Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688de51676b73dd81b97066
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 02 JUILLET 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09204 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVGJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/08553 APPELANT LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général INTIME Monsieur [B] [N] né le 12 mai 1977 à [Localité 5] (Algérie), [Adresse 6] [Localité 5] / ALGÉRIE représenté par Me Thomas LONCLE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0739 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2024, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre Madame Marie LAMBLING, conseillère Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire du 20 avril 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [B] [N] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française, jugé que M. [B] [N], né le 12 mai 1977 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [B] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu la déclaration d'appel du ministère public en date du 5 juin 2023 ; Vu les conclusions signifiées le 21 juillet 2023 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au sens de l'article 1040 du code de procédure civile, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 avril 2023 et statuant à nouveau, débouter M. [B] [N] de l'ensemble de ses demandes, dire que M. [B] [N], se disant né le 12 mai 1977 à [Localité 5] (Algérie) n'est pas français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner ce dernier aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 23 octobre 2023 par M. [B] [N] qui demande à la cour de déclarer mal fondé l'appel du ministère public à l'encontre du jugement rendu par la première chambre, 2ème section du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 avril 2023, par conséquent, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner le Trésor public à verser à M. [B] [N] une somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser au Trésor public les entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 29 février 2024 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 2 juin 2023 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 18 du code civil, M. [B] [N] revendique la nationalité française par filiation maternelle, pour être né le 12 mai 1977 à [Localité 5] (Algérie) de Mme [G] [U], née le 30 mai 1939 à [Localité 4] (Algérie), elle-même de nationalité française pour être issue de [T] [U], né en 1884, admis à la qualité de citoyen français par jugement du juge de paix de Tizi Ouzou en date du 29 janvier 1948. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [B] [N] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. En outre, le certificat de nationalité française délivré à Mme [P] [N] serait-elle la s'ur de l'intéressé, n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur ce dernier dans la présente instance. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de l'existence d'une chaîne de filiation ininterrompue jusqu'à l'admis, et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Pour justifier de son état civil, M. [B] [N] produit, comme devant le tribunal, deux copies de son acte de naissance délivrées les 2 juin 2019 (pièce 17) et 5 octobre 2020 (pièce 20), indiquant qu'il est né le 12 mai 1977 à 23h40 à [Localité 5] (Algérie), de [H] [K], âgé de 49 ans, ouvrier en France, et de [U] [G], âgée de 38 ans, domiciliés à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 13 mai 1977 à 9h30 sur la déclaration du commissaire du gouvernement près la clinique [3] (pièce 20). Le ministère public verse en outre deux autres copies de cet acte de naissance, l'une délivrée le 23 mai 2016 (pièce 2) et l'autre, délivrée le 12 août 2014 (pièce 1), remise par l'intimé à l'occasion de sa demande de délivrance de certificat de nationalité française, indiquant que l'acte a été dressé à 9h et non 9h30. Toutefois, la lecture de ces actes de naissances ne permet pas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de justifier du caractère certain de l'état civil de l'intéressé. En premier lieu, le ministère public observe, à juste titre, que la copie de son acte de naissance, délivrée le 12 août 2014, indique que l'acte a été dressé à 9 heures, alors que les trois autres copies délivrées les 23 mai 2016, 2 juin 2019 et 5 octobre 2020 mentionnent l'horaire de 9h30. La cour relève, en outre, que cette première copie omet également de mentionner l'âge de la mère de l'intéressé. Or, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. En second lieu, c'est encore à bon droit que le ministère public relève que l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé un vendredi, jour de fermeture des services administratifs en Algérie, conformément à l'ordonnance n° 75/77 du 11 août 1976 fixant le jour du repos hebdomadaire qu'il verse en pièce 4. Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'attestation établie le 9 janvier 2019 par le président de l'assemblée populaire communale de la commune de naissance de M. [B] [N] (pièce 16 de l'appelant), qui se borne à faire état de l'organisation de permanences « dans les années 70 » les vendredis afin de permettre aux citoyens exerçant dans différentes institutions de se faire établir leurs documents durant cette journée, sans faire état d'aucun dispositif légal ou règlementaire dérogatoire en ce sens, ne saurait dans ce contexte suffire à justifier du caractère régulier de l'acte de naissance ainsi dressé. De surcroît, la cour relève qu'il existe, à la lecture de l'acte de naissance de l'intimé et de l'acte de mariage n°162 de ses parents revendiqués [G] [U] et [H] [N], célébré le 29 août 1974 à [Localité 5] (pièce 34), une incohérence manifeste, en ce que le père de l'intéressé est mentionné comme étant âgé de 49 ans au jour de sa naissance, alors qu'il ressort de la copie de son acte de mariage qu'il serait né « en 1918. Jugement 04/04/1928 ». Or, M. [B] [N] ne verse ni l'acte de naissance d'[H] [N], ni le jugement susmentionné, de sorte que cette incohérence ne peut être levée devant la cour, et que la fiabilité de l'acte de naissance de l'intéressé et de l'acte de mariage de ses parents revendiqués s'en trouve affectée. Il s'ensuit qu'il n'est ainsi pas justifié du caractère certain de l'état civil de l'intimé, et, partant de sa filiation maternelle à l'égard d'[G] [U], dont il revendique la nationalité française. Enfin, le ministère public relève à juste titre que le jugement n°1 du 29 janvier 1948 ayant admis [T] [U] à la qualité de citoyen français ne présente pas de garantie d'authenticité suffisante dès lors que l'autorité qui en a délivré copie conforme n'est pas identifiée. M. [B] [N] ne justifiant ni d'un état civil certain, ni de sa filiation à l'égard d'un ascendant de nationalité française est débouté de sa demande. Le jugement qui a dit qu'il était de nationalité française est infirmé. M. [B] [N], qui succombe, est débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Dit que M. [B] [N], né le 12 mai 1977 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code de procédure civile Déboute M. [B] [N] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [N] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 28 du code de procédure civilearticle 1040 du code de procédure civile a été accarticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 18 du code civilarticle 30 du code civilarticle 1040 du code de procédure civilearticle 28 du code civil et condamner ce dernierarticle 700 du code procédure civile et condamnéarticle 47 du code civil selon lequelarticle 450 du code de procédure civile.article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et laissearticle 700 du code de procédure civile et laissé
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- Droit des personnes
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6688de51676b73dd81b97066
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