n'a pas bénéficié ainsi d'une double signification, le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de difficulté et non un procès-verbal de signification. Au surplus, si un procès-verbal de signification à domicile élu avait été dressé, il ne serait pas valable s'agissant de la dénonciation d'une saisie-attribution. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la signification de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution à M. [V] n'est pas valable. Cependant, même si M. [V] indique qu'il a eu connaissance de la saisie-attribution par sa banque et qu'il n'a pas reçu l'acte de dénonciation qui porte mention du délai de contestation de la saisie, force est de constater qu'il a pu contester la saisie-attribution dans le délai imparti et devant la bonne juridiction. Dès lors, il n'apporte pas la preuve du grief que lui aurait causé l'irrégularité. En conséquence, l'acte de dénonciation ne sera pas déclaré nul. Ainsi, la saisie-attribution valablement dénoncée dans le délai de huit jours, n'est pas caduque. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution. Sur le bien fondé de la saisie-attribution Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Selon l'article L.111-7 du même code, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, laquelle ne doit toutefois pas excéder ce qui se révèle nécessaire. Il résulte de l'article L.121-2 que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure d'exécution inutile ou abusive. En l'espèce, la saisie-attribution a été pratiquée par Mme [I] en vertu de l'ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2020, qui est exécutoire de plein droit par provision, pour le recouvrement de la pension alimentaire mise à la charge de M. [V] au titre du devoir de secours à hauteur de 4.000 euros par mois. L'intimée justifie donc être munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [V]. L'appelant ne conteste pas devoir cette somme mais a déduit de ses versements à Mme [I] ce qu'il paie selon lui en trop en raison d'une saisie des rémunérations pratiquées en Russie par cette dernière pour le recouvrement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant, fixée d'un commun accord à 5.000 euros par mois, tandis qu'en France, le juge aux affaires familiales l'a fixée à 2.000 euros par mois. Toutefois, en matière alimentaire, la compensation n'est possible qu'avec l'accord du créancier d'aliments. M. [V] ne pouvait donc se faire justice à lui-même en se dispensant de payer la totalité de la pension alimentaire au titre du devoir de secours. La circonstance qu'il paie en Russie une contribution de 5.000 euros par mois pour l'enfant commun, alors que l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales de Nanterre l'a fixée à un montant moindre est indifférente dès lors que le recouvrement de cette contribution n'est nullement en cause en l'espèce, puisque la saisie-attribution litigieuse ne porte que sur le devoir de secours. La mesure de saisie-attribution n'étant pas inutile au recouvrement de la créance alimentaire de Mme [I], c'est à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande de mainlevée. Il convient d'ajouter que l'ordonnance de non-conciliation a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 11 janvier 2024. Le jugement sera dès lors confirmé sur le rejet de la demande de mainlevée. Sur les dommages-intérêts Au vu de l'issue du litige, il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive formulée par M. [V], qui succombe. En outre, Mme [I] étant en partie responsable de la confusion du débiteur sur les montants à payer, car elle formule des demandes de pensions alimentaires différentes selon les pays, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande de confirmer la condamnation aux dépens de M. [V], qui sera également condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire, la présente décision n'étant ni susceptible d'appel ni susceptible d'opposition, et le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement rendu le 11 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions déférées à la cour, Y ajoutant, REJETTE les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [R] [V] aux entiers dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 114 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 656 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle 693 du code de procédure civile que les particle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6688de50676b73dd81b9705a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel