Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688de53676b73dd81b97084
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 02 JUILLET 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12993 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBIY Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/10073 APPELANT LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général INTIMEE Madame [D] [M] [N] née le 15 octobre 1980 à [Localité 5] (Madagascar), élisant domicile à la SELARL ALI MAGAMOOTOO YEN PON [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2558 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre Madame Marie LAMBLING, conseillère Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a écarté des débats la pièce n°7 figurant au dossier de plaidoirie de Mme [D] [M] [N], dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé sans objet la demande formée par Mme [D] [M] [N] tendant à juger recevable son action, jugé que celle-ci, née le 15 octobre 1980 à [Localité 5] (Madagascar), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 18 du code civil, et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu la déclaration d'appel du 20 juillet 2023 du ministère public ; Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, réformer le jugement du tribunal, et statuant à nouveau, débouter Mme [D] [M] [N] de l'intégralité de ses demandes, dire que celle-ci, se disant née le 15 octobre 1980 à [Localité 5] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamner Mme [D] [M] [N] aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 19 avril 2024 par Mme [D] [M] [N] qui demande à la cour de confirmer le jugement, la juger de nationalité française par filiation paternelle, ordonner l'inscription de la mention prévue par l'article 28 du code civil et rejeter les prétentions du ministère public ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 mai 2024 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 19 octobre 2023 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [D] [M] [N], se disant née le 15 octobre 1980 à [Localité 5] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être la fille de M. [J] [F] [N], né le 6 juillet 1960 à [Localité 5], ayant conservé la nationalité française de plein droit lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar pour descendre par la branche maternelle de [J] [P], né le 12 aout 1891 à [Localité 6] (Ile Bourbon), originaire de le l'Ile de la Réunion, territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [D] [M] [N] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française au motif que son acte de naissance n'était pas probant au sens de l'article 47 du code civil, ne respectant pas les dispositions malgaches. Il lui appartient d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Comme devant le tribunal, Mme [D] [N] produit un nouvel acte de naissance délivré le 25 septembre 2017 à la suite d'une part, d'un jugement d'annulation de son premier acte de naissance initial n°1221 du 16 octobre 1980 rendu le 21 septembre 2016 par le tribunal de première instance d'[Localité 5] et d'autre part, d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 20 avril 2017 par le tribunal de première instance d'[Localité 5]. Le ministère public critique, de nouveau, ces deux jugements qu'il considère inopposables en France, comme violant l'ordre public international. En application de l'article 2 de l'annexe II de la convention judiciaire franco-malgache du 4 juin 1973, les décisions rendues en matière civile sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre état à la condition de ne pas être contraires à l'ordre public de l'état où elles sont invoquées. Le respect du principe de la contradiction fait partie de l'ordre public international français. La reconnaissance d'une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l'ordre public international lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante. S'agissant du premier jugement annulant l'acte de naissance n°1221 du 16 octobre 1980, si Mme [D] [N] soutient qu'il s'agissait d'une affaire gracieuse, sans défendeur, elle ne conteste pas qu'il résulte des dispositions malgaches que l'affaire devait être communiquée au ministère public pour avis. Or, la notification du jugement au ministère public, même s'il n'en a pas relevé appel, ne peut suppléer la communication du dossier avant le jugement. De même, la circonstance que la mention de la communication du dossier au ministère public n'est pas prescrite à peine de nullité selon les dispositions malgaches, n'empêche pas le juge français, de contrôler le respect du principe de la contradiction. Le jugement rendu le 21 septembre 2016 par le tribunal de première instance d'[Localité 5] est donc inopposable. En outre, le ministère public conteste à juste titre la régularité internationale du jugement rendu le 20 avril 2017 par le tribunal de première instance d'[Localité 5]. En effet, ce jugement est dépourvu de toute motivation, les seuls visas de la requête, de l'avis du ministère public et de l'audition de témoins, sans autre précision, ne constitue pas une motivation. Or, l'appelante qui ne verse pas la requête déposée devant les juges malgaches, ne produit aucun document de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante. Contrairement à ce qu'elle soutient, le jugement du 21 septembre 2016 qui expose la raison de l'annulation de son acte de naissance dressé le 16 octobre 1980 ne saurait remplacer la motivation défaillante du jugement du 20 avril 2017 et ce d'autant que le jugement du 21 septembre 2016 est inopposable. Le jugement rendu le 20 avril 2017 est donc contraire à l'ordre public et à ce titre inopposable. L'acte de naissance de Mme [D] [N] étant indissociable du jugement supplétif qui a ordonné son établissement n'est pas probant. Or, nul ne peut prétendre à la nationalité s'il ne dispose d'un état civil certain. L'extranéité de Mme [D] [N] est constatée. Le jugement est infirmé. Mme [D] [N], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Constate que la formalité prévue par l'article 1040 a été accomplie et que dit que la procédure est régulière, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Dit que Mme [D] [M] [N], se disant née le 15 octobre 1980 à [Localité 5] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, Ordonne l'inscription de la mention prévue à l'article 28 du code civil, Condamne Mme [D] [N] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 47 du code civilarticle 18 du code civilarticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 30 du code civilarticle 1040 du code de procédure civilearticle 47 du code civil selon lequelarticle 450 du code de procédure civile.article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 28 du code civil et rejeter les prétenti
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de53676b73dd81b97084
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