Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688de52676b73dd81b97078
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 02 JUILLET 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11121 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH27S Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/03581 APPELANTE Madame [U] [Z] née le 24 décembre 1972 à [Localité 5] (Algérie), [Adresse 2] [Localité 4] ALGERIE représentée par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 178 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 3] représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre Madame Marie LAMBLING, conseillère Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code civil, débouté Mme [U] [Z] de sa demande tendant à dire qu'elle est de nationalité française, jugé que Mme [U] [Z], née le 24 décembre 1972 à Alger (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [U] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [U] [Z] aux dépens, et rejeté toute autre demande ; Vu la déclaration d'appel du 22 juin 2023 de Mme [U] [Z] ; Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 15 août 2023 par Mme [U] [Z] qui demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, dire qu'elle est recevable et bien fondée, dire qu'elle est de nationalité française, ordonner que lui soit délivré un certificat de nationalité française dans un délai de 15 jours à compter du jugement à venir, condamner l'État à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner l'État aux entiers dépens d'instance ; Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2023 du ministère public qui demande à la cour de juger la procédure recevable au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement, et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 février 2024 ; Vu les conclusions notifiées le 24 avril 2024 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal de constater que l'appelante n'a communiqué ses pièces au soutien de l'appel interjeté le 22 juin 2023 que le 26 février 2024, soit deux jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, ce en violation du principe du contradictoire, en conséquence ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, le cas échéant, rejeter des débats les documents et moyens communiqués le 26 février 2024, sur le fond, juger la procédure recevable, confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil; Vu le courrier adressé par la voie électronique le 14 mai 2024 par Mme [U] [Z] qui demande à la cour de déclarer irrecevables les dernières conclusions du ministère public pour avoir été notifiées après la clôture et les dernières conclusions actualisées notifiées le même jour ; Vu l'audience du 16 mai 2024 au cours de laquelle le ministère public a renoncé à ses conclusions notifiées le 24 avril 2024 précisant que le principe de la contradiction avait été respecté ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 18 juillet 2023 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 17 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 aux termes duquel est français l'enfant légitime ou naturel dont l'un des parents au moins est français, Mme [U] [Z], se disant née le 24 décembre 1972 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle pour être la fille de Mme [B] [C], née le 13 avril 1952 à [Localité 5], descendante dans sa branche maternelle de M. [R] [L] [S], né en 1883 à [Localité 6], commune d'[Localité 4] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 6 mai 1911. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [U] [Z] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française à trois reprises, le 19 janvier 2006 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Nîmes, le 9 juillet 2009 et le 9 octobre 2018 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France. Il lui appartient d'apporter ainsi la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Contrairement à ce que soutient l'appelante, la preuve de la nationalité française de sa mère ne peut résulter de la production du certificat de nationalité française délivré à cette dernière le 13 juin 2007 ou à son frère. En effet, aux termes de l'article 30 précité, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s'en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande et de l'examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité. Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966. Mme [U] [Z] soutient que sa mère relevait du statut civil de droit commun par son grand-père maternel, [R] [L] [S], né en 1883 à [Localité 6]. A cette fin et dès lors que l'acquisition du statut civil de droit commun ne peut résulter que de la production d'un décret d'admission au statut civil de droit commun ou d'un jugement, Mme [U] [Z] se prévaut du décret d'admission du 6 mai 1911 de [R] [L] [S], instituteur, né en 1883 à [Localité 6] commune d'[Localité 4], demeurant à [Localité 7]. Mais, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que cet admis ne correspondait manifestement pas à l'arrière-grand-père revendiqué par l'appelante, qui a épousé le 16 septembre 1910 à [O] [T] [X], son arrière-grand-mère revendiquée. En appel, Mme [U] [Z] n'apporte aucun élément permettant de justifier les incohérences d'identité de personne entre l'admis et l'arrière-grand-père qu'elle revendique. Dès lors que Mme [U] [Z] échoue à démontrer que sa mère relevait du statut civil de droit commun et a aurait conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie, son extranéité est constatée. Mme [U] [Z], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 a été accomplie et que la procédure est régulière, Confirme le jugement, Ordonne l'inscription de la mention prévue à l'article 28 du code civil, Rejette la demande de Mme [U] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [U] [Z] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1043 du code civilarticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 30 du code civilarticle 1040 du code de procédure civilearticle 17 du code civil dans sa rédaction issuearticle 47 du code civil selon lequel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de52676b73dd81b97078
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