Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688de52676b73dd81b97076
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 02 JUILLET 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10699 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZV2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/05625 APPELANT Monsieur [X] [O] né le 23 mai 1975 au [Localité 6] (Égypte), [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094 (bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/011324 du 07/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 2] [Localité 4] représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre Madame Marie LAMBLING, conseillère Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code civil, dit sans objet la demande de M. [X] [O] tendant à voir dire que sa demande est recevable, débouté M. [X] [O] de sa demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 11 décembre 2019, sous le numéro [Numéro identifiant 1], jugé que M. [X] [O], né le 23 mai 1975 au [Localité 6] (Égypte), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, rejeté la demande de M. [X] [O] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, condamné M. [X] [O] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle; Vu la déclaration d'appel du 16 juin 2023 de M. [X] [O] ; Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2023 par M. [X] [O] qui demande à la cour, en la forme, de dire son appel recevable, au fond, d'infirmer le jugement, dire qu'il est français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et mettre les dépens de la présente instance à la charge de l'État ; Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, en conséquence, juger que M. [X] [O], né le 23 mai 1975 au [Localité 6] (Égypte), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [X] [O] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 février 2024 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 juillet 2023 par le ministère de la Justice. M. [X] [O], se disant né le 23 mai 1975 au [Localité 6] (Égypte), a souscrit le 11 décembre 2019, une déclaration de nationalité française sous le numéro [Numéro identifiant 1] sur le fondement de l'article 21-2 du code civil à raison de son mariage célébré le 29 septembre 2007 à [Localité 8] avec Mme [U] [P], née le 6 octobre 1981 à [Localité 7] (Maroc), de nationalité française, dont l'enregistrement a été refusé par décision du 2 septembre 2020 par le ministre de l'intérieur au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une connaissance orale suffisante de la langue française. Sur les conditions prévues par l'article 21-2 du code civil Aux termes de l'article 21-2 du code civil, « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État. » Il résulte des articles 14, 14-1 10° et 15 du décret n°93-1362 du 30 novembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française que le déclarant doit justifier d'une connaissance de la langue française définie par le niveau B1, rubriques « écouter », 'prendre part à une conversation' et « s'exprimer oralement en continu » du cadre européen commun de référence pour les langues tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008. L'arrêté du 11 octobre 2011 fixant la liste des diplômes et attestations requis des postulants à la nationalité française en application du décret précité, modifié par arrêté du 17 juin 2015, prévoit que les diplômes permettant de justifier d'un tel niveau sont les tests de connaissance du français (TCF) du centre international d'études pédagogiques ainsi que les tests d'évaluation de français (TEF) de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et qu'à titre subsidiaire le déclarant peut produire une attestation délivrée par un organisme reconnu par l'Etat comme apte à assurer une formation « français langue d'intégration » ou bien une attestation délivrée à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international. Par exception, sont dispensées de la production de ce diplôme ou attestation, les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français, les personnes souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique et les personnes âgées d'au moins soixante ans. Il est précisé que ces personnes feront cependant l'objet d'un entretien individuel destiné à vérifier leur maîtrise de la langue française. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [X] [O] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité, il lui appartient d'apporter la preuve qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 21-2 du code civil au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française. Pour rejeter sa demande, le tribunal a retenu que M. [X] [O] ne justifiait ni d'un état civil certain faute de produire son acte de naissance ni de la nationalité française de son épouse. En appel, M. [X] [O] produit son acte de naissance ainsi que celui de son épouse de sorte qu'il justifie d'un état civil certain et démontre la nationalité de son épouse qui a été naturalisée française le 10 octobre 2005 sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. Le ministère public soutient en revanche, à juste titre, que M. [X] [O] ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 21-2 du code civil au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française. En effet, en premier lieu, M. [X] [O] ne démontre pas qu'il était toujours marié avec Mme [U] [P] au jour de la souscription de la déclaration de nationalité, son acte de mariage datant de plus trois mois avant celle-ci. Devant la cour, le seul acte de mariage produit a été délivré le 23 juillet 2019 et ne démontre pas plus que son mariage n'était pas dissous le 11 décembre 2019. Surtout, si la naissance entre 2008 et 2016 de ses trois enfants issus de son union avec son épouse établit une communauté de vie affective, il ne produit aucune pièce justifiant de la réalité de la communauté de vie matérielle entre 2016 et 2019 avec son épouse. En second lieu, les pièces produites ne permettent pas d'établir une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. Comme devant le premier juge, il produit un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile - Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) ' ainsi qu'un certificat de formation initiation à la réduction des risques délivrés par la Croix-Rouge française. Or, comme le souligne le ministère public, non seulement la Croix-Rouge n'est pas un organisme reconnu par l'Etat comme apte à assurer une formation « français langue d'intégration ». En outre, à l'évidence, ces deux attestations ne font que confirmer la présence de M. [X] [O] à des formations au premier secours, sans évaluation de son niveau de français, aucun élément ne permettant de déterminer le contrôle de sa connaissance de la langue française selon les critères établis par l'arrêté précité. Au contraire, le compte-rendu de l'entretien mené par l'agent de la préfecture de police démontre que la compréhension et l'expression orale de M. [X] [O] étaient limitées, ce dernier ne pouvant pas répondre à des questions simples de la vie courante. Le certificat médical du 13 juillet 2023 produit par M. [X] [O] indiquant qu'il est suivi depuis le mois de juillet 2019 et nécessite une prise en charge oncologique avec traitement et suivi régulier sur les prochaines années, ne permet pas de considérer que M. [X] [O] était au jour de la souscription de la déclaration de nationalité dispensé de produire un diplôme ou une attestation établissant sa connaissance suffisante de la langue française. Sur le droit au respect de la vie privée et familiale Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » Il résulte de la jurisprudence que la cour européenne des droits de l'homme reconnait que le refus d'octroyer la nationalité peut dans certaines conditions constituer une ingérence dans l'exercice des droits découlant de l'article 8 en raison de l'impact de cette décision sur la vie privée de l'intéressé. Mais, d'une part, l'acquisition de la nationalité française par mariage fait l'objet de dispositions légales prévoyant des conditions précises, de sorte que cette procédure ne revêt aucun caractère arbitraire. D'autre part, comme le relève à juste titre le ministère public, l'extranéité de l'appelant ne l'empêche ni de résider avec sa famille ni de travailler en France dès lors qu'il dispose d'un titre de séjour. Il ne démontre pas plus les difficultés rencontrées pour voyager ou que son suivi médical suppose d'être de nationalité française. Il en résulte que le refus d'octroyer la nationalité française à M. [X] [O] ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Par conséquent, le jugement qui a débouté M. [X] [O] de sa demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 11 décembre 2019, sous le numéro [Numéro identifiant 1] et jugé qu'il n'est pas de nationalité française est confirmé. M. [X] [O] succombant à l'instance est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Constate l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile et dit que la procédure est régulière, Confirme le jugement, Condamne M. [X] [O] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1043 du code civilarticle 28 du code civil en marge des actes concarticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 30 du code civilarticle 21-2 du code civilarticle 21-2 du code civil.article 28 du code civil et condamner M.article 450 du code de procédure civile.article 28 du code civil et mettre les dépens dearticle 1040 du code de procédure civile et dit quarticle 21-2 du code civil au jour de la souscriptarticle 21-2 du code civil à raison de son mariage
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
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- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
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6688de52676b73dd81b97076
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