Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688de51676b73dd81b97060
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 02 JUILLET 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08747 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTYE Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/12376 APPELANT Monsieur [P] [Y] né le 4 mars 1996 à [Localité 5] (Algérie), [Adresse 3] [Adresse 3] ALGÉRIE représenté par Me Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre Madame Marie LAMBLING, conseillère Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire du 9 février 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [P] [Y], se disant né le 4 mars 1996 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné ce dernier aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du 12 mai 2023 de M. [P] [Y] ; Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2023 par M. [P] [Y] qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, dire qu'il est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et mettre les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire, à titre principal, que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ne sont pas respectées, et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [P] [Y] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 21 mars 2024 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production du récépissé adressé par le ministère de la Justice le 16 mai 2024. La déclaration d'appel n'est pas caduque. Invoquant l'article 18 du code civil, M. [P] [Y] revendique la nationalité française par filiation maternelle pour être né le 4 mars 1996 à [Localité 5] (Algérie), de Mme [C] [K], née le 27 octobre 1966 à [Localité 6] (Meurthe et Moselle), française sur le fondement de l'article 23 du code de la nationalité française pour être née en France, de parents nés en Algérie, alors département français. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [P] [Y] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'. Pour justifier de la nationalité française de sa mère, M. [P] [Y] doit établir que ses grands-parents ou l'un deux est né en Algérie, département de la France. Comme l'a justement retenu le tribunal, ni la carte nationale d'identité française de sa mère, ni le certificat de nationalité française qui a été délivrée à cette dernière ne permettent d'établir sa nationalité française. M. [P] [Y], pour établir la naissance en France de ses grands-parents maternels revendiqués, verse des copies intégrales de leur acte de naissance: - une copie intégrale de l'acte de naissance de son grand-père délivrée le 25 janvier 2022 mentionnant que [V] [K] est né le 1er juin 1927 à 8h à [Localité 4], de [A] fils d'[V], 38 ans cultivateur et de [I] [H], fille d'[B], 35 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 3 juin 1927 à 9h sur déclaration du père par le présidence de la commune de [Localité 4] (pièce 17); - une copie intégrale de l'acte de naissance de son grand-père délivrée le 29 mai 2022 mentionnant que [V] [K] est né le 1er juin 1927 à 8h à [Localité 4], de [A] fils d'[V], 38 ans, agriculteur et de [I] [H], fille d'[B], 35 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 3 juin 1927 à 9h sur déclaration du père par le présidence de la commune de [Localité 4] (pièce 21 ) ; -une copie intégrale de l'acte de naissance de sa grand-mère délivrée 28 septembre 2020 aux termes de laquelle [W] [K] est née le 4 décembre 1931 à 10h a.m. d'[B], fils de [E] et de [F] [M], fille de [G], l'acte ayant été dressé le 4 décembre 1931 à 10h a.m, sur déclaration du père, par [L] [N], officier d'état civil (pièce n°12) - une copie intégrale de l'acte de naissance de sa grand-mère délivrée le 25 janvier 2022 aux termes de laquelle [W] [K] est née le 4 décembre 1931 à 10h d'[B], fils de [E], 45 ans, cultivateur et de [F] [M], fille de [G], 35 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 4 décembre 1931 à 10h, sur déclaration du père, par [L] [N], officier d'état civil (pièce n°18) - une copie intégrale de l'acte de naissance de sa grand-mère délivrée le 20 mars 2022 aux termes de laquelle [W] [K] est née le 4 décembre 1931 à 10h d'[B], fils de [X], 45 ans, agriculteur et de [F] [M], fille de [G], 35 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 4 décembre 1931 à 4h du soir, sur déclaration du père, par [L] [N], officier d'état civil (pièce n°22) Or, comme le souligne justement le ministère public, les deux copies de l'acte de naissance d'[V] [K] ne comportent pas le nom de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte, cette mention étant pourtant substantielle afin de garantir l'authenticité et la régularité de l'acte. L'attestation produite par l'appelant émanant de la mairie de [Localité 4], sans nom précis de son auteur, indiquant que « les registres d'état civil des naissances de l'année 1927 ne contiennent pas le nom de l'officier d'état civil », ne peut pallier les insuffisances de l'acte et expliquer l'absence du nom de l'officier d'état civil. Au contraire, le ministère public souligne à juste titre que l'absence du nom de l'officier d'état civil dans l'intégralité du registre rend celui-ci irrégulier. En outre, la cour relève que le nom de la mère n'est pas identique sur les deux copies alors que l'acte de naissance est un acte unique qui doit comporter les mêmes mentions. Ainsi, l'acte de naissance d'[V] [K] est dépourvu de force probante. De même, c'est à juste titre que le ministère public soutient que l'état civil d'[W] [K] n'est pas certain. En effet, les deux premières copies délivrées le 28 septembre 2020 et 25 janvier 2022 ne sont pas probantes dès lors que l'heure de la naissance et de la déclaration de naissance sont identiques. Alors que deux copies contiennent cette incohérence, la troisième copie mentionnant que la naissance a été déclarée à 4h du soir, ne peut pas plus faire foi, les copies des actes devant toutes être identiques et aucun élément ne permettant de considérer que les deux premières copies sont entachées d'une simple erreur matérielle. De surcroit, M. [P] [Y] ne rapporte pas la preuve du mariage de ses grands-parents revendiqués. En effet, l'acte de mariage dont la copie a été délivrée le 29 mai 2022 est incompréhensible et comporte des irrégularités. D'une part, plusieurs champs ne sont pas remplis, aucune des mentions n'étant barrée, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si le mariage a été célébré devant l'officier d'état civil le 5 décembre 1946 ou transcrit à cette date. D'autre part, ne sont pas mentionnés les témoins, l'heure du mariage et de l'acte, ou encore le nom de l'officier d'état civil alors que ces mentions sont substantielles. Il est en outre indiqué qu'« il a été déclaré au nom de la Charia leur mariage ». Or, cette mention n'est pas cohérente avec la date présumée de l'établissement de l'acte, les registres de l'état civil étant tenus par les autorités françaises qui ne pouvaient faire référence à la Charia. En conséquence, la filiation de [C] [K] à l'égard d'[V] [K] ou [W] [K] n'est pas établie. M. [P] [Y] échoue en conséquence à démontrer que sa mère revendiquée, née en France, serait née d'un parent lui-même né en France. Pour ce seul motif, sans qu'il ne soit besoin d'apprécier le caractère certain de l'état civil de l'appelant, le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé. M. [P] [Y], succombant à l'instance, est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Constate que la formalité prévue à l'article 1040 a été accomplie, Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque, Confirme le jugement, Ordonne l'inscription de la mention de l'article 28 du code civil, Condamne M. [P] [Y] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 18 du code civilarticle 28 du code civil et mettre les dépens àarticle 30 du code civilarticle 28 du code civil et condamner M.article 47 du code civil selon lequelarticle 23 du code de la nationalité franarticle 450 du code de procédure civile.
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6688de51676b73dd81b97060
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