Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de53676b73dd81b97082
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 120 000 €
ContratsContrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 N° RG 23/12574 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7ZO Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 12 Juillet 2023 Date de saisine : 04 Août 2023 Nature de l'affaire : Action en responsabilité exercée contre le transporteur Décision attaquée : n° 2021046952 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS 04 le 22 Juin 2023 Appelante : S.A.S. IDEA LOGISTIQUE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2371651 Intimées : S.A.S. KUEHNE NAGEL AEROSPACE ET INDUSTRY prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20230465 Société AXA CORPORATE SOLUTIONS NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND représenté par son agent la société de droit allemend [N] F [J], représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20230465 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Maxime Martinez, greffier, Aux termes d'un jugement rendu le 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit : Rejette la demande d'irrecevabilité formée par la société Idea Logistique à l'encontre de la société Kuehne+Nagel Aerospace & Industry ; Rejette la demande d'écarter le rapport Cesam ou ses annexes ; Condamne la société Idea Logistique à payer à la société Kuehne+Nagel Aerospace & Industry la somme de 15.000 euros, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 6 janvier 2018 ; Condamne la société Idea Logistique à payer à la société Kuehne+Nagel Aerospace & Industry la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; Condamne la société Idea Logistique aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA. Par déclaration du 12 juillet 2023, la société Idea Logistique a interjeté appel du jugement. Elle a signifié ses conclusions le 9 octobre 2023. La société Axa Corporate Solutions Niederlassung Deutschland a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident le 10 janvier 2024. Par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 avril 2024, la société Axa Corporate Solutions Niederlassung Deutschland demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 908 et 910-4 du code de procédure civile ; Déclarer recevable et bien fondée la société Axa Corporate Solutions Niederlassung Deutschland en son incident; Constater qu'aux termes tant de la déclaration d'appel que des conclusions signifiées par la société Idea Logistique aucune demande n'est formulée à l'encontre de la Société Axa Corporate Solutions Niederlassung Deutschland ; En conséquence, Prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel régularisée le 12 juillet 2023 par la société Idea Logistique ; Condamner la société Idea Logistique à payer à la Société Axa Corporate Solutions Niederlassung Deutschland la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcer le dessaisissement de la cour à l'encontre de la société Axa Corporate Solutions Niederlassung Deutschland. La société Axa Corporate Solutions Niederlassung Deutschland fait essentiellement valoir que la société Idea Logistique n'a émis aucune prétention à l'égard de la société Axa Corporate Solutions Niederlassung Deutschland ni dans sa déclaration d'appel, ni dans ses conclusions signifiées le 9 octobre 2023. La cour n'est saisie d'aucune demande à son encontre de sorte que la sanction de la caducité s'impose. Par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 avril 2024, la société Idéa Logistique demande pour sa part de : Vu l'article 547 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 908 à 910, 910-1 et 910-4 du Code de Procédure Civile, Juger irrecevable et mal fondé l'incident introduit par la société Axa Corporate Solutions Niederlassung Deutschland ; Condamner la société Axa Corporate Solutions Niederlassung Deutschland à verser à la société Idea Logistique la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Axa Corporate Solutions Niederlassung Deutschland à supporter les dépens de l'incident. La société Idea Logistique fait essentiellement valoir que la société Axa Corporate Solutions Niederlassung Deutschland était bien partie à la procédure de première instance et pouvait donc parfaitement être intimée dans le cadre de l'appel interjeté par elle-même à l'encontre du jugement du 22 juin 2023. La régularisation de conclusions contenant des prétentions au fond visant à obtenir l'infirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions dans le délai légal de trois mois à compter de la déclaration d'appel a nécessairement pour effet d'éviter la caducité de l'appel à l'égard de l'ensemble des parties présentes en première instance. Alors que la société Axa Corporate Solutions Niederlassung Deutschland prétend que la déclaration d'appel serait caduque à son égard, elle a tout de même notifié parallèlement des conclusions d'intimée à son nom en date du 10 janvier 2024 sollicitant la confirmation du jugement dont appel. MOTIFS Selon l'article 908 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'. Selon l'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'. Il est constant que, que dans ses conclusions signifiées le 9 octobre 2023, la société Idea Logistique n'a émis aucune prétention à l'égard de la société Axa Corporate Solutions Niederlassung Deutschland. Un appelant n'est pas recevable à introduire de nouvelles prétentions en produisant de nouvelles écritures au nom du principe de concentration des demandes dans le premier jeu de conclusions tel que défini à l'article 910-4 précité. Le fait que la société Axa Corporate Solutions Niederlassung Deutschland ait notifié à la même date que ses conclusions d'incident des conclusions au fond est indifférent. En conséquence, il convient de constater la caducité partielle de la déclaration d'appel introduite par la société Idea Logistique en ce qui concerne la société Axa Corporate Solutions Niederlassung Deutschland. La société Idea Logistique, qui succombe, sera condamnée aux dépens. L'équité commande que la société Idea Logistique soit condamnée à payer à la société Axa Corporate Solutions Niederlassung Deutschland la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Prononce la caducité partielle de la déclaration d'appel régularisée le 12 juillet 2023 par la société Idea Logistique à l'égard de la société Axa Corporate Solutions Niederlassung Deutschland. Condamne la société Idea Logistique aux dépens de l'incident. Condamne la société Idea Logistique soit condamnée à payer à la société Axa Corporate Solutions Niederlassung Deutschland la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assisté de Maxime Martinez, greffier présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 04 juillet 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 547 du Code de Procédure Civilearticle 908 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de53676b73dd81b97082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel