Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de57676b73dd81b970d0
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 03 JUILLET 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18859 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISME Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 3ème section - RG n° 22/14430 APPELANT Monsieur [S] [H] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0215 INTIMÉES S.A.S. FS FINANS VI A/S (Aktieselskab), immatriculée au registre du commerce (CVR) sous le n° 39878356, EUID : DKCVR.39878356 venant aux droits de la société Kobenhavns Andelskass [Adresse 6] [Localité 1] (Danemark) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Julie LOMBARD-VEYSSET, avocat au barreau de PARIS S.A. CIC - CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 4] N°SIRET : B 542 016 381 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BERRUYER de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Vincent BRAUD, président M. Marc BAILLY, président MME Laurence CHAINTRON, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * Exposant avoir été victime d'une escroquerie à l'investissement dans les crypto monnaies qui l'a conduit à procéder à sept virements bancaires entre le 28 février et le 5 avril 2018, M. [S] [H] a assigné sa banque, la société Cic et la banque danoise teneur de compte du destinataire des dits virements la société FS Finans VI A/S par exploit du 7 novembre 2022. La société FS Finans VI A/S a déposé des conclusions d'incident tendant à voir déclarer M. [H] irrecevable en ses demandes au motif, de première part, que les actions déclaratoires sont irrecevables, que pourtant il a sollicité, à titre principal, qu'une question soit posée à la CJUE sur la faculté d'invocation par les particuliers de la violation par une banque de ses obligations au titre des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier - ce qui constitue une action déclaratoire et seulement à titre subsidiaire, la condamnation des banques et, de seconde part, à raison de la prescription de son action en vertu de la loi danoise applicable. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 novembre 2023, au motif qu'à titre principal, M. [H] n'a sollicité qu'un sursis à statuer dans l'attente de la réponse à une question préjudicielle qu'il demandait de voir poser à la CJUE et donc que 'aucune demande à l'encontre des sociétés défenderesses, pourtant assignées devant le tribunal de céans, n'est formulée' ' il s'en déduit que M. [H] ne démontre aucun intérêt à agir' il a été ainsi statué : '-déclarons irrecevables les demandes de M. [H] pour défaut de qualité à agir, - condamnons M. [H] à payer à la société FS Finans VI A/S la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'. M. [S] [H] a relevé appel par déclaration au greffe en date du 24 novembre 2023. Par ses seules conclusions en date du 16 janvier 2024, M. [S] [H] fait valoir : - que le banque danoise faisait valoir le défaut d'intérêt à agir tandis que le juge de la mise en état a retenu dans le dispositif un défaut de qualité à agir, de sorte que : - sur la forme, le juge a statué sur une demande qui n'était pas formée et sur laquelle il n'a donc pu se défendre, - sur le fond, qu'il est curieux que la banque FS Finans VI A/S estime qu'il n'a pas intérêt à poser une question préjudicielle puisque cet intérêt est évident, que ses demandes ne sont pas exclusivement déclaratoires et qu'en tout état de cause, il a formé des demandes subsidiaires de condamnation, si bien qu'il demande, en conséquence à la cour de : '- infirmer l'Ordonnance de première instance en toutes ses dispositions. ET STATUANT A NOUVEAU : -juger et retenir comme étant recevable l'action engagée par Monsieur [H]. - débouter la société FS FINANS VI A/S de l'ensemble de ses demandes. - condamner la société FS FINANS VI A/S à verser à Monsieur [H] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.' Par ses seules conclusions en date du 12 avril 2024 la société FS Finans VI A/S expose : - que M. [H] a demandé à titre principal que soit posées des questions préjudicielles à la CJUE et seulement, à titre subsidiaire, la condamnation des deux banques puis, plus subsidiairement, seulement d'une des banques assignées, - à titre principal que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a retenu que M. [H] ne démontrait pas qu'il avait intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile dès lors que son action principale est purement déclaratoire et que ses demandes de condamnation sur le fondement du code monétaire et financier ne sont que subsidiaires, - que c'est vainement que M. [H] fait valoir que le juge de la mise en état a retenu dans le dispositif de l'ordonnance un défaut de qualité à agir et non d'intérêt alors qu'il s'agit d'une simple erreur de plume au regard des motifs de la décision, - en toutes hypothèses, que l'action de M. [H] est prescrite en vertu du droit danois applicable, le délai étant de trois années alors que M. [H] a déposé plainte le 29 avril 2018 et ne l'a pourtant assignée que le 7 novembre 2022, de sorte qu'elle demande à la cour de : 'A titre principal : - Confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris prononcée le 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire : - Juger irrecevables les demandes de Monsieur [S] [H] formées à l'encontre de la société FS Finans VI A/S en raison de leur prescription. Et, en tout état de cause : - Débouter Monsieur [S] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société FS Finans VI A/S. - Condamner Monsieur [S] [H] à verser à la société FS Finans VI A/S la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'. Par ses seules conclusions en date du 16 février 2024 la société Cic fait valoir : - que la mention du défaut de qualité à agir dans le dispositif de l'ordonnance querellée relève d'une erreur matérielle puisque les motifs montrent qu'il s'agissait d'un défaut d'intérêt à agir à raison du caractère déclaratoire de l'action, - que le fait que l'appelant n'ait formulé, à titre principal, aucune demande de condamnation à l'encontre des sociétés défenderesses et qu'il n'ait tiré aucune conséquence de sa seule demande principale a bien pour effet de rendre sa demande purement déclaratoire, de sorte qu'elle demande à la cour de : '- RECTIFIER l'erreur matérielle de l'ordonnance en date du 16 novembre 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [S] [H] pour défaut de qualité à agir dans le dispositif alors que les motifs de la décision les déclaraient irrecevables pour défaut d'intérêt à agir de Monsieur [S] [H] ; - CONFIRMER l'ordonnance en date du 16 novembre 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [S] [H] ; - DEBOUTER Monsieur [S] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre du Crédit Industriel et Commercial ; - CONDAMNER Monsieur [S] [H] à payer au Crédit Industriel et Commercial une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;' MOTIFS Sur l'intérêt à agir de M. [H] à l'égard des sociétés Cic et FS Finans VI A/S Il résulte de l'assignation introductive du litige produite aux présents débats que M. [H] expose : - que ledit litige concerne l'application des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier qui sont la transposition de Directives européennes successives, qu'une jurisprudence interne française prive le particulier de la faculté d'invoquer ces dispositions au soutien d'une action en responsabilité contre les banques mais que cette situation est contraire à la protection du consommateur résultant du Traité, de la Charte des droits fondamentaux et d'autres Directives, de sorte qu'il conviendrait de solliciter l'interprétation de la CJUE, ce qui le conduit à solliciter, à titre principal, le sursis à statuer dans l'attente de la réponse à la question qu'il sollicite de voir poser, - que, subsidiairement, il recherche la responsabilité des deux banques pour avoir violé leurs obligations précisément issues des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier et, plus subsidiairement, la responsabilité de la seule société Cic pour manquement à son obligation générale de vigilance en formant les demandes de condamnation subséquentes. Sa demande principale, au demeurant non constituée d'une demande de renvoi à la CJUE en interprétation mais d'une demande de sursis à statuer dans l'attente du résultat de ce renvoi, ne peut donc se résumer à une action déclaratoire au sens où elle tendrait seulement à faire consacrer une situation juridique sans être le soutien d'une demande de condamnation ou d'une quelconque prétention et qui ne répondrait pas à l'exigence d'un intérêt né et actuel ni à celle requise lorsqu'un droit est contesté ou s'il existe une incertitude ou une menace sérieuse d'un intérêt à naître mais constitue, en réalité, une demande préalable dont la satisfaction est selon lui nécessaire pour qu'il soit statué utilement sur ses demandes de condamnations des deux banques. La fin de non-recevoir qui est opposée de ce chef à sa demande formée à titre principal doit donc être rejetée. Il ne peut qu'être observé qu'à supposer même que les banques soient suivies quant à l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer dans l'attente du renvoi préjudiciel en interprétation présentée à titre principal, on ne voit pas sur quel fondement les demandes de condamnations subsidiaires, qui doivent pourtant être examinées, pourraient se voir opposer une fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt ou de qualité à agir qui, contrairement à ce que soutiennent les banques sans fondement, s'apprécient nécessairement à l'aune des dites prétentions et non de la demande principale. Or l'intérêt à agir de M. [H] de même, au demeurant, que sa qualité à agir, au sens de l'article 31 du code de procédure civile relèvent de l'évidence puisqu'il est constant que c'est au débit de son compte dans les livres du Cic qu'il a ordonné des virements vers un compte détenu dans les livres de la banque FS Finans VI A/S. Sur la prescription de l'action de M. [H] à l'égard de la société FS Finans VI A/S La société FS Finans a formé un appel incident subsidiaire sur la prescription de l'action qui est recevable comme formée dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile prorogé des délais de distance. L'article 4 du Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Règlement Rome II) dispose que : « 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. 2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique. 3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ». C'est à juste titre que la société FS Finans VI A/S fait valoir que si le Danemark n'est pas signataire du Règlement dit Rome II, l'article 3 de ce règlement rend cette disposition applicable en l'espèce puisqu'il dispose ' la loi désignée par le présent règlement s'applique, même si cette loi n'est pas celle d'un Etat membre'. C'est également à juste titre, en étant au demeurant non contredite par M. [H] qui n'a pas conclu sur la prescription, qu'elle fait valoir que le préjudice dont ce dernier se plaint s'est réalisé directement en l'espèce au lieu de l'appropriation indue des fonds sur le compte danois destinataire dans les livres de la société FS Finans VI A/S , la loi danoise étant donc applicable. La banque produit aux débats la loi danoise sur la prescription du 9 novembre 2015 dont il résulte, selon l'article 3 que le délai de prescription est de trois ans, que son article 3 (2) prévoit que le délai commence à courir, si le demandeur n'avait pas connaissance de la créance, 'que le jour où le demandeur en a eu ou aurait dû en avoir connaissance' et selon l'article 2 (4) qu'en 'ce qui concerne les demandes non contractuelles de dommages-intérêts ou d'indemnisation, le délai de prescription commence à courir à la date de survenance du dommage ou de la perte'. En l'espèce, il résulte de l'assignation que M. [H] a déposé une plainte pénale le 29 avril 2018 alors qu'il connaissait la destination des fonds sur un compte détenu dans les livres de la banque danoise et la survenance du dommage. En conséquence, son action intentée au moyen de l'assignation du 7 novembre 2022 est irrecevable pour être prescrite en vertu des dispositions citées de la loi danoise. Il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise en conséquence de ce qui précède, de condamner M. [S] [H] aux dépens de l'incident, sauf ceux issus de la mise en cause de la société Cic qui resteront à la charge de cette dernière, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, REJETTE les fins de non recevoir opposées par les sociétés Cic et FS Finans VI A/S tirées du défaut d'intérêt à agir de M. [S] [H] ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action de M. [S] [H] à l'égard de la FS Finans VI A/S ; RENVOIE l'examen de l'affaire opposant la société Cic euros à M. [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [H] aux dépens de l'incident, sauf ceux issu de la mise en cause de la société Cic restant à la charge de cette dernière, qui seront recouvrés comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6688de57676b73dd81b970d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel