Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 15
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 15 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de53676b73dd81b9708e
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 90 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésDemande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 15 ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024 (n°35, 25 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 23/13976 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CID7T auquel est joint le RG 23/14094 Décisions déférées : Ordonnance rendue le 1er septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL Procès-verbal de visite en date du 7 septembre 2023 clos à 1H10 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 1er septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRÉTEIL Nature de la décision : Contradictoire Nous, Olivier TELL, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L. 621-12 du code Monétaire et Financier ; Assisté de Mme Véronique COUVET, greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ; MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par M. Stephen ALMASEANU, substitut général ; Après avoir appelé à l'audience publique du 24 avril 2024 : CASINO GUICHARD-PERRACHON S.A. Prise en la personne de son Président Directeur Général, Monsieur [L] [B] Immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 554 501 171 Élisant domicile au cabinet de l'AARPI TEYTAUD-SALEH [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me François TEYTAUD, de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Maîtres Didier MALKA, du LLP WEIL GOTSHAL & MANGES (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132 et Rémi LORRAIN, de l'AARPI MAISONNEUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : R170 APPELANTE ET REQUÉRANTE et L' AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Prise en la personne de sa Présidente [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Renaud THOMINETTE, de l'AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248 INTIMÉE ET DÉFENDERESSE AU RECOURS Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 24 avril 2024, le conseil de la requérante, et le conseil de l'Autorité des marchés financiers ; Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 24 avril 2024, Monsieur Stephen ALMASEANU, substitut général, en son avis ; Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 03 juillet 2024 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Avons rendu l'ordonnance ci-après : Le 1er septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a rendu, en application des articles L. 465-1 à L. 465-3-3 et L. 621-12 du Code monétaire et financier (ci-après CMF), une ordonnance autorisant les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers (ci-après AMF) à procéder à une visite domiciliaire et à la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de deux enquêtes ouvertes par ce dernier, portant sur « le marché des titres CASINO GUICHARD-PERRACHON (FR0000125585) et RALLYE (FR0000060618), et sur tout instrument financier dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur des titres CASINO GUICHARD-PERRACHON et RALLYE, ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur des titres CASINO GUICHARD-PERRACHON et RALLYE, à compter du 1er janvier 2018 » (enquêtes n° 2018-48 et n° 2020-13), dans les locaux de la société CASINO GUICHARD-PERRACHON situés sis [Adresse 2]. Cette ordonnance faisait suite à une requête en date du 1er septembre 2023 et des pièces qui y sont jointes, du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (ci-après « le secrétaire général »). Il ressortait des éléments du dossier et notamment de la requête du secrétaire général présentée au juge des libertés et de la détention et visée dans l'ordonnance que, entre le début de l'année 2018 et le mois de septembre 2018, le cours du titre CASINO a baissé de près de 40 %, le titre CASINO devant l'une des valeurs françaises les plus vendues à découvert. Il était indiqué que deux séries d'événements ont particulièrement impacté ou contribué à impacter à la baisse du cours du titre CASINO. En premier lieu, le 31 août 2018, il a été constaté une baisse du cours de certains titres obligataires CASINO et RALLYE, ayant fait l'objet de plusieurs commentaires sur les flux d'information financière, puis du cours de l'action CASINO ayant également chuté subitement atteignant un plus bas historique depuis 20 ans, pour atteindre une baisse de 10.22 % au moment de la clôture de la séance. En second lieu, le 3 septembre 2018, avant l'ouverture de la séance, l'agence de notation STANDARD & POORS (ci-après « S&P ») a annoncé la dégradation de la note de CASINO, décidée le 29 août 2018. Il était relevé, par ailleurs, qu'à la suite de la publication des résultats semestriels de CASINO, le 30 juillet 2020, mentionnant un résultat opérationnel courant en recul de 15 %, le cours du titre CASINO a sensiblement baissé sur la journée du 30 juillet 2020, passant de 26 à 21,7 euros. Il ressortait également de la requête et de ses pièces que, fin 2020, un journaliste a publié un reportage s'appuyant sur l'enquête d'une organisation non gouvernementale sur la déforestation de l'Amazonie provoquée par les élevages bovins qui indique considérer le groupe CASINO comme responsable d'une partie d'une telle déforestation, de par ses activités au Brésil, à travers sa filiale GRUPO PÃO DE ÀÇÚCAR (GPA). Dans le cadre de son enquête n° 2020-13 susvisée, l'AMF a pu vraisemblablement établir la conception et l'exécution par la société CASINO d'une stratégie consistant à utiliser, sans dévoiler son identité au public, différents moyens de communication et médias, pour contenir les informations négatives à l'égard du groupe, pour diffuser des informations et des rumeurs favorables à la société et au titre CASINO et ainsi soutenir son cours de bourse. Il était relevé que ce plan consisterait, en premier lieu, à contrôler les informations et discussions publiées sur les forums Boursorama consacrés au titres CASINO et RALLYE, d'une part, en multipliant les réponses aux publications négatives, afin de les rendre moins visibles et ainsi éviter toute reprise, et, d'autre part, en inondant lesdits forums de rumeurs et/ou commentaires positifs sur le groupe CASINO et/ou les titres CASINO et RALLYE. Il était précisé que ces activités étaient menées par des salariés de la direction de la communication de CASINO qui utilisaient, pour ce faire, plusieurs profils utilisateurs masquant l'identité réelle de l'auteur, que cette stratégie pourrait avoir été déployée pour différents évènements impactant ou susceptibles d'impacter le cours des titres Casino et/ou Rallye et que ces actions et leurs effets étaient régulièrement relayés au président directeur général de CASINO, M. [V] [B]. Il était relevé que ce plan consistait, par ailleurs, à mandater la société de conseil et de formation en communication et en marketing ANTIDOX et l'agence en communication stratégique PLEAD, afin que ces dernières déploient une stratégie plus offensive pour contrôler favorablement l'image de CASINO dans les médias. L'ordonnance attaquée énonce que, concernant la société ANTIDOX, celle-ci semble avoir été ainsi chargée de faire supprimer par le service de modération du forum Boursorama, pour le compte de CASINO sans toutefois mentionner son mandant, des publications qui diffusaient des informations dérangeantes ou négatives sur CASINO. ANTIDOX pourrait avoir utilisé par ailleurs des comptes anonymes pour intervenir à grande échelle sur plusieurs réseaux (comme le forum Boursorama et Twitter), et ainsi maîtriser favorablement l'information diffusée sur CASINO et RALLYE ainsi que sur le cours de leur titre. Enfin, ANTIDOX pourrait avoir diffusé de manière anonyme des articles favorables à CASINO, parfois rédigés et en tout état de cause validés par l'émetteur. Ces articles étaient rédigés en respectant au mieux les critères de classement du moteur de recherche Google (technique du « Search Engine Optimization »), afin d'optimiser le référencement et la visibilité de ces publications sur Internet. Ces actions et leurs effets étaient régulièrement relayés au président directeur-général de CASINO, M. [V] [B]. L'ordonnance attaquée énonce en outre que, concernant la société PLEAD, celle-ci pourrait avoir été chargée de diffuser de manière anonyme des articles favorables à CASINO à la demande spécifique de ce dernier afin d'augmenter le « volume de contenus positifs (et) améliorer le référencement sur les moteurs de recherche ». PLEAD a par ailleurs vraisemblablement organisé des entretiens avec des journalistes et des personnes référentes sur une thématique partageant la vision de CASINO (notamment concernant la vente à découvert), afin que cette vision soit ultérieurement reprise dans des journaux de presse. En second lieu, cette entreprise pourrait avoir publié sur certains réseaux sociaux des publications éphémères (stories) ou permanentes (vidéos) favorables à CASINO par des influenceurs qualifiés par PLEAD comme des « personnes de confiance avec qui [PLEAD] travaill(e) régulièrement ». Le contenu de ces publications était vraisemblablement pré-rédigé par PLEAD et validé par CASINO avant toute diffusion. Il est affirmé que les actions menées et les informations diffusées par CASINO et les sociétés ANTIDOX et PLEAD, pour le compte et à la demande de CASINO, sont susceptibles d'avoir conduit à la diffusion d'informations fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives financières et extra-financières de CASINO, et/ou d'avoir donné des indications trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours du titre CASINO ; en outre, en ne révélant pas l'identité de CASINO, ANTIDOX, PLEAD et CASINO sont susceptibles d'avoir adopté des comportements susceptibles d'affecter le cours du titre CASINO, en ayant eu recours à des procédés fictifs, tromperies ou artifices. Il est donc considéré que l'ensemble de ces faits sont susceptibles de constituer les éléments matériels des infractions prévues et réprimées par les articles L.465-1 à L.465-3-3 du CMF, à savoir, d'une part, l'adoption d'un comportement qui affecte le cours d'un instrument financier, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice et, d'autre part, la diffusion, par tout moyen, d'informations qui donnent des indications fausses et trompeuses sur la situation ou les perspectives d'un émetteur ou sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d'un instrument financier à un niveau anormal ou artificiel. Dans ces conditions, le juge des libertés et de la détention considère que les éléments et pièces invoqués sont de nature à justifier la visite domiciliaire demandée en application de l'article L.621-12 du Code monétaire et financier aux fins de saisie de toutes pièces ou tous documents utiles à la manifestation de la vérité et susceptibles de caractériser les infractions susvisées, et ce, quels qu'en soient la nature et le support, y compris, mais sans y être limités, les ordinateurs, les téléphones ou autres appareils permettant la conservation et le traitement de données électroniques, ou toute donnée accessible depuis ces appareils. La requête du secrétaire général apparaissant fondée, il y a été fait droit. LA PROCÉDURE La société CASINO GUICHARD-PERRACHON a interjeté appel de cette ordonnance le 6 septembre 2023 et exerçait le 8 septembre 2023 un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées au [Adresse 2], le 7 septembre 2023. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 24 avril 2023. SUR L'APPEL La société CASINO GUICHARD-PERRACHON par conclusions n° 2 en date du 12 avril 2024, demande au Premier président de la cour d'appel de Paris de : - Annuler et subsidiairement infirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 1er septembre 2023 ; - Prononcer la nullité de l'ensemble des actes subséquents à l'ordonnance d'autorisation du Juge des libertés et de la détention du 1er septembre 2023 dont elle est le support nécessaire et notamment le procès-verbal de transport, de notification et de remise de documents et le procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie dressés le 6 septembre 2023 dans les locaux de la société CASINO GUICHARD-PERRACHON ainsi que ses annexes ; - Ordonner la restitution des éléments saisis dans les bureaux de la société CASINO GUICHARD-PERRACHON le 6 septembre 2023 ; - Débouter l'Autorité des Marchés Financiers de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner l'Autorité des Marchés Financiers au paiement de la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'Autorité des Marchés Financiers aux dépens. L'Autorité des marchés financiers, dans ses observations sur l'appel reçues au greffe le 22 mars 2024, demande au Premier président de la cour d'appel de Paris de : - Prononcer la jonction des instances RG n° 23/103976 et 23/14094 ; - Dire et juger que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 1er septembre 2023 est bien fondée et la confirmer ; - Dire et juger que les opérations de visite domiciliaire du 6 septembre 2023 se sont valablement déroulées ; - Dire et juger que les demandes et allégations contraires de Casino sont infondées et les rejeter ; En conséquence, - Débouter Casino de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Casino à régler à l'AMF la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions n° 2 en date du 12 avril 2024, la société CASINO GUICHARD-PERRACHON fait valoir : La société CASINO GUICHARD-PERRACHON demande l'annulation de l'ordonnance du 1er septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris aux motifs qu'elle serait entachée de nullité en ce qu'elle violerait des principes fondamentaux de la procédure et serait infondée. La société CASINO GUICHARD-PERRACHON développe un premier moyen de nullité de l'ordonnance selon lequel, d'une part, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, dans sa requête, n'aurait pas respecté les principes de loyauté et d'équité et, d'autre part, le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 1er septembre 2023, aurait violé le principe d'impartialité « et les règles sanctionnant l'excès de pouvoir ». En premier lieu, la société CASINO GUICHARD-PERRACHON soutient que les principes de loyauté et d'équité, selon elle applicables aux procédures d'enquêtes de l'AMF, n'auraient pas été respecté en ce que, d'une part, l'enquête sur laquelle se fonde la requête de l'AMF n'a permis d'identifier aucun fait préexistant susceptible de caractériser des manquements ou abus, pouvant faire l'objet d'une qualification, en violation du principe dit de la saisine in rem. Il est soutenu que l'enquête n° 2020-13, support de l'ordonnance, serait illicite car les huit ordres de mission délivrées à ce titre, ne s'appuient ni sur des faits, ni sur des qualifications des infractions recherchées et que l'enquête ne serait pas limitée dans le temps et serait d'une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2018. Il est soutenu que la requête du secrétaire général aux fins de solliciter la mise en 'uvre de l'article L.621-12 du CMF se fonde sur un acte support illicite du fait de cette absence de délimitation précise du champ de l'enquête, et des pouvoirs des enquêteurs pour ce faire. D'autre part, il est soutenu que les pièces présentées à l'appui de la requête de l'AMF étaient, à la date de leur présentation au juge des libertés et de la détention, judiciairement contestées. L'appelante soutient que l'AMF aurait volontairement fait une présentation erronée des faits au moyen de pièces judiciairement contestées en ce qu'un certain nombre de pièces communiquées par l'AMF au soutien de sa requête sont contestées dans le cadre d'un recours contre le déroulement d'opérations de visite et de saisie ayant eu lieu le 16 mai 2022 dans les locaux de la société, et qui était pendant et susceptible d'annulation. L'appelante énonce en outre qu'il serait indifférent que, postérieurement à l'ordonnance attaquée, le recours contre les opérations de visite et de saisie n'ait pas conduit à l'annulation de ces opérations, dès lors qu'au jour où l'ordonnance a été rendue, ce recours était pendant et que la saisie de nombre de pièces invoquées au soutien de la seconde requête était susceptible d'être annulée. En second lieu, la société CASINO GUICHARD-PERRACHON soutient que le juge des libertés et de la détention aurait violé les principes d'impartialité et des règles qui sanctionnent l'excès de pouvoir en ce que, d'une part, ce dernier était dans l'impossibilité matérielle de rendre une telle ordonnance dans les conditions factuelles qui étaient les siennes. L'appelante soutient que, l'ordonnance et la requête étant datées du même jour, le juge des libertés et de la détention n'aurait pas pu, dans le délai d'une journée, apprécier les éléments de fait et droit de la requête. D'autre part, l'appelante soutient que l'ordonnance litigieuse excéderait les prévisions de l'article L. 612-12 du CMF. Il est soutenu que l'ordonnance serait entachée d'excès de pouvoir en ce qu'elle ne précise pas l'infraction ou les infractions pour lesquelles l'AMF est autorisée à rechercher des preuves, mais viserait plus largement toutes les infractions prévues par les articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du CMF relatives aux atteintes à la transparence des marchés financiers. L'appelante soutient que l'ordonnance litigieuse aurait donné une autorisation générale de visite et de saisie pour l'ensemble des infractions visées par l'article L. 621-12 du CMF, sans limiter son autorisation à la recherche des preuves de l'infraction ou des infractions pour lesquelles l'AMF a justifié d'indices et de présomptions. Elle soutient que, ce faisant, le juge a excédé les pouvoirs qui lui sont donnés par la loi ou, à tout le moins, a rendu une décision mal fondée. Enfin, l'appelante soutient que l'ordonnance litigieuse aurait été rendue ultra petita. Il est soutenu que le juge des libertés et de la détention aurait méconnu l'objet de la requête et excédé ses pouvoirs en motivant son ordonnance sur des soupçons d'infractions qui n'étaient pas même allégués dans la requête, alors qu'il n'a que le pouvoir de vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; et qu'il aurait statué ultra petita, dès lors que la requête sollicite l'autorisation du juge des libertés et de la détention pour procéder à des saisies permettant d'établir une seule infraction, celle de manipulation de marché, et pas l'intégralité des infractions d'abus de marché, telle que l'ordonnance l'a néanmoins retenue. L'appelante soutient encore que les infractions dont la preuve est recherchée dans le cadre de la visite sont énoncées dans l'ordonnance litigieuse qui ne vise en fait que le seul délit de manipulation de marché et ne seraient aucunement énoncées par le visa de l'ordonnance en page 1. La société CASINO GUICHARD-PERRACHON développe un autre moyen tiré de la violation, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, dans son ordonnance du 1er septembre 2023, des conditions de mise en 'uvre de l'article L.621-12 du CMF. En premier lieu, la société CASINO GUICHARD-PERRACHON soutient que le juge n'aurait pas expressément visé, ni analysé les pièces invoquées par l'AMF, dans son ordonnance, qu'il se serait contenté d'une mention générique visant les pièces qui lui étaient soumises de manière globale, et qu'aucune analyse in concreto de ces pièces ne figure dans l'ordonnance litigieuse. En deuxième lieu, la société CASINO GUICHARD-PERRACHON relève une absence de caractérisation de la présomption selon laquelle cette dernière aurait participé à des faits constitutifs d'une diffusion fausse ou trompeuse d'information. Il est soutenu que la requête de l'AMF n'évoquerait, à aucun moment, la diffusion par CASINO, directement ou indirectement, d'informations fausses ou trompeuses sur les réseaux sociaux ou par voie de presse, ni que les pièces produites à l'appui de la requête permettent d'étayer une telle affirmation. En l'absence de tout indice d'une diffusion d'information fausse ou trompeuse, l'ordonnance ne pouvait autoriser l'AMF à rechercher les preuves d'un tel comportement. L'appelante soutient que, si l'AMF affirme désormais que des soupçons d'une diffusion d'information fausse ou trompeuse découleraient du schéma de dissimulation employé par CASINO et les agences auxquelles elle a eu recours, l'AMF ne peut modifier l'objet de la requête a posteriori. L'appelante soutient encore que l'AMF a présenté une requête affirmant que la dissimulation de l'identité des auteurs de commentaires et d'articles constituait un indice de manipulation du marché du titre CASINO, mais n'aurait jamais soutenu que les commentaires et articles ainsi diffusés contenaient des informations fausses ou trompeuses ou constitueraient des indices de la diffusion d'informations fausses ou trompeuses. En outre, l'appelante soutient qu'il n'existe pas de lien entre le fait de ne pas indiquer le nom de l'auteur d'un article et le fait de publier un article contenant de fausses informations. L'appelante soutient en outre que l'AMF n'aurait pas sollicité l'autorisation de visite domiciliaire aux fins de rechercher des éléments susceptibles de caractériser l'infraction de diffusion d'informations fausses ou trompeuses et que l'ordonnance ne pouvait que vérifier si la demande d'autorisation était fondée, ne pouvait y ajouter et autoriser la recherche d'éléments susceptibles de caractériser le délit de diffusion de fausses informations, alors qu'aucun indice de l'existence de ce délit n'était même allégué. En troisième lieu, la société CASINO GUICHARD-PERRACHON argue de l'absence de caractérisation d'une présomption selon laquelle la société aurait participé à des faits constitutifs d'une présomption de manipulation du marché du cours du titre CASINO. D'une part, s'agissant des forums du site Boursorama, l'appelante soutient, qu'en l'espèce, l'ordonnance a considéré que l'utilisation de profils masqués pour répondre à des commentaires négatifs et les rendre moins visibles est susceptible de caractériser le délit de manipulation de cours, alors qu'un tel reproche ne prend pas en considération le fait que les forums sont précisément régis par le principe d'anonymat, les intervenants ne donnant pas leur identité, mais choisissant au contraire d'utiliser un ou plusieurs « pseudos », via un ou plusieurs comptes, pour poster des commentaires dont le nombre et le contenu ne sont pas limités (sauf l'intervention du service de modération du site, auquel CASINO a dû avoir recours à plusieurs reprises), qu'ils proposent des filtres qui permettent aux utilisateurs de lire les post selon l'ordre et la présentation de leur souhait. Ainsi peuvent être triés par les lecteurs les analystes techniques, les posts recommandés, les posts émis par tous les membres du forum, etc. Il n'est pas soutenu que les commentaires reprochés à CASINO auraient véhiculé des informations inexactes, la requête ne le soutient d'ailleurs pas. Le reproche selon lequel CASINO posterait des commentaires relatifs à des évènements susceptibles d'impacter le cours du titre n'est pas démontré par les exemples invoqués par l'AMF. Un tel reproche paraît d'autant plus incompréhensible pour l'appelante qu'il reviendrait à interdire à CASINO toute action de communication sous peine de manipuler le cours du titre, alors même que cette communication ne consiste pas en la diffusion d'informations fausses ou trompeuses et que, de surcroît, une telle communication est exclusive de toute action sur le marché du titre CASINO. D'autre part, s'agissant des interventions de l'agence ANTIDOX, l'appelante soutient, qu'en l'espèce, l'AMF n'évoque dans sa requête que des actions visant, soit à diffuser des avis de valeurs ou des jugements (sur les forums ou par le biais d'articles de presse), soit à relayer la ligne de communication arrêtée par le groupe CASINO en lien avec certains événements la concernant. Il n'est pas soutenu qu'il aurait été véhiculé des informations inexactes. Or on ne peut interdire à CASINO toute action de communication sous peine de manipuler le cours du titre, alors même que cette communication ne consiste pas en la diffusion d'informations fausses ou trompeuses. En outre, la communication est exclusive de toute action sur le marché du titre CASINO. Enfin, s'agissant des interventions de l'agence PLEAD, l'appelante soutient qu'en l'espèce, il est difficile de voir en quoi des articles de presse seraient susceptibles de fixer le cours de Casino, ou celui de n'importe quelle autre société citée, à un cours anormal, ni en quoi elle caractériserait le recours à des procédés fictifs ou toute autre forme de tromperie ou d'artifice. Il est soutenu que des simples faits de diffusion d'articles anonymes favorables à CASINO pour améliorer le référencement du groupe sur les moteurs de recherche, l'organisation d'interventions et de débats (de journalistes et de juristes spécialistes) débattant des méthodes et des objectifs des activistes, la publication sur les réseaux sociaux, par des influenceurs, de messages favorables à CASINO ne peuvent être constitutifs d'une présomption de manipulation de cours. Dans ses conclusions en date du 22 mars 2024, l'Autorité des marchés financiers demande la confirmation de l'ordonnance du 1er septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris aux motifs qu'elle ne serait entachée d'aucune nullité et qu'elle serait parfaitement fondée. L'Autorité des marchés financiers développe un premier moyen selon lequel l'ordonnance du 1er septembre 2023 est valide. En premier lieu, l'AMF soutient qu'au stade de l'enquête, le principe de la saisine in rem est inapplicable et que le Premier président, saisi sur le fondement de l'article L.621-12 du CMF n'est pas le juge de la loyauté de l'enquête et n'est pas le juge du fond, il ne peut statuer en dehors de son office. En deuxième lieu, l'AMF soutient que le juge des libertés et de la détention ayant autorisé les opérations de visite et de saisie à l'encontre de CASINO avait parfaitement connaissance de ce que les pièces à l'appui de la requête de l'AMF étaient issues d'une saisie antérieure, qui faisait l'objet d'une contestation judiciaire, l'AMF ayant indiqué très clairement dans sa requête qu'elle se fondait sur des pièces sont la saisie était contestée. En outre, l'AMF soutient qu'elle a présenté de manière objective les faits motivant sa requête et qu'à supposer même qu'elle n'ait pas porté à la connaissance du juge des libertés et de la détention tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier les visites, CASINO ne rapporte pas en l'espèce la preuve que les éléments dont elle fait état dans ses conclusions auraient modifié l'analyse du juge des libertés et de la détention. D'une part, dans sa requête, l'AMF a explicité le contexte dans lequel CASINO a eu recours aux sociétés ANTIDOX et PLEAD en 2018. D'autre part, dans sa requête, l'AMF a fait état de l'existence de nombreux messages sur les forums boursiers ou sur les réseaux sociaux, considérés comme « dérangeants ou négatifs » par CASINO. Enfin, la requête détaille la communication, par plusieurs ONG, en 2020/2021, au sujet d'une possible implication de CASINO dans la déforestation en Colombie et au Brésil. La requête expose également les griefs de Casino contre cette campagne, et notamment l'existence de notes adressées par Casino au Parquet National Financier pour la dénoncer. Il résulte de ce qui précède, que contrairement à ce que soutient CASINO dans ses écritures, le juge des libertés et de la détention a bien eu « connaissance des circonstances dans lesquelles la communication de CASINO et de son dirigeant a été réalisée » et n'a, en aucun cas, été trompé sur l'existence d'une éventuelle manipulation de marché. Au surplus, un grand nombre d'éléments mis en avant par CASINO constituent des appréciations subjectives de CASINO, dont l'AMF ne peut se faire le relais auprès du juge de la liberté et de la détention. En tout état de cause, les attaques dont CASINO se considère victime ne sauraient légitimer d'éventuelles manipulations de cours. Elles ne font pas obstacle à la réalisation d'une visite domiciliaire par les enquêteurs de l'AMF dès lorsqu'il existe des indices de commission d'abus de marché conformément, à l'article L. 621-12 du CMF. Troisièmement, l'AMF soutient que rien ne permet à CASINO de présumer que le juge des libertés et de la détention n'aurait pas exercé l'office qui lui est dévolu par l'article L.621-12 ; le seul fait que la requête et l'ordonnance ont été rédigés le même jour ne suffisant pas à présumer d'un manquement par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil s'agissant du contrôle qui lui incombe. Incidemment, le nombre de pages de la requête ou le nombre de pages des pièces produites à son soutien étant sans importance dès lors que de très nombreuses pages contiennent des copies de conversations WhatsApp ou autres messageries et sont donc particulièrement rapides à lire. En dernier lieu, l'AMF soutient, d'une part, qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil ne s'est pas affranchi des limites des prérogatives que la loi lui attribue, l'ordonnance ne faisant qu'autoriser, au visa des articles L. 465-1 à L. 465-3-3 CMF, les mesures spécifiquement prévues par l'article L. 621-12 CMF, sur le fondement duquel le juge des libertés et de la détention a été saisi et n'a donc commis aucun excès de pouvoir. L'ordonnance du 1er septembre 2023 vise strictement, et uniquement, les textes spécifiés par l'article L. 621-12 CMF, si bien que le juge des libertés et de la détention n'a pas autorisé de visite domiciliaire pour la recherche d'infractions autres que celles visées par l'article L. 621-12 CMF. Il n'a donc pas excédé ses pouvoirs juridictionnels. Au surplus, la décision d'ouverture d'enquête porte sur le marché des titres CASINO et RALLYE. Elle n'est pas limitée à une infraction en particulier. L'AMF soutient, d'autre part, que le juge des libertés et de la détention n'a pas statué ultra petita puisqu'il a strictement répondu aux demandes de l'AMF exprimées dans sa requête, ni plus ni moins. L'Autorité des marchés financiers soutient que l'ordonnance d'autorisation est parfaitement fondée. L'AMF soutient, qu'en l'espèce, elle a justifié le bien-fondé de sa demande d'autorisation en soumettant au juge des libertés et de la détention des soupçons et indices suffisants et ce, d'une part, en ayant fourni au juge des libertés et de la détention l'ensemble des éléments et indices en sa possession, ce qui a déterminé le juge à autoriser les mesures et, d'autre part, en développant une analyse à laquelle les allégations de CASINO ne peuvent résister, à savoir que CASINO aurait employé, à l'aide des agences auxquelles elle eu recours, un schéma de dissimulation, de nature à faire soupçonner une diffusion d'informations fausses ou trompeuses. L'AMF soutient que la requête a montré que le schéma de dissimulation mis en place par CASINO et ses conseils ne s'était pas limité aux forums boursiers, mais avait été étendu à des articles ou des tribunes dans la presse ; que ce schéma de dissimulation est, en soi, susceptible de constituer un procédé fictif ou trompeur puisqu'il consiste à ne pas révéler la véritable identité des auteurs des messages ou articles ou tribunes concernés ; qu'au vu de ce schéma intentionnellement opaque, CASINO ne saurait donc raisonnablement faire grief à l'AMF de ne pas démontrer, au stade de l'enquête, l'existence de la manipulation, alors même que les opérations de visite ont « justement pour but la découverte de documents établis à l'époque [des faits], susceptibles d'administrer une telle preuve » ; qu'en tout état de cause, le débat que CASINO tente d'instaurer relève, là encore, d'un débat de fond, qui échappe à la compétence du juge saisi sur le fondement de l'article L.621-12 CMF. Le ministère public est d'avis que, selon une jurisprudence constante, l'enquête menée par l'Autorité des marchés financiers respecte les règles de la loyauté procédurale. Sur les griefs de la société appelante, le ministère public considère : - que le grief selon lequel l'Autorité des marchés financiers n'aurait pas respecté, dans son enquête, le principe de la saisine in rem n'est pas fondé. La saisine in rem, en effet, signifie que l'autorité judiciaire saisie est saisie de faits caractérisés, et non de poursuites contre des personnes (saisine in personam). Or ici, l'enquête porte bien sur les actes que la société et ses cocontractants ont effectué pour défendre le cours du titre CASINO et du titre RALLYE, alors que ces cours étaient en baisse en raison des difficultés de ces entreprises et de l'intervention de vendeurs à découvert, laquelle ne pouvait qu'accentuer la rapidité de la baisse. Selon le ministère public, il s'agit donc de déterminer, dans ce dossier, si ces actes « défensifs » sont licites ou s'ils sont constitutifs, en tout ou partie, de l'une ou plusieurs des infractions prévues par les articles L. 465-1 à L. 465-33 du code monétaire et financier, le périmètre de l'enquête n'étant nullement inconnu ; - que le grief selon lequel l'Autorité des marchés financiers n'aurait pas respecté le principe de loyauté procédurale en fournissant à l'appui de sa requête de nombreuses pièces issues de l'opération de visite domiciliaire et de saisies du 16 mai 2022, opérations et saisies en cours de contestation devant la présente chambre, n'est pas fondé. Selon le ministère public, le juge des libertés et de la détention n'a en réalité nullement été trompé car le fait que des recours soient en cours d'instance était expressément mentionné en page 4 de la requête. C'est donc en toute connaissance de cause que le juge des libertés et de la détention a pris en compte ces éléments. - que le grief selon lequel l'Autorité des marchés financiers aurait présenté de façon trompeuse les faits au juge des libertés et de la détention n'est nullement démontrée par l'appelante, dont on comprend bien qu'elle ne partage pas les soupçons et les inquiétudes de l'Autorité des marchés financiers, car elle considère, pour sa part, n'avoir fait que se défendre de façon légitime, en utilisant des moyens légaux, contre des attaques injustifiées en Bourse. Mais le ministère public estime qu'il s'agit du débat de fond, qui devra avoir lieu après l'enquête, lors d'éventuelles poursuites ; le fait de mettre en avant des indices d'infractions n'étant nullement, de la part de l'Autorité des marchés financiers, un signe de déloyauté à ce stade de l'enquête. Selon le ministère public, ce moyen d'annulation ne pourra donc qu'être rejeté. Sur la violation alléguée du principe d'impartialité et la commission d'un excès de pouvoir, le ministère public ne partage pas les critiques faites contre l'ordonnance querellée. Sur l'apparence d'impartialité, le ministère public rappelle qu'il a été jugé de façon abondante que le délai pris entre la requête et l'ordonnance ne peut suffire à fonder une critique de cette dernière, et qu'il en va de même de la fourniture d'une ordonnance pré-rédigée au juge des libertés et de la détention : en effet, il est tout à fait possible de rendre une telle ordonnance en une journée si le juge des libertés et de la détention saisi n'a pas été dérangé le jour où il l'a étudiée, et le fait qu'elle soit prérédigée ne l'empêche pas, au contraire, de supprimer ou d'ajouter des arguments et de déterminer la motivation qu'il estime devoir écrire. Le ministère public souligne qu'en l'espèce, l'ordonnance rendue contenait des motifs précis et circonstanciés, et rien ne permet donc de remettre en cause l'impartialité, l'apparence d'impartialité et même le travail de son auteur. Sur le grief fondé sur l'excès de pouvoir et sur le fait que le juge des libertés et de la détention aurait statué ultra petita, le ministère public fait valoir que ce juge a été saisi d'une requête fondée sur une enquête recherchant si, sur le marché des titres CASINO et RALLYE depuis le 1er janvier 2018, des infractions prévues par les articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier avaient été commises. Le ministère public est donc d'avis que dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a autorisé des opérations de visites domiciliaires et de saisies pour les infractions pour lesquelles il avait été saisi, et qui correspondent également à celles prévues par l'article L. 621-12 du code monétaire et financier. Il n'a donc ni excédé ses pouvoirs, puisqu'il a respecté les prévisions du texte, ni statué ultra petita, puisqu'il a fait droit à la requête sans que sa décision n'accorde plus à l'Autorité des marchés financiers que ce qu'elle avait demandé. Selon le ministère public, ce moyen d'annulation ne pourra donc qu'être rejeté. Sur le grief de l'appelante selon lequel l'ordonnance du 1er septembre 2023 devrait être infirmée à titre subsidiaire car elle serait infondée, la requête et les pièces produites à son soutien ne contenant aucun indice d'une diffusion d'informations fausses ou trompeuses ni d'une manipulation de cours, le ministère public rappelle, à l'aune de la jurisprudence de cette juridiction, que le juge des libertés et de la détention, qui n'est pas le juge du fond, n'a pas à vérifier si tous les éléments constitutifs des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3, sont caractérisés dans la requête qui lui est soumise. En l'espèce, le ministère public est d'avis qu'il n'est pas contestable que la requête de 43 pages, avec 82 pièces jointes, établie par l'Autorité des marchés financiers et présentée au juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Créteil articulait des soupçons ou indices suffisants pour justifier une visite domiciliaire afin de rechercher des éléments de preuve des infractions suspectées, à ce stade de l'enquête, d'avoir été commises. Il est donc d'avis que ce moyen d'annulation ne pourra donc qu'être rejeté. SUR LE RECOURS La société CASINO GUICHARD-PERRACHON demande de : - Annuler les opérations de visite et saisie de l'AMF chez CASINO GUICHARD- PERRACHON le 6 septembre 2023 et les actes subséquents ; - Annuler le procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie de documents dans les bureaux de la société CASINO GUICHARD-PERRACHON du 6 septembre 2023 et les actes subséquents ; - Ordonner la restitution de l'ensemble des documents saisis à la société CASINO GUICHARD-PERRACHON ; - Rejeter l'AMF en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner l'AMF au paiement de la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions n° 2 en date du 12 avril 2024, la société CASINO GUICHARD-PERRACHON fait valoir : La société CASINO GUICHARD-PERRACHON demande l'annulation des opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées le 6 septembre 2023 dans les locaux sis [Adresse 2] aux motifs que le procès-verbal du 6 septembre 2023 ne permettrait pas de contrôler que les éléments saisis sont dans le champ de l'ordonnance et que certains éléments saisis seraient en dehors du champ de l'ordonnance. La société CASINO GUICHARD-PERRACHON développe un premier moyen selon lequel le procès-verbal du 6 septembre 2023 ne permettrait pas de contrôler que les éléments saisis entrent dans le champ de l'ordonnance en ce qu'il ne précise pas l'objet et les critères de « recherche » et de l'application de « mots-clés » qui a permis aux enquêteurs d'établir, de sélectionner les éléments qui ont été saisis ; en ce qu'il est seulement affirmé par les enquêteurs que les éléments saisis auraient un lien avec l'ordonnance ; en ce que l'AMF a sollicité de CASINO la transmission d'éléments complémentaires au courant de la journée du 6 septembre 2023 dans le prolongement des opérations de visite et de saisie, sans effectuer aucune sélection, s'agissant précisément de l'extraction du contenu des OneDrive (espace de stockage personnel) de M. [Z] [H], Mmes [Y] [G] et [X] [T], l'historique de navigation et informations de comptes et de profils utilisés sur les navigateurs des mêmes personnes, la liste des applications installées sur les postes de travail des mêmes personnes, l'export de la dernière sauvegarde des messageries des mêmes personnes, outre celles de M. [W] [N] et Mme [I] [S] ; en ce que, par courrier du 12 septembre 2023 en réponse à un courriel des enquêteurs du 7 septembre 2023, la société CASINO a fait parvenir à ces derniers une copie des boîtes de messageries complètes de Mme [X] [T], Mme [Y] [G]. La société CASINO GUICHARD-PERRACHON développe un second moyen selon lequel certains éléments saisis seraient en dehors du champ de l'ordonnance, à l'instar de certains fichiers informatiques contenus dans les boîtes de messageries intégralement saisies. La requérante ne produit pas les éléments saisis qu'elle considère ne pas entrer dans le champ de l'ordonnance. En réponse à l'AMF, elle soutient que produire de telles pièces équivaudrait à un renversement de la charge de la preuve et qu'il appartient à l'AMF d'établir que les éléments saisis entrent dans le champ de l'ordonnance. L'Autorité des marchés financiers demande à cette juridiction de : - Prononcer la jonction des instances RG n° 23/103976 et 23/14094 ; - Dire et juger que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 1er septembre 2023 est bien fondée et la confirmer ; - Dire et juger que les opérations de visite domiciliaire du 6 septembre 2023 se sont valablement déroulées ; - Dire et juger que les demandes et allégations contraires de Casino sont infondées et les rejeter ; En conséquence, - Débouter Casino de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Casino à régler à l'AMF la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions en date du 22 mars 2024, l'Autorité des marchés financiers demande le rejet du recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie selon une argumentation divisée en deux parties. L'Autorité des marchés financiers soutient que les opérations de saisie sont valides en ce que l'absence d'indication des critères de recherches ou des mots-clés utilisés par les enquêteurs dans le procès-verbal de saisie n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité des opérations de saisie ; en ce que les enquêteurs ont eu la préoccupation de ne saisir que des éléments entrant dans le champ de l'autorisation mais que, s'agissant des boites de messagerie, elles sont par nature insécables et que le seul fait que des données ou documents étrangers à l'objet de l'autorisation du juge des libertés et de la détention se trouvent dans les fichiers saisis, notamment des messageries électroniques, n'a pas pour effet d'invalider la saisie dans son ensemble, dès lors que parmi les éléments saisis certains sont utiles à l'enquête ; en ce que le Premier président saisi sur le fondement de l'article L.621-12 du CMF n'est pas compétent pour statuer sur les documents qui auraient été volontairement remis par CASINO aux enquêteurs de l'AMF postérieurement à la clôture des opérations de visite et de saisie, qu'au surplus, et dans la mesure où CASINO a consenti à remettre ces éléments hors tout pouvoir de contrainte des enquêteurs, elle n'est pas fondée à solliciter la restitution desdits éléments, qui n'ont pas été saisis, et qu'à titre surabondant, un tri a bien été effectué, à la demande CASINO, et les correspondances protégées par le secret professionnel de l'avocat ont été exclues. L'Autorité des marchés financiers considère en second lieu qu'aucun élément hors du champ de l'ordonnance du 1er septembre 2023 n'aurait été saisi. L'AMF soutient à toutes fins, dans le cadre du débat contradictoire devant le Premier Président, que la charge de la preuve que certains documents devraient être exclus du champ des saisies incombe aux demandeurs et qu'en l'espèce, la charge de la preuve de ce que certains documents devraient être exclus du champ des saisies incombe à CASINO mais qu'aucun élément n'a été versé aux débats. Le ministère public, sur le moyen selon lequel le procès-verbal du 6 septembre 2023 ne permettrait pas de contrôler que les éléments saisis entrent dans le champ de l'ordonnance, ne partage pas les critiques ainsi développées contre les opérations effectuées, rien ne démontrant lors de ces opérations une violation des textes applicables tels qu'ils sont interprétés par la jurisprudence. Le ministère public rappelle qu'il est établi par une jurisprudence constante que l'administration n'a pas à communiquer les mots-clés ou les éléments de sélection des documents utilisés par elle et, qu'il est établi que les enquêteurs n'ont pas procédé à des saisies indifférenciées, puisqu'ils ont laissé de côté plusieurs sources possibles (l'IPHONE 8 et les clés SB de [Z] [H], le téléphone portable de l'équipe Communication, etc.). Le ministère public est donc d'avis que ce moyen d'annulation ne pourra donc qu'être rejeté. Sur le grief selon lequel des éléments auraient été saisis se trouvant en dehors du champ de l'ordonnance, il n'est plus contesté depuis longtemps que si l'article L. 621-12 du code monétaire et financier constitue sans aucun doute une ingérence dans le respect dû à la vie privée des citoyens, cette ingérence respecte les limites indispensables à la sauvegarde de cette dernière selon la jurisprudence pertinente de la Cour de cassation qui est citée (Cass. Ass. plén., 16 décembre 2022, n° 21-23.685 et n° 21-23.719). MOTIVATION SUR L'APPEL Sur le moyen tiré de la violation des principes de loyauté et d'équité : La société appelante prétend que l'enquête 2020-13, fondement de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er septembre 2023, s'abstient de toute référence à des faits ou à des qualifications qui en détermineraient l'étendue et la justifierait. Il est ainsi soutenu que les ordres de mission de l'enquête délivrés par le Secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers le 24 mars 2020 ne s'appuient ni sur des faits, ni sur des qualifications qui pourraient conduire à des sanctions et ne sont pas limités dans le temps. Il est de la sorte prétendu que les enquêteurs se verraient investis d'un pouvoir général d'accomplir des actes intrusifs et susceptibles de porter atteinte à des droits et libertés fondamentaux, non pas pour établir la réalité de faits préexistants dont les indices laissent supposer qu'ils caractériseraient un manquement, mais pour rechercher a posteriori l'existence éventuelle de ces faits ; alors même que les actes de mission ne relèvent ni faits, ni qualifications porteurs d'indices laissant croire à des manquements ou abus de marché. Toutefois, il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention doit, aux termes de l'article L. 621-12 du Code monétaire et financier, « vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Autorité de nature à justifier la visite ». Ainsi le juge des libertés et de la détention, qui n'est pas le juge du fond, n'a pas à vérifier si tous les éléments constitutifs des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3, sont caractérisés dans la requête qui lui est soumise, mais il doit s'assurer que les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête diligentée par l'Autorité des Marchés financiers constituent des soupçons ou indices suffisants pour justifier une visite domiciliaire afin de rechercher des éléments de preuve des infractions susvisées. L'enquête de l'Autorité des marchés financiers et partant, les opérations de visite et de saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention ont précisément pour objet d'établir la matérialité d'éventuelles infractions prévues et réprimées par les articles L.465-1 à L. 465-3-3 du Code monétaire et financier. Ainsi, le juge des libertés et de la détention, qui n'est pas le juge du fond, tient ses prérogatives des dispositions de l'article L. 621-12 du Code monétaire et financier, qui prévoit uniquement qu'il doit vérifier si la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée. Il ne connaît pas de l'ensemble de l'enquête de l'Autorité des marchés financiers, mais seulement de l'opportunité d'ordonner des opérations de visite domiciliaire et de contrôler leur régularité. L'appelante n'est donc pas fondée à contester, dans ce cadre bien limité par la loi, ni la possibilité pour l'Autorité des marchés financiers de procéder en amont à l'enquête n° 2020-13 portant sur le marché des titres CASINO GUICHARD-PERRACHON et RALLYE, et sur tout instrument financier dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur des titres CASINO GUICHARD-PERRACHON et RALLYE ou a
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L.621-12 du code monétaire et financier et sonarticle L.621-12 du CMF se fonde sur un acte supporarticle 450 du Code de procédure civile.article L.621-12 CMF.ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle L. 621-10 du code monétaire et financier selonarticle L.621-12 du CMF.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 15
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6688de53676b73dd81b9708e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel