Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 16
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688de52676b73dd81b9707e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 996 650 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 16 N° RG 23/11843 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5HA Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 05 Juillet 2023 Date de saisine : 20 Juillet 2023 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : Jugement du tribunal de commerce de Paris (3e chambre) en date du 8 juin 2023 (RG n°2022005813) Demanderesse à l'incident et intimée : Société AIVENTCALL GROUP société à responsabilité limité à associé unique de droit marocain, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège, Ayant pour avocat postulant : Me Emmanuel JARRY de la SELARL VIGY LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier EJ.10252 Ayant pour avocat plaidant : Me Nora MAZEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443 Défenderesse à l'incident et appelante : S.A.S. AMELIORATION ENERGETIQUE POUR L'ENVIRONNEMENT, Ayant pour avocat postulant et plaidant : Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1117 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° 2024/21 , 6 pages) Nous, Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Najma EL FARISSI, greffière, I/ Faits et procédure 1. La cour est saisie de l'appel interjeté par la société SAS Amélioration énergétique pour l'environnement (ci-après « AAE ») contre un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris (3e chambre), le 8 juin 2023, dans un litige l'opposant à la société Aiventcall Group (ci-après « Aiventcall »). 2. La société AAE est une société française qui a pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment spécialisée en isolation thermique. 3. La société Aiventcall est une société de droit marocain spécialisée dans la gestion d'exploitation de services dans le secteur des télécommunications. 4. Les deux sociétés sont rentrées en relations en juin 2019, la société Aiventcall étant chargée de gérer les rendez-vous de clients éligibles aux programmes d'aides financières à la rénovation énergétique pour la société AAE. 5. Le 25 juin 2019, les deux sociétés ont signé un bon de commande définissant le cadre des relations contractuelles et les modalités de rémunération. 6. Deux factures de la société Aiventcall étant demeurées impayées, cette dernière a mis en demeure la société AAE de régler ces deux factures, en vain. 7. Par acte introductif d'instance du 24 janvier 2022, la société Aiventcall a assigné en paiement la société AAE devant le tribunal de commerce de Paris. 8. Par un jugement du 8 juin 2023 (rectifié pour erreur matérielle le 12 octobre 2023 concernant la dénomination de l'intimée), le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes : « Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : ' Condamne la SAS AMELIORATION ENERGETIQUE POUR L'ENVlRONNEMENT a payer à la Société de droit marocain AIVENTCALL GROUP la somme de 9 966,50 euros au titre des factures impayées, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020 ; ' Condamne Ia SAS AMELIORATION ENERGETIQUE POUR L'ENVlRONNEMENT à payer à la Société de droit marocain AIVENTCALL GROUP la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; ' Déboute les parties pour leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; ' Condamne la SAS AMELIORATION ENERGETIQUE POUR L'ENVlRONNEMENT à payer à la Société de droit marocain AIVENTCALL GROUP la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamne la SAS AMELIORATION ENERGETIQUE POUR L'ENVlRONNEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides e la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. » 9. La société AAE a interjeté appel de ce jugement le 5 juillet 2023. 10. La société AAE a saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, mais elle n'a pas soutenu ses demandes, et le président s'est déclaré non saisi le 8 février 2024. 11. Le 26 mars 2024, la société Aiventcall a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'instance sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. 12. Les parties ont été entendues lors de l'audience d'incident du 6 juin 2024. 13. Le 12 juin et le 24 juin 2024, les parties ont transmis des notes en délibéré, autorisées par le conseiller de la mise en état. II/ Prétentions des parties 14. Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, par lesquelles la société Aiventcall, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de bien vouloir : - CONSTATER l'absence d'exécution, par la société AMÉLIORATION ENERGÉTIQUE POUR L'ENVIRONNEMENT, du jugement assorti de l'exécution provisoire de droit du Tribunal de commerce de Paris du 8 juin 2023, rectifié pour erreur matérielle le 12 octobre 2023 ; - ORDONNER en conséquence la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société AMÉLIORATION ENERGÉTIQUE POUR L'ENVIRONNEMENT le 5 juillet 2023 à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 8 juin 2023 rectifié pour erreur matérielle le 12 octobre 2023, enrôlé sous le numéro RG 23/11843, faute de diligences de celle-ci ; - CONDAMNER la SAS AMÉLIORATION ENERGÉTIQUE POUR L'ENVIRONNEMENT à payer à la société AIVENTCALL GROUP la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SAS AMÉLIORATION ENERGÉTIQUE POUR L'ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l'incident ; - DEBOUTER la SAS AMÉLIORATION ENERGÉTIQUE POUR L'ENVIRONNEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. 15. Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, par lesquelles la société AAE, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de bien vouloir : - JUGER que l'exécution du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris (RG n°2022005813) le 8 juin 2023 risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives pour la Société A.E.E ; - PRONONCER la conservation de l'affaire au rôle ; - DÉBOUTER la Société AIVENTCALL GROUP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - CONDAMNER la Société AIVENTCALL GROUP d'avoir à payer à la Société A.E.E la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Société AIVENTCALL GROUP aux entiers dépens. 16. Vu la note en délibéré notifiée par voie électronique le 12 juin 2024, et les pièces jointes, 17. Vu la note en délibéré notifiée par voie électronique le 24 juin 2024, et les pièces jointes, III/ Motifs de la décision 18. La société Aiventcall demande au conseiller de la mise en état de radier l'appel de la société AAE pour défaut d'exécution de la décision de première instance. Elle fait valoir que : - en application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 juin 2023 (rectifié pour erreur matérielle le 12 octobre 2023) est exécutoire à titre provisoire; - l'appel du jugement n'a aucun effet suspensif de l'exécution provisoire ; - la société AAE n'établit pas que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner un risque de conséquences manifestement excessives ; - la situation financière fragile alléguée de la société AAE est insuffisamment établie pour constituer des conséquences manifestement excessives compte tenu de l'ancienneté des factures litigieuses demeurées impayées depuis 2019, de leur quantum et de ses résultats et bénéfices positifs ; - un simple risque de non restitution ne suffit pas à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives ; - l'absence de publication des comptes d'Aiventcall ou son statut de société étrangère ne suffit pas à établir un risque de non-restitution ; - le retour du pli postal contenant l'assignation en référé devant le premier président ne suffit pas à caractériser l'existence d'un siège fictif, ce d'autant que la société Aiventcall a bien été touchée et a été représentée à l'audience ; - le conseiller de la mise en état n'est pas saisi du fond de l'affaire, les arguments soutenus au fond étant sans effet sur la demande de radiation. 19.La société AAE réplique que - les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard des facultés de paiement de la société débitrice et des facultés de remboursement du créancier ; - la radiation aura des conséquences manifestement excessives compte tenu des facultés de paiement de la société AAE ; - la société étrangère Aiventcall apparaît comme une société fantôme sans siège social, ni boîte aux lettres et sans représentant ; l'impossibilité de l'identifier entraîne nécessairement un risque de non-restitution qui suffit à caractériser un risque de conséquences manifestement excessives ; - en fournissant des fausses factures avec des faux noms de clients pour lesquels elle aurait prétendument réalisé des prestations, la société Aiventcall ne justifie nullement de la réalité des prestations effectués pour le compte de AAE ; - l'absence de publication des comptes sociaux de la société Aiventcall démontre son absence de transparence financière ; - compte tenu du montant de la condamnation et la situation financière fragile de la société AAE, l'exécution provisoire serait de nature à lui causer un préjudice irréparable. 20. Subsidiairement, la société AAE demande au conseiller de la mise en état, pour le cas où il refuserait de suspendre l'exécution provisoire, d'ordonner la consignation des fonds correspondant au montant des condamnations et ce, en application des articles 517 et 521 du code de procédure civile. 21. La société Aiventcall réplique que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir d'ordonner la consignation, ses pouvoirs étant limités par l'article 524 du code de procédure civile. Sur ce, 22. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 23. La mise en 'uvre de ces dispositions est conforme à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des buts légitimes qu'elles poursuivent, pour autant que la radiation prononcée repose sur une appréciation des conséquences manifestement excessives ne constituant pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel. 24. La charge de la preuve des conséquences manifestement excessives incombe à l'appelant, le risque attaché à celles-ci supposant la démonstration d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. 25. Il est en l'espèce constant que le jugement frappé d'appel, qui a été signifié à la société AAE le 17 novembre 2023, n'a pas été exécuté par celle-ci, alors même qu'il est exécutoire de droit, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. 26. Pour justifier de cette inexécution, l'appelante invoque l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'honorer le paiement des sommes mises à sa charge par cette décision, du fait des difficultés financières qu'elle rencontre, et le risque de non-restitution des sommes en raison de l'inexistence du siège déclaré de la société Aiventcall. 27. Elle ne produit toutefois aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière actuelle, n'ayant versé que les comptes 2022 qui font état d'un résultat positif de 413.365€ et d'un résultat net fiscal de 695.790 €, et un état de synthèse provisoire au 30 juin 2023. 28. Elle ne fournit aucun élément permettant d'apprécier les conséquences qu'elle allègue de créances en attente, lesquelles ne lui permettraient pas de faire face au paiement de la condamnation de première instance. 29. La société AEE reconnait disposer actuellement de liquidités de 16.649 euros, ce qui est suffisant pour le règlement de la condamnation en principal, qui s'élève à 15.966,50 euros hors intérêts légaux. 30. En l'absence de toute pièce comptable ou financière permettant d'établir la réalité de la situation d'impécuniosité dont elle se prévaut, elle ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait d'exécuter le jugement frappé d'appel. 31. Elle ne rapporte pas non plus la preuve du risque de non restitution allégué, les éléments invoqués par la société AAE au regard des modifications frauduleuses des factures relevant du fond, la fictivité du siège liée au retour du pli postal contenant l'assignation en référé premier président étant insuffisante pour établir la fictivité de la société, en présence de documents extraits du registre marocain des sociétés établissant la réalité de la société Aiventcall, et de son existence légale, et de la liasse fiscale pour l'exercice comptable du 1er janvier au 31 décembre 2023. 32. Ces circonstances ne permettent pas de caractériser les conséquences manifestement excessives propres à justifier le rejet de la demande de radiation. 33. La demande de consignation formée à titre subsidiaire par la société AAE ne relève pas, quant à elle, des pouvoirs du conseiller de la mise en état, l'article 523 du code de procédure civile rappelant que les demandes relatives aux articles 517 à 522 (et notamment la consignation prévue à l'article 521) ressortissent exclusivement, en cas d'appel, au premier président statuant en référé, hors les hypothèses où l'exécution provisoire a été ordonnée par le conseiller de la mise en état en application des articles 514-4,517-2 ou 517-3, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 34. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la radiation de l'instance, qui est une mesure d'administration judiciaire qui ne porte pas atteinte au droit de faire appel, l'affaire pouvant être réintroduite à tout moment, une fois le paiement effectué. 35. Il y a lieu de condamner la société AEE aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. IV/ Dispositif Par ces motifs, le conseiller de la mise en état : 1) Ordonne la radiation de l'affaire portant le numéro de RG 23/11843 par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile; 2) Dit que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement déféré ; 3) Rejette toute autre demande ; 4) Condamne la société AAE à payer à la société Aiventcall la somme de mille cinq cents euros (1 500,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 5) Condamne la société AAE aux dépens de l'incident. Ordonnance rendue par Mme Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure. civile Paris, le 02 Juillet 2024 La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure. civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 523 du code de procédure civile rappelantarticle 514 du code de procédure civile.
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- 2 juillet 2024
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- Contrats
Référence
6688de52676b73dd81b9707e
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